Convention Abbreviation: CCPR
COMITE DES DROITS DE L'HOMME
Observations du Comité des droits de l'homme
EQUATEUR
219. Le Comité a examiné le troisième rapport périodique de l'Equateur (CCPR/C/58/Add.9) à ses 1116e, 1117e, 1118e et 1119e séances, les 6 et 7 novembre 1991 (CCPR/C/SR.1116 à 1119).
220. Le rapport a été présenté par le représentant de l'Etat partie, qui a souligné les grands efforts accomplis par son pays au cours des dernières années pour promouvoir les droits de l'homme. Le sentiment d'insécurité et le climat de peur qui avaient régné au cours de la période 1984-1988 avaient été remplacés par un régime démocratique de tolérance et par une attitude pacifique de la part du gouvernement actuel. Toutefois, des cas isolés de violation des droits de l'homme continuaient à se produire. Lorsque ces cas avaient fait intervenir la responsabilité des autorités, étant donné que certains membres des forces de police étaient peu informés et qu'il était difficile de changer les mentalités, le Gouvernement avait agi énergiquement et en toute conscience à l'égard des responsables.
221. Evoquant un certain nombre de faits nouveaux importants survenus en Equateur dans le domaine des droits de l'homme depuis la présentation du rapport, le représentant a indiqué que, comme suite à un rapport d'une commission internationale chargée d'enquêter sur les cas de deux jeunes frères colombiens qui avaient disparu en Equateur, le Service des investigations criminelles avait été dissous et remplacé par un organe de police judiciaire. En outre, un certain nombre de membres de la police qui avaient été impliqués dans cette tragique affaire avaient été arrêtés. La Direction générale aux droits de l'homme avait également été créée au sein du Ministère des relations extérieures, et celle-ci bénéficiait de l'assistance de l'Organisation des Nations Unies. Parmi les réalisations de cette direction, le représentant de l'Etat partie a cité un certain nombre de changements précis d'orientation en matière de réadaptation sociale, y compris la reconstruction des centres de détention du pays. Un accord avait été conclu avec le Comité international de la Croix-Rouge, afin d'autoriser les représentants de cet organisme à s'entretenir avec les prisonniers, et des cours de formation dans le domaine des droits de l'homme avaient été organisés à l'intention des membres des forces armées et de la police. Un réexamen d'ensemble de la législation et des procédures pénales devait également être effectué. De plus, le Gouvernement avait conclu un accord de paix avec certains groupes de guérilleros qui avaient par la suite déposé les armes et avaient décidé de se dissoudre.
222. Parmi les autres faits nouveaux importants survenus récemment en matière de droits de l'homme, le représentant de l'Etat partie a mentionné le dialogue engagé avec les communautés autochtones. A la suite du soulèvement autochtone le plus important de l'histoire de l'Equateur, survenu en 1990, un dialogue avait été entrepris avec les dirigeants de la communauté indienne et les échanges s'étaient révélés très fructueux. Des réformes profondes et de grande ampleur avaient été apportées, l'enseignement bilingue avait notamment été institué et plus d'un million d'hectares de terres avaient été distribués.
Cadre constitutionnel et juridique de l'application du Pacte et état d'urgence
223. A propos de cette question, des membres du Comité ont souhaité savoir quel était le statut constitutionnel de la Commission spéciale des droits de l'homme, quelles mesures avaient été prises pour donner suite aux recommandations de la Commission, s'il s'était produit des cas où des responsables de violations des libertés constitutionnelles avaient été châtiés, quelles mesures avaient été prises pour donner suite aux constatations adoptées par le Comité en vertu du Protocole facultatif à propos de l'Equateur, si les raisons pour lesquelles l'état d'urgence avait été proclamé, évoquées dans le rapport, étaient conformes à l'article 4 du Pacte, à quels droits il avait été dérogé durant les périodes d'état d'urgence et quels recours étaient offerts pendant l'état d'urgence. Ils ont également demandé des renseignements sur le statut du tribunal des garanties constitutionnelles, compte tenu des dispositions de l'article 141 de la Constitution, et ont demandé quelles mesures avaient été prises comme suite aux recommandations du tribunal.
224. En outre, des membres du Comité ont demandé quelle était la place exacte du Pacte dans la hiérarchie des normes juridiques équatoriennes et si les dispositions du Pacte pouvaient être invoquées devant le Tribunal des garanties constitutionnelles, combien de plaintes avaient été renvoyées devant la Commission interaméricaine des droits de l'homme, si d'anciens membres du Service des investigations criminelles (SIC) faisaient désormais partie du nouveau service des enquêtes judiciaires et pour quelles raisons des violations des droits de l'homme continuaient à se produire. A propos de la Commission spéciale des droits de l'homme, des membres ont demandé des renseignements sur ses attributions et ses activités, sur l'incidence de ses décisions dans le domaine du droit et de la pratique et sur le nombre de plaintes dont elle avait été saisie. Des renseignements complémentaires ont été demandés sur la procédure applicable et sur les autorités compétentes pour recevoir les demandes d'indemnisation, en application du paragraphe 5 de l'article 9 du Pacte, dans l'affaire Bolaños et, en particulier, sur les mesures qui avaient été prises par les autorités pour indemniser M. Bolaños.
