Charte Sociale Europeenne, (ETS No. 35) 529 U.N.T.S. 89, Feb. 26, 1965.


Préambule

Les gouvernements signataires, membres du Conseil de l'Europe,

Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres afin de sauvegarder et de promouvoir les idéaux et les
principes qui sont leur patrimoine commun et de favoriser leur progrès économique et social, notamment par la défense et le développement des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'aux termes de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, et du Protocole additionnel à celle-ci, signé à Paris le 20 mars 1952, les Etats membres du Conseil de l'Europe sont convenus d'assurer à leurs populations les droits civils et politiques et les libertés spécifiés dans ces instruments ;

Considérant que la jouissance des droits sociaux doit être assurée sans discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l'opinion politique,
l'ascendance nationale ou l'origine sociale ;

Résolus à faire en commun tous efforts en vue d'améliorer le niveau de vie et de promouvoir le bien-être de toutes les catégories de leurs populations, tant rurales qu'urbaines, au moyen d'institutions et de réalisations appropriées,

Sont convenus de ce qui suit :

Partie I

Les Parties contractantes reconnaissent comme objectif d'une politique qu'elles poursuivront par tous les moyens utiles, sur les plans national et international, la réalisation de conditions propres à assurer l'exercice effectif des droits et principes suivants :

1.Toute personne doit avoir la possibilité de gagner sa vie par un travail librement entrepris.
2.Tous les travailleurs ont droit à des conditions de travail équitables.
3.Tous les travailleurs ont droit à la sécurité et à l'hygiène dans le travail.
4.Tous les travailleurs ont droit à une rémunération équitable leur assurant, ainsi qu'à leurs familles, un niveau de vie satisfaisant.
5.Tous les travailleurs et employeurs ont le droit de s'associer librement au sein d'organisations nationales ou internationales pour la protection de leurs intérêts économiques et sociaux.
6.Tous les travailleurs et employeurs ont le droit de négocier collectivement.
7.Les enfants et les adolescents ont droit à une protection spéciale contre les dangers physiques et moraux auxquels ils sont exposés.
8.Les travailleuses, en cas de maternité, et les autres travailleuses, dans des cas appropriés, ont droit à une protection spéciale dans leur travail.
9.Toute personne a droit à des moyens appropriés d'orientation professionnelle, en vue de l'aider à choisir une profession conformément à ses aptitudes
personnelles et à ses intérêts.
10.Toute personne a droit à des moyens appropriés de formation professionnelle.
11.Toute personne a le droit de bénéficier de toutes les mesures lui permettant de jouir du meilleur état de santé qu'elle puisse atteindre.
12.Tous les travailleurs et leurs ayants droit ont droit à la sécurité sociale.
13.Toute personne démunie de ressources suffisantes a droit à l'assistance sociale et médicale.
14.Toute personne a le droit de bénéficier de services sociaux qualifiés.
15.Toute personne invalide a droit à la formation professionnelle et à la réadaptation professionnelle et sociale, quelles que soient l'origine et la nature de son invalidité.
16.La famille, en tant que cellule fondamentale de la société, a droit à une protection sociale, juridique et économique appropriée pour assurer son plein
développement.
17.La mère et l'enfant, indépendamment de la situation matrimoniale et des rapports familiaux, ont droit à une protection sociale et économique appropriée.
18.Les ressortissants de l'une des Parties contractantes ont le droit d'exercer sur le territoire d'une autre Partie toute activité lucrative, sur un pied d'égalité avec les nationaux de cette dernière, sous réserve des restrictions fondées sur des raisons sérieuses de caractère économique ou social.
19.Les travailleurs migrants ressortissants de l'une des Parties contractantes et leurs familles ont droit à la protection et à l'assistance sur le territoire de toute autre Partie contractante.

Partie II

Les Parties contractantes s'engagent à se considérer comme liées, ainsi que prévu à la partie III, par les obligations résultant des articles et des paragraphes ci-après.

Article 1 - Droit au travail

En vue d'assurer l'exercice effectif du droit au travail, les Parties contractantes s'engagent :

1.à reconnaître comme l'un de leurs principaux objectifs et responsabilités la réalisation et le maintien du niveau le plus élevé et le plus stable
possible de l'emploi en vue de la réalisation du plein emploi ;
2.à protéger de façon efficace le droit pour le travailleur de gagner sa vie par un travail librement entrepris ;
3.à établir ou à maintenir des services gratuits de l'emploi pour tous les travailleurs ;
4.à assurer ou à favoriser une orientation, une formation et une réadaptation professionnelles appropriées.

Article 2 - Droit à des conditions de travail équitables

En vue d'assurer l'exercice effectif du droit à des conditions de travail équitables, les Parties contractantes s'engagent :

1.à fixer une durée raisonnable au travail journalier et hebdomadaire, la semaine de travail devant être progressivement réduite pour autant que
l'augmentation de la productivité et les autres facteurs entrant en jeu le permettent ;
2.à prévoir des jours fériés payés ;
3.à assurer l'octroi d'un congé payé annuel de deux semaines au minimum ;
4.à assurer aux travailleurs employés à des occupations dangereuses ou insalubres déterminées soit une réduction de la durée du travail, soit des
congés payés supplémentaires ;
5.à assurer un repos hebdomadaire qui coïncide autant que possible avec le jour de la semaine reconnu comme jour de repos par la tradition ou
les usages du pays ou de la région.

