Recommandation générale No 15, (neuvième session, 1990), Compilation des commentaires generaux et recommendations generales adoptees par les organes des traites, U.N.Doc.HRI\GEN\1\Rev.1 (1994).

Non-discrimination à l'égard des femmes dans les stratégies nationales de prévention du syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA) et de lutte contre cette pandémie

Le Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes,

Ayant examiné les informations portées à son attention à propos des incidences que la pandémie mondiale du syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA) et les stratégies de lutte contre cette pandémie pourraient avoir sur l'exercice par les femmes de leurs droits,

Considérant les rapports et documents établis par l'Organisation mondiale de la santé et d'autres organisations, organes et organismes des Nations Unies à propos du virus d'immunodéficience humaine (VIH) et, en particulier, la note adressée par le Secrétaire général à la Commission de la condition de la femme sur les effets du syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA) sur la promotion de la femme et le Document final de la Consultation internationale sur le SIDA et les droits de l'homme tenue du 26 au 28 juillet 1989 à Genève,

Notant la résolution WHA 41.24 de l'Assemblée mondiale de la santé, en date du 13 mai 1988, relative à la non-discrimination à l'égard des personnes infectées par le VIH et des sidéens, la résolution 1989/11 de la Commission des droits de l'homme, en date du 2 mars 1989, relative à la non-discrimination dans le domaine de la santé et, en particulier, la Déclaration de Paris sur les femmes, les enfants et le SIDA, en date du 30 novembre 1989,

Notant que l'Organisation mondiale de la santé a annoncé que le thème de la Journée mondiale du SIDA, le 1er décembre 1990, sera "Les femmes et le SIDA",

Recommande :

a) Que les Etats parties redoublent d'efforts pour diffuser les informations permettant de sensibiliser davantage l'opinion publique aux risques d'infection par le VIH et de SIDA, en particulier chez les femmes et les enfants, et aux incidences de ces risques sur ces deux groupes;

b) Que les programmes de lutte contre le SIDA fassent une place particulière aux droits et besoins des femmes et des enfants, ainsi qu'aux aspects relatifs au rôle procréateur des femmes et à leur situation d'infériorité dans certaines sociétés, qui les rendent particulièrement vulnérables à l'infection par le VIH;

c) Que les Etats parties assurent la participation active des femmes aux soins de santé primaires et prennent des mesures en vue de renforcer leur rôle en tant que prestataires de soins, agents sanitaires et éducatrices dans la prévention de l'infection par le VIH;

d) Que tous les Etats parties incorporent dans les rapports qu'ils présentent en vertu de l'article 12 de la Convention des informations sur les incidences du SIDA sur la situation des femmes et sur les mesures prises pour répondre aux besoins des femmes infectées et empêcher une discrimination spécifique à l'égard des femmes en réaction au SIDA.



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