225. Au sujet de l'article 4 du Pacte, on a demandé si le Gouvernement avait toujours appliqué la procédure de notification énoncée au paragraphe 3 de cet article. Des précisions ont également été demandées sur la compatibilité entre l'article 78 g) de la Constitution et le paragraphe 2 de l'article 4 du Pacte. Des membres ont également estimé que les circonstances dans lesquelles l'état d'urgence pouvait être proclamé devaient être plus strictement définies car les dispositions constitutionnelles en vigueur permettaient de recourir facilement à ce moyen dans le seul but de régler les problèmes posés par l'agitation des travailleurs.
226. Dans sa réponse, le représentant de l'Etat partie a indiqué que la Commission spéciale des droits de l'homme était un organe législatif créé en application de l'article 119 du règlement intérieur du Congrès national. A ce titre, elle jouait le rôle d'un organe à composition multiple où à la fois le Gouvernement et l'opposition étaient représentés et elle connaissait des violations éventuelles des droits de l'homme du point de vue politique. La tâche la plus importante accomplie à ce jour par la Commission avait concerné la disparition de deux frères colombiens et, à cette occasion, la Commission avait amplement fait preuve de son utilité et avait bénéficié d'un large soutien de la part du public. La Commission avait également joué un rôle consultatif lors de la modification du Code civil, du Code de procédure pénale et du Code de l'application des peines.
227. A propos des recours disponibles en cas de violation des libertés constitutionnelles, le représentant a indiqué que les affaires de ce type pouvaient être portées devant un juge des tribunaux ordinaires ou devant le tribunal des garanties constitutionnelles, qui était chargé de défendre les droits et les libertés consacrés par la Constitution et dont les membres, nommés par le Congrès national, représentaient le pouvoir exécutif, le pouvoir judiciaire et le secteur privé. Tout fonctionnaire qui négligeait d'exécuter une décision du tribunal des garanties constitutionnelles s'exposait à une sanction en application du Code pénal. Un nombre considérable de plaintes contre des autorités particulières ou portant sur des politiques gouvernementales, ainsi que de protestations contre des licenciements injustes de personnes ayant critiqué le Gouvernement, avaient été effectivement portées devant le tribunal. Ces procédures étaient extrêmement lentes mais, dans les derniers mois, quatre membres des forces de police avaient été reconnus coupables d'atteintes aux libertés constitutionnelles. En application de l'ordonnance No 8524A, le Ministère de l'intérieur avait entrepris un examen de toutes les accusations d'abus de pouvoir ou de corruption formulées contre la police au cours des huit années écoulées. En outre, en application du décret No 2693, une commission de haut niveau avait été chargée d'élaborer un règlement de police, ainsi que d'autres instruments juridiques concernant les activités de la police.
228. A propos des constatations adoptées par le Comité dans l'affaire concernant M. Bolaños, qui avait été injustement inculpé et détenu pendant de nombreuses années sans avoir été condamné, le représentant de l'Etat partie a signalé que M. Bolaños avait été libéré et que le Gouvernement lui avait trouvé un emploi. Toutefois, en dépit du fait que le principe de l'indemnisation était consacré dans la Constitution, la législation relative à l'application de cette garantie n'avait pas encore été mise au point pour toutes les atteintes aux droits de l'homme. Dans l'affaire concernant M. Cañon García, citoyen colombien, le Gouvernement avait reconnu que les procédures prévues par le droit équatorien pour l'expulsion des étrangers n'avaient pas été respectées et avait indiqué que les autorités équatoriennes avaient, depuis lors, donné à la section équatorienne d'INTERPOL et aux autres corps de police des instructions précises concernant l'expulsion des étrangers.
229. En réponse à d'autres questions, le représentant de l'Etat partie a reconnu qu'il se produisait encore des cas de violations des droits de l'homme en Equateur. Toutefois, il fallait considérer que ces violations étaient dues notamment à des problèmes économiques et aux défauts de l'organisation sociale. Des efforts soutenus étaient déployés pour résoudre ces problèmes, pour continuer à poursuivre les responsables de violations des droits de l'homme et pour encourager un plus grand respect des droits de l'homme. Les membres de l'ancien Service des investigations criminelles qui avaient été impliqués dans des cas de violations des droits de l'homme avaient été radiés de la police et ceux qui n'avaient été impliqués dans aucun abus avaient été réintégrés dans des corps de police non répressifs. Une part plus élevée des plaintes avaient été adressées au Comité par rapport à la Commission interaméricaine des droits de l'homme car le Comité existait depuis plus longtemps, était plus connu et était plus efficace pour ce qui était de sensibiliser le Gouvernement aux violations des droits de l'homme.