Article 3 - Droit à la sécurité et à l'hygiène dans le travail

En vue d'assurer l'exercice effectif du droit à la sécurité et à l'hygiène dans le travail, les Parties contractantes s'engagent :

1.à édicter des règlements de sécurité et d'hygiène ;
2.à édicter des mesures de contrôle de l'application de ces règlements ;
3.à consulter, lorsqu'il y a lieu, les organisations d'employeurs et de travailleurs sur les mesures tendant à améliorer la sécurité et l'hygiène du travail.

Article 4 - Droit à une rémunération équitable

En vue d'assurer l'exercice effectif du droit à une rémunération équitable, les Parties contractantes s'engagent :

1.à reconnaître le droit des travailleurs à une rémunération suffisante pour leur assurer, ainsi qu'à leurs familles, un niveau de vie décent ;
2.à reconnaître le droit des travailleurs à un taux de rémunération majoré pour les heures de travail supplémentaires, exception faite de certains cas
particuliers ;
3.à reconnaître le droit des travailleurs masculins et féminins à une rémunération égale pour un travail de valeur égale ;
4.à reconnaître le droit de tous les travailleurs à un délai de préavis raisonnable dans le cas de cessation de l'emploi ;
5.à n'autoriser des retenues sur les salaires que dans les conditions et limites prescrites par la législation ou la réglementation nationale, ou fixées
par des conventions collectives ou des sentences arbitrales.

L'exercice de ces droits doit être assuré soit par voie de conventions collectives librement conclues, soit par des méthodes légales de fixation des
salaires, soit de toute autre manière appropriée aux conditions nationales.

Article 5 - Droit syndical

En vue de garantir ou de promouvoir la liberté pour les travailleurs et les employeurs de constituer des organisations locales, nationales ou
internationales, pour la protection de leurs intérêts économiques et sociaux et d'adhérer à ces organisations, les Parties contractantes s'engagent à ce
que la législation nationale ne porte pas atteinte, ni ne soit appliquée de manière à porter atteinte à cette liberté. La mesure dans laquelle les garanties
prévues au présent article s'appliqueront à la police sera déterminée par la législation ou la réglementation nationale. Le principe de l'application de ces
garanties aux membres des forces armées et la mesure dans laquelle elles s'appliqueraient à cette catégorie de personnes sont également déterminés par
la législation ou la réglementation nationale.

Article 6 - Droit de négociation collective

En vue d'assurer l'exercice effectif du droit de négociation collective, les Parties contractantes s'engagent :

1.à favoriser la consultation paritaire entre travailleurs et employeurs ;
2.à promouvoir, lorsque cela est nécessaire et utile, l'institution de procédures de négociation volontaire entre les employeurs ou les organisations
d'employeurs, d'une part, et les organisations de travailleurs, d'autre part, en vue de régler les conditions d'emploi par des conventions
collectives ;
3.à favoriser l'institution et l'utilisation de procédures appropriées de conciliation et d'arbitrage volontaire pour le règlement des conflits du travail ;

et reconnaissent :

4. le droit des travailleurs et des employeurs à des actions collectives en cas de conflits d'intérêt, y compris le droit de grève, sous réserve des
obligations qui pourraient résulter des conventions collectives en vigueur.

Article 7 - Droit des enfants et des adolescents à la protection

En vue d'assurer l'exercice effectif du droit des enfants et des adolescents à la protection, les Parties contractantes s'engagent :

1.à fixer à 15 ans l'âge minimum d'admission à l'emploi, des dérogations étant toutefois admises pour les enfants employés à des travaux légers
déterminés qui ne risquent pas de porter atteinte à leur santé, à leur moralité ou à leur éducation ;
2.à fixer un âge minimum plus élevé d'admission à l'emploi pour certaines occupations déterminées considérées comme dangereuses ou insalubres ;
3.à interdire que les enfants encore soumis à l'instruction obligatoire soient employés à des travaux qui les privent du plein bénéfice de cette
instruction ;
4.à limiter la durée du travail des travailleurs de moins de 16 ans pour qu'elle corresponde aux exigences de leur développement et, plus
particulièrement, aux besoins de leur formation professionnelle ;
5.à reconnaître le droit des jeunes travailleurs et apprentis à une rémunération équitable ou à une allocation appropriée ;
6.à prévoir que les heures que les adolescents consacrent à la formation professionnelle pendant la durée normale du travail avec le consentement
de l'employeur seront considérées comme comprises dans la journée de travail ;
7.à fixer à trois semaines au minimum la durée des congés payés annuels des travailleurs de moins de 18 ans ;
8.à interdire l'emploi des travailleurs de moins de 18 ans à des travaux de nuit, exception faite pour certains emplois déterminés par la législation ou
la réglementation nationale ;
9.à prévoir que les travailleurs de moins de 18 ans occupés dans certains emplois déterminés par la législation ou la réglementation nationale
doivent être soumis à un contrôle médical régulier ;
10.à assurer une protection spéciale contre les dangers physiques et moraux auxquels les enfants et les adolescents sont exposés, et notamment
contre ceux qui résultent d'une façon directe ou indirecte de leur travail.

