Convention Abbreviation: CCPR
COMITE DES DROITS DE L'HOMME
Soixante et unième session
1. Le Comité a examiné le quatrième rapport périodique du Bélarus (CCPR/C/84/Add.4 et Add.7) à ses 1632ème et 1633ème séances, le 30 octobre 1997, et a par la suite adopté, à sa 1643ème séance, tenue le 6 novembre 1997, les observations finales ci-après.
2. Le Comité se félicite de la présentation du quatrième rapport périodique du Bélarus, mais il fait observer que ce rapport n'est pas en conformité avec ses directives concernant la forme et le contenu des rapports périodiques. Tout en regrettant que ce rapport ne contienne pas des informations suffisantes sur la jouissance des droits de l'homme et l'application des dispositions du Pacte en droit et dans la pratique, le Comité remercie la délégation pour les réponses qu'elle a apportées à ses questions, ce qui dans une certaine mesure lui a permis de se faire une idée plus précise de la situation des droits de l'homme dans le pays, ainsi que pour les informations complémentaires présentées, par écrit, par l'Etat partie.
3. Les informations communiquées par un certain nombre d'organisations non gouvernementales et locales ont aidé le Comité à comprendre la situation des droits de l'homme dans l'Etat partie.
B. Facteurs et difficultés entravant la mise en oeuvre du Pacte
4. Le Comité note que 20 % du budget national doit être consacré à l'atténuation des conséquences de la catastrophe de Tchernobyl et de ses effets particulièrement graves pour les enfants.
5. Le Comité prend note des diverses mesures qui ont été prises pour améliorer la situation des femmes, notamment sur le marché du travail, et il se félicite de la création d'un Centre de crise pour les femmes, qui héberge les femmes victimes de viol ou de violence au foyer. Le Comité est obligé à la délégation des statistiques qu'elle a fournies concernant la participation des femmes à la vie professionnelle dans les secteurs privé et public, mais il regrette que ces statistiques n'aient pas été ventilées de façon à faire apparaître le nombre de femmes occupant des postes de décision.
6. Le Comité accueille avec satisfaction la décision par laquelle la Cour constitutionnelle a reconnu la suprématie du Pacte sur la législation nationale en déclarant invalide l'application rétroactive d'une loi pénale, conformément à l'article 15 du Pacte.
7. Le Comité constate avec préoccupation que des vestiges de l'ancien régime totalitaire persistent et que la situation des droits de l'homme au Bélarus s'est considérablement dégradée depuis qu'il a examiné le troisième rapport périodique de l'Etat partie en 1992. Il note en particulier la persistance d'attitudes politiques qui ne tolèrent pas les divergences d'opinions ni la critique et qui sont hostiles à la promotion et à la protection totale des droits de l'homme, l'absence de limites législatives aux pouvoirs de l'exécutif et la concentration de plus en plus grande des pouvoirs, y compris le pouvoir législatif, entre les mains de l'exécutif, sans contrôle du judiciaire.
