Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires du présent Protocole à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après dénommée «la Convention»),
Considérant qu'il est nécessaire et urgent de restructurer le mécanisme de contrôle établi par la Convention afin de maintenir et de renforcer l'efficacité de la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales prévue par la Convention, en raison principalement de l'augmentation des requêtes et du nombre croissant des membres du Conseil de l'Europe;
Considérant qu'il convient par conséquent d'amender certaines dispositions de la Convention en vue, notamment, de remplacer la Commission et la Cour européennes des Droits de l'Homme existantes par une nouvelle Cour permanente;
Vu la Résolution n° 1 adoptée lors de la Conférence ministérielle européenne sur les droits de l'homme, tenue à Vienne les 19 et 20 mars 1985;
Vu la Recommandation 1194 (1992), adoptée par l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe le 6 octobre 1992;
Vu la décision prise sur la réforme du mécanisme de contrôle de la Convention par les Chefs d'Etat et de Gouvernement des Etats membres du Conseil de l'Europe dans la Déclaration de Vienne du 9 octobre 1993,
Sont convenus de ce qui suit:
Article 1
Le texte des titres II à IV de la Convention (articles 19 à 56) et le Protocole n° 2 attribuant à la Cour européenne des Droits de l'Homme la compétence de donner des avis consultatifs sont remplacés par le titre II suivant de la Convention (articles 19 à 51):
«Titre II - Cour européenne des Droits de l'Homme
Article 19 - Institution de la Cour
Afin d'assurer le respect des engagements résultant
pour les Hautes Parties contractantes de la présente Convention
et de ses protocoles, il
est institué une Cour européenne des Droits de l'Homme,
ci-dessous nommée «la Cour». Elle fonctionne
de façon permanente.
Article 20 - Nombre de juges
La Cour se compose d'un nombre de juges égal à celui des Hautes Parties contractantes.
Article 21 - Conditions d'exercice des fonctions
1.Les juges doivent jouir de la plus haute considération
morale et réunir les conditions requises pour l'exercice
de hautes fonctions judiciaires ou être
des jurisconsultes possédant une compétence notoire.
2.Les juges siègent à la Cour à titre individuel.
3.Pendant la durée de leur mandat, les juges ne peuvent
exercer aucune activité incompatible avec les exigences
d'indépendance, d'impartialité ou de
disponibilité requise par une activité exercée
à plein temps; toute question soulevée en application
de ce paragraphe est tranchée par la Cour.
Article 22 - Election des juges
1.Les juges sont élus par l'Assemblée parlementaire
au titre de chaque Haute Partie contractante, à la majorité
des voix exprimées, sur une liste de
trois candidats présentés par la Haute Partie contractante.
2.La même procédure est suivie pour compléter
la Cour en cas d'adhésion de nouvelles Hautes Parties contractantes
et pourvoir les sièges devenus
vacants.
Article 23 - Durée du mandat
1.Les juges sont élus pour une durée de six ans.
Ils sont rééligibles. Toutefois, les mandats d'une
moitié des juges désignés lors de la première
élection
prendront fin au bout de trois ans.
2.Les juges dont le mandat prendra fin au terme de la période
initiale de trois ans sont désignés par tirage au
sort effectué par le Secrétaire Général
du Conseil de l'Europe, immédiatement après leur
élection.
3.Afin d'assurer, dans la mesure du possible, le renouvellement
des mandats d'une moitié des juges tous les trois ans,
l'Assemblée parlementaire peut,
avant de procéder à toute élection ultérieure,
décider qu'un ou plusieurs mandats des juges à élire
auront une durée autre que celle de six ans, sans
qu'elle puisse toutefois excéder neuf ans ou être
inférieure à trois ans.
4.Dans le cas où il y a lieu de conférer plusieurs
mandats et où l'Assemblée parlementaire fait application
du paragraphe précédent, la répartition des
mandats s'opère suivant un tirage au sort effectué
par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe
immédiatement après l'élection.
5.Le juge élu en remplacement d'un juge dont le mandat
n'est pas expiré achève le mandat de son prédécesseur.
6.Le mandat des juges s'achève dès qu'ils atteignent
l'âge de 70 ans.
7.Les juges restent en fonctions jusqu'à leur remplacement.
Ils continuent toutefois de connaître des affaires dont
ils sont déjà saisis.