230. Répondant aux questions posées à propos de l'application de l'article 4 du Pacte, le représentant de l'Etat partie a indiqué que les raisons invoquées pour proclamer l'état d'urgence en Equateur étaient conformes aux dispositions du Pacte. Le Congrès national pouvait abroger le décret instituant l'état d'urgence et le Tribunal des garanties constitutionnelles pouvait décider de la légitimité de la proclamation de l'état d'urgence. Par exemple, le Tribunal avait émis l'opinion selon laquelle une telle proclamation, faite en mai 1988, n'avait pas été justifiée. Plus récemment, le Gouvernement avait décrété l'état d'urgence à la suite d'une action revendicative des travailleurs du pétrole qui avait eu des conséquences économiques dramatiques pour l'Equateur. La grève avait privé le pays de 60 % de ses recettes en devises et les travailleurs avaient tenté d'interrompre le fonctionnement de l'oléoduc transandin, pour faire aboutir leurs demandes démesurées d'indemnisation et de changement de propriété dans l'industrie du pétrole. Le Président avait suspendu la liberté de mouvement et le droit de réunion dans l'enceinte des installations pétrolières, ainsi que les garanties constitutionnelles concernant le droit au travail. L'état d'urgence avait duré à peine deux semaines et le Congrès avait été dûment informé, conformément à la Constitution, de la mesure ainsi prise, qu'il avait approuvée. A l'avenir, les autorités ne manqueraient pas d'informer le Secrétaire général de toute proclamation d'état d'urgence, conformément au paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte. La liste figurant à l'article 78 n) de la Constitution était identique, dans son esprit, aux dispositions énoncées au paragraphe 2 de l'article 4 du Pacte et l'exercice des droits fondamentaux visés n'avait jamais été suspendu.
Non-discrimination et égalité de l'homme et de la femme
231. A propos de cette question, des membres du Comité ont souhaité savoir si, compte tenu de l'observation générale No 18 (37) du Comité, des mesures avaient été prises au sujet du paragraphe 1 de l'article 2 et de l'article 26 du Pacte depuis la présentation du rapport. En outre, des précisions ont été demandées sur la mesure dans laquelle la distinction faite à l'article 9 de la Constitution entre les Espagnols et les Ibéro-Américains, d'une part, et tous les autres étrangers, d'autre part, était compatible avec les dispositions du Pacte. Un complément d'information a été demandé sur les mesures prises par les autorités pour faciliter l'intégration des populations autochtones dans la société et sur l'interdiction faite aux femmes de signer des contrats de travail à l'étranger.
232. Dans sa réponse, le représentant de l'Etat partie a indiqué que, conformément à la loi équatorienne, la discrimination raciale était considérée comme un délit et que des amendements au Code civil, visant à mettre fin à toute discrimination dans la loi entre les hommes et les femmes, étaient entrés en vigueur en août 1989. De même, un projet de réforme du Code pénal était envisagé, afin d'éliminer toute lacune dans ce domaine. La distinction apparente établie en matière de nationalité conformément à l'article 9 de la Constitution était fondée sur des considérations historiques, les Espagnols et les Ibéro-Américains étant les ancêtres directs des Equatoriens. Les droits des étrangers, outre les droits politiques, n'étaient pas restreints par rapport aux droits des citoyens. La disposition imposant aux entreprises qui souhaitaient engager un étranger de faire la preuve que les services de celui-ci étaient indispensables et qu'il ne se trouvait pas d'Equatorien qualifié pour occuper le poste était une mesure administrative conçue pour défendre les intérêts des Equatoriens.
233. S'agissant des droits des populations autochtones, le représentant de l'Etat partie a indiqué que, pendant des siècles, les Indiens avaient été victimes d'une très grande discrimination et d'une exploitation sauvage de la part des conquistadors espagnols, puis plus tard de la part des Métis. A l'heure actuelle, les Indiens n'étaient plus considérés comme des êtres inférieurs, comme ils l'avaient été au cours de l'époque coloniale, mais ils restaient encore plus pauvres que les autres Equatoriens. Par le passé, aider les Indiens consistait à les aider à monter dans l'échelle sociale au détriment de leur identité, mais la tendance actuelle était désormais à la protection de leur identité culturelle. Il existait encore dans le pays quelques groupes très primitifs et la question de savoir s'il fallait les laisser vivre comme ils le souhaitaient ou les intégrer à la civilisation dominante avait donné lieu à un très important débat. Etant donné la très grande force des arguments invoqués par ceux qui estimaient que ces groupes avaient le droit de conserver leur propre mode de vie et leur propre culture et que l'extrême diversité des cultures en Equateur devait être préservée, les groupes concernés n'avaient pas été importunés jusqu'à présent. Le Gouvernement avait pris des mesures positives pour aider les Indiens, dans le domaine de l'éducation, ainsi que dans le cadre de la réforme agraire. En outre, un vaste programme d'enseignement bilingue et pluriculturel avait été entrepris et une direction nationale de l'enseignement bilingue, placée sous la responsabilité d'un représentant des populations autochtones, gérait désormais 1 500 établissements scolaires. Le Gouvernement avait considérablement étendu les territoires des autochtones de l'Amazonie et des Andes. Des programmes de développement du bien-être général dans les zones autochtones les plus pauvres avaient également été mis en oeuvre, la priorité ayant été accordée aux projets d'irrigation.
