Préambule
Les gouvernements signataires, membres du Conseil de l'Europe,
Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de
réaliser une union plus étroite entre ses membres
afin de sauvegarder et de promouvoir les idéaux et les
principes qui sont leur patrimoine commun et de favoriser leur
progrès économique et social, notamment par la défense
et le développement des droits de l'homme et des libertés
fondamentales ;
Considérant qu'aux termes de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, et du Protocole additionnel à celle-ci, signé à Paris le 20 mars 1952, les Etats membres du Conseil de l'Europe sont convenus d'assurer à leurs populations les droits civils et politiques et les libertés spécifiés dans ces instruments ;
Considérant que la jouissance des droits sociaux doit
être assurée sans discrimination fondée sur
la race, la couleur, le sexe, la religion, l'opinion politique,
l'ascendance nationale ou l'origine sociale ;
Résolus à faire en commun tous efforts en vue d'améliorer le niveau de vie et de promouvoir le bien-être de toutes les catégories de leurs populations, tant rurales qu'urbaines, au moyen d'institutions et de réalisations appropriées,
Sont convenus de ce qui suit :
Partie I
Les Parties contractantes reconnaissent comme objectif d'une politique qu'elles poursuivront par tous les moyens utiles, sur les plans national et international, la réalisation de conditions propres à assurer l'exercice effectif des droits et principes suivants :
1.Toute personne doit avoir la possibilité de gagner
sa vie par un travail librement entrepris.
2.Tous les travailleurs ont droit à des conditions de
travail équitables.
3.Tous les travailleurs ont droit à la sécurité
et à l'hygiène dans le travail.
4.Tous les travailleurs ont droit à une rémunération
équitable leur assurant, ainsi qu'à leurs familles,
un niveau de vie satisfaisant.
5.Tous les travailleurs et employeurs ont le droit de s'associer
librement au sein d'organisations nationales ou internationales
pour la protection de leurs intérêts économiques
et sociaux.
6.Tous les travailleurs et employeurs ont le droit de négocier
collectivement.
7.Les enfants et les adolescents ont droit à une protection
spéciale contre les dangers physiques et moraux auxquels
ils sont exposés.
8.Les travailleuses, en cas de maternité, et les autres
travailleuses, dans des cas appropriés, ont droit à
une protection spéciale dans leur travail.
9.Toute personne a droit à des moyens appropriés
d'orientation professionnelle, en vue de l'aider à choisir
une profession conformément à ses aptitudes
personnelles et à ses intérêts.
10.Toute personne a droit à des moyens appropriés
de formation professionnelle.
11.Toute personne a le droit de bénéficier de
toutes les mesures lui permettant de jouir du meilleur état
de santé qu'elle puisse atteindre.
12.Tous les travailleurs et leurs ayants droit ont droit à
la sécurité sociale.
13.Toute personne démunie de ressources suffisantes a
droit à l'assistance sociale et médicale.
14.Toute personne a le droit de bénéficier de
services sociaux qualifiés.
15.Toute personne invalide a droit à la formation professionnelle
et à la réadaptation professionnelle et sociale,
quelles que soient l'origine et la nature de son invalidité.
16.La famille, en tant que cellule fondamentale de la société,
a droit à une protection sociale, juridique et économique
appropriée pour assurer son plein
développement.
17.La mère et l'enfant, indépendamment de la situation
matrimoniale et des rapports familiaux, ont droit à une
protection sociale et économique appropriée.
18.Les ressortissants de l'une des Parties contractantes ont
le droit d'exercer sur le territoire d'une autre Partie toute
activité lucrative, sur un pied d'égalité
avec les nationaux de cette dernière, sous réserve
des restrictions fondées sur des raisons sérieuses
de caractère économique ou social.
19.Les travailleurs migrants ressortissants de l'une des Parties
contractantes et leurs familles ont droit à la protection
et à l'assistance sur le territoire de toute autre Partie
contractante.
Partie II
Les Parties contractantes s'engagent à se considérer comme liées, ainsi que prévu à la partie III, par les obligations résultant des articles et des paragraphes ci-après.
Article 1 - Droit au travail
En vue d'assurer l'exercice effectif du droit au travail, les Parties contractantes s'engagent :
1.à reconnaître comme l'un de leurs principaux
objectifs et responsabilités la réalisation et le
maintien du niveau le plus élevé et le plus stable
possible de l'emploi en vue de la réalisation
du plein emploi ;
2.à protéger de façon efficace le
droit pour le travailleur de gagner sa vie par un travail librement
entrepris ;
3.à établir ou à maintenir des services
gratuits de l'emploi pour tous les travailleurs ;
4.à assurer ou à favoriser une orientation,
une formation et une réadaptation professionnelles appropriées.
Article 2 - Droit à des conditions de travail équitables
En vue d'assurer l'exercice effectif du droit à des conditions de travail équitables, les Parties contractantes s'engagent :
1.à fixer une durée raisonnable au travail
journalier et hebdomadaire, la semaine de travail devant être
progressivement réduite pour autant que
l'augmentation de la productivité et les autres
facteurs entrant en jeu le permettent ;
2.à prévoir des jours fériés
payés ;
3.à assurer l'octroi d'un congé payé
annuel de deux semaines au minimum ;
4.à assurer aux travailleurs employés à
des occupations dangereuses ou insalubres déterminées
soit une réduction de la durée du travail, soit
des
congés payés supplémentaires ;
5.à assurer un repos hebdomadaire qui coïncide
autant que possible avec le jour de la semaine reconnu comme jour
de repos par la tradition ou
les usages du pays ou de la région.