Article 8 - Droit des travailleuses à la protection

En vue d'assurer l'exercice effectif du droit des travailleuses à la protection, les Parties contractantes s'engagent :

1.à assurer aux femmes, avant et après l'accouchement, un repos d'une durée totale de 12 semaines au minimum, soit par un congé payé, soit par
des prestations appropriées de sécurité sociale ou par des fonds publics ;
2.à considérer comme illégal pour un employeur de signifier son licenciement à une femme durant l'absence en congé de maternité ou à une date
telle que le délai de préavis expire pendant cette absence ;
3.à assurer aux mères qui allaitent leurs enfants des pauses suffisantes à cette fin ;
4.a
à réglementer l'emploi de la main-d'œuvre féminine pour le travail de nuit dans les emplois industriels ;
b
à interdire tout emploi de la main-d'œuvre féminine à des travaux de sous-sol dans les mines, et, s'il y a lieu, à tous travaux ne convenant
pas à cette main-d'œuvre en raison de leur caractère dangereux, insalubre ou pénible.

Article 9 - Droit à l'orientation professionnelle

En vue d'assurer l'exercice effectif du droit à l'orientation professionnelle, les Parties contractantes s'engagent à procurer ou promouvoir, en tant que de
besoin, un service qui aidera toutes les personnes, y compris celles qui sont handicapées, à résoudre les problèmes relatifs au choix d'une profession ou
à l'avancement professionnel, compte tenu des caractéristiques de l'intéressé et de la relation entre celles-ci et les possibilités du marché de l'emploi ;
cette aide devra être fournie, gratuitement, tant aux jeunes, y compris les enfants d'âge scolaire, qu'aux adultes.

Article 10 - Droit à la formation professionnelle

En vue d'assurer l'exercice effectif du droit à la formation professionnelle, les Parties contractantes s'engagent :

1.à assurer ou à favoriser, en tant que de besoin, la formation technique et professionnelle de toutes les personnes, y compris celles qui sont
handicapées, en consultation avec les organisations professionnelles d'employeurs et de travailleurs, et à accorder des moyens permettant l'accès
à l'enseignement technique supérieur et à l'enseignement universitaire d'après le seul critère de l'aptitude individuelle ;
2.à assurer ou à favoriser un système d'apprentissage et d'autres systèmes de formation des jeunes garçons et filles, dans leurs divers emplois ;
3.à assurer ou à favoriser, en tant que de besoin :

a des mesures appropriées et facilement accessibles en vue de la formation des travailleurs adultes ;

b des mesures spéciales en vue de la rééducation professionnelle des travailleurs adultes, rendue nécessaire par l'évolution
technique ou par une orientation nouvelle du marché du travail ;

4.à encourager la pleine utilisation des moyens prévus par des dispositions appropriées telles que :

a la réduction ou l'abolition de tous droits et charges ;

b l'octroi d'une assistance financière dans les cas appropriés ;

cl'inclusion dans les heures normales de travail du temps consacré aux cours supplémentaires de formation suivis pendant l'emploi par le
travailleur à la demande de son employeur ;

d la garantie, au moyen d'un contrôle approprié, en consultation avec les organisations professionnelles d'employeurs et de travailleurs, de
l'efficacité du système d'apprentissage et de tout autre système de formation pour jeunes travailleurs, et, d'une manière générale, de la
protection adéquate des jeunes travailleurs.

Article 11 - Droit à la protection de la santé

En vue d'assurer l'exercice effectif du droit à la protection de la santé, les Parties contractantes s'engagent à prendre, soit directement, soit en
coopération avec les organisations publiques et privées, des mesures appropriées tendant notamment :

1.à éliminer, dans la mesure du possible, les causes d'une santé déficiente ;
2.à prévoir des services de consultation et d'éducation pour ce qui concerne l'amélioration de la santé et le développement du sens de la
responsabilité individuelle en matière de santé ;
3.à prévenir, dans la mesure du possible, les maladies épidémiques, endémiques et autres.

Article 12 - Droit à la sécurité sociale

En vue d'assurer l'exercice effectif du droit à la sécurité sociale, les Parties contractantes s'engagent :

1.à établir ou à maintenir un régime de sécurité sociale ;
2.à maintenir le régime de sécurité sociale à un niveau satisfaisant, au moins égal à celui nécessaire pour la ratification de la Convention
internationale du travail (n° 102) concernant la norme minimum de la sécurité sociale ;
3.à s'efforcer de porter progressivement le régime de sécurité sociale à un niveau plus haut ;
4.à prendre des mesures, par la conclusion d'accords bilatéraux ou multilatéraux appropriés ou par d'autres moyens, et sous réserve des
conditions arrêtées dans ces accords, pour assurer :

a ressortissants des autres Parties en ce qui concerne les droits à la sécurité sociale, y compris la conservation des avantages accordés
par les législations de sécurité sociale, quels que puissent être les déplacements que les personnes protégées pourraient effectuer entre les
territoires des Parties contractantes ;l'égalité de traitement entre les nationaux de chacune des Parties contractantes et les

b l'octroi, le maintien et le rétablissement des droits à la sécurité sociale par des moyens tels que la totalisation des périodes d'assurance
ou d'emploi accomplies conformément à la législation de chacune des Parties contractantes.