Droit à la vie
234. A propos de cette question, des membres du Comité ont demandé quelles mesures avaient été prises pour enquêter sur les cas de disparitions et d'exécutions extrajudiciaires, punir les coupables, indemniser les victimes et empêcher que ces actes ne se reproduisent. Ils ont demandé des renseignements sur le mandat et la composition de la Commission interinstitutionnelle de haut niveau mentionnée dans le rapport, ainsi que sur le taux de criminalité en Equateur et sur les mesures préventives prises dans ce domaine. Ils ont demandé en outre quelles mesures avaient été prises pour empêcher la propagation du choléra et d'autres maladies mortelles. Enfin, des renseignements ont été demandés sur la législation et la pratique en matière d'interruption de grossesse en Equateur et sur le nombre de femmes sanctionnées pour avoir avorté.
235. Dans sa réponse, le représentant de l'Etat partie a mentionné certains cas de disparitions et d'exécutions extrajudiciaires qui avaient été portés à la connaissance des autorités et a expliqué que, dans les zones agricoles du littoral, des bandes de propriétaires terriens se livraient à une guerre meurtrière pour l'occupation des terres. Tous les cas de ce type avaient fait l'objet d'enquêtes et, lorsqu'ils avaient été retrouvés, les responsables avaient été traduits en justice. Pour ce qui était des disparitions imputables aux forces de police, le Gouvernement avait pris des mesures générales, comme la suppression du Service des investigations criminelles mentionnée plus haut. Il avait également pris des mesures spécifiques à la suite de l'affaire des frères Restrepo, qui avaient disparu en 1988. Dans ce cas particulier, le Gouvernement avait créé le 13 juillet 1990 une commission internationale d'enquête chargée d'enquêter sur la disparition des deux enfants. Dans son rapport, cette commission avait conclu que les enfants avaient disparu alors qu'ils étaient aux mains de la police et que de hauts fonctionnaires de la police avaient tenté d'étouffer l'affaire. Elle avait recommandé en conséquence de traduire les responsables en justice, de prendre des mesures pour que de telles affaires ne se reproduisent pas et d'accorder réparation à la famille. Le Gouvernement avait déjà pris des mesures dans ce sens, notamment en prolongeant le mandat de la commission internationale, laquelle avait déjà reçu des plaintes relatives à d'autres disparitions et à des actes de torture.
236. Répondant aux autres questions posées, le représentant de l'Etat partie a indiqué qu'en Equateur, l'avortement était considéré comme un délit et qu'il n'existait pas de statistiques à ce sujet. Une épidémie de choléra avait touché le pays au début de 1991 et les autorités, ainsi que tous les secteurs du pays en général, avaient uni leurs efforts pour lutter contre ce fléau.
Traitement des prisonniers et autres détenus et liberté et sécurité de la personne
237. A propos de cette question, des membres du Comité ont demandé des renseignements sur les résultats de la campagne menée pour sensibiliser les forces armées et la police à leur obligation de respecter les droits de l'homme des personnes en détention ou faisant l'objet d'une enquête, sur les allégations récentes de tortures et de mauvais traitements infligés à des personnes arrêtées ou détenues pour crime, ainsi que sur la nature des plaintes reçues et des mesures prises à ce sujet par le Tribunal des garanties constitutionnelles durant la période considérée. Ils ont également demandé combien de personnes, éventuellement, avaient été jugées et condamnées conformément aux dispositions des articles 187, 204, 205 et 206 du Code pénal au cours de la période considérée. S'agissant des personnes détenues illégalement du fait que le délai légal de détention avait été dépassé, ils ont demandé des renseignements sur le nombre de personnes visées, sur la durée de leur détention illégale et sur les dispositions prises pour les indemniser. Ils ont également demandé un complément d'information sur un cas de détention arbitraire ou illégale évoqué dans le rapport.
238. Par ailleurs, compte tenu d'un rapport de l'Organisation internationale du Travail (OIT) concernant l'application de certaines conventions de l'OIT en Equateur, des précisions ont été demandées sur la possibilité qu'avaient les membres des forces armées d'entreprendre des activités dans le cadre de programmes de développement associant militaires et civils. Des renseignements ont également été demandés sur les dispositions de la loi qui autorisaient apparemment la détention au secret d'un suspect pendant les premières 24 heures qui suivaient son arrestation et sur les dispositions réglementant le travail des détenus.
239. Dans sa réponse, le représentant de l'Etat partie a indiqué que la campagne visant à sensibiliser la population aux questions relatives aux droits de l'homme et visant en particulier les membres des forces armées et de la police, avait donné des résultats très positifs. La Commission équatorienne des droits de l'homme avait participé activement à cette campagne et une documentation de base, notamment un manuel d'information sur les droits de l'homme à l'intention des fonctionnaires de la police, avait été publiée et largement diffusée. En outre, près des deux tiers des gardiens de prison avaient suivi un cours sur la façon de traiter les détenus dans le respect de leur dignité.
240. A propos des allégations de torture et de mauvais traitements, le représentant de l'Etat partie a souligné que les autorités avaient dûment examiné tous les cas qui leur avaient été soumis, notamment par le Rapporteur spécial de la Commission des droits de l'homme et par des organisations non gouvernementales. Les 270 cas de fonctionnaires de la police qui auraient torturé des détenus avaient été renvoyés devant les autorités compétentes. Un nouveau service, créé au sein du Ministère de la justice, avait fait une étude sur les plaintes concernant les abus de pouvoir et la corruption des membres des forces de police, qui devait aboutir à des sanctions administratives.