Article 3 - Droit à la sécurité et à l'hygiène dans le travail
En vue d'assurer l'exercice effectif du droit à la sécurité et à l'hygiène dans le travail, les Parties contractantes s'engagent :
1.à édicter des règlements de
sécurité et d'hygiène ;
2.à édicter des mesures de contrôle
de l'application de ces règlements ;
3.à consulter, lorsqu'il y a lieu, les organisations
d'employeurs et de travailleurs sur les mesures tendant à
améliorer la sécurité et l'hygiène
du travail.
Article 4 - Droit à une rémunération équitable
En vue d'assurer l'exercice effectif du droit à une rémunération équitable, les Parties contractantes s'engagent :
1.à reconnaître le droit des travailleurs
à une rémunération suffisante pour leur assurer,
ainsi qu'à leurs familles, un niveau de vie décent
;
2.à reconnaître le droit des travailleurs
à un taux de rémunération majoré pour
les heures de travail supplémentaires, exception faite
de certains cas
particuliers ;
3.à reconnaître le droit des travailleurs
masculins et féminins à une rémunération
égale pour un travail de valeur égale ;
4.à reconnaître le droit de tous les travailleurs
à un délai de préavis raisonnable dans le
cas de cessation de l'emploi ;
5.à n'autoriser des retenues sur les salaires que
dans les conditions et limites prescrites par la législation
ou la réglementation nationale, ou fixées
par des conventions collectives ou des sentences arbitrales.
L'exercice de ces droits doit être assuré
soit par voie de conventions collectives librement conclues, soit
par des méthodes légales de fixation des
salaires, soit de toute autre manière appropriée
aux conditions nationales.
Article 5 - Droit syndical
En vue de garantir ou de promouvoir la liberté
pour les travailleurs et les employeurs de constituer des organisations
locales, nationales ou
internationales, pour la protection de leurs intérêts
économiques et sociaux et d'adhérer à ces
organisations, les Parties contractantes s'engagent à ce
que la législation nationale ne porte pas atteinte,
ni ne soit appliquée de manière à porter
atteinte à cette liberté. La mesure dans laquelle
les garanties
prévues au présent article s'appliqueront à
la police sera déterminée par la législation
ou la réglementation nationale. Le principe de l'application
de ces
garanties aux membres des forces armées et la mesure
dans laquelle elles s'appliqueraient à cette catégorie
de personnes sont également déterminés par
la législation ou la réglementation nationale.
Article 6 - Droit de négociation collective
En vue d'assurer l'exercice effectif du droit de négociation collective, les Parties contractantes s'engagent :
1.à favoriser la consultation paritaire entre
travailleurs et employeurs ;
2.à promouvoir, lorsque cela est nécessaire
et utile, l'institution de procédures de négociation
volontaire entre les employeurs ou les organisations
d'employeurs, d'une part, et les organisations de travailleurs,
d'autre part, en vue de régler les conditions d'emploi
par des conventions
collectives ;
3.à favoriser l'institution et l'utilisation de
procédures appropriées de conciliation et d'arbitrage
volontaire pour le règlement des conflits du travail ;
et reconnaissent :
4. le droit des travailleurs et des employeurs à
des actions collectives en cas de conflits d'intérêt,
y compris le droit de grève, sous réserve des
obligations qui pourraient résulter des conventions
collectives en vigueur.
Article 7 - Droit des enfants et des adolescents à la protection
En vue d'assurer l'exercice effectif du droit des enfants et des adolescents à la protection, les Parties contractantes s'engagent :
1.à fixer à 15 ans l'âge minimum
d'admission à l'emploi, des dérogations étant
toutefois admises pour les enfants employés à des
travaux légers
déterminés qui ne risquent pas de porter
atteinte à leur santé, à leur moralité
ou à leur éducation ;
2.à fixer un âge minimum plus élevé
d'admission à l'emploi pour certaines occupations déterminées
considérées comme dangereuses ou insalubres ;
3.à interdire que les enfants encore soumis à
l'instruction obligatoire soient employés à des
travaux qui les privent du plein bénéfice de cette
instruction ;
4.à limiter la durée du travail des travailleurs
de moins de 16 ans pour qu'elle corresponde aux exigences de leur
développement et, plus
particulièrement, aux besoins de leur formation
professionnelle ;
5.à reconnaître le droit des jeunes travailleurs
et apprentis à une rémunération équitable
ou à une allocation appropriée ;
6.à prévoir que les heures que les adolescents
consacrent à la formation professionnelle pendant la durée
normale du travail avec le consentement
de l'employeur seront considérées comme
comprises dans la journée de travail ;
7.à fixer à trois semaines au minimum la
durée des congés payés annuels des travailleurs
de moins de 18 ans ;
8.à interdire l'emploi des travailleurs de moins
de 18 ans à des travaux de nuit, exception faite pour certains
emplois déterminés par la législation ou
la réglementation nationale ;
9.à prévoir que les travailleurs de moins
de 18 ans occupés dans certains emplois déterminés
par la législation ou la réglementation nationale
doivent être soumis à un contrôle
médical régulier ;
10.à assurer une protection spéciale contre
les dangers physiques et moraux auxquels les enfants et les adolescents
sont exposés, et notamment
contre ceux qui résultent d'une façon
directe ou indirecte de leur travail.