Article 13 - Droit à l'assistance sociale et médicale

En vue d'assurer l'exercice effectif du droit à l'assistance sociale et médicale, les Parties contractantes s'engagent :

1.à veiller à ce que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes et qui n'est pas en mesure de se procurer celles-ci par ses propres
moyens ou de les recevoir d'une autre source, notamment par des prestations résultant d'un régime de sécurité sociale, puisse obtenir une
assistance appropriée et, en cas de maladie, les soins nécessités par son état ;
2.à veiller à ce que les personnes bénéficiant d'une telle assistance ne souffrent pas, pour cette raison, d'une diminution de leurs droits politiques ou
sociaux ;
3.à prévoir que chacun puisse obtenir, par des services compétents de caractère public ou privé, tous conseils et toute aide personnelle
nécessaires pour prévenir, abolir ou alléger l'état de besoin d'ordre personnel et d'ordre familial ;
4.à appliquer les dispositions visées aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article, sur un pied d'égalité avec leurs nationaux, aux ressortissants des
autres Parties contractantes se trouvant légalement sur leur territoire, conformément aux obligations qu'elles assument en vertu de la Convention
européenne d'assistance sociale et médicale, signée à Paris le 11 décembre 1953.

Article 14 - Droit au bénéfice des services sociaux

En vue d'assurer l'exercice effectif du droit à bénéficier des services sociaux, les Parties contractantes s'engagent :

1.à encourager ou organiser les services utilisant les méthodes propres au service social et qui contribuent au bien-être et au développement des
individus et des groupes dans la communauté ainsi qu'à leur adaptation au milieu social ;
2.à encourager la participation des individus et des organisations bénévoles ou autres à la création ou au maintien de ces services.

Article 15 - Droit des personnes physiquement ou mentalement diminuées à la formation professionnelle et à la réadaptation professionnelle et
sociale

En vue d'assurer l'exercice effectif du droit des personnes physiquement ou mentalement diminuées à la formation professionnelle et à la réadaptation
professionnelle et sociale, les Parties contractantes s'engagent :

1.à prendre des mesures appropriées pour mettre à la disposition des intéressés des moyens de formation professionnelle, y compris, s'il y a lieu,
des institutions spécialisées de caractère public ou privé ;
2.à prendre des mesures appropriées pour le placement des personnes physiquement diminuées, notamment au moyen de services spécialisés de
placement, de possibilités d'emploi protégé et de mesures propres à encourager les employeurs à embaucher des personnes physiquement
diminuées.

Article 16 - Droit de la famille à une protection sociale, juridique et économique

En vue de réaliser les conditions de vie indispensables au plein épanouissement de la famille, cellule fondamentale de la société, les Parties contractantes
s'engagent à promouvoir la protection économique, juridique et sociale de la vie de famille, notamment par le moyen de prestations sociales et
familiales, de dispositions fiscales, d'encouragement à la construction de logements adaptés aux besoins des familles, d'aide aux jeunes foyers, ou de
toutes autres mesures appropriées.

Article 17 - Droit de la mère et de l'enfant à une protection sociale et économique

En vue d'assurer l'exercice effectif du droit de la mère et de l'enfant à une protection sociale et économique, les Parties contractantes prendront toutes
les mesures nécessaires et appropriées à cette fin, y compris la création ou le maintien d'institutions ou de services appropriés.

Article 18 - Droit à l'exercice d'une activité lucrative sur le territoire des autres parties contractantes

En vue d'assurer l'exercice effectif du droit à l'exercice d'une activité lucrative sur le territoire de toute autre Partie contractante, les Parties
contractantes s'engagent :

1.à appliquer les règlements existants dans un esprit libéral ;
2.à simplifier les formalités en vigueur et à réduire ou supprimer les droits de chancellerie et autres taxes payables par les travailleurs étrangers ou
par leurs employeurs ;
3.à assouplir, individuellement ou collectivement, les réglementations régissant l'emploi des travailleurs étrangers ;

et reconnaissent :

4. le droit de sortie de leurs nationaux désireux d'exercer une activité lucrative sur le territoire des autres Parties contractantes.