Article 24 - Révocation
Un juge ne peut être relevé de ses fonctions que
si les autres juges décident, à la majorité
des deux tiers, qu'il a cessé de répondre aux
conditions requises.
Article 25 - Greffe et référendaires
La Cour dispose d'un greffe dont les tâches et l'organisation sont fixées par le règlement de la Cour. Elle est assistée de référendaires.
Article 26 - Assemblée plénière de la Cour
La Cour réunie en Assemblée plénière
a élit, pour une durée de trois ans, son président et un ou deux vice-présidents; ils sont rééligibles;
b constitue des Chambres pour une période déterminée;
c élit les présidents des Chambres de la Cour, qui sont rééligibles;
d adopte le règlement de la Cour; et
e élit le greffier et un ou plusieurs greffiers adjoints.
Article 27 - Comités, Chambres et Grande Chambre
1.Pour l'examen des affaires portées devant elle, la
Cour siège en comités de trois juges, en Chambres
de sept juges et en une Grande Chambre de
dix-sept juges. Les Chambres de la Cour constituent les comités
pour une période déterminée.
2.Le juge élu au titre d'un Etat partie au litige est membre
de droit de la Chambre et de la Grande Chambre; en cas d'absence
de ce juge, ou lorsqu'il
n'est pas en mesure de siéger, cet Etat partie désigne
une personne qui siège en qualité de juge.
3.Font aussi partie de la Grande Chambre le président de
la Cour, les vice-présidents, les présidents des
Chambres et d'autres juges désignés
conformément au règlement de la Cour. Quand l'affaire
est déférée à la Grande Chambre en
vertu de l'article 43, aucun juge de la Chambre qui a
rendu l'arrêt ne peut y siéger, à l'exception
du président de la Chambre et du juge ayant siégé
au titre de l'Etat partie intéressé.
Article 28 - Déclarations d'irrecevabilité par les comités
Un comité peut, par vote unanime, déclarer irrecevable
ou rayer du rôle une requête individuelle introduite
en vertu de l'article 34 lorsqu'une
telle décision peut être prise sans examen complémentaire.
La décision est définitive.
Article 29 - Décisions des Chambres sur la recevabilité et le fond
1.Si aucune décision n'a été prise en
vertu de l'article 28, une Chambre se prononce sur la recevabilité
et le fond des requêtes individuelles introduites
en vertu de l'article 34.
2.Une Chambre se prononce sur la recevabilité et le fond
des requêtes étatiques introduites en vertu de l'article
33.
3.Sauf décision contraire de la Cour dans des cas exceptionnels,
la décision sur la recevabilité est prise séparément.
Article 30 - Dessaisissement en faveur de la Grande Chambre
Si l'affaire pendante devant une Chambre soulève une
question grave relative à l'interprétation de la
Convention ou de ses protocoles, ou si la
solution d'une question peut conduire à une contradiction
avec un arrêt rendu antérieurement par la Cour, la
Chambre peut, tant qu'elle n'a
pas rendu son arrêt, se dessaisir au profit de la Grande
Chambre, à moins que l'une des parties ne s'y oppose.
Article 31 - Attributions de la Grande Chambre
La Grande Chambre
a se prononce sur les requêtes introduites en vertu de
l'article 33 ou de l'article 34 lorsque l'affaire lui a été
déférée par la Chambre en vertu
de l'article 30 ou lorsque l'affaire lui a été déférée
en vertu de l'article 43; et
b examine les demandes d'avis consultatifs introduites en vertu de l'article 47.
Article 32 - Compétence de la Cour
1.La compétence de la Cour s'étend à toutes
les questions concernant l'interprétation et l'application
de la Convention et de ses protocoles qui lui
seront soumises dans les conditions prévues par les articles
33, 34 et 47.
2.En cas de contestation sur le point de savoir si la Cour est
compétente, la Cour décide.
Article 33 - Affaires interétatiques
Toute Haute Partie contractante peut saisir la Cour de tout
manquement aux dispositions de la Convention et de ses protocoles
qu'elle croira
pouvoir être imputé à une autre Haute Partie
contractante.