Article 8 - Droit des travailleuses à la protection
En vue d'assurer l'exercice effectif du droit des travailleuses à la protection, les Parties contractantes s'engagent :
1.à assurer aux femmes, avant et après
l'accouchement, un repos d'une durée totale de 12 semaines
au minimum, soit par un congé payé, soit par
des prestations appropriées de sécurité
sociale ou par des fonds publics ;
2.à considérer comme illégal pour
un employeur de signifier son licenciement à une femme
durant l'absence en congé de maternité ou à
une date
telle que le délai de préavis expire pendant
cette absence ;
3.à assurer aux mères qui allaitent leurs
enfants des pauses suffisantes à cette fin ;
4.a
à réglementer l'emploi de la main-d'uvre
féminine pour le travail de nuit dans les emplois industriels
;
b
à interdire tout emploi de la main-d'uvre
féminine à des travaux de sous-sol dans les mines,
et, s'il y a lieu, à tous travaux ne convenant
pas à cette main-d'uvre en raison
de leur caractère dangereux, insalubre ou pénible.
Article 9 - Droit à l'orientation professionnelle
En vue d'assurer l'exercice effectif du droit à
l'orientation professionnelle, les Parties contractantes s'engagent
à procurer ou promouvoir, en tant que de
besoin, un service qui aidera toutes les personnes, y compris
celles qui sont handicapées, à résoudre les
problèmes relatifs au choix d'une profession ou
à l'avancement professionnel, compte tenu des caractéristiques
de l'intéressé et de la relation entre celles-ci
et les possibilités du marché de l'emploi ;
cette aide devra être fournie, gratuitement, tant aux
jeunes, y compris les enfants d'âge scolaire, qu'aux adultes.
Article 10 - Droit à la formation professionnelle
En vue d'assurer l'exercice effectif du droit à la formation professionnelle, les Parties contractantes s'engagent :
1.à assurer ou à favoriser, en tant que
de besoin, la formation technique et professionnelle de toutes
les personnes, y compris celles qui sont
handicapées, en consultation avec les organisations
professionnelles d'employeurs et de travailleurs, et à
accorder des moyens permettant l'accès
à l'enseignement technique supérieur et
à l'enseignement universitaire d'après le seul critère
de l'aptitude individuelle ;
2.à assurer ou à favoriser un système
d'apprentissage et d'autres systèmes de formation des jeunes
garçons et filles, dans leurs divers emplois ;
3.à assurer ou à favoriser, en tant que
de besoin :
a des mesures appropriées et facilement accessibles en vue de la formation des travailleurs adultes ;
b des mesures spéciales en vue de la
rééducation professionnelle des travailleurs adultes,
rendue nécessaire par l'évolution
technique ou par une orientation nouvelle du marché
du travail ;
4.à encourager la pleine utilisation des moyens
prévus par des dispositions appropriées telles que
:
a la réduction ou l'abolition de tous droits
et charges ;
b l'octroi d'une assistance financière dans
les cas appropriés ;
cl'inclusion dans les heures normales de travail
du temps consacré aux cours supplémentaires de formation
suivis pendant l'emploi par le
travailleur à la demande de son employeur
;
d la garantie, au moyen d'un contrôle approprié,
en consultation avec les organisations professionnelles d'employeurs
et de travailleurs, de
l'efficacité du système d'apprentissage
et de tout autre système de formation pour jeunes travailleurs,
et, d'une manière générale, de la
protection adéquate des jeunes travailleurs.
Article 11 - Droit à la protection de la santé
En vue d'assurer l'exercice effectif du droit à
la protection de la santé, les Parties contractantes s'engagent
à prendre, soit directement, soit en
coopération avec les organisations publiques et privées,
des mesures appropriées tendant notamment :
1.à éliminer, dans la mesure du possible,
les causes d'une santé déficiente ;
2.à prévoir des services de consultation
et d'éducation pour ce qui concerne l'amélioration
de la santé et le développement du sens de la
responsabilité individuelle en matière
de santé ;
3.à prévenir, dans la mesure du possible,
les maladies épidémiques, endémiques et autres.
Article 12 - Droit à la sécurité sociale
En vue d'assurer l'exercice effectif du droit à la sécurité sociale, les Parties contractantes s'engagent :
1.à établir ou à maintenir un
régime de sécurité sociale ;
2.à maintenir le régime de sécurité
sociale à un niveau satisfaisant, au moins égal
à celui nécessaire pour la ratification de la Convention
internationale du travail (n° 102) concernant la
norme minimum de la sécurité sociale ;
3.à s'efforcer de porter progressivement le régime
de sécurité sociale à un niveau plus haut
;
4.à prendre des mesures, par la conclusion d'accords
bilatéraux ou multilatéraux appropriés ou
par d'autres moyens, et sous réserve des
conditions arrêtées dans ces accords, pour
assurer :
a ressortissants des autres Parties en ce qui concerne
les droits à la sécurité sociale, y compris
la conservation des avantages accordés
par les législations de sécurité
sociale, quels que puissent être les déplacements
que les personnes protégées pourraient effectuer
entre les
territoires des Parties contractantes ;l'égalité
de traitement entre les nationaux de chacune des Parties contractantes
et les
b l'octroi, le maintien et le rétablissement
des droits à la sécurité sociale par des
moyens tels que la totalisation des périodes d'assurance
ou d'emploi accomplies conformément à
la législation de chacune des Parties contractantes.
