University of Minnesota



Observations finales du Comité des droits de l'homme, Bulgaria, U.N. Doc. CCPR/C/79/Add.24 (1993).


 

 


Convention Abbreviation: CCPR
COMITE DES DROITS DE L'HOMME

EXAMEN DES RAPPORTS PRESENTES PAR LES ETATS PARTIES
EN VERTU DE L'ARTICLE 40 DU PACTE
Observations du Comité des droits de l'homme

BULGARIE

1. Le Comité a examiné le deuxième rapport périodique de la Bulgarie (CCPR/C/32/Add.17) de ses 1248ème à 1250ème séances, les 21 et 22 juillet 1993, et adopté à sa 1259ème séance, le 28 juillet 1993 les observations suivantes :


A. Introduction

2. Le Comité remercie l'Etat partie pour son rapport, qui a été établi conformément à ses directives, et lui est reconnaissant d'avoir engagé un dialogue fructueux avec le Comité par l'intermédiaire d'une délégation hautement qualifiée. Il note avec satisfaction que les renseignements fournis par le représentant de l'Etat partie dans sa déclaration liminaire, ainsi que dans ses réponses aux questions qui figurent sur la liste des points à traiter et à celles qui ont été soulevées oralement par certains membres, ont complété de manière très constructive le rapport écrit et donné au Comité une idée générale de la mesure dans laquelle la Bulgarie s'acquitte de ses obligations au titre du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Le Comité appelle toutefois l'attention de l'Etat partie sur la présentation très tardive de son deuxième rapport périodique, qui était attendu en 1984, et sur l'absence dans ce dernier d'informations sur la période 1978-1990 pendant laquelle on sait que le régime précédent a pris plusieurs mesures regrettables qui constituaient une violation des dispositions du Pacte.


B. Aspects positifs

3. Le Comité note avec satisfaction les progrès considérables réalisés par le Gouvernement bulgare depuis novembre 1989 pour assurer peu à peu la conformité de la législation nationale, en particulier de la Constitution, avec les dispositions du Pacte et d'autres instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme auxquels la Bulgarie est partie. La reconnaissance par la Bulgarie de la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications émanant de particuliers en vertu du Protocole facultatif revêt une importance particulière du point de vue de l'application effective du Pacte par l'Etat partie.

4. Le Comité note également avec satisfaction que le deuxième chapitre de la Constitution de 1991, qui s'intitule "Obligations et droits fondamentaux des citoyens", est conforme, sur le fond et dans la forme, au Pacte. Il estime que l'existence d'un pouvoir judiciaire indépendant est une condition indispensable à la protection adéquate des droits civils et politiques et se félicite des décisions prises récemment par le Conseil constitutionnel sur des questions relatives aux droits de l'homme, qui sont la preuve de la protection juridique accrue dont bénéficient les droits de l'homme en Bulgarie. Il est clair que l'existence d'un conseil constitutionnel efficace favorise et accélère la suppression des anomalies héritées du régime totalitaire précédent. Le Comité apprécie à cet égard tout particulièrement que le Conseil ait, dans plusieurs cas, invoqué les dispositions du Pacte lorsqu'il a examiné la constitutionnalité de dispositions de loi.

5. Le Comité considère que les lois promulguées depuis novembre 1989, en particulier la loi sur la réhabilitation politique et civile des personnes ayant fait l'objet de mesures de répression sous le régime totalitaire en raison de leur origine ou de leurs convictions politiques ou religieuses, la loi sur la responsabilité de l'Etat pour les dommages causés aux citoyens, la loi sur l'amnistie et la restitution des biens confisqués, la loi sur le rétablissement des droits de propriété sur les biens nationalisés, la loi sur le rétablissement des droits de propriété sur certains biens immobiliers achetés par l'Etat dans le cadre de la loi sur le territoire et sur le développement du territoire, et la loi sur le rétablissement des droits de propriété sur les biens immobiliers des ressortissants bulgares ayant demandé l'autorisation de se rendre en Turquie et dans d'autres pays entre mai et septembre 1989, constituent de solides bases pour l'instauration d'une société libre et démocratique fondée sur la primauté du droit. Les lois adoptées par la suite ont aussi eu des effets dans ce sens.


C. Facteurs et difficultés entravant l'application du Pacte

6. Le Comité note que tous les vestiges du totalitarisme pouvaient difficilement être éliminés en peu de temps et qu'il reste beaucoup à faire pour consolider et développer les institutions démocratiques et renforcer l'application du Pacte. Il reconnaît également que les préjugés à l'égard de certains secteurs de la société, et notamment des minorités nationales ou ethniques, et l'insuffisance d'éducation et d'information en matière de droits de l'homme ont des effets négatifs sur l'application du Pacte. L'absence d'institutions nationales indépendantes chargées de veiller à la promotion et à la protection des droits de l'homme constitue, dans ces circonstances, un obstacle.


D. Principaux sujets de préoccupation

7. Le Comité note avec préoccupation que la place du Pacte dans le système juridique n'est pas fermement établie, que le tribunal administratif suprême, dont la création est prévue à l'article 125 de la Constitution, n'a toujours pas été institué, et que les pouvoirs des procureurs sont excessivement étendus au détriment des tribunaux. Le fait que les décisions administratives ne peuvent être réexaminées que si elles sont contestées devant la Cour suprême donne à penser que les citoyens ne disposent pas d'un recours contre de telles décisions au sens de l'article 2 du Pacte. De même, le Comité note avec préoccupation que les victimes de torture sous l'ancien régime n'ont pas toutes obtenu réparation et que les mesures de harcèlement dont ont fait l'objet les citoyens bulgares de souche turque sous l'ancien régime ont eu des répercussions négatives durables sur ce groupe de la population.

8. Le Comité se déclare aussi préoccupé par les informations faisant état d'un emploi excessif de la force par des membres de la police, par la longueur des périodes de détention et par le grand nombre de motifs de détention. A cet égard, le Comité estime que la législation en vigueur n'est pas pleinement conforme aux dispositions de l'article 9 du Pacte. Il est préoccupé en outre par la poursuite de l'exode de citoyens bulgares de souche turque ainsi que par les multiples difficultés auxquelles se heurtent les Roms (Gitans). Les dispositions régissant la formation des partis politiques semblent excessivement restrictives. Il a été fourni très peu d'informations sur la condition des femmes et sur leur participation aux affaires publiques.


E. Suggestions et recommandations

9. Le Comité recommande que les dispositions des lois nationales relatives aux droits de l'homme qui prévoient encore des restrictions soient revues afin d'assurer leur totale conformité avec les dispositions des articles 18, 19 et 21 du Pacte. Il faudrait également veiller à ce que les lois nationales relatives à la détention soient conformes à l'article 9 du Pacte. A cet égard, les pouvoirs excessifs des procureurs devraient être reconsidérés. Une attention particulière devrait être accordée à la protection des droits des personnes appartenant à des minorités nationales, conformément à l'article 27 du Pacte, et le gouvernement devrait prendre des mesures positives en ce sens. Le Comité suggère également à l'Etat partie de créer une institution chargée de veiller au respect des droits de l'homme et de renforcer leur protection.





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