241. S'agissant de la garde à vue et de la détention avant jugement, le représentant a indiqué que nul ne pouvait être détenu pendant plus de 24 heures avant d'être présenté à un juge. Toutefois, il y avait eu dans le passé d'innombrables cas de détention arbitraire et indûment prolongée. Un nouveau service avait été créé dans le cadre du Ministère de la justice afin d'éliminer les abus dans ce domaine. A la suite de la création de ce service, le nombre des personnes détenues sans inculpation avait nettement diminué. Il existait deux formes essentielles de recours permettant de lutter contre les détentions arbitraires : l'habeas corpus constitutionnel qui protégeait les droits fondamentaux de l'individu, et l'habeas corpus judiciaire qui permettait à un détenu de contester la légalité de sa détention devant une juridiction supérieure. Les réformes en cours permettraient d'éviter à l'avenir les détentions arbitraires ou illégales résultant d'une décision administrative ou dues à des considérations politiques et, par conséquent, d'appliquer pleinement les critères de respect de la liberté et de la sécurité de la personne, énoncés dans le Pacte.
242. Les membres des forces armées n'étaient aucunement soumis à un travail forcé, mais, traditionnellement, l'armée avait toujours coopéré au développement économique et social du pays. Le Code du travail ne s'appliquait pas aux membres des forces armées, qui relevaient de lois strictement militaires. Le travail n'était pas obligatoire dans les prisons équatoriennes et les activités proposées aux détenus étaient extrêmement variées. Chaque individu était rémunéré et recevait une formation en vue de sa réinsertion sociale.
Droit à un procès équitable
243. A propos de cette question, des membres du Comité ont demandé quelles mesures avaient été prises pour respecter et mettre en oeuvre les principes énoncés à l'article 14 du Pacte, quelles étaient les garanties de la défense et des avocats, s'il existait en Equateur des tribunaux spéciaux et, dans l'affirmative, quel était leur rôle et quel était leur domaine de compétence, comment l'indépendance et l'impartialité du pouvoir judiciaire étaient garanties, s'il était interdit d'obliger une personne à témoigner contre elle-même et s'il existait en Equateur des services d'aide judiciaire ou consultatifs et, dans l'affirmative, quel était leur fonctionnement.
244. Dans sa réponse, le représentant de l'Etat partie a indiqué qu'il restait encore beaucoup à faire en Equateur pour assurer l'indépendance complète du Tribunal des garanties constitutionnelles, en particulier en cas de conflit entre le pouvoir exécutif et le Congrès national, mais des mesures avaient déjà été prises pour combler les lacunes. En outre, la discrimination qui s'exerçait traditionnellement contre les populations pauvres et les autochtones entravait toujours le cours de la justice. Un projet de loi consistant à nommer des juges de paix autochtones et des juges de paix spécialement chargés des questions concernant les habitants des zones urbaines pauvres et défavorisées était à l'étude.
245. A propos de la garantie des droits de l'accusé, le Gouvernement avait établi un nouveau règlement selon lequel les détenus avaient droit à des consultations juridiques gratuites. Les conseils pouvaient se rendre directement dans les établissements pénitentiaires pour s'entretenir avec les détenus et faciliter ainsi le règlement des affaires. Selon la Constitution, il était expressément interdit d'obliger une personne à témoigner contre elle-même. Les forces armées disposaient de tribunaux spéciaux chargés de se prononcer sur les infractions commises par des militaires dans l'exercice de leurs fonctions.
Liberté de circulation et expulsion des étrangers, liberté de religion et d'expression, et liberté de réunion et d'association
246. A propos de ces questions, des membres du Comité ont demandé des renseignements sur les dispositions s'appliquant à la demande de délivrance d'un passeport, sur le coût de l'établissement d'un passeport et sur les motifs possibles de refus, y compris sur les possibilités de recours, sur les recours disponibles contre un arrêté d'expulsion, sur les formes de l'exercice d'un culte qui pouvaient être considérées comme portant atteinte à la morale publique, sur les exceptions à la liberté d'expression stipulées par les dispositions constitutionnelles et juridiques concernant l'état de siège, sur les éventuelles restrictions nécessaires au maintien de l'ordre public dont l'exercice du droit d'association faisait l'objet et sur les dispositions juridiques régissant le droit de grève.
247. Ils ont demandé en outre dans quels cas des particuliers étaient tenus, conformément à l'article 19 15) de la Constitution, de déclarer leur religion ou leur conviction, si les restrictions du droit à la vie privée prévues dans la loi sur la sûreté nationale ne s'appliquaient que dans des situations d'urgence ou si elles s'appliquaient également dans d'autres cas, si la loi sur le service militaire obligatoire autorisait les objecteurs de conscience à accomplir un service national civil et, dans l'affirmative, si la durée de ce service était la même que celle du service militaire obligatoire, comment la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations était respectée dans la pratique et si les fonctionnaires bénéficiaient du droit d'association et de grève. Des précisions ont également été demandées sur la compatibilité entre les dispositions de l'article 22 du Pacte et celles des conventions applicables de l'OIT, d'une part, et, d'autre part, certaines dispositions de la loi équatorienne concernant la composition des comités exécutifs des comités d'entreprise, sur les modalités de dissolution des comités d'entreprise, sur l'interdiction faite aux syndicats de participer à des activités religieuses ou politiques, sur les risques de peine d'emprisonnement encourus par les personnes à l'origine des arrêts de travail collectif et sur la protection contre les actes de discrimination antisyndicale.
