University of Minnesota



Observations finales du Comité des droits de l'homme, Benin, U.N. Doc. CCPR/CO/82/BEN (2004).


 


Convention Abbreviation: CCPR
COMITÉ DES DROITS DE L'HOMME
Quatre-vingt-deuxième session


EXAMEN DES RAPPORTS SOUMIS PAR LES ÉTATS PARTIES
CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 40 DU PACTE

Observations finales du Comité des droits de l'homme

BÉNIN


1. Le Comité des droits de l'homme a examiné le rapport initial du Bénin (CCPR/C/BEN/2004/1/Add.1) à ses 2232e, 2233e et 2234e séances, les 21 et 22 octobre 2004 (voir CCPR/C/SR.2232 à 2234). Il a adopté les observations finales suivantes à sa 2248e séance, le 2 novembre 2004 (voir CCPR/C/SR.2248). A. Introduction
2. Le Comité accueille avec satisfaction le rapport initial du Bénin. Il regrette toutefois que celui-ci ait été soumis avec plus de 10 ans de retard, et ne contienne pas suffisamment de renseignements relatifs à l'effectivité des mesures adoptées pour mettre en œuvre le Pacte. Le Comité salue la venue à Genève d'une délégation de haut rang, et les efforts que celle-ci a déployés pour répondre, tant par écrit que par oral, à sa liste de questions. Il se félicite de l'ouverture d'un dialogue avec l'État partie. B. Aspects positifs
3. Le Comité prend note avec satisfaction de la possibilité conférée aux individus de saisir la Cour constitutionnelle selon une procédure simple, et du rôle conféré à cette institution en matière de protection des droits fondamentaux.
4. Le Comité note avec intérêt que le procès des magistrats, greffiers et receveurs percepteurs accusés de détournement de frais de justice s'est soldé par la condamnation de 63 personnes à des peines sévères.
5. Le Comité se félicite de la promulgation, le 25 août 2004, d'un nouveau Code des personnes et de la famille tendant à l'égalité des sexes, notamment en matière de mariage, de divorce et d'autorité parentale.
6. Le Comité salue l'adoption de la loi du 3 mars 2003 portant répression de la pratique des mutilations génitales féminines. C. Principaux sujets de préoccupation et recommandations
7. Le Comité constate avec préoccupation que la procédure de saisine individuelle de la Cour constitutionnelle, très importante, demeure peu connue des justiciables, et que les décisions de la Cour ne font pas l'objet d'un suivi (article 2 du Pacte).
8. Le Comité constate avec inquiétude que la Commission béninoise des droits de l'homme n'est plus effective et que l'État partie n'a à ce jour pas adopté les mesures nécessaires, y compris celles d'ordre budgétaire, pour lui permettre de fonctionner efficacement. Il rappelle qu'une institution nationale des droits de l'homme indépendante, dotée d'une mission spécifique de promotion et de protection des droits, ne peut être remplacée ni par des organisations non gouvernementales ni par le Conseil national consultatif des droits de l'homme, rattaché au Ministère de la justice (article 2 du Pacte).
9. Le Comité s'inquiète d'informations selon lesquelles la violence domestique contre les femmes serait couramment pratiquée (articles 3 et 7 du Pacte).
10. Le Comité note que, en vertu du nouveau Code des personnes et de la famille, seul le mariage monogamique est reconnu, et que «les coutumes cessent d'avoir force de loi en toutes matières prévues par le présent code». Le Comité s'inquiète toutefois des conséquences des mariages polygamiques qui seraient malgré tout encore conclus selon le droit coutumier, en particulier en ce qui concerne la protection dès lors garantie aux femmes impliquées dans de telles unions (articles 3 et 23 du Pacte).
11. Le Comité demeure préoccupé par la persistance des mutilations génitales féminines, notamment dans certaines régions du pays, celles-ci constituant des violations graves des articles 3 et 7 du Pacte.
12. Le Comité s'inquiète de ce que certaines dispositions des projets de Code pénal et de Code de procédure pénale relatives à la lutte contre le terrorisme pourraient être de nature à porter atteinte à des droits énoncés dans le Pacte (articles 2, 7, 9 et 14).
13. Tout en saluant le fait que, depuis environ 18 ans, aucune condamnation à mort prononcée par un tribunal n'a été exécutée au Bénin, le Comité note avec inquiétude que la peine capitale n'est pas restreinte aux crimes les plus graves. Il relève avec préoccupation que des personnes sont dans le couloir de la mort depuis de nombreuses années, et s'inquiète des informations contradictoires sur leurs conditions de détention (articles 6, 7 et 10 du Pacte).
14. Le Comité est préoccupé par la persistance de phénomènes de vindicte populaire. Il constate également avec préoccupation que des infanticides motivés par des croyances populaires sont commis dans le pays (articles 6, 7 et 24 du Pacte).
