University of Minnesota



Observations finales du Comité des droits de l'homme, Lesotho, U.N. Doc. CCPR/C/79/Add.106 (1999).


 


Convention Abbreviation: CCPR
Comité des droits de l'homme
Soixante-cinquième session


Examen des rapports présentés par les États parties
en application de l'article 40 du Pacte



Observations finales du Comité des droits de l'homme


Lesotho

1. Le Comité a examiné le rapport initial du Gouvernement du Lesotho (CCPR/C/81/Add.14) à ses 1743e et 1744e séances (CCPR/SR.1743 et 1744) tenues le 1er avril 1999, et adopté les observations finales ci-après à ses 1747e et 1748e séances (CCPR/C/SR.1747 et 1748) tenues le 6 avril 1999.


A. Introduction

2. Le Comité a bien accueilli le rapport initial du Lesotho qui a été établi conformément à ses directives. Il note que le rapport a été présenté avec un retard de cinq ans, que la délégation a attribué aux troubles qui se sont produits dans le pays. Le Comité note que la délégation a admis elle-même que certaines dispositions de la Constitution et de la législation du Lesotho et certaines de ses pratiques étaient incompatibles avec le Pacte.


B. Principaux aspects positifs

3. Le Comité se félicite de la création du poste de médiateur prévu par la Constitution. Le Comité constate que l'État partie a organisé des stages de formation aux droits de l'homme à l'intention des fonctionnaires de police, des gardiens de prison et des magistrats.

4. Le Comité relève avec satisfaction que la police est seule habilitée à procéder à des arrestations et que les forces de sécurité ne peuvent plus le faire depuis 1996.

5. Le Comité se félicite de la création d'une commission d'enquête sur le déroulement et les résultats des élections générales qui se sont tenues au Lesotho en mai 1998, et prend note de la création en octobre 1998 d'une autorité politique intérimaire qui se propose de faciliter et promouvoir, en collaboration avec les structures des pouvoirs législatif et exécutif du Lesotho, les préparatifs des élections générales devant se tenir dans les 18 mois qui viennent.


C. Principaux sujets de préoccupation et recommandations

6. Le Comité juge gravement préoccupant que les alinéas a), b) et c) du paragraphe 4 de l'article 18 de la Constitution autorisent l'application de textes législatifs et de lois, y compris de lois coutumières, qui sont discriminatoires et incompatibles avec le paragra- phe 1 de l'article 2 et les articles 3, 23 et 26 du Pacte.

7. Le Comité juge également préoccupant que l'alinéa f) du paragraphes 3 et le paragraphe 6 de l'article 7; l'alinéa c) du paragraphe 2 de l'article 14; l'alinéa c) du paragraphe 2 de l'article 15 et l'alinéa c) du paragraphe 2 de l'article 16 de la Constitution fixent des restrictions aux droits protégés par les articles 12 (liberté de circulation), 19 (liberté d'expression), 21 (liberté de réunion pacifique) et 22 (liberté d'association) qui dépassent celles que le Pacte autorise.

8. Le Comité est également préoccupé par le fait que l'alinéa a) du paragraphe 11 et le paragraphe 13 de l'article 12 de la Constitution peuvent soulever des questions de compatibilité avec le paragraphe 2 et l'alinéa d) du paragraphe 3 de l'article 14 du Pacte, et que le paragraphe 1 de l'article 21 de la Constitution peut autoriser une dérogation aux dispositions protégeant les droits qui est incompatible avec le paragraphe 1 de l'article 4 du Pacte.

9. Le Comité recommande à l'État partie de prendre des dispositions pour assurer la conformité de toutes ses lois avec les dispositions du Pacte.

10. Le Comité juge gravement préoccupant que tant le common law que le droit coutumier autorisent la discrimination à l'égard des femmes en les considérant comme mineures. Le Comité note avec préoccupation qu'en droit coutumier, le droit des femmes d'hériter et leurs droits de propriété sont gravement limités et qu'en droit coutumier comme en common law, les femmes ne peuvent pas passer un contrat, ouvrir un compte bancaire, obtenir un prêt ou demander un passeport sans l'autorisation de leur mari. Le Comité se félicite de la déclaration de la délégation selon laquelle ces règles ne sont pas couramment appliquées en pratique. Il n'en demande pas moins à l'État partie de prendre des dispositions pour rapporter ou modifier ces lois discriminatoires et éliminer ces pratiques discriminatoires qui violent les articles 3 et 26 du Pacte.

11. Le Comité est préoccupé par le fait que l'avortement est illégal au Lesotho sauf dans les cas où l'intéressée ne jouit pas de toutes ses facultés mentales ou lorsque la conception est le résultat d'un viol ou d'un inceste. Le Comité recommande à l'État partie de réexaminer la loi sur l'avortement pour y insérer des dispositions relatives aux situations dans lesquelles la vie de la femme est en danger.

12. Le Comité se déclare profondément préoccupé de voir se perpétuer la pratique des mutilations sexuelles féminines dans certaines parties du Lesotho, comme l'a relevé dans son rapport le Rapporteur spécial sur la violence à l'égard des femmes. Le Comité préconise l'élimination de cette pratique, qui est contraire à la dignité humaine et viole différents droits de l'homme, y compris le droit à la vie (art. 6) et le droit à la protection contre les traitements cruels, inhumains et dégradants (art. 7), et recommande d'ériger cette pratique en infraction pénale et d'organiser des programmes de sensibilisation à son sujet.

13. Le Comité note avec préoccupation que les relations sexuelles entre partenaires adultes consentants du même sexe tombent sous le coup de la loi. Le Comité recommande à l'État partie de modifier la loi en conséquence.