248. Dans sa réponse, le représentant de l'Etat partie a indiqué qu'il n'existait aucune restriction de nature politique à la délivrance de passeports, mais que le droit de quitter le pays pouvait faire l'objet de restrictions dans certains cas prévus par la loi. L'établissement d'un passeport coûtait l'équivalent d'un salaire mensuel moyen et il était possible de faire recours devant le tribunal des contentieux administratifs en cas de refus de délivrance d'un passeport. A l'intérieur du pays, la liberté de déplacement était totale. L'Intendente General de Policía (Gouverneur de province), qui était un magistrat relevant du Ministère de l'intérieur, pouvait expulser tout étranger se trouvant illégalement en Equateur et cette décision était sans appel. Les ordres d'expulsion visant les étrangers se trouvant légalement en Equateur devaient être visés par le Ministre de l'intérieur, dont la décision était aussi sans appel. Les demandes d'extradition des étrangers devaient être adressées au Président de la Cour suprême.
249. S'agissant de la liberté de religion et d'expression, le représentant a indiqué que, conformément à l'article 19 6) de la Constitution, chacun pouvait pratiquer librement la foi de son choix, compte tenu des restrictions prévues par la loi et visant à protéger la sécurité, la morale et les droits fondamentaux d'autrui. Parmi les nombreuses sectes qui étaient apparues en Amérique latine dans les dernières années, quelques-unes pouvaient s'avérer dangereuses, non seulement pour la morale publique, mais même pour la vie des citoyens. Le Code pénal prévoyait des sanctions à l'encontre des responsables d'actes illégaux dans ce domaine. En période d'état d'exception, le Président de la République était habilité à censurer les moyens de communication; toutefois, cette mesure n'avait jamais été appliquée depuis que l'actuelle Constitution était en vigueur. Il n'existait pas de dispositions relatives à l'objection de conscience en Equateur. Dans la pratique, les effectifs de l'armée équatorienne étant réduits, il n'était pas nécessaire d'enrôler tous les conscrits potentiels et il était relativement facile de ne pas effectuer de service militaire. Toutefois, la plupart des jeunes de condition modeste tenaient beaucoup à effectuer leur service militaire car ils trouvaient là une occasion d'échapper à la pauvreté et à l'isolement des campagnes. La liberté d'accès à l'information avait suscité un intérêt considérable en Equateur. Les dossiers administratifs étaient ouverts au public, à l'exception de ceux qui concernaient la sécurité nationale et les questions militaires. Toutefois, l'accès aux dossiers administratifs était entravé par la bureaucratie, qui avait tendance à maintenir le secret au maximum.
250. Il n'existait aucune restriction à la liberté de réunion, mais les garanties constitutionnelles pouvaient être suspendues en état d'exception. Aucune mesure de ce type n'avait été prise, mais seul le droit de se réunir en certains lieux précis, par exemple aux abords des raffineries de pétrole ou dans des zones d'importance stratégique, avait été limité. Le droit de grève était garanti par la Constitution et consacré dans le Code du travail. Le Gouvernement respectait pleinement ce droit, sous réserve de l'application des mesures de sécurité nécessaires. Par le passé, le Gouvernement équatorien avait été prié d'améliorer la législation nationale, mais à l'heure actuelle, la Commission d'experts de l'OIT pour l'application des conventions et des recommandations n'avait été saisie d'aucune plainte visant l'Equateur. Le Gouvernement considérait qu'un mouvement syndical fort était essentiel à la vie démocratique et il soutenait en conséquence toutes les formes de liberté syndicale. Le Congrès avait été saisi d'un projet de réforme du Code du travail et la plupart des réformes proposées avaient été appuyées par les syndicats. Les autres changements qu'il était nécessaire d'apporter en raison de la situation économique actuelle ne supposaient aucune restriction du droit au travail. Les fonctionnaires n'avaient pas le droit de grève, mais ils pouvaient former des syndicats et il existait de nombreux syndicats de fonctionnaires.
Protection de l'enfant
251. Se référant aux nombreux rapports sur les enlèvements d'enfants en Equateur pour la vente ou l'adoption, des membres du Comité ont demandé quelles garanties avaient été adoptées pour protéger les enfants de telles pratiques et pour poursuivre les responsables de ce genre d'infractions. Ils ont aussi demandé des précisions sur le statut juridique et les droits des enfants nés hors mariage en matière de citoyenneté et d'héritage. Enfin, ils ont demandé un complément d'information sur le droit de la femme mariée d'ester en justice.