Article 13 - Droit à l'assistance sociale et médicale
En vue d'assurer l'exercice effectif du droit à l'assistance sociale et médicale, les Parties contractantes s'engagent :
1.à veiller à ce que toute personne qui
ne dispose pas de ressources suffisantes et qui n'est pas en mesure
de se procurer celles-ci par ses propres
moyens ou de les recevoir d'une autre source, notamment
par des prestations résultant d'un régime de sécurité
sociale, puisse obtenir une
assistance appropriée et, en cas de maladie,
les soins nécessités par son état ;
2.à veiller à ce que les personnes bénéficiant
d'une telle assistance ne souffrent pas, pour cette raison, d'une
diminution de leurs droits politiques ou
sociaux ;
3.à prévoir que chacun puisse obtenir, par
des services compétents de caractère public ou privé,
tous conseils et toute aide personnelle
nécessaires pour prévenir, abolir ou alléger
l'état de besoin d'ordre personnel et d'ordre familial
;
4.à appliquer les dispositions visées aux
paragraphes 1, 2 et 3 du présent article, sur un pied d'égalité
avec leurs nationaux, aux ressortissants des
autres Parties contractantes se trouvant légalement
sur leur territoire, conformément aux obligations qu'elles
assument en vertu de la Convention
européenne d'assistance sociale et médicale,
signée à Paris le 11 décembre 1953.
Article 14 - Droit au bénéfice des services sociaux
En vue d'assurer l'exercice effectif du droit à bénéficier des services sociaux, les Parties contractantes s'engagent :
1.à encourager ou organiser les services utilisant
les méthodes propres au service social et qui contribuent
au bien-être et au développement des
individus et des groupes dans la communauté ainsi
qu'à leur adaptation au milieu social ;
2.à encourager la participation des individus et
des organisations bénévoles ou autres à la
création ou au maintien de ces services.
Article 15 - Droit des personnes physiquement ou mentalement
diminuées à la formation professionnelle et à
la réadaptation professionnelle et
sociale
En vue d'assurer l'exercice effectif du droit des personnes
physiquement ou mentalement diminuées à la formation
professionnelle et à la réadaptation
professionnelle et sociale, les Parties contractantes s'engagent
:
1.à prendre des mesures appropriées pour
mettre à la disposition des intéressés des
moyens de formation professionnelle, y compris, s'il y a lieu,
des institutions spécialisées de caractère
public ou privé ;
2.à prendre des mesures appropriées pour
le placement des personnes physiquement diminuées, notamment
au moyen de services spécialisés de
placement, de possibilités d'emploi protégé
et de mesures propres à encourager les employeurs à
embaucher des personnes physiquement
diminuées.
Article 16 - Droit de la famille à une protection sociale, juridique et économique
En vue de réaliser les conditions de vie indispensables
au plein épanouissement de la famille, cellule fondamentale
de la société, les Parties contractantes
s'engagent à promouvoir la protection économique,
juridique et sociale de la vie de famille, notamment par le moyen
de prestations sociales et
familiales, de dispositions fiscales, d'encouragement à
la construction de logements adaptés aux besoins des familles,
d'aide aux jeunes foyers, ou de
toutes autres mesures appropriées.
Article 17 - Droit de la mère et de l'enfant à une protection sociale et économique
En vue d'assurer l'exercice effectif du droit de la mère
et de l'enfant à une protection sociale et économique,
les Parties contractantes prendront toutes
les mesures nécessaires et appropriées à
cette fin, y compris la création ou le maintien d'institutions
ou de services appropriés.
Article 18 - Droit à l'exercice d'une activité lucrative sur le territoire des autres parties contractantes
En vue d'assurer l'exercice effectif du droit à
l'exercice d'une activité lucrative sur le territoire de
toute autre Partie contractante, les Parties
contractantes s'engagent :
1.à appliquer les règlements existants
dans un esprit libéral ;
2.à simplifier les formalités en vigueur
et à réduire ou supprimer les droits de chancellerie
et autres taxes payables par les travailleurs étrangers
ou
par leurs employeurs ;
3.à assouplir, individuellement ou collectivement,
les réglementations régissant l'emploi des travailleurs
étrangers ;
et reconnaissent :
4. le droit de sortie de leurs nationaux désireux d'exercer une activité lucrative sur le territoire des autres Parties contractantes.