Article 34 - Requêtes individuelles
La Cour peut être saisie d'une requête par toute
personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout
groupe de particuliers qui
se prétend victime d'une violation par l'une des Hautes
Parties contractantes des droits reconnus dans la Convention ou
ses protocoles. Les
Hautes Parties contractantes s'engagent à n'entraver par
aucune mesure l'exercice efficace de ce droit.
Article 35 - Conditions de recevabilité
1.La Cour ne peut être saisie qu'après l'épuisement
des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les
principes de droit international
généralement reconnus, et dans un délai de
six mois à partir de la date de la décision interne
définitive.
2.La Cour ne retient aucune requête individuelle introduite
en application de l'article 34, lorsque
a elle est anonyme; ou
b elle est essentiellement la même qu'une requête
précédemment examinée par la Cour ou déjà
soumise à une autre instance internationale
d'enquête ou de règlement, et si elle ne contient
pas de faits nouveaux.
3.La Cour déclare irrecevable toute requête individuelle
introduite en application de l'article 34, lorsqu'elle estime
la requête incompatible avec les
dispositions de la Convention ou de ses protocoles, manifestement
mal fondée ou abusive.
4.La Cour rejette toute requête qu'elle considère
comme irrecevable en application du présent article. Elle
peut procéder ainsi à tout stade de la
procédure.
Article 36 - Tierce intervention
1.Dans toute affaire devant une Chambre ou la Grande Chambre,
une Haute Partie contractante dont un ressortissant est requérant
a le droit de
présenter des observations écrites et de prendre
part aux audiences.
2.Dans l'intérêt d'une bonne administration de la
justice, le président de la Cour peut inviter toute Haute
Partie contractante qui n'est pas partie à
l'instance ou toute personne intéressée autre que
le requérant à présenter des observations
écrites ou à prendre part aux audiences.
Article 37 - Radiation
1.A tout moment de la procédure, la Cour peut décider
de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances
permettent de conclure
a que le requérant n'entend plus la maintenir; ou
b que le litige a été résolu; ou
c que, pour tout autre motif dont la Cour constate l'existence,
il ne se justifie plus de poursuivre l'examen de la requête.
Toutefois, la Cour poursuit l'examen de la requête si le
respect des droits de l'homme garantis par la Convention et ses
protocoles l'exige.
2.La Cour peut décider la réinscription au rôle
d'une requête lorsqu'elle estime que les circonstances le
justifient.
Article 38 - Examen contradictoire de l'affaire et procédure de règlement amiable
1.Si la Cour déclare une requête recevable, elle
a poursuit l'examen contradictoire de l'affaire avec les représentants
des parties et, s'il y a lieu, procède à une enquête
pour la conduite
efficace de laquelle les Etats intéressés fourniront
toutes facilités nécessaires;
b se met à la disposition des intéressés
en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire
s'inspirant du respect des droits de l'homme tels
que les reconnaissent la Convention et ses protocoles.
2.La procédure décrite au paragraphe 1.b est confidentielle.
Article 39 - Conclusion d'un règlement amiable
En cas de règlement amiable, la Cour raye l'affaire
du rôle par une décision qui se limite à un
bref exposé des faits et de la solution
adoptée.
Article 40 - Audience publique et accès aux documents
1.L'audience est publique à moins que la Cour n'en décide
autrement en raison de circonstances exceptionnelles.
2.Les documents déposés au greffe sont accessibles
au public à moins que le président de la Cour n'en
décide autrement.
Article 41 - Satisfaction équitable
Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention
ou de ses protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie
contractante ne permet
d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation,
la Cour accorde à la partie lésée, s'il y
a lieu, une satisfaction équitable.
Article 42 - Arrêts des Chambres
Les arrêts des Chambres deviennent définitifs conformément aux dispositions de l'article 44, paragraphe 2.
Article 43 - Renvoi devant la Grande Chambre
1.Dans un délai de trois mois à compter de la
date de l'arrêt d'une Chambre, toute partie à l'affaire
peut, dans des cas exceptionnels, demander le
renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre.
2.Un collège de cinq juges de la Grande Chambre accepte
la demande si l'affaire soulève une question grave relative
à l'interprétation ou à
l'application de la Convention ou de ses protocoles, ou encore
une question grave de caractère général.
3.Si le collège accepte la demande, la Grande Chambre se
prononce sur l'affaire par un arrêt.
Article 44 - Arrêts définitifs
1.L'arrêt de la Grande Chambre est définitif.