252. Dans sa réponse, le représentant de l'Etat partie a confirmé qu'il s'était effectivement produit des cas dans lesquels des enfants avaient été enlevés pour adoption. Un certain nombre de personnes, notamment des avocats qui avaient agi comme intermédiaires, avaient été reconnues coupables et condamnées à des peines d'emprisonnement. Ces événements avaient suscité l'indignation générale dans le pays et la réglementation en matière d'adoption avait été suspendue en raison de ses faiblesses, dont des individus sans scrupules avaient tiré parti. De plus, le 11 janvier 1990, une nouvelle réglementation de l'adoption, visant principalement à défendre les intérêts des enfants adoptés, était entrée en vigueur. Depuis la réforme du Code civil en 1970, aucune distinction n'était plus établie entre les enfants nés dans le mariage ou hors du mariage, sous réserve d'une déclaration de paternité ou de maternité faite dans les conditions prescrites par la loi. Comme suite aux réformes de 1988-1989, les deux conjoints étaient égaux devant la loi et les femmes mariées n'étaient plus soumises à la tutelle de leur mari. De plus, les femmes pouvaient désormais conclure librement des contrats et ester en justice.
Droit de prendre part à la direction des affaires publiques
253. A propos de cette question, des membres du Comité ont demandé où en était l'élaboration du projet de réforme de la loi sur les partis politiques visant à assurer la conformité de cette loi à la notion de "quotient électoral" énoncée dans la Constitution, quelles étaient les conséquences de la déchéance des droits civils et si les dispositions de la loi équatorienne selon lesquelles le vote était obligatoire pour tous, sauf pour les personnes analphabètes ou âgées de plus de 65 ans, étaient compatibles avec les principes énoncés dans le Pacte.
254. Ils ont également demandé pourquoi les membres de la police et des forces armées n'avaient pas le droit de vote, quelles sanctions judiciaires étaient prises, éventuellement, à l'encontre des personnes refusant d'accomplir leur devoir d'électeur, si la condition selon laquelle les partis politiques devaient être organisés au niveau national pour être légalement reconnus était pleinement conforme aux dispositions de l'article 25 du Pacte, pour quelles raisons seul le Président avait faculté pour organiser un référendum et s'il était prévu d'abroger l'article 13 2) de la Constitution, en vertu duquel les droits politiques du détenu étaient suspendus pendant son incarcération.
255. Dans sa réponse, le représentant de l'Etat partie a indiqué que le principe du "quotient électoral" en vertu duquel les partis qui avaient obtenu moins de 5 % des suffrages lors de deux élections nationales successives étaient automatiquement dissous, avait été abrogé. Les droits civils qui pouvaient être supprimés comprenaient le droit de vote et le droit de se présenter à des élections et cette déchéance des droits civils s'appliquait à toute personne ayant fait l'objet d'une condamnation définitive à une peine d'emprisonnement. Il n'existait pas de contradiction entre les dispositions du Pacte et celles de la loi équatorienne selon lesquelles le vote était obligatoire pour tous, à l'exception des analphabètes et des personnes âgées de plus de 65 ans, puisqu'il ne s'agissait en aucun cas de priver du droit de vote une quelconque catégorie de citoyens. Il existait des raisons historiques pour lesquelles les analphabètes n'étaient pas tenus d'exercer leur droit de vote. Les analphabètes appartenaient à la population autochtone indienne et les éléments libéraux de la société s'étaient opposés à l'octroi du droit de vote aux autochtones, arguant qu'ils étaient trop facilement manipulés par les grands propriétaires terriens et l'Eglise. Il avait été considéré en conséquence qu'en rendant le vote facultatif pour les analphabètes, cette manipulation serait réduite. Toutefois, étant donné que le nombre de personnes qui ne savaient ni lire ni écrire était en diminution, l'incidence d'une telle mesure sur la vie politique du pays diminuait d'importance. L'obligation de voter revêtait une grande importance dans une démocratie fragile puisqu'il s'agissait là d'un moyen d'assurer la légitimité des gouvernements.
256. Le droit de vote n'avait pas été octroyé aux membres de la police et des forces armées pour des raisons historiques et politiques. La société civile avait cherché à limiter les ambitions politiques de l'armée en refusant le droit de vote à ses membres. Toutefois, dans les dernières années, les forces armées s'étaient montrées de plus en plus respectueuses de l'ordre électoral et d'aucuns étaient partisans de leur octroyer le droit de vote. La disposition selon laquelle les partis politiques devaient être organisés au niveau national pour être légalement reconnus devait également être envisagée dans son contexte historique. L'Equateur était divisé par les Andes, barrière qui avait engendré d'importantes différences géographiques et un régionalisme intense. Dans le passé, cette situation avait été exploitée par les partis politiques désireux de maintenir une oligarchie et des pouvoirs régionaux. En conséquence, les partis politiques devaient désormais avoir une audience nationale et, en vertu de la loi concernant les partis politiques, des candidats aux élections devaient être présentés par une grande proportion des 21 provinces de l'Equateur. La formation de partis politiques ne faisait toutefois l'objet d'aucune restriction importante, et il existait actuellement 17 partis politiques en Equateur.