14. Le Comité juge inquiétante l'influence que les militaires continuent d'exercer dans les affaires civiles et en particulier l'impunité qui prévaut en ce qui concerne les crimes et abus de pouvoir commis par des membres des forces armées. Le Comité recommande vivement à l'État partie de prendre des mesures pour garantir la prééminence de l'autorité civile et politique.

15. Le Comité note que la délégation a indiqué que la peine capitale n'était plus appliquée dans la pratique et il recommande qu'elle soit abolie à bref délai.

16. Le Comité relève avec préoccupation les cas assez nombreux de torture de détenus. Le Comité prie instamment l'État partie de créer un organisme indépendant composé de civils tenus en haute estime, qui serait chargé de recevoir les plaintes faisant état de tortures et de mauvais traitements, d'enquêter sur ces plaintes, de permettre aux victimes d'obtenir réparation et de poursuivre les auteurs de ces tortures et de ces mauvais traitements.

17. Le Comité juge préoccupant le recours excessif à la force par la police et les forces de sécurité, qui, notamment, tirent sur les suspects pour les empêcher de fuir, même dans les cas où ces derniers n'ont commis aucun acte de violence. Le Comité prie instamment l'État partie d'enquêter sur ces affaires et de faire poursuivre et punir les responsables. L'amnistie pour violation des droits de l'homme est incompatible avec l'obligation qui découle pour l'État partie du paragraphe 3 de l'article 2 du Pacte.

18. S'agissant de la détention avant jugement, le Comité est préoccupé par les cas de détention de suspects pendant des périodes supérieures à 48 heures avant que ceux-ci ne soient présentés à un magistrat. En particulier, il note avec préoccupation que les officiers qui ont participé à la mutinerie de 1994 ont été placés en détention pendant des mois avant que ne s'ouvre leur procès en cour martiale, ce qui est également arrivé aux officiers subalternes ayant participé à la mutinerie de 1998. Le Comité recommande à l'État partie de prendre des dispositions fermes pour faire respecter sa propre législation qui limite la période de détention à 48 heures avant la comparution devant un magistrat.

19. Le Comité est préoccupé que rien n'ait encore été fait pour poursuivre les fonctionnai-res de police et les membres de l'agence de sécurité privée responsables des assassinats perpétrés à Butha-buthe en 1995. Le Comité recommande à l'État partie de prendre les dispositions nécessaires contre les responsables.

20. Le Comité se déclare préoccupé par le traitement des détenus, qui est contraire aux articles 7 et 10 du Pacte. Il prend note de la déclaration faite par la délégation selon laquelle les châtiments corporels ont été supprimés, mais il constate avec préoccupation que l'État partie signale dans son rapport qu'ils restent appliqués, dès lors que des médecins sont présents. Le Comité prie instamment l'État partie de prendre les mesures nécessaires pour améliorer les conditions de détention dans les prisons et de supprimer complètement les châtiments corporels tant dans la législation que dans la pratique.

21. Le Comité note que l'État partie a, par une décision du Conseil des ministres en date du 23 novembre 1995, institué pour les juges un statut permanent et l'octroi d'une pension. Le Comité recommande toutefois d'adopter les textes nécessaires à l'exécution de cette décision.

22. Le Comité est gravement préoccupé par les informations faisant état de harcèlement des journalistes qui critiquent le Gouvernement du Lesotho et des procès en diffamation qui leur sont souvent intentés. Le Comité est également gravement préoccupé par les informations qu'il a reçues selon lesquelles les journaux qui adoptent une attitude négative à l'égard du Gouvernement se voient refuser l'insertion d'annonces publicitaires par les entreprises d'État et parapubliques, et les journalistes travaillant pour l'État que l'on voit prendre part aux manifestations organisées par l'opposition sont priés de présenter leur démission. Le Comité prie instamment l'État partie de respecter la liberté de la presse et de s'abstenir de toute mesure qui constitue une entrave à cette liberté.

23. Le Comité est préoccupé par le fait que l'autorité compétente en vertu de la loi sur l'impression et l'édition a un pouvoir discrétionnaire illimité pour ce qui est d'accorder ou de refuser l'enregistrement à un journal, ce qui contrevient aux dispositions de l'article 19 du Pacte. Le Comité recommande à l'État partie d'élaborer des directives concernant l'exercice de ce pouvoir discrétionnaire et des procédures de contrôle juridictionnel de la validité des motifs invoqués pour le refus de l'enregistrement, et de rendre sa législation conforme aux dispositions de l'article 19 du Pacte.

24. Le Comité constate avec préoccupation que le Service de la sécurité de l'État et d'autres organismes chargés de la sûreté nationale sont habilités à intercepter la correspon- dance et les conversations téléphoniques sans que les personnes ainsi surveillées disposent d'aucune garantie ou de la possibilité d'un réexamen judiciaire de la décision de l'autorité. Le Comité prie instamment l'État partie d'instituer des garanties concernant l'exercice du pouvoir d'intercepter la correspondance et les conversations téléphoniques, lequel doit faire l'objet d'un contrôle indépendant.

25. Le Comité note avec préoccupation que, malgré une amélioration de la participation des femmes aux secteurs public et privé, la participation des femmes à la vie publique reste insuffisante. Le Comité prie instamment l'État partie de prendre les dispositions nécessaires, y compris, le cas échéant, des mesures palliatives, pour améliorer encore la participation des femmes à la vie politique ainsi qu'à la vie publique, y compris dans les services publics et judiciaires.

26. Le Comité fixe en avril 2002 la date de présentation du rapport périodique du Lesotho. Il prie instamment l'État partie de rendre public le texte du rapport initial de l'État partie et des présentes observations finales. Il demande que le prochain rapport périodique soit diffusé auprès des organisations non gouvernementales compétentes basées au Lesotho.



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