8. Le Comité relève avec préoccupation que le nombre des crimes passibles de la peine de mort en vertu du Code pénal est encore très élevé et que des décrets définissant de nouveaux crimes passibles de la peine de mort ont été promulgués récemment, par exemple le décret présidentiel No 21 du 21 octobre 1997. Il exprime sa vive inquiétude devant le nombre très élevé de sentences de mort qui sont effectivement exécutées. En outre, il s'inquiète du secret qui entoure les procédures de condamnation à mort à tous les stades. En conséquence :
9. Le Comité exprime la préoccupation que lui inspirent les nombreuses allégations concernant des mauvais traitements infligés par des fonctionnaires de police et autres agents de la force publique au cours de manifestations pacifiques, lors de l'arrestation et pendant la détention, de même que le nombre élevé de cas dans lesquels la police et autres agents de sécurité font usage de leurs armes. Notant que les enquêtes sur de tels abus ne sont pas menées par un mécanisme indépendant et qu'elles n'aboutissent que rarement à des poursuites et àá des condamnations, le Comité craint que ces phénomènes n'entraînent l'impunité pour les membres de la police et autres agents de sécurité. En conséquence :
10. Le Comité note avec préoccupation que la détention provisoire peut durer jusqu'à 18 mois et que c'est le Procureur et non un juge qui a compétence pour décider du maintien en détention provisoire, ce qui est incompatible avec le paragraphe 3 de l'article 9 du Pacte. Il note aussi avec regret qu'il n'a pas été précisé dans le rapport ni au cours de la discussion si les personnes ainsi détenues ont la possibilité d'introduire un recours devant un tribunal pour contester la légalité de leur détention, conformément au paragraphe 4 de l'article 9 du Pacte. A cet égard :
11. Le Comité note en outre avec préoccupation que, en vertu de la loi sur la Procurature de la République, la supervision des lieux de détention relève de la Procurature et qu'il n'existe pas de mécanisme indépendant ayant compétence pour recevoir les plaintes des détenus et enquêter à leur sujet. Par ailleurs, le Comité s'émeut des conditions générales de détention dans les prisons, eu égard en particulier au surpeuplement, et souligne que l'existence de "cellules de punition" et le fait que les détenus qui y sont enfermés reçoivent des rations alimentaires réduites, la présence de pressovtchiki dans les cellules et les conditions de détention des condamnés à mort sont particulièrement préoccupantes. En conséquence :
12. En ce qui concerne le droit de circuler librement et de choisir sa résidence, le Comité réitère les préoccupations qu'il avait exprimées lors de l'examen du troisième rapport périodique de l'Etat partie à propos du maintien du système de propiska utilisé sous le régime précédent. Il est également préoccupé par le nombre des restrictions excessives au droit des citoyens de quitter le pays qu'impose l'article 5 de la loi instituant la procédure applicable à l'entrée et à la sortie des citoyens de la République du Bélarus, certaines de ces restrictions - par exemple la possession de secrets d'Etat, le refus de s'acquitter de certaines obligations ou le fait d'être l'objet d'une action civile - étant définies en termes vagues et susceptibles d'être largement interprétées par les autorités, ce qui ouvre la voie à des abus. En conséquence :
13. Le Comité note avec préoccupation que les procédures relatives à la durée d'exercice, à la discipline et à la révocation des juges à tous les niveaux ne satisfont pas au principe de l'indépendance et de l'impartialité du pouvoir judiciaire. Il s'inquiète particulièrement du fait que les juges de la Cour constitutionnelle et de la Cour suprême peuvent être révoqués par le Président de la République sans aucune garantie. Il note aussi avec préoccupation l'allégation selon laquelle deux juges ont été révoqués par le Président de la République au motif que, dans l'exercice de leurs fonctions judiciaires, ils n'avaient pas infligé une amende fixée par l'exécutif et n'avaient pas veillé à ce qu'elle soit encaissée. En outre, le Comité est préoccupé par le fait que le Président de la République ne respecte pas les décisions de la Cour constitutionnelle et ne tient pas compte de la primauté du droit.
