Soixante-quinzième session (2002)
Observation générale no 30: Obligation de présenter des rapports qui incombe
aux États parties en vertu de l’article 40 du Pacte*
1. Aux termes de l’article 40 du Pacte, les États parties se sont engagés à présenter
des rapports dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur du Pacte pour chacun
d’entre eux et, par la suite, chaque fois que le Comité en fait la demande.
2. Le Comité note que, comme le montrent ses rapports annuels, un petit nombre d’États
seulement présentent leurs rapports dans les délais. La plupart des rapports sont présentés avec
des retards allant de quelques mois à plusieurs années, et certains États parties ne se sont toujours
pas acquittés de leur obligation, malgré des rappels répétés du Comité.
3. D’autres États annoncent leur venue devant le Comité mais ne se présentent pas à la date
fixée.
4. Pour parer à de telles situations, le Comité a adopté de nouvelles règles:
a) Si un État partie a présenté un rapport mais n’envoie pas de délégation devant
le Comité, celui-ci peut notifier à l’État partie la date à laquelle il a l’intention d’examiner
le rapport ou peut procéder à l’examen du rapport à la séance initialement prévue;
b) Lorsque l’État partie n’a pas présenté de rapport, le Comité peut, à sa discrétion,
notifier à l’État partie la date à laquelle il se propose d’examiner les mesures prises par celui-ci
pour donner effet aux droits garantis par le Pacte:
i) Si l’État partie est représenté par une délégation, le Comité procède
à cet examen en présence de la délégation à la date prévue;
ii) Si l’État partie n’est pas représenté, le Comité peut, à sa discrétion, soit décider
de procéder à l’examen des mesures prises par l’État partie pour donner effet
aux garanties du Pacte à la date initialement fixée, soit notifier à celui-ci
une nouvelle date.
Aux fins de l’application de ces procédures, le Comité siège en séance publique si une délégation
est présente, et en séance privée dans le cas contraire et suit les modalités énoncées dans
ses directives concernant les rapports ainsi que dans son règlement intérieur.
5. Après que le Comité a adopté des observations finales, une procédure de suivi est mise
en oeuvre afin d’établir, de maintenir ou de restaurer le dialogue avec l’État partie. À cet effet
le Comité, pour pouvoir décider des nouvelles mesures à prendre, désigne un rapporteur spécial,
qui lui rend compte.
6. Le Comité apprécie, à la lumière du rapport rendu par le Rapporteur spécial, la position
adoptée par l’État partie et, s’il y a lieu, fixe une nouvelle date pour la présentation par ledit État
de son prochain rapport.
* Adoptée par le Comité à sa 2025e séance, le 16 juillet 2002. Ce texte remplace l’Observation
générale no 1.