2.L'arrêt d'une Chambre devient définitif
a lorsque les parties déclarent qu'elles ne demanderont
pas le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre; ou
b trois mois après la date de l'arrêt, si le renvoi
de l'affaire devant la Grande Chambre n'a pas été
demandé; ou
c lorsque le collège de la Grande Chambre rejette la demande
de renvoi formulée en application de l'article 43.
3.L'arrêt définitif est publié.
Article 45 - Motivation des arrêts et décisions
1.Les arrêts, ainsi que les décisions déclarant
des requêtes recevables ou irrecevables, sont motivés.
2.Si l'arrêt n'exprime pas en tout ou en partie l'opinion
unanime des juges, tout juge a le droit d'y joindre l'exposé
de son opinion séparée.
Article 46 - Force obligatoire et exécution des arrêts
1.Les Hautes Parties contractantes s'engagent à se conformer
aux arrêts définitifs de la Cour dans les litiges
auxquels elles sont parties.
2.L'arrêt définitif de la Cour est transmis au Comité
des Ministres qui en surveille l'exécution.
Article 47 - Avis consultatifs
1.La Cour peut, à la demande du Comité des Ministres,
donner des avis consultatifs sur des questions juridiques concernant
l'interprétation de la
Convention et de ses protocoles.
2.Ces avis ne peuvent porter ni sur les questions ayant trait
au contenu ou à l'étendue des droits et libertés
définis au titre I de la Convention et dans
les protocoles ni sur les autres questions dont la Cour ou le
Comité des Ministres pourraient avoir à connaître
par suite de l'introduction d'un recours
prévu par la Convention.
3.La décision du Comité des Ministres de demander
un avis à la Cour est prise par un vote à la majorité
des représentants ayant le droit de siéger au
Comité.
Article 48 - Compétence consultative de la Cour
La Cour décide si la demande d'avis consultatif présentée
par le Comité des Ministres relève de sa compétence
telle que définie par
l'article 47.
Article 49 - Motivation des avis consultatifs
1.L'avis de la Cour est motivé.
2.Si l'avis n'exprime pas en tout ou en partie l'opinion unanime
des juges, tout juge a le droit d'y joindre l'exposé de
son opinion séparée.
3.L'avis de la Cour est transmis au Comité des Ministres.
Article 50 - Frais de fonctionnement de la Cour
Les frais de fonctionnement de la Cour sont à la charge du Conseil de l'Europe.
Article 51 - Privilèges et immunités des juges
Les juges jouissent, pendant l'exercice de leurs fonctions,
des privilèges et immunités prévus à
l'article 40 du Statut du Conseil de l'Europe et
dans les accords conclus au titre de cet article.»
Article 2
1.Le titre V de la Convention devient le titre III de la Convention;
l'article 57 de la Convention devient l'article 52 de la Convention;
les articles 58 et 59 de la Convention sont supprimés,
et les articles 60 à 66 de la Convention deviennent respectivement
les articles 53 à 59 de la Convention.
2.Le titre I de la Convention s'intitule «Droits et libertés»
et le nouveau titre III «Dispositions diverses». Les
intitulés figurant à l'annexe du présent
Protocole ont été attribués aux articles
1 à 18 et aux nouveaux articles 52 à 59 de la Convention.
3.Dans le nouvel article 56, au paragraphe 1, insérer les
mots «, sous réserve du paragraphe 4 du présent
article,» après le mot «s'appliquera»;
au paragraphe 4, les mots «Commission» et «conformément
à l'article 25 de la présente Convention»
sont respectivement remplacés par les mots «Cour»
et «, comme le prévoit l'article 34 de la Convention».
Dans le nouvel article 58, paragraphe 4, les mots «l'article
63» sont remplacés par les mots «l'article
56».
4.Le Protocole additionnel à la Convention est amendé
comme suit
a les articles sont présentés avec les intitulés
énumérés à l'annexe du présent
Protocole; et
b à l'article 4, dernière phrase, les mots «de
l'article 63» sont remplacés par les mots «de
l'article 56».