Article 19 - Droit des travailleurs migrants et de leurs familles à la protection et à l'assistance

En vue d'assurer l'exercice effectif du droit des travailleurs migrants et de leurs familles à la protection et à l'assistance sur le territoire de toute autre
Partie contractante, les Parties contractantes s'engagent :

1.à maintenir ou à s'assurer qu'il existe des services gratuits appropriés chargés d'aider ces travailleurs et, notamment, de leur fournir des
informations exactes, et à prendre toutes mesures utiles, pour autant que la législation et la réglementation nationales le permettent, contre toute
propagande trompeuse concernant l'émigration et l'immigration ;
2.à adopter, dans les limites de leur juridiction, des mesures appropriées pour faciliter le départ, le voyage et l'accueil de ces travailleurs et de leurs
familles, et à leur assurer, dans les limites de leur juridiction, pendant le voyage, les services sanitaires et médicaux nécessaires, ainsi que de
bonnes conditions d'hygiène ;
3.à promouvoir la collaboration, suivant les cas, entre les services sociaux, publics ou privés, des pays d'émigration et d'immigration ;
4.à garantir à ces travailleurs se trouvant légalement sur leur territoire, pour autant que ces matières sont régies par la législation ou la
réglementation ou sont soumises au contrôle des autorités administratives, un traitement non moins favorable qu'à leurs nationaux en ce qui
concerne les matières suivantes :

a la rémunération et les autres conditions d'emploi et de travail ;

b l'affiliation aux organisations syndicales et la jouissance des avantages offerts par les conventions collectives ;

c le logement ;
5.à assurer à ces travailleurs se trouvant légalement sur leur territoire un traitement non moins favorable qu'à leurs propres nationaux en ce qui
concerne les impôts, taxes et contributions afférents au travail, perçus au titre du travailleur ;
6.à faciliter autant que possible le regroupement de la famille du travailleur migrant autorisé à s'établir lui-même sur le territoire ;
7.à assurer à ces travailleurs se trouvant légalement sur leur territoire un traitement non moins favorable qu'à leurs nationaux pour les actions en
justice concernant les questions mentionnées dans le présent article ;
8.à garantir à ces travailleurs résidant régulièrement sur leur territoire qu'ils ne pourront être expulsés que s'ils menacent la sécurité de l'Etat ou
contreviennent à l'ordre public ou aux bonnes mœurs ;
9.à permettre, dans le cadre des limites fixées par la législation, le transfert de toute partie des gains et des économies des travailleurs migrants que
ceux-ci désirent transférer ;
10.à étendre la protection et l'assistance prévues par le présent article aux travailleurs migrants travaillant pour leur propre compte, pour autant que
les mesures en question sont applicables à cette catégorie.

Partie III

Article 20 - Engagements

1.Chacune des Parties contractantes s'engage :

a à considérer la partie I de la présente Charte comme une déclaration déterminant les objectifs dont elle poursuivra par tous les moyens utiles la
réalisation, conformément aux dispositions du paragraphe introductif de ladite partie ;

b à se considérer comme liée par cinq au moins des sept articles suivants de la partie II de la Charte : articles 1, 5, 6, 12, 13, 16 et 19 ;

c à se considérer comme liée par un nombre supplémentaire d'articles ou paragraphes numérotés de la partie II de la Charte, qu'elle choisira, pourvu
que le nombre total des articles et des paragraphes numérotés qui la lient ne soit pas inférieur à 10 articles ou à 45 paragraphes numérotés.
2.Les articles ou paragraphes choisis conformément aux dispositions des alinéas b et c du paragraphe 1 du présent article seront notifiés au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe par la Partie contractante au moment du dépôt de son instrument de ratification ou d'approbation.
3.Chacune des Parties contractantes pourra, à tout moment ultérieur, déclarer par notification adressée au Secrétaire Général qu'elle se considère comme liée par tout autre article ou paragraphe numéroté figurant dans la partie II de la Charte et qu'elle n'avait pas encore accepté conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article. Ces engagements ultérieurs seront réputés partie intégrante de la ratification ou de l'approbation et porteront les mêmes effets dès le trentième jour suivant la date de la notification.
4.Le Secrétaire Général communiquera à tous les gouvernements signataires et au Directeur général du Bureau international du travail toute notification reçue par lui conformément à la présente partie de la Charte.
5.Chaque Partie contractante disposera d'un système d'inspection du travail approprié à ses conditions nationales.

Partie IV

Article 21 - Rapports relatifs aux dispositions acceptées

Les Parties contractantes présenteront au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, dans une forme à déterminer par le Comité des Ministres, un
rapport biennal, relatif à l'application des dispositions de la partie II de la Charte qu'elles ont acceptées.

Article 22 - Rapports relatifs aux dispositions qui n'ont pas été acceptées

Les Parties contractantes présenteront au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, à des intervalles appropriés et sur la demande du Comité des
Ministres, des rapports relatifs aux dispositions de la partie II de la Charte qu'elles n'ont pas acceptées au moment de la ratification ou de l'approbation,
ni par une notification ultérieure. Le Comité des Ministres déterminera, à des intervalles réguliers, à propos de quelles dispositions ces rapports seront
demandés et quelle sera leur forme.