Article 19 - Droit des travailleurs migrants et de leurs familles à la protection et à l'assistance
En vue d'assurer l'exercice effectif du droit des travailleurs
migrants et de leurs familles à la protection et à
l'assistance sur le territoire de toute autre
Partie contractante, les Parties contractantes s'engagent
:
1.à maintenir ou à s'assurer qu'il existe
des services gratuits appropriés chargés d'aider
ces travailleurs et, notamment, de leur fournir des
informations exactes, et à prendre toutes mesures
utiles, pour autant que la législation et la réglementation
nationales le permettent, contre toute
propagande trompeuse concernant l'émigration
et l'immigration ;
2.à adopter, dans les limites de leur juridiction,
des mesures appropriées pour faciliter le départ,
le voyage et l'accueil de ces travailleurs et de leurs
familles, et à leur assurer, dans les limites
de leur juridiction, pendant le voyage, les services sanitaires
et médicaux nécessaires, ainsi que de
bonnes conditions d'hygiène ;
3.à promouvoir la collaboration, suivant les cas,
entre les services sociaux, publics ou privés, des pays
d'émigration et d'immigration ;
4.à garantir à ces travailleurs se trouvant
légalement sur leur territoire, pour autant que ces matières
sont régies par la législation ou la
réglementation ou sont soumises au contrôle
des autorités administratives, un traitement non moins
favorable qu'à leurs nationaux en ce qui
concerne les matières suivantes :
a la rémunération et les autres conditions
d'emploi et de travail ;
b l'affiliation aux organisations syndicales et
la jouissance des avantages offerts par les conventions collectives
;
c le logement ;
5.à assurer à ces travailleurs se trouvant
légalement sur leur territoire un traitement non moins
favorable qu'à leurs propres nationaux en ce qui
concerne les impôts, taxes et contributions afférents
au travail, perçus au titre du travailleur ;
6.à faciliter autant que possible le regroupement
de la famille du travailleur migrant autorisé à
s'établir lui-même sur le territoire ;
7.à assurer à ces travailleurs se trouvant
légalement sur leur territoire un traitement non moins
favorable qu'à leurs nationaux pour les actions en
justice concernant les questions mentionnées
dans le présent article ;
8.à garantir à ces travailleurs résidant
régulièrement sur leur territoire qu'ils ne pourront
être expulsés que s'ils menacent la sécurité
de l'Etat ou
contreviennent à l'ordre public ou aux bonnes
murs ;
9.à permettre, dans le cadre des limites fixées
par la législation, le transfert de toute partie des gains
et des économies des travailleurs migrants que
ceux-ci désirent transférer ;
10.à étendre la protection et l'assistance
prévues par le présent article aux travailleurs
migrants travaillant pour leur propre compte, pour autant que
les mesures en question sont applicables à cette
catégorie.
Partie III
Article 20 - Engagements
1.Chacune des Parties contractantes s'engage :
a à considérer la partie I de la présente
Charte comme une déclaration déterminant les objectifs
dont elle poursuivra par tous les moyens utiles la
réalisation, conformément aux dispositions
du paragraphe introductif de ladite partie ;
b à se considérer comme liée par
cinq au moins des sept articles suivants de la partie II de la
Charte : articles 1, 5, 6, 12, 13, 16 et 19 ;
c à se considérer comme liée par
un nombre supplémentaire d'articles ou paragraphes numérotés
de la partie II de la Charte, qu'elle choisira, pourvu
que le nombre total des articles et des paragraphes
numérotés qui la lient ne soit pas inférieur
à 10 articles ou à 45 paragraphes numérotés.
2.Les articles ou paragraphes choisis conformément aux
dispositions des alinéas b et c du paragraphe 1 du présent
article seront notifiés au Secrétaire Général
du Conseil de l'Europe par la Partie contractante au moment du
dépôt de son instrument de ratification ou d'approbation.
3.Chacune des Parties contractantes pourra, à tout moment
ultérieur, déclarer par notification adressée
au Secrétaire Général qu'elle se considère
comme liée par tout autre article ou paragraphe numéroté
figurant dans la partie II de la Charte et qu'elle n'avait pas
encore accepté conformément aux dispositions du
paragraphe 1 du présent article. Ces engagements ultérieurs
seront réputés partie intégrante de la ratification
ou de l'approbation et porteront les mêmes effets dès
le trentième jour suivant la date de la notification.
4.Le Secrétaire Général communiquera à
tous les gouvernements signataires et au Directeur général
du Bureau international du travail toute notification reçue
par lui conformément à la présente partie
de la Charte.
5.Chaque Partie contractante disposera d'un système
d'inspection du travail approprié à ses conditions
nationales.
Partie IV
Article 21 - Rapports relatifs aux dispositions acceptées
Les Parties contractantes présenteront au Secrétaire
Général du Conseil de l'Europe, dans une forme à
déterminer par le Comité des Ministres, un
rapport biennal, relatif à l'application des dispositions
de la partie II de la Charte qu'elles ont acceptées.
Article 22 - Rapports relatifs aux dispositions qui n'ont pas été acceptées
Les Parties contractantes présenteront au Secrétaire
Général du Conseil de l'Europe, à des intervalles
appropriés et sur la demande du Comité des
Ministres, des rapports relatifs aux dispositions de la partie
II de la Charte qu'elles n'ont pas acceptées au moment
de la ratification ou de l'approbation,
ni par une notification ultérieure. Le Comité
des Ministres déterminera, à des intervalles réguliers,
à propos de quelles dispositions ces rapports seront
demandés et quelle sera leur forme.
Article 23 - Communication de copies
1.Chacune des Parties contractantes adressera copies des
rapports visés aux articles 21 et 22 à celles de
ses organisations nationales qui sont affiliées aux
organisations internationales d'employeurs et de travailleurs
qui seront invitées, conformément à l'article
27, paragraphe 2, à se faire représenter aux réunions
du sous-comité du Comité social gouvernemental.