5.Le Protocole n° 4 est amendé comme suit
a les articles sont présentés avec les intitulés
énumérés à l'annexe du présent
Protocole;
b à l'article 5, paragraphe 3, les mots «de l'article
63» sont remplacés par les mots «de l'article
56»; un nouveau paragraphe 5 s'ajoute et se lit comme suit
«Tout Etat qui a fait une déclaration conformément
au paragraphe 1 ou 2 du présent article peut, à
tout moment par la suite, déclarer relativement à
un ou plusieurs des territoires visés dans cette déclaration
qu'il accepte la compétence de la Cour pour connaître
des requêtes de personnes physiques,
d'organisations non gouvernementales ou de groupes de particuliers,
comme le prévoit l'article 34 de la Convention, au titre
des articles 1 à 4 du présent
Protocole ou de certains d'entre eux.»; et
c le paragraphe 2 de l'article 6 est supprimé.
6.Le Protocole n° 6 est amendé comme suit
a les articles sont présentés avec les intitulés
énumérés à l'annexe du présent
Protocole; et
b à l'article 4, les mots «en vertu de l'article
64» sont remplacés par les mots «en vertu de
l'article 57».
7.Le Protocole n° 7 est amendé comme suit
a les articles sont présentés avec les intitulés
énumérés à l'annexe du présent
Protocole;
b à l'article 6, paragraphe 4, les mots «de l'article 63» sont remplacés par les mots «de l'article 56»; un nouveau paragraphe 6 s'ajoute et se lit comme suit «Tout Etat ayant fait une déclaration conformément au paragraphe 1 ou 2 du présent article peut, à tout moment par la suite, déclarer relativement à un ou plusieurs des territoires visés dans cette déclaration qu'il accepte la compétence de la Cour pour connaître des requêtes de personnes physiques, d'organisations non gouvernementales ou de groupes de particuliers, comme le prévoit l'article 34 de la Convention, au titre des articles 1 à 5 du présent Protocole.»; et
c le paragraphe 2 de l'article 7 est supprimé.
8.Le Protocole n° 9 est abrogé.
Article 3
1.Le présent Protocole est ouvert à la signature
des Etats membres du Conseil de l'Europe signataires de la Convention,
qui peuvent exprimer leur consentement à être liés
par
a signature sans réserve de ratification, d'acceptation
ou d'approbation; ou
b signature sous réserve de ratification, d'acceptation
ou d'approbation, suivie de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
2.Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation
seront déposés près le Secrétaire
Général du Conseil de l'Europe.
Article 4
Le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour
du mois qui suit l'expiration d'une période d'un an après
la date à laquelle toutes les Parties à la
Convention auront exprimé leur consentement à être
liées par le Protocole conformément aux dispositions
de l'article 3. L'élection des nouveaux juges
pourra se faire, et toutes autres mesures nécessaires à
l'établissement de la nouvelle Cour pourront être
prises, conformément aux dispositions du présent
Protocole, à partir de la date à laquelle toutes
les Parties à la Convention auront exprimé leur
consentement à être liées par le Protocole.
Article 5
1.Sans préjudice des dispositions des paragraphes 3
et 4 ci-dessous, le mandat des juges, membres de la Commission,
greffier et greffier adjoint expire à la date d'entrée
en vigueur du présent Protocole.
2.Les requêtes pendantes devant la Commission qui n'ont
pas encore été déclarées recevables
à la date d'entrée en vigueur du présent
Protocole sont examinées par la Cour conformément
aux dispositions du présent Protocole.
3.Les requêtes déclarées recevables à
la date d'entrée en vigueur du présent Protocole
continuent d'être traitées par les membres de la
Commission dans l'année qui suit. Toutes les affaires dont
l'examen n'est pas terminé durant cette période
sont transmises à la Cour qui les examine, en tant que
requêtes recevables, conformément aux dispositions
du présent Protocole.
4.Pour les requêtes pour lesquelles la Commission, après
l'entrée en vigueur du présent Protocole, a adopté
un rapport conformément à l'ancien article 31 de
la Convention, le rapport est transmis aux parties qui n'ont pas
la faculté de le publier. Conformément aux dispositions
applicables avant l'entrée en vigueur du présent
Protocole, une affaire peut être déférée
à la Cour. Le collège de la Grande Chambre détermine
si l'une des Chambres ou la Grande Chambre doit se prononcer sur
l'affaire. Si une Chambre se prononce sur l'affaire, sa décision
est définitive. Les affaires non déférées
à la Cour sont examinées par le Comité des
Ministres agissant conformément aux dispositions de l'ancien
article 32 de la Convention.