Article 23 - Communication de copies

1.Chacune des Parties contractantes adressera copies des rapports visés aux articles 21 et 22 à celles de ses organisations nationales qui sont affiliées aux
organisations internationales d'employeurs et de travailleurs qui seront invitées, conformément à l'article 27, paragraphe 2, à se faire représenter aux réunions du sous-comité du Comité social gouvernemental.
2.Les Parties contractantes transmettront au Secrétaire Général toutes observations sur lesdits rapports reçues de la part de ces organisations nationales, si
celles-ci le demandent.

Article 24 - Examen des rapports

Les rapports présentés au Secrétaire Général en application des articles 21 et 22 seront examinés par un Comité d'experts, qui sera également en
possession de toutes observations transmises au Secrétaire Général conformément au paragraphe 2 de l'article 23.

Article 25 - Comité d'experts

1.Le Comité d'experts sera composé de sept membres au plus désignés par le Comité des Ministres sur une liste d'experts indépendants de la plus haute
intégrité et d'une compétence reconnue dans les matières sociales internationales, qui seront proposés par les Parties contractantes.
2.Les membres du Comité seront nommés pour une période de six ans ; leur mandat pourra être renouvelé. Toutefois, les mandats de deux des membres
désignés lors de la première nomination prendront fin à l'issue d'une période de quatre ans.
3.Les membres dont le mandat prendra fin au terme de la période initiale de quatre ans seront désignés par tirage au sort par le Comité des Ministres
immédiatement après la première nomination.
4.Un membre du Comité d'experts nommé en remplacement d'un membre dont le mandat n'est pas expiré achève le terme du mandat de son prédécesseur.

Article 26 - Participation de l'Organisation internationale du travail

L'Organisation internationale du travail sera invitée à désigner un représentant en vue de participer, à titre consultatif, aux délibérations du Comité
d'experts.

Article 27 - Sous-comité du Comité social gouvernemental

1.Les rapports des Parties contractantes ainsi que les conclusions du Comité d'experts seront soumis pour examen à un sous-comité du Comité social
gouvernemental du Conseil de l'Europe.
2.Ce sous-comité sera composé d'un représentant de chacune des Parties contractantes. Il invitera deux organisations internationales d'employeurs et deux
organisations internationales de travailleurs, au plus, à envoyer des observateurs, à titre consultatif, à ses réunions. Il pourra, en outre, appeler en consultation deux représentants, au plus, d'organisations internationales non gouvernementales dotées du statut consultatif auprès du Conseil de l'Europe, sur des questions pour lesquelles elles sont particulièrement qualifiées telles que, par exemple, le bien-être social et la protection économique et sociale de la famille.
3.Le sous-comité présentera au Comité des Ministres un rapport contenant ses conclusions, en y annexant le rapport du Comité d'experts.

Article 28 - Assemblée Consultative

Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe transmettra à l'Assemblée Consultative les conclusions du Comité d'experts. L'Assemblée Consultative
communiquera au Comité des Ministres son avis sur ces conclusions.

Article 29 - Comité des Ministres

A la majorité des deux tiers des membres ayant le droit d'y siéger, le Comité des Ministres pourra, sur la base du rapport du sous-comité et après avoir
consulté l'Assemblée Consultative, adresser toutes recommandations nécessaires à chacune des Parties contractantes.

Partie V

Article 30 - Dérogations en cas de guerre ou de danger public

En cas de guerre ou en cas d'autre danger public menaçant la vie de la nation, toute Partie contractante peut prendre des mesures dérogeant aux
obligations prévues par la présente Charte, dans la stricte mesure où la situation l'exige et à la condition que ces mesures ne soient pas en contradiction
avec les autres obligations découlant du droit international.

Toute Partie contractante ayant exercé ce droit de dérogation tient, dans un délai raisonnable, le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe pleinement
informé des mesures prises et des motifs qui les ont inspirées. Elle doit également informer le Secrétaire Général de la date à laquelle ces mesures ont
cessé d'être en vigueur et à laquelle les dispositions de la Charte qu'elle a acceptées reçoivent de nouveau pleine application.

Le Secrétaire Général informera les autres Parties contractantes et le Directeur général du Bureau international du travail de toutes les communications
reçues conformément au paragraphe 2 du présent article.

Article 31 - Restrictions

1.Les droits et principes énoncés dans la partie I, lorsqu'ils seront effectivement mis en œuvre, et l'exercice effectif de ces droits et principes, tel qu'il est prévu dans la partie II, ne pourront faire l'objet de restrictions ou limitations non spécifiées dans les parties I et II, à l'exception de celles prescrites par la loi et qui sont nécessaires, dans une société démocratique, pour garantir le respect des droits et des libertés d'autrui ou pour protéger l'ordre public, la sécurité
nationale, la santé publique ou les bonnes mœurs.
2.Les restrictions apportées en vertu de la présente Charte aux droits et obligations reconnus dans celle-ci ne peuvent être appliquées que dans le but pour
lequel elles ont été prévues.

Article 32 - Relations entre la Charte et le droit interne ou les accords internationaux

Les dispositions de la présente Charte ne portent pas atteinte aux dispositions de droit interne et des traités, conventions ou accords bilatéraux ou
multilatéraux qui sont ou entreront en vigueur et qui seraient plus favorables aux personnes protégées.

