University of Minnesota



Observation Generale 9, Article 9, Compilation des commentaires generaux et Recommendations generales adoptees par les organes des traites, U.N. Doc. HRI\GEN\1\Rev.1 (1994).



 


Convention Abbreviation: CCPR

OBSERVATION GENERALE 9


Caractère humanitaire du traitement des personnes privées de liberté

(Article 10)

(seizième session, 1982) 1/



1. Le paragraphe 1 de l'article 10 du Pacte prévoit que toute personne privée de sa liberté est traitée avec humanité, dans le respect de la dignité inhérente à la personne humaine. Cependant, il s'en faut de beaucoup que tous les rapports présentés par les Etats parties fournissent des renseignements sur la manière dont sont appliquées les dispositions de ce paragraphe de l'article 10. A cet égard, le Comité pense qu'il serait souhaitable que les rapports des Etats parties comportent des renseignements précis sur les dispositions législatives destinées à protéger ce droit. Le Comité estime aussi qu'il est indispensable d'indiquer dans les rapports les mesures concrètes prises par les autorités compétentes de l'Etat pour contrôler l'application impérative de la législation nationale concernant le traitement humain et le respect de sa dignité de toute personne privée de sa liberté comme l'exigent les dispositions du paragraphe 1.

Le Comité note en particulier que le paragraphe 1 de cet article est généralement applicable aux personnes privées de leur liberté, tandis que le paragraphe 2 s'applique aux prévenus qu'il faut distinguer des condamnés, et que le paragraphe 3 ne concerne que les condamnés. Bien souvent, la structure de cet article n'est pas reflétée dans les rapports, qui ont surtout porté sur les prévenus et les condamnés. Le libellé du paragraphe 1, son contexte - en particulier la proximité du paragraphe 1 de l'article 9 qui traite aussi de toutes les privations de liberté - et son objectif, justifient une application vaste du principe qui y est exprimé. En outre, le Comité rappelle que cet article complète l'article 7 au sujet du traitement de toutes les personnes privées de leur liberté.

Traiter toutes les personnes privées de leur liberté avec humanité et en respectant leur dignité est une règle fondamentale d'application universelle qui ne peut dépendre entièrement des ressources matérielles disponibles. Le Comité sait qu'à d'autres égards, les modalités et les conditions de détention varient nécessairement selon les ressources disponibles, mais elles doivent toujours être appliquées sans distinction, comme l'exige le paragraphe 1 de l'article 2.

C'est à l'Etat qu'incombe l'ultime responsabilité du respect de ce principe en ce qui concerne toutes les institutions où des personnes sont légalement détenues contre leur volonté, qu'il s'agisse des prisons ou, par exemple, des hôpitaux, et des camps de détention ou des établissements de correction.

2. L'alinéa a) du paragraphe 2 de l'article susmentionné prévoit que les prévenus doivent, sauf dans des circonstances exceptionnelles, être séparés des condamnés et soumis à un régime distinct, approprié à leur condition de personnes non condamnées. Certains rapports n'ont pas accordé suffisamment d'attention à cette exigence expresse du Pacte, et, de ce fait, n'ont pas donné suffisamment de renseignements pour expliquer en quoi le régime des prévenus diffère de celui des condamnés. Il importe de faire figurer des renseignements sur ce point dans les rapports ultérieurs.

L'alinéa b) du paragraphe 2 du même article dispose notamment que les jeunes prévenus doivent être séparés des adultes. Les renseignements fournis dans les rapports indiquent que de nombreux Etats n'accordent pas toute l'attention voulue au fait qu'il s'agit là d'une disposition impérative du Pacte. De l'avis du Comité, et comme l'énonce clairement le texte du Pacte, l'inexécution des obligations qu'impose l'alinéa b) du paragraphe 2 ne peut être justifiée par quelque considération que ce soit.

3. Dans un certain nombre de cas, les renseignements fournis dans les rapports au sujet du paragraphe 3 de l'article 10 ne comportent de références précises ni aux dispositions législatives ou administratives pertinentes, ni aux mesures pratiques qui visent à assurer la rééducation et le reclassement social des détenus, par exemple par l'enseignement, la formation professionnelle et l'accomplissement d'un travail utile. La possibilité de recevoir la visite de parents figure normalement aussi parmi les dispositions susmentionnées et s'impose pour des motifs d'humanité. Des lacunes analogues apparaissent dans les rapports de quelques Etats en ce qui concerne les renseignements sur les mineurs délinquants, qui doivent être séparés des adultes et soumis à un régime approprié à leur âge et à leur statut juridique.

4. Le Comité note en outre que le principe selon lequel toute personne privée de sa liberté doit être traitée avec humanité, dans le respect de la dignité de la personne humaine, énoncé au paragraphe 1, fonde les obligations plus strictes et plus précises des Etats en matière de justice pénale prévues aux paragraphes 2 et 3 de l'article 10. L'obligation de séparer les prévenus des condamnés vise à mettre l'accent sur leur condition de personnes à la fois non condamnées et protégées par la présomption d'innocence énoncée au paragraphe 2 de l'article 14. L'objectif de ces dispositions est d'assurer la protection des groupes visés, et les obligations qu'elles prévoient doivent être envisagées de ce point de vue. Ainsi, la séparation et le traitement des mineurs délinquants devraient être prévus et organisés de manière à favoriser leur rééducation et leur reclassement social.

1/ L'observation générale 9 a été remplacée par l'observation générale 21 (quarante-quatrième session, 1992).

 



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