Protocole no. 12 � la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libert�s fondamentales, (STE No. 177), Rome, 4.XI.2000.


 

Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires du pr�sent Protocole,

Prenant en compte le principe fondamental selon lequel toutes les personnes sont �gales devant la loi et ont droit � une �gale protection de la loi;

R�solus � prendre de nouvelles mesures pour promouvoir l'�galit� de tous par la garantie collective d'une interdiction g�n�rale de discrimination par la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libert�s fondamentales, sign�e � Rome le 4 novembre 1950 (ci-apr�s d�nomm�e �la Convention�) ;

R�affirmant que le principe de non-discrimination n'emp�che pas les Etats parties de prendre des mesures afin de promouvoir une �galit� pleine et effective, � la condition qu'elles r�pondent � une justification objective et raisonnable,

Sont convenus de ce qui suit:

Article 1 – Interdiction g�n�rale de la discrimination

1 La jouissance de tout droit pr�vu par la loi doit �tre assur�e, sans discrimination aucune, fond�e notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance � une minorit� nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.

2 Nul ne peut faire l'objet d'une discrimination de la part d'une autorit� publique quelle qu’elle soit fond�e notamment sur les motifs mentionn�s au paragraphe 1.

Article 2 – Application territoriale

1 Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du d�p�t de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, d�signer le ou les territoires auxquels s'appliquera le pr�sent Protocole.

2 Tout Etat peut, � tout autre moment par la suite, par une d�claration adress�e au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe, �tendre l'application du pr�sent Protocole � tout autre territoire d�sign� dans la d�claration. Le Protocole entrera en vigueur � l'�gard de ce territoire le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une p�riode de trois mois apr�s la date de r�ception de la d�claration par le Secr�taire G�n�ral.

3 Toute d�claration faite en vertu des deux paragraphes pr�c�dents pourra �tre retir�e ou modifi�e, en ce qui concerne tout territoire d�sign� dans cette d�claration, par notification adress�e au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe. Le retrait ou la modification prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une p�riode de trois mois apr�s la date de r�ception de la notification par le Secr�taire G�n�ral.

4 Une d�claration faite conform�ment au pr�sent article sera consid�r�e comme ayant �t� faite conform�ment au paragraphe 1 de l'article 56 de la Convention.

5 Tout Etat ayant fait une d�claration conform�ment au paragraphe 1 ou 2 du pr�sent article peut, � tout moment par la suite, d�clarer relativement � un ou plusieurs des territoires vis�s dans cette d�claration qu’il accepte la comp�tence de la Cour pour conna�tre des requ�tes de personnes physiques, d’organisations non gouvernementales ou de groupes de particuliers, comme le pr�voit l’article 34 de la Convention, au titre de l’article 1 du pr�sent Protocole.

Article 3 – Relations avec la Convention

Les Etats parties consid�rent les articles 1 et 2 du pr�sent Protocole comme des articles additionnels � la Convention et toutes les dispositions de la Convention s'appliquent en cons�quence.

Article 4 – Signature et ratification

Le pr�sent Protocole est ouvert � la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe qui ont sign� la Convention. Il sera soumis � ratification, acceptation ou approbation. Un Etat membre du Conseil de l'Europe ne peut ratifier, accepter ou approuver le pr�sent Protocole sans avoir simultan�ment ou ant�rieurement ratifi� la Convention. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront d�pos�s pr�s le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.

Article 5 – Entr�e en vigueur

1 Le pr�sent Protocole entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une p�riode de trois mois apr�s la date � laquelle dix Etats membres du Conseil de l'Europe auront exprim� leur consentement � �tre li�s par le pr�sent Protocole conform�ment aux dispositions de son article 4.

2 Pour tout Etat membre qui exprimera ult�rieurement son consentement � �tre li� par le pr�sent Protocole, celui-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une p�riode de trois mois apr�s la date du d�p�t de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.

Article 6 – Fonctions du d�positaire

Le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe notifiera � tous les Etats membres du Conseil de l'Europe:

a toute signature;

b le d�p�t de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation;

c toute date d'entr�e en vigueur du pr�sent Protocole conform�ment � ses articles 2 et 5;

d tout autre acte, notification ou communication, ayant trait au pr�sent Protocole.

En foi de quoi, les soussign�s, d�ment autoris�s � cet effet, ont sign� le pr�sent Protocole.

Fait � Rome, le 4 novembre 2000, en fran�ais et en anglais, les deux textes faisant �galement foi, en un seul exemplaire qui sera d�pos� dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifi�e conforme � chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe.

 



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