Article 33 - Mise en œuvre au moyen de conventions collectives

1.Dans les Etats membres où les dispositions des paragraphes 1, 2, 3, 4, et 5 de l'article 2, des paragraphes 4, 6 et 7 de l'article 7, et des paragraphes 1, 2, 3 et 4 de l'article 10 de la partie II de la présente Charte relèvent normalement de conventions conclues entre employeurs ou organisations d'employeurs et organisations de travailleurs, ou sont normalement mises en œuvre autrement que par la voie légale, les Parties contractantes peuvent prendre les engagements correspondants, et ces engagements seront considérés comme remplis dès lors que ces dispositions seront appliquées à la grande majorité des travailleurs intéressés par de telles conventions ou par d'autres moyens.
2.Dans les Etats membres où ces dispositions relèvent normalement de la législation, les Parties contractantes peuvent également prendre les engagements
correspondants, et ces engagements seront considérés comme remplis dès lors que ces dispositions seront appliquées par la loi à la grande majorité des
travailleurs intéressés.

Article 34 - Application territoriale

1.La présente Charte s'applique au territoire métropolitain de chaque Partie contractante. Tout gouvernement signataire peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification ou d'approbation, préciser, par déclaration faite au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, le territoire qui est considéré à cette fin comme son territoire métropolitain.
2.Toute Partie contractante peut, au moment de la ratification ou de l'approbation de la présente Charte, ou à tout autre moment par la suite, déclarer, par
notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, que la Charte, en tout ou en partie, s'appliquera à celui ou à ceux des territoires non
métropolitains désignés dans ladite déclaration et dont elle assure les relations internationales ou dont elle assume la responsabilité internationale. Elle spécifiera dans cette déclaration les articles ou paragraphes de la partie II de la Charte qu'elle accepte comme obligatoires en ce qui concerne chacun des territoires désignés dans la déclaration.
3.La Charte s'appliquera au territoire ou aux territoires désignés dans la déclaration visée au paragraphe précédent à partir du trentième jour qui suivra la date à laquelle le Secrétaire Général aura reçu la notification de cette déclaration.
4.Toute Partie contractante pourra, à tout moment ultérieur, déclarer, par notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, que, en ce qui concerne un ou plusieurs des territoires auxquels la Charte s'applique en vertu du paragraphe 2 du présent article, elle accepte comme obligatoire tout article ou paragraphe numéroté qu'elle n'avait pas encore accepté en ce qui concerne ce ou ces territoires. Ces engagements ultérieurs seront réputés partie
intégrante de la déclaration originale en ce qui concerne le territoire en question et porteront les mêmes effets à partir du trentième jour qui suivra la date de la notification.
5.Le Secrétaire Général communiquera aux autres gouvernements signataires et au Directeur général du Bureau international du travail toute notification qui lui aura été transmise en vertu du présent article.

Article 35 - Signature, ratification, entrée en vigueur

1.La présente Charte est ouverte à la signature des membres du Conseil de l'Europe. Elle sera ratifiée ou approuvée. Les instruments de ratification ou
d'approbation seront déposés près le Secrétaire Général.
2.La présente Charte entrera en vigueur le trentième jour suivant la date du dépôt du cinquième instrument de ratification ou d'approbation.
3.Pour tout signataire qui la ratifiera ultérieurement, la Charte entrera en vigueur le trentième jour suivant la date du dépôt de son instrument de ratification ou d'approbation.
4.Le Secrétaire Général notifiera à tous les membres du Conseil de l'Europe et au Directeur général du Bureau international du travail l'entrée en vigueur de la Charte, les noms des Parties contractantes qui l'auront ratifiée ou approuvée et le dépôt de tout instrument de ratification ou d'approbation intervenu
ultérieurement.

Article 36 - Amendements

Tout membre du Conseil de l'Europe peut proposer des amendements à la présente Charte par communication adressée au Secrétaire Général du
Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général transmettra aux autres membres du Conseil de l'Europe les amendements ainsi proposés qui seront
examinés par le Comité des Ministres et soumis pour avis à l'Assemblée Consultative. Tout amendement approuvé par le Comité des Ministres entrera
en vigueur le trentième jour après que toutes les Parties contractantes auront informé le Secrétaire Général de leur acceptation. Le Secrétaire Général
notifiera à tous les Etats membres du Conseil de l'Europe et au Directeur général du Bureau international du travail l'entrée en vigueur de ces
amendements.