2.Les Parties contractantes transmettront au Secrétaire
Général toutes observations sur lesdits rapports
reçues de la part de ces organisations nationales, si
celles-ci le demandent.
Article 24 - Examen des rapports
Les rapports présentés au Secrétaire
Général en application des articles 21 et 22 seront
examinés par un Comité d'experts, qui sera également
en
possession de toutes observations transmises au Secrétaire
Général conformément au paragraphe 2 de l'article
23.
Article 25 - Comité d'experts
1.Le Comité d'experts sera composé de sept
membres au plus désignés par le Comité des
Ministres sur une liste d'experts indépendants de la plus
haute
intégrité et d'une compétence reconnue
dans les matières sociales internationales, qui seront
proposés par les Parties contractantes.
2.Les membres du Comité seront nommés pour une
période de six ans ; leur mandat pourra être renouvelé.
Toutefois, les mandats de deux des membres
désignés lors de la première nomination
prendront fin à l'issue d'une période de quatre
ans.
3.Les membres dont le mandat prendra fin au terme de la période
initiale de quatre ans seront désignés par tirage
au sort par le Comité des Ministres
immédiatement après la première nomination.
4.Un membre du Comité d'experts nommé en remplacement
d'un membre dont le mandat n'est pas expiré achève
le terme du mandat de son prédécesseur.
Article 26 - Participation de l'Organisation internationale du travail
L'Organisation internationale du travail sera invitée
à désigner un représentant en vue de participer,
à titre consultatif, aux délibérations du
Comité
d'experts.
Article 27 - Sous-comité du Comité social gouvernemental
1.Les rapports des Parties contractantes ainsi que les conclusions
du Comité d'experts seront soumis pour examen à
un sous-comité du Comité social
gouvernemental du Conseil de l'Europe.
2.Ce sous-comité sera composé d'un représentant
de chacune des Parties contractantes. Il invitera deux organisations
internationales d'employeurs et deux
organisations internationales de travailleurs, au plus, à
envoyer des observateurs, à titre consultatif, à
ses réunions. Il pourra, en outre, appeler en consultation
deux représentants, au plus, d'organisations internationales
non gouvernementales dotées du statut consultatif auprès
du Conseil de l'Europe, sur des questions pour lesquelles elles
sont particulièrement qualifiées telles que, par
exemple, le bien-être social et la protection économique
et sociale de la famille.
3.Le sous-comité présentera au Comité
des Ministres un rapport contenant ses conclusions, en y annexant
le rapport du Comité d'experts.
Article 28 - Assemblée Consultative
Le Secrétaire Général du Conseil
de l'Europe transmettra à l'Assemblée Consultative
les conclusions du Comité d'experts. L'Assemblée
Consultative
communiquera au Comité des Ministres son avis sur
ces conclusions.
Article 29 - Comité des Ministres
A la majorité des deux tiers des membres ayant
le droit d'y siéger, le Comité des Ministres pourra,
sur la base du rapport du sous-comité et après avoir
consulté l'Assemblée Consultative, adresser
toutes recommandations nécessaires à chacune des
Parties contractantes.
Partie V
Article 30 - Dérogations en cas de guerre ou de danger public
En cas de guerre ou en cas d'autre danger public menaçant
la vie de la nation, toute Partie contractante peut prendre des
mesures dérogeant aux
obligations prévues par la présente Charte,
dans la stricte mesure où la situation l'exige et à
la condition que ces mesures ne soient pas en contradiction
avec les autres obligations découlant du droit international.
Toute Partie contractante ayant exercé ce droit
de dérogation tient, dans un délai raisonnable,
le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe
pleinement
informé des mesures prises et des motifs qui les ont
inspirées. Elle doit également informer le Secrétaire
Général de la date à laquelle ces mesures
ont
cessé d'être en vigueur et à laquelle
les dispositions de la Charte qu'elle a acceptées reçoivent
de nouveau pleine application.
Le Secrétaire Général informera les
autres Parties contractantes et le Directeur général
du Bureau international du travail de toutes les communications
reçues conformément au paragraphe 2 du présent
article.
Article 31 - Restrictions
1.Les droits et principes énoncés dans la
partie I, lorsqu'ils seront effectivement mis en uvre, et
l'exercice effectif de ces droits et principes, tel qu'il est
prévu dans la partie II, ne pourront faire l'objet de restrictions
ou limitations non spécifiées dans les parties I
et II, à l'exception de celles prescrites par la loi et
qui sont nécessaires, dans une société démocratique,
pour garantir le respect des droits et des libertés d'autrui
ou pour protéger l'ordre public, la sécurité
nationale, la santé publique ou les bonnes murs.
2.Les restrictions apportées en vertu de la présente
Charte aux droits et obligations reconnus dans celle-ci ne peuvent
être appliquées que dans le but pour
lequel elles ont été prévues.
Article 32 - Relations entre la Charte et le droit interne ou les accords internationaux
Les dispositions de la présente Charte ne portent
pas atteinte aux dispositions de droit interne et des traités,
conventions ou accords bilatéraux ou
multilatéraux qui sont ou entreront en vigueur et
qui seraient plus favorables aux personnes protégées.
