University of Minnesota



Observations finales du Comité des droits de l'homme, Belgium, U.N. Doc. CCPR/C/79/Add.3 (1992).


 

 


Convention Abbreviation: CCPR
COMITE DES DROITS DE L'HOMME

EXAMEN DES RAPPORTS PRESENTES PAR LES ETATS PARTIES
EN APPLICATION DE L'ARTICLE 40 DU PACTE

Observations du Comité des droits de l'homme



BELGIQUE

1. Le Comité a examiné le deuxième rapport périodique de la Belgique (CCPR/C/57/Add.3) à ses 1142ème et 1143ème séances, le 7 avril 1992, et adopté à la 1148ème séance, le 10 avril 1992 les observations ci-après :


A. Introduction

2. Le Comité félicite l'Etat partie de son excellent rapport qui contient des renseignements détaillés sur la loi et la pratique en ce qui concerne l'application des dispositions du Pacte après l'examen du rapport initial de ce pays. Le Comité se félicite de l'exhaustivité du rapport qui est conforme aux directives du Comité. Il se félicite en particulier des réponses orales et écrites données par le représentant de l'Etat partie. Il rend également hommage à la compétence de la délégation de cet Etat et estime que le dialogue avec celui-ci a été fructueux et constructif.


B. Aspects positifs

3. Le Comité note avec satisfaction les changements intervenus, au cours de la période à l'examen, dans la loi et la pratique en Belgique. Il prend acte en particulier des décisions de la Cour de cassation déclarant l'applicabilité de certaines dispositions du Pacte; de la loi sur la réorientation économique qui interdit toute discrimination fondée sur le sexe; de la loi abolissant toute discrimination entre les enfants légitimes et les enfants naturels; du projet de loi qui autorise le prévenu à communiquer immédiatement avec son avocat; de la loi visant à abolir la peine de mort; et de l'intention de la Belgique d'adhérer au deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte.


C. Facteurs et difficultés entravant l'application du Pacte

4. Le Comité prend note des principales difficultés qui existent en Belgique, à savoir le caractère centrifuge du fédéralisme belge, la nature bipolaire du système juridique et les différences linguistiques au sein de la population. La complexité du cadre juridique belge semble avoir empêché, dans une certaine mesure, une référence directe au Pacte.


D. Principaux motifs de préoccupation

5. Tout en notant l'applicabilité directe de plusieurs dispositions du Pacte qui font partie du droit national belge, le Comité est préoccupé par la différence qui existe entre les droits civils dont jouissent les citoyens et ceux dont bénéficient les étrangers, différence qui peut donner lieu à une discrimination contre ces derniers. Le Comité est également préoccupé par les questions suivantes : surveillance de la détention avant procès et impartialité des autorités qui entendent les prévenus; insuffisance des recours en cas de détention injuste; insuffisance des informations en matière de liberté d'expression, notamment en ce qui concerne la télédiffusion; et dispositions relatives à la liberté de réunion en plein air.


E. Suggestions et recommandations

6. Le Comité recommande que l'Etat partie accorde plus de poids, dans sa pratique administrative interne, aux dispositions du Pacte dont il n'est pas suffisamment tenu compte dans la Convention européenne des droits de l'homme (les articles 14, 26 et 27, par exemple); et veille à ce que les lois concernant les restrictions à la liberté d'expression et de réunion soient compatibles avec les dispositions du Pacte. Le Comité recommande en outre que l'Etat partie assure une protection plus efficace des droits des minorités au niveau communautaire. Il recommande enfin que l'Etat partie revoie ses réserves afin d'en retirer le plus grand nombre possible.

 



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