Convention Abbreviation: CCPR
COMITÉ DES DROITS DE L'HOMME
Soixante-quatrième session
EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES
EN VERTU DE L'ARTICLE 40 DU PACTE
Observations finales du Comité des droits de l'homme
Autriche
1. Le Comité a examiné le troisième rapport périodique de l'Autriche (CCPR/C/83/Add.3) à ses 1718ème et 1719ème séances (CCPR/C/SR.1718 et 1719), tenues le 30 octobre 1998, et a adopté les Observations finales ci-après à sa 1726ème séance (CCPR/C/SR.1726), tenue le 5 novembre 1998.
A. Introduction
2. Le Comité accueille avec satisfaction le rapport détaillé présenté par l'État partie et sait gré à la délégation d'avoir fourni oralement des renseignements précis et à jour. Tout en prenant note de la grande qualité de ce rapport, il constate que celui-ci a été soumis avec beaucoup de retard : le rapport aurait gagné à être étayé de données quantitatives et concrètes, même si la délégation a communiqué des renseignements complémentaires de ce type.
B. Facteurs positifs
3. Le Comité constate avec satisfaction que l'Autriche a ratifié le deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte, qui a pris effet le 2 juin 1998.
4. Le Comité se félicite de ce que l'Autriche ait retiré certaines des réserves qu'elle avait formulées au sujet du Pacte; il aurait été souhaitable que les raisons de ces retraits et leur effet exact, de même que les raisons pour lesquelles les réserves restantes ont été maintenues, soient exposées plus clairement.
5. Le Comité accueille avec satisfaction les récentes modifications constitutionnelles et législatives visant à assurer une meilleure protection contre la discrimination; il se déclare satisfait de l'admission des femmes dans les forces armées et de l'amélioration de leur situation dans la fonction publique; la législation visant à promouvoir les droits et les perspectives des personnes handicapées est également accueillie favorablement.
6. Le Comité se félicite en outre de la suppression du monopole sur la radiodiffusion et de la création de stations de radio privées en Autriche.
C. Principaux sujets de préoccupation et recommandations
7. Le Comité note que la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été incorporée à la Constitution autrichienne, mais il souligne qu'un certain nombre d'articles du Pacte débordent le cadre des dispositions de ladite Convention. Il recommande donc à l'État partie de veiller à ce que tous les droits visés par le Pacte soient reconnus dans le droit autrichien.
8. Le Comité note avec préoccupation que l'État partie a clairement fait savoir qu'il n'entendait pas adopter de procédures visant à tenir compte des constatations du Comité au titre du Protocole facultatif, conformément aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 2 du Pacte.
9. Le Comité constate avec préoccupation que le Code de procédure pénale ne contient aucune disposition stipulant que, dans le cas où une déclaration établie après des aveux est contestée, il y a lieu de prouver que ces aveux n'ont pas été arrachés par la torture ou par des mauvais traitements. Le Comité recommande que des mesures soient prises pour modifier à cet égard le Code.
10. Le Comité note avec préoccupation que la présence d'un avocat chargé de conseiller le prévenu n'est pas autorisée au stade préliminaire d'une enquête judiciaire (avant que l'intéressé soit amené devant le juge). Il recommande que le Code de procédure pénale soit revu de façon à garantir plus strictement le droit qu'a l'inculpé d'être assisté par un avocat à tous les stades de la procédure. En outre, tout en se félicitant des efforts entrepris par l'État partie pour prévenir, élucider et sanctionner les cas de mauvais traitements aux inculpés et aux détenus, le Comité regrette que les interrogatoires des détenus ne fassent pas encore systématiquement l'objet d'un enregistrement sonore. Il recommande que l'enregistrement sonore des interrogatoires soit pratiqué dans tous les Länder.
11. Le Comité se déclare préoccupé par certains aspects du droit et de la procédure de l'Autriche concernant les demandeurs d'asile et les immigrants. Il s'agit : i) des garanties juridiques apparemment insuffisantes pour prévenir l'expulsion dans les cas où l'intéressé risque d'être exposé à un traitement qui contrevient à l'article 7; ii) du traitement des personnes qui font l'objet d'une mesure d'expulsion mais qui restent dans le pays, ce qui soulève des questions au regard des articles 7, 10 et 16; et iii) des sanctions visant les entreprises de transport de voyageurs et autres dispositions préalables au passage des frontières, qui peuvent porter atteinte au droit revenant à toute personne de quitter n'importe quel pays, y compris le sien (art. 12, par. 2, du Pacte).
12. Le Comité considère qu'en dépit des récentes réformes il y a encore lieu de s'interroger sur la nature et les fonctions des tribunaux administratifs autonomes au regard des exigences d'une "procédure régulière" prévues à l'article 14 du Pacte. Il invite l'État partie à donner pleinement effet au principe de l'indépendance de tous les tribunaux et cours de justice.
13. Le Comité estime que la législation actuelle sur l'âge minimum du consentement à des relations sexuelles dans le cas des homosexuels de sexe masculin exerce une discrimination fondée sur le sexe et l'orientation sexuelle. Il préconise une révision de la loi en vue de supprimer de telles dispositions discriminatoires.
14. Le Comité note avec préoccupation que l'État partie semble limiter la définition des minorités à certains groupes reconnus sur le plan juridique. Il demande que le prochain rapport périodique de l'Autriche fournisse des renseignements précis sur toutes les minorités ethniques, religieuses ou linguistiques à la lumière de l'Observation générale 23 du Comité (cinquantième session).
15. Le Comité craint que les dispositions juridiques en vigueur en Autriche concernant la reconnaissance des religions et les avantages accordés aux religions reconnues n'entraînent une discrimination contraire aux articles 18 et 26 du Pacte.
16. Le Comité souhaiterait que le prochain rapport périodique contienne des renseignements sur l'application et l'effet de l'article 283 du Code pénal concernant la propagande et l'incitation à la guerre et à la haine nationale, raciale ou religieuse.
17. Le Comité demande que, dans son prochain rapport périodique, l'État partie communique des informations supplémentaires sur les mesures mises en oeuvre pour lutter contre toutes les formes de violence à l'égard des femmes.
18. Le Comité demande que ses préoccupations et recommandations soient traitées de manière détaillée dans le prochain rapport périodique de l'État partie.
19. Le Comité fixe à octobre 2002 la date à laquelle le quatrième rapport périodique de l'Autriche devra être présenté. Il demande que le texte du troisième rapport périodique de l'État partie et les présentes Observations finales soient rendus publics et fassent l'objet d'une large diffusion en Autriche et que le prochain rapport périodique soit diffusé auprès des organisations non gouvernementalesé dans le pays.