Article 33 - Mise en uvre au moyen de conventions collectives
1.Dans les Etats membres où les dispositions des
paragraphes 1, 2, 3, 4, et 5 de l'article 2, des paragraphes 4,
6 et 7 de l'article 7, et des paragraphes 1, 2, 3 et 4 de l'article
10 de la partie II de la présente Charte relèvent
normalement de conventions conclues entre employeurs ou organisations
d'employeurs et organisations de travailleurs, ou sont normalement
mises en uvre autrement que par la voie légale, les
Parties contractantes peuvent prendre les engagements correspondants,
et ces engagements seront considérés comme remplis
dès lors que ces dispositions seront appliquées
à la grande majorité des travailleurs intéressés
par de telles conventions ou par d'autres moyens.
2.Dans les Etats membres où ces dispositions relèvent
normalement de la législation, les Parties contractantes
peuvent également prendre les engagements
correspondants, et ces engagements seront considérés
comme remplis dès lors que ces dispositions seront appliquées
par la loi à la grande majorité des
travailleurs intéressés.
Article 34 - Application territoriale
1.La présente Charte s'applique au territoire métropolitain
de chaque Partie contractante. Tout gouvernement signataire peut,
au moment de la signature ou au moment du dépôt de
son instrument de ratification ou d'approbation, préciser,
par déclaration faite au Secrétaire Général
du Conseil de l'Europe, le territoire qui est considéré
à cette fin comme son territoire métropolitain.
2.Toute Partie contractante peut, au moment de la ratification
ou de l'approbation de la présente Charte, ou à
tout autre moment par la suite, déclarer, par
notification adressée au Secrétaire Général
du Conseil de l'Europe, que la Charte, en tout ou en partie, s'appliquera
à celui ou à ceux des territoires non
métropolitains désignés dans ladite
déclaration et dont elle assure les relations internationales
ou dont elle assume la responsabilité internationale. Elle
spécifiera dans cette déclaration les articles ou
paragraphes de la partie II de la Charte qu'elle accepte comme
obligatoires en ce qui concerne chacun des territoires désignés
dans la déclaration.
3.La Charte s'appliquera au territoire ou aux territoires désignés
dans la déclaration visée au paragraphe précédent
à partir du trentième jour qui suivra la date à
laquelle le Secrétaire Général aura reçu
la notification de cette déclaration.
4.Toute Partie contractante pourra, à tout moment ultérieur,
déclarer, par notification adressée au Secrétaire
Général du Conseil de l'Europe, que, en ce qui concerne
un ou plusieurs des territoires auxquels la Charte s'applique
en vertu du paragraphe 2 du présent article, elle accepte
comme obligatoire tout article ou paragraphe numéroté
qu'elle n'avait pas encore accepté en ce qui concerne ce
ou ces territoires. Ces engagements ultérieurs seront réputés
partie
intégrante de la déclaration originale en ce qui
concerne le territoire en question et porteront les mêmes
effets à partir du trentième jour qui suivra la
date de la notification.
5.Le Secrétaire Général communiquera aux
autres gouvernements signataires et au Directeur général
du Bureau international du travail toute notification qui lui
aura été transmise en vertu du présent article.
Article 35 - Signature, ratification, entrée en vigueur
1.La présente Charte est ouverte à la signature
des membres du Conseil de l'Europe. Elle sera ratifiée
ou approuvée. Les instruments de ratification ou
d'approbation seront déposés près le
Secrétaire Général.
2.La présente Charte entrera en vigueur le trentième
jour suivant la date du dépôt du cinquième
instrument de ratification ou d'approbation.
3.Pour tout signataire qui la ratifiera ultérieurement,
la Charte entrera en vigueur le trentième jour suivant
la date du dépôt de son instrument de ratification
ou d'approbation.
4.Le Secrétaire Général notifiera à
tous les membres du Conseil de l'Europe et au Directeur général
du Bureau international du travail l'entrée en vigueur
de la Charte, les noms des Parties contractantes qui l'auront
ratifiée ou approuvée et le dépôt de
tout instrument de ratification ou d'approbation intervenu
ultérieurement.
Article 36 - Amendements
Tout membre du Conseil de l'Europe peut proposer des amendements
à la présente Charte par communication adressée
au Secrétaire Général du
Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général
transmettra aux autres membres du Conseil de l'Europe les amendements
ainsi proposés qui seront
examinés par le Comité des Ministres et soumis
pour avis à l'Assemblée Consultative. Tout amendement
approuvé par le Comité des Ministres entrera
en vigueur le trentième jour après que toutes
les Parties contractantes auront informé le Secrétaire
Général de leur acceptation. Le Secrétaire
Général
notifiera à tous les Etats membres du Conseil de l'Europe
et au Directeur général du Bureau international
du travail l'entrée en vigueur de ces
amendements.
Article 37 - Dénonciation
1.Aucune Partie contractante ne peut dénoncer la
présente Charte avant l'expiration d'une période
de cinq ans après la date à laquelle la Charte est
entrée en vigueur en ce qui la concerne, ou avant l'expiration
de toute autre période ultérieure de deux ans et,
dans tous les cas, un préavis de six mois sera notifié
au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe,
qui en informera les autres Parties contractantes et le Directeur
général du Bureau international du travail. Cette
dénonciation n'affecte pas la validité de la Charte
à l'égard des autres Parties contractantes, sous
réserve que le nombre de celles-ci ne soit jamais inférieur
à cinq.