Article 37 - Dénonciation

1.Aucune Partie contractante ne peut dénoncer la présente Charte avant l'expiration d'une période de cinq ans après la date à laquelle la Charte est entrée en vigueur en ce qui la concerne, ou avant l'expiration de toute autre période ultérieure de deux ans et, dans tous les cas, un préavis de six mois sera notifié au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, qui en informera les autres Parties contractantes et le Directeur général du Bureau international du travail. Cette dénonciation n'affecte pas la validité de la Charte à l'égard des autres Parties contractantes, sous réserve que le nombre de celles-ci ne soit jamais inférieur à cinq.
2.Toute Partie contractante peut, aux termes des dispositions énoncées dans le paragraphe précédent, dénoncer tout article ou paragraphe de la partie II de la Charte qu'elle a accepté, sous réserve que le nombre des articles ou paragraphes auxquels cette Partie contractante est tenue ne soit jamais inférieur à 10 dans le premier cas et à 45 dans le second et que ce nombre d'articles ou paragraphes continue de comprendre les articles choisis par cette Partie
contractante parmi ceux auxquels une référence spéciale est faite dans l'article 20, paragraphe 1, alinéa b.
3.Toute Partie contractante peut dénoncer la présente Charte ou tout article ou paragraphe de la partie II de la Charte aux conditions prévues au paragraphe 1 du présent article, en ce qui concerne tout territoire auquel s'applique la Charte en vertu d'une déclaration faite conformément au paragraphe 2 de l'article 34.

Article 38 - Annexe

L'annexe à la présente Charte fait partie intégrante de celle-ci.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Charte.

Fait à Turin, le 18 octobre 1961, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera des copies certifiées conformes à tous les signataires.

ANNEXE

Á LA CHARTE SOCIALE

Portée de la Charte sociale en ce qui concerne les personnes protégées

1. Sous réserve des dispositions de l'article 12, paragraphe 4, et de l'article 13, paragraphe 4, les personnes visées aux articles 1er à 17 ne
comprennent les étrangers que dans la mesure où ils sont des ressortissants des autres Parties contractantes résidant légalement ou travaillant
régulièrement sur le territoire de la Partie contractante intéressée, étant entendu que les articles susvisés seront interprétés à la lumière des dispositions
des articles 18 et 19.

La présente interprétation n'exclut pas l'extension de droits analogues à d'autres personnes par l'une quelconque des Parties contractantes.

2. Chaque Partie contractante accordera aux réfugiés répondant à la définition de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, relative au statut des
réfugiés, et résidant régulièrement sur son territoire, un traitement aussi favorable que possible et en tout cas non moins favorable que celui auquel elle
s'est engagée en vertu de la Convention de 1951, ainsi que de tous autres accords internationaux existants et applicables aux réfugiés mentionnés
ci-dessus.

Partie I, paragraphe 18 et Partie II, article 18, paragraphe 1

Il est entendu que ces dispositions ne concernent pas l'entrée sur le territoire des Parties contractantes et ne portent pas atteinte à celles de la
Convention européenne d'établissement signée à Paris le 13 décembre 1955.

Partie II

Article 1, paragraphe 2

Cette disposition ne saurait être interprétée ni comme interdisant ni comme autorisant les clauses ou pratiques de sécurité syndicale.

Article 4, paragraphe 4

Cette disposition sera interprétée de manière à ne pas interdire un licenciement immédiat en cas de faute grave.

Article 4, paragraphe 5

Il est entendu qu'une Partie contractante peut prendre l'engagement requis dans ce paragraphe si les retenues sur salaires sont interdites pour la grande
majorité des travailleurs, soit par la loi, soit par les conventions collectives ou les sentences arbitrales, les seules exceptions étant constituées par les
personnes non visées par ces instruments.

Article 6, paragraphe 4

Il est entendu que chaque Partie contractante peut, en ce qui la concerne, réglementer l'exercice du droit de grève par la loi, pourvu que toute autre
restriction éventuelle à ce droit puisse être justifiée aux termes de l'article 31.

Article 7, paragraphe 8

Il est entendu qu'une Partie contractante aura rempli l'engagement requis dans ce paragraphe si elle se conforme à l'esprit de cet engagement en
prévoyant dans sa législation que la grande majorité des mineurs de 18 ans ne sera pas employée à des travaux de nuit.

Article 12, paragraphe 4

Les mots «et sous réserve des conditions arrêtées dans ces accords» figurant dans l'introduction à ce paragraphe sont considérés comme signifiant que,
en ce qui concerne les prestations existant indépendamment d'un système contributif, une Partie contractante peut requérir l'accomplissement d'une
période de résidence prescrite avant d'octroyer ces prestations aux ressortissants d'autres Parties contractantes.

Article 13, paragraphe 4

Les gouvernements qui ne sont pas Parties à la Convention européenne d'assistance sociale et médicale peuvent ratifier la Charte sociale en ce qui
concerne ce paragraphe, sous réserve qu'ils accordent aux ressortissants des autres Parties contractantes un traitement conforme aux dispositions de
ladite Convention.

Article 19, paragraphe 6

Aux fins d'application de la présente disposition, les termes «famille du travailleur migrant» sont interprétés comme visant au moins l'épouse du
travailleur et ses enfants de moins de 21 ans qui sont à sa charge.

Partie III

Il est entendu que la Charte contient des engagements juridiques de caractère international dont l'application est soumise au seul contrôle visé par la
partie IV.

Article 20, paragraphe 1er

Il est entendu que les «paragraphes numérotés» peuvent comprendre des articles ne contenant qu'un seul paragraphe.

Partie V

Article 30

Les termes «en cas de guerre ou en cas d'autre danger public» seront interprétés de manière à couvrir également la menace de guerre.


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