Protocole n° 10 à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales
Strasbourg, 25.III.1992
Ce Protocole est devenu sans objet depuis l'entrée en vigueur du Protocole n° 11 (STE n° 155), le 1er novembre 1998.
Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires du présent Protocole à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après dénommée "la Convention"),Article 1
Considérant qu'il convient d'amender l'article 32 de la Convention en vue de réduire la majorité des deux tiers qui y est prévue,
Sont convenus de ce qui suit:
Les mots "les deux tiers" sont supprimés du paragraphe 1 de l'article 32 de la Convention.Article 2
1. Le présent protocole est ouvert à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires de la Convention, qui peuvent exprimer leur consentement à être liés par:Article 3(a)signature sans réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation; ou2. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation sont déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
(b)signature sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, suivie de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
Le présent protocole entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date à laquelle toutes les Parties à la Convention auront exprimé leur consentement à être liées par le protocole conformément aux dispositions de l'article 2.Article 4
Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil:(a)toute signature;
(b)le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation;
(c)la date d'entrée en vigueur du présent protocole conformément à l'article 3;
(d)tout autre acte, notification ou communication ayant trait au présent protocole.