5.Les affaires pendantes devant la Cour dont l'examen n'est pas
encore achevé à la date d'entrée en vigueur
du présent Protocole sont transmises à la Grande
Chambre de la Cour, qui se prononce sur l'affaire conformément
aux dispositions de ce Protocole.
6.Les affaires pendantes devant le Comité des Ministres
dont l'examen en vertu de l'ancien article 32 n'est pas encore
achevé à la date d'entrée en vigueur du présent
Protocole sont réglées par le Comité des
Ministres agissant conformément à cet article.
Article 6
Dès lors qu'une Haute Partie contractante a reconnu la compétence de la Commission ou la juridiction de la Cour par la déclaration prévue à l'ancien article 25 ou à l'ancien article 46 de la Convention, uniquement pour les affaires postérieures, ou fondées sur des faits postérieurs à ladite déclaration, cette restriction continuera à s'appliquer à la juridiction de la Cour aux termes du présent Protocole.
Article 7
Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil:
a toute signature;
b le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation;
c la date d'entrée en vigueur du présent Protocole ou de certaines de ses dispositions conformément à l'article 4; et
d tout autre acte, notification ou communication ayant trait au présent Protocole.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.
Fait à Strasbourg, le 11 mai 1994, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe.
Annexe
Intitulés des articles à insérer dans le texte de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales et de ses protocoles See footnote 1
Article 1 - Obligation de respecter les droits de l'homme
Article 2 - Droit à la vie
Article 3 - Interdiction de la torture
Article 4 - Interdiction de l'esclavage et du travail forcé
Article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté
Article 6 - Droit à un procès équitable
Article 7 - Pas de peine sans loi
Article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale
Article 9 - Liberté de pensée, de conscience et de religion
Article 10 - Liberté d'expression
Article 11 - Liberté de réunion et d'association
Article 12 - Droit au mariage
Article 13 - Droit à un recours effectif
Article 14 - Interdiction de discrimination
Article 15 - Dérogation en cas d'état d'urgence
Article 16 - Restrictions à l'activité politique des étrangers
Article 17 - Interdiction de l'abus de droit
Article 18 - Limitation de l'usage des restrictions aux droits
[...]
Article 52 - Enquêtes du Secrétaire Général
Article 53 - Sauvegarde des droits de l'homme reconnus
Article 54 - Pouvoirs du Comité des Ministres
Article 55 - Renonciation à d'autres modes de règlement des différends
Article 56 - Application territoriale
Article 57 - Réserves
Article 58 - Dénonciation
Article 59 - Signature et ratification
Protocole additionnel
Article 1 - Protection de la propriété
Article 2 - Droit à l'instruction
Article 3 - Droit à des élections libres
Article 4 - Application territoriale
Article 5 - Relations avec la Convention
Article 6 - Signature et ratification
Protocole n° 4
Article 1 - Interdiction de l'emprisonnement pour dette
Article 2 - Liberté de circulation
Article 3 - Interdiction de l'expulsion des nationaux
Article 4 - Interdiction des expulsions collectives d'étrangers
Article 5 - Application territoriale
Article 6 - Relations avec la Convention
Article 7 - Signature et ratification
Protocole n° 6
Article 1 - Abolition de la peine de mort
Article 2 - Peine de mort en temps de guerre
Article 3 - Interdiction de dérogations
Article 4 - Interdiction de réserves
Article 5 - Application territoriale
Article 6 - Relations avec la Convention
Article 7 - Signature et ratification
Article 8 - Entrée en vigueur
Article 9 - Fonctions du dépositaire
Protocole n° 7
Article 1 - Garanties procédurales en cas d'expulsion d'étrangers
Article 2 - Droit à un double degré de juridiction en matière pénale
Article 3 - Droit d'indemnisation en cas d'erreur judiciaire
Article 4 - Droit à ne pas être jugé ou puni deux fois
Article 5 - Egalité entre époux
Article 6 - Application territoriale
Article 7 - Relations avec la Convention
Article 8 - Signature et ratification
Article 9 - Entrée en vigueur
Article 10 - Fonctions du dépositaire
Footnote: 1
Les intitulés des nouveaux articles 19 à 51 de la
Convention figurent déjà dans le présent
protocole.