2.Toute Partie contractante peut, aux termes des dispositions
énoncées dans le paragraphe précédent,
dénoncer tout article ou paragraphe de la partie II de
la Charte qu'elle a accepté, sous réserve que le
nombre des articles ou paragraphes auxquels cette Partie contractante
est tenue ne soit jamais inférieur à 10 dans le
premier cas et à 45 dans le second et que ce nombre d'articles
ou paragraphes continue de comprendre les articles choisis par
cette Partie
contractante parmi ceux auxquels une référence spéciale
est faite dans l'article 20, paragraphe 1, alinéa b.
3.Toute Partie contractante peut dénoncer la présente
Charte ou tout article ou paragraphe de la partie II de la Charte
aux conditions prévues au paragraphe 1 du présent
article, en ce qui concerne tout territoire auquel s'applique
la Charte en vertu d'une déclaration faite conformément
au paragraphe 2 de l'article 34.
Article 38 - Annexe
L'annexe à la présente Charte fait partie intégrante de celle-ci.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Charte.
Fait à Turin, le 18 octobre 1961, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera des copies certifiées conformes à tous les signataires.
ANNEXE
Á LA CHARTE SOCIALE
Portée de la Charte sociale en ce qui concerne les personnes protégées
1. Sous réserve des dispositions de l'article 12,
paragraphe 4, et de l'article 13, paragraphe 4, les personnes
visées aux articles 1er à 17 ne
comprennent les étrangers que dans la mesure où
ils sont des ressortissants des autres Parties contractantes résidant
légalement ou travaillant
régulièrement sur le territoire de la Partie
contractante intéressée, étant entendu que
les articles susvisés seront interprétés
à la lumière des dispositions
des articles 18 et 19.
La présente interprétation n'exclut pas l'extension de droits analogues à d'autres personnes par l'une quelconque des Parties contractantes.
2. Chaque Partie contractante accordera aux réfugiés
répondant à la définition de la Convention
de Genève du 28 juillet 1951, relative au statut des
réfugiés, et résidant régulièrement
sur son territoire, un traitement aussi favorable que possible
et en tout cas non moins favorable que celui auquel elle
s'est engagée en vertu de la Convention de 1951, ainsi
que de tous autres accords internationaux existants et applicables
aux réfugiés mentionnés
ci-dessus.
Partie I, paragraphe 18 et Partie II, article 18, paragraphe 1
Il est entendu que ces dispositions ne concernent pas
l'entrée sur le territoire des Parties contractantes et
ne portent pas atteinte à celles de la
Convention européenne d'établissement signée
à Paris le 13 décembre 1955.
Partie II
Article 1, paragraphe 2
Cette disposition ne saurait être interprétée ni comme interdisant ni comme autorisant les clauses ou pratiques de sécurité syndicale.
Article 4, paragraphe 4
Cette disposition sera interprétée de manière à ne pas interdire un licenciement immédiat en cas de faute grave.
Article 4, paragraphe 5
Il est entendu qu'une Partie contractante peut prendre
l'engagement requis dans ce paragraphe si les retenues sur salaires
sont interdites pour la grande
majorité des travailleurs, soit par la loi, soit par
les conventions collectives ou les sentences arbitrales, les seules
exceptions étant constituées par les
personnes non visées par ces instruments.
Article 6, paragraphe 4
Il est entendu que chaque Partie contractante peut, en
ce qui la concerne, réglementer l'exercice du droit de
grève par la loi, pourvu que toute autre
restriction éventuelle à ce droit puisse être
justifiée aux termes de l'article 31.
Article 7, paragraphe 8
Il est entendu qu'une Partie contractante aura rempli
l'engagement requis dans ce paragraphe si elle se conforme à
l'esprit de cet engagement en
prévoyant dans sa législation que la grande
majorité des mineurs de 18 ans ne sera pas employée
à des travaux de nuit.
Article 12, paragraphe 4
Les mots «et sous réserve des conditions
arrêtées dans ces accords» figurant dans l'introduction
à ce paragraphe sont considérés comme signifiant
que,
en ce qui concerne les prestations existant indépendamment
d'un système contributif, une Partie contractante peut
requérir l'accomplissement d'une
période de résidence prescrite avant d'octroyer
ces prestations aux ressortissants d'autres Parties contractantes.
Article 13, paragraphe 4
Les gouvernements qui ne sont pas Parties à la
Convention européenne d'assistance sociale et médicale
peuvent ratifier la Charte sociale en ce qui
concerne ce paragraphe, sous réserve qu'ils accordent
aux ressortissants des autres Parties contractantes un traitement
conforme aux dispositions de
ladite Convention.
Article 19, paragraphe 6
Aux fins d'application de la présente disposition,
les termes «famille du travailleur migrant» sont interprétés
comme visant au moins l'épouse du
travailleur et ses enfants de moins de 21 ans qui sont à
sa charge.
Partie III
Il est entendu que la Charte contient des engagements
juridiques de caractère international dont l'application
est soumise au seul contrôle visé par la
partie IV.
Article 20, paragraphe 1er
Il est entendu que les «paragraphes numérotés» peuvent comprendre des articles ne contenant qu'un seul paragraphe.
Partie V
Article 30
Les termes «en cas de guerre ou en cas d'autre danger public» seront interprétés de manière à couvrir également la menace de guerre.