15. Le Comité s'inquiète d'informations selon lesquelles l'utilisation abusive du système de garde à vue, la torture et les traitements cruels, inhumains ou dégradants demeurent une pratique courante au Bénin. Il est préoccupé par le fait que les responsables de l'application des lois auteurs de ces violations semblent jouir d'une large impunité (articles 2, 7 et 9 du Pacte).
16. Le Comité constate avec inquiétude que les droits essentiels des personnes gardées à vue ne sont pas garantis en droit béninois (articles 7, 9 et 14 du Pacte).
17. Le Comité, prenant note des efforts déployés par le Bénin pour améliorer les conditions de détention, demeure préoccupé par la situation dans les prisons, en particulier en matière d'hygiène, d'accès aux soins de santé et d'alimentation. Il s'inquiète de la forte surpopulation carcérale, et du fait que la séparation des mineurs et des majeurs n'est pas garantie dans tous les cas (articles 7, 10 et 24 du Pacte).
18. Le Comité note les efforts déployés par l'État partie pour rapprocher la justice des justiciables, mais demeure préoccupé par des informations faisant état de dysfonctionnements importants dans l'administration de la justice, tenant principalement au manque de moyens humains et matériels, à l'engorgement des juridictions, à la lenteur des procès, à la corruption, et aux immixtions de l'exécutif dans le judiciaire. À ce propos, le Comité note avec inquiétude les protestations de magistrats contre la remise pure et simple aux autorités nigérianes de personnes et de véhicules sous main de justice, et d'autres actes liés à l'affaire dite «Hamani» (articles 2, 13 et 14 du Pacte).
19. Le Comité note que les tribunaux de conciliation sont utiles, mais craint que les missions respectives de ces tribunaux et des tribunaux de droit commun soient délimitées de manière imprécise, peu transparente pour les justiciables, et que le système d'homologation devant les tribunaux d'instance n'offre pas toutes les garanties prévues par l'article 14 du Pacte.
20. Le Comité s'inquiète du fait que peu de personnes, y compris les mineurs, sont assistées d'un avocat au cours des procès pénaux, une telle assistance n'étant obligatoire que devant la cour d'assises. Il constate en outre avec inquiétude que la commission d'office devant la cour d'assises n'a lieu qu'au cours du dernier interrogatoire qui précède l'audience proprement dite, ce qui ne permet pas de garantir le respect des droits de la défense (article 14 du Pacte).
21. Le Comité estime que l'obligation faite aux prévenus et aux condamnés de porter un gilet indiquant le lieu de leur détention constitue un traitement dégradant, et que l'obligation faite aux prévenus d'apparaître ainsi vêtus à leur procès est de nature à porter atteinte au principe de la présomption d'innocence (articles 7 et 14 du Pacte).
22. Le Comité constate avec préoccupation que, en vertu des lois du 30 juin 1960 et du 20 août 1997, les délits de presse peuvent être sanctionnés de peines allant jusqu'à cinq ans de prison, ce qui constitue une restriction disproportionnée au regard des exigences de l'article 19 du Pacte.
23. Le Comité constate avec préoccupation que des interdictions de manifester sur la voie publique ont été prononcées pour des raisons ne semblant pas se rattacher à la liste des motifs prévus à l'article 21 du Pacte.
24. Prenant note des efforts déployés par l'État partie, le Comité s'inquiète des dérives choquantes du placement d'enfants chez une tierce personne dans le cadre d'une entraide familiale ou communautaire (vidomégons), source de trafic et d'exploitation économique des enfants à l'intérieur même du Bénin. Il constate avec préoccupation que le Bénin est devenu un pays de transit, d'origine et de destination du trafic international d'enfants (articles 7, 16 et 24 du Pacte).
25. Le Comité a noté les efforts déployés par l'État partie dans le domaine de la sensibilisation de la population en matière de droits de l'homme mais s'inquiète que ces efforts soient limités.


26. Le Comité fixe au 1er novembre 2008 la date de soumission du deuxième rapport périodique du Bénin. Il demande que le texte du rapport initial de l'État partie et les présentes observations finales soient rendus publics et diffusés largement au Bénin, et que le deuxième rapport périodique soit porté à la connaissance des organisations non gouvernementales qui opèrent au Bénin.
27. Conformément au paragraphe 5 de l'article 71 du règlement intérieur du Comité, l'État partie devrait adresser dans un délai d'un an des renseignements sur la suite donnée aux recommandations du Comité figurant aux paragraphes 11, 15 et 17. Le Comité demande à l'État partie de communiquer dans son prochain rapport des renseignements sur les autres recommandations qu'il a faites et sur l'applicabilité du Pacte dans son ensemble.

 



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