14. Le Comité note aussi avec inquiétude l'adoption du décret présidentiel relatif aux activités des avocats et des notaires, en date du 3 mai 1997, qui donne au Ministère de la justice compétence pour autoriser les avocats à exercer et oblige ceux-ci, pour pouvoir pratiquer, à être membres d'un Collège centralisé contrôlé par le Ministère, ce qui porte atteinte à l'indépendance des avocats. A cet égard :
15. Le Comité se déclare préoccupé par les informations concernant des atteintes arbitraires au droit à la vie privée, notamment les abus commis par les autorités en matière d'écoutes et de perquisitions au domicile. De surcroît, il relève avec préoccupation qu'en vertu de l'article 20 de la loi sur les activités d'enquête, les décisions concernant la légalité de ces activités relèvent de la compétence du Procureur général, sans contrôle des tribunaux. En conséquence :
16. Le Comité prend acte de la déclaration de la délégation bélarussienne selon laquelle une législation sur l'objection de conscience au service militaire est envisagée. A cet égard :
17. Le Comité exprime sa profonde préoccupation devant les nombreuses atteintes graves au droit à la liberté d'expression. En particulier, le fait que la plupart des services de publication, de distribution et de radiotélédiffusion appartiennent à l'Etat et que les rédacteurs en chef des journaux financés par l'Etat soient des employés de l'Etat expose en fait les médias à des pressions politiques considérables et porte atteinte à leur indépendance. Les nombreuses restrictions imposées aux médias, notamment le fait que les délits soient définis en termes vagues, sont incompatibles avec le paragraphe 3 de l'article 19 du Pacte. Le Comité constate également que, par suite des dispositions du décret présidentiel No 218 du 18 mars 1997, la liberté d'importer et d'exporter l'information soit rigoureusement limitée, qu'il s'agisse de la presse ou des médias audiovisuels. Par ailleurs, il est préoccupé par les informations faisant état du harcèlement et de l'intimidation des journalistes locaux et étrangers par les autorités, ainsi que par le fait que les adversaires politiques du Gouvernement se voient privés de l'accès aux installations publiques de radiotélédiffusion. En conséquence :
18. Le Comité se dit également préoccupé par les restrictions rigoureuses qui sont imposées au droit à la liberté de réunion, lesquelles ne sont pas en conformité avec le Pacte. Il note en particulier que les demandes d'autorisation de tenir des manifestations doivent être déposées 15 jours à l'avance et sont souvent rejetées par les autorités, et que le décret No 5 du 5 mars 1997 impose des limites strictes à l'organisation de manifestations et à leur préparation, énonce les règles que doivent respecter les manifestants et interdit l'utilisation d'affiches, de bannières ou de drapeaux qui "insultent l'honneur et la dignité des agents des organes de l'Etat" ou qui "visent à porter préjudice à l'Etat et à l'ordre public, ainsi qu'aux droits et aux intérêts légitimes des citoyens". Ces restrictions ne sauraient être considérées comme nécessaires dans une société démocratique pour protéger les valeurs mentionnées à l'article 21 du Pacte. En conséquence :
19. S'agissant de l'article 22 du Pacte, le Comité se déclare également préoccupé par les difficultés découlant des procédures d'enregistrement des organisations non gouvernementales, et des syndicats. Il est aussi préoccupé par les informations faisant état de cas d'intimidation et de harcèlement des défenseurs des droits de l'homme par les autorités, y compris l'arrestation de ces personnes et la fermeture des bureaux de certaines organisations non gouvernementales. A cet égard :
20. Notant qu'en vertu de la loi du 6 juin 1996 relative aux communications des citoyens, des communications peuvent être adressées aux organes de l'Etat, le Comité s'inquiète qu'il n'y ait pas au Bélarus de mécanisme indépendant ayant compétence pour enquêter sur les allégations de violation des droits de l'homme et étudier ces allégations. Il s'inquiète également du manque de publicité concernant la possibilité qu'ont les victimes de violation des droits que leur garantit le Pacte de se prévaloir de la procédure prévue par le Protocole facultatif se rapportant au Pacte, alors que le droit de se prévaloir des procédures de plainte prévues par les instruments internationaux est protégé par la Constitution du Bélarus. En conséquence :
21. Le Comité appelle l'attention du Gouvernement bélarussien sur les dispositions des Directives concernant la forme et le contenu des rapports périodiques présentés par les Etats parties et lui demande d'inclure dans son prochain rapport attendu pour le 31 décembre 2001 des renseignements qui répondent à toutes les questions soulevées dans les présentes observations finales. Le Comité demande par ailleurs que lesdites observations finales soient largement diffusées parmi la population de toutes les régions du Bélarus.