Droits des personnes appartenant à des minorités
257. A propos de cette question, des membres du Comité ont demandé comment la dégradation écologique de la région amazonienne affectait l'organisation sociale et culturelle des communautés autochtones de l'Amazonie et si des mesures avaient été prises pour résoudre ce problème. Ils ont demandé en outre si l'Equateur avait conclu avec les peuples autochtones vivant sur son territoire des traités ou des accords et si les minorités étaient représentées aux organes élus de la nation.
258. Dans sa réponse, le représentant de l'Etat partie a indiqué que les Shuaros représentaient environ la moitié de la population indigène de la région amazonienne, l'autre moitié se répartissant en 13 groupes ethniques. La détérioration de l'environnement dans la région tenait, en particulier, au déboisement dû à l'installation spontanée de populations dans cette zone à la suite de la construction de routes, à l'exploitation des ressources pétrolières et à l'octroi de concessions agricoles pour entreprendre la culture commerciale de plantes telles que le palmier à huile. Dans un effort pour limiter l'occupation incontrôlée des terres, le Gouvernement avait modifié les mesures qu'il avait prises dans le cadre de la réforme agraire pour encourager l'installation de colons, en octroyant des titres de propriété foncière à ceux d'entre eux qui défrichaient le terrain occupé. L'Institut pour la colonisation agraire encourageait également une utilisation plus rationnelle des terres dans la région amazonienne. Les populations autochtones avaient un rôle très important à jouer dans la protection de la région et c'est pourquoi plus d'un million d'hectares de terres leur avaient été alloués. Le Gouvernement avait également édicté de nouvelles normes rigoureuses à l'intention des compagnies pétrolières établies dans la région amazonienne et un projet de loi avait été élaboré visant à créer un fonds pour la conservation des écosystèmes de la région. Toutefois, d'énormes problèmes subsistaient et il fallait rester vigilant. Le Gouvernement équatorien espérait parvenir à protéger la région amazonienne comme il était parvenu à préserver le fragile écosystème des îles Galapagos.
259. Répondant aux autres questions, le représentant a indiqué que les peuples autochtones avaient toujours été considérés comme des Equatoriens et, qu'en conséquence, aucun traité ni accord n'avait été signé avec eux. Les minorités électorales participaient au Gouvernement selon un système de quotas basés sur le nombre des suffrages qu'elles avaient recueillis aux élections.
Observations finales de certains membres
260. Des membres du Comité ont remercié les représentants de l'Etat partie de leur coopération dans la présentation et l'examen du troisième rapport périodique de l'Equateur et du dialogue fructueux et constructif qu'ils avaient poursuivi avec le Comité. La délégation avait répondu avec compétence et franchise et le rapport lui-même ne cachait pas les violations des droits de l'homme commises, en particulier par certains secteurs de la police. Il était évident que le Gouvernement était très soucieux d'améliorer la situation des droits de l'homme et avait la volonté politique d'éliminer les dernières formes de violations des droits de l'homme. Parmi les faits nouveaux positifs, le Comité a noté l'adhésion de l'Equateur à un grand nombre d'instruments régionaux et internationaux relatifs aux droits de l'homme, la formation dispensée aux membres de la police et des forces armées en matière de droits de l'homme, la dissolution du Service des investigations criminelles, la restructuration de la police et la création de la Direction générale des droits de l'homme au sein du Ministère des affaires étrangères.
261. Cela dit, des membres du Comité ont estimé que le Gouvernement devait continuer à déployer tous ses efforts pour empêcher et éliminer définitivement les cas de mauvais traitements, faire la lumière sur tous les cas de disparitions qui s'étaient produits par le passé et pour châtier les responsables. Ils restaient préoccupés devant certaines questions concernant, notamment, les circonstances dans lesquelles l'état d'urgence pouvait être déclaré, les conditions dans lesquelles le Gouvernement devait faire la déclaration prévue au paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte, le travail obligatoire dans le cadre du service militaire, l'indépendance du pouvoir judiciaire, pour ce qui était en particulier de la nomination des membres de la Cour suprême et des pouvoirs du Tribunal des garanties constitutionnelles, l'interdiction qui était faite aux femmes de signer des contrats de travail à l'étranger, ainsi que le déni du droit de vote aux membres de la police et des forces armées. Ils ont également estimé que des dispositions législatives devaient être adoptées afin d'indemniser les victimes de tortures ou d'arrestation ou de détention arbitraire. Enfin, ils ont espéré que des mesures plus énergiques seraient prises en faveur des populations autochtones.
262. Le représentant de l'Etat partie a remercié les membres du Comité du dialogue qu'ils avaient engagé avec la délégation équatorienne. Il était certain que l'Equateur était confronté non seulement à des problèmes ancestraux, mais aussi à une situation économique très difficile. Toutefois, aucun progrès sur la voie de la solution de ces problèmes n'aurait de sens si les droits et la dignité de l'être humain n'étaient pas respectés.
263. A l'issue de l'examen du troisième rapport périodique de l'Equateur, le Président a remercié la délégation d'avoir présenté un rapport sincère qui, sans dissimuler les cas de tortures, de disparitions et de mauvais traitements qui existaient encore dans le pays, montrait que le Gouvernement équatorien était soucieux de progresser sur la voie de la promotion des droits de l'homme.