1. Le Comité a constaté que certains des rapports initiaux étaient si succincts et avaient un caractère si général qu'il était nécessaire de formuler des directives générales sur la forme et le contenu des rapports. Ces directives avaient pour but d'obtenir que les rapports aient une présentation uniforme et permettent au Comité et aux Etats parties de se faire une idée complète de la situation dans chaque Etat pour ce qui est de l'exercice des droits énoncés dans le Pacte. Toutefois, malgré ces directives, certains rapports restent si succincts et si généraux qu'ils ne satisfont pas aux exigences en matière de rapports prévues à l'article 40.
2. L'article 2 du Pacte dispose que les Etats parties doivent prendre les mesures législatives ou autres et prévoir les recours qui peuvent être nécessaires pour appliquer le Pacte. L'article 40 dispose que les Etats parties doivent présenter au Comité des rapports sur les mesures qu'ils auront arrêtées, sur les progrès réalisés dans la jouissance des droits énumérés dans le Pacte et, le cas échéant, sur les facteurs et les difficultés qui affectent la mise en oeuvre des dispositions du Pacte. Or, même les rapports dont la forme était d'une manière générale conforme aux directives se sont révélés incomplets sur le fond. Il s'est révélé difficile de juger, d'après le contenu de certains rapports, si les dispositions du Pacte étaient appliquées en tant qu'éléments de la législation nationale, et un grand nombre de ces rapports donnaient manifestement des indications incomplètes sur la législation pertinente. Dans certains rapports, le rôle joué par les organes ou organismes nationaux pour surveiller le respect des droits et en assurer l'application n'était pas clairement exposé. En outre, très peu de rapports faisaient état des facteurs et des difficultés qui affectaient la mise en oeuvre du Pacte.
3. Le Comité considère que l'obligation de présenter des rapports requiert que ceux-ci renseignent, non seulement sur les lois et autres règles se rapportant aux obligations contractées en vertu du Pacte, mais aussi sur les pratiques et les décisions des tribunaux et autres organes de l'Etat partie et sur tous les autres faits de nature à indiquer le degré véritable de mise en oeuvre et de jouissance des droits reconnus dans le Pacte, les progrès accomplis, et les facteurs et les difficultés qui affectent la mise en oeuvre des dispositions du Pacte.
4. Le Comité a pour pratique, conformément à l'article 68 de son règlement intérieur
provisoire, d'examiner les rapports en présence des représentants des Etats auteurs desdits
rapports. Tous les Etats dont les rapports ont été examinés ont coopéré avec le Comité de cette
façon, mais le niveau, l'expérience et le nombre des représentants n'étaient pas toujours
comparables. Le Comité tient à souligner que, pour qu'il puisse s'acquitter aussi efficacement
que possible des tâches qui lui incombent en vertu de l'article 40, et pour que les Etats auteurs
des rapports tirent le meilleur parti possible de ce dialogue, il est souhaitable que les
représentants des Etats aient l'autorité et l'expérience nécessaires (et soient de préférence en
nombre suffisant) pour répondre aux questions posées et aux observations faites par le Comité
sur tous les sujets traités dans le Pacte.