Quatre-vingt-unième session
EN APPLICATION DE L'ARTICLE 40 DU PACTE
Observations finales du Comité des droits de l'homme
Liechtenstein
4. Le Comité accueille avec satisfaction l'engagement pris par l'État partie de ne pas extrader une personne vers un État où elle risque d'être condamnée à la peine capitale.
L'État partie devrait continuer d'étudier la possibilité de retirer toutes ses réserves au Pacte.
6. Le Comité prend note des révisions constitutionnelles approuvées en 2003, dont les dispositions visent à préciser les conditions régissant le pouvoir qu'a la Maison princière de déroger aux obligations découlant du Pacte, mais il est toutefois préoccupé par le fait que ces dispositions ne sont pas conformes aux prescriptions de l'article 4 du Pacte, y compris celle concernant la proclamation d'un danger public exceptionnel (art. 4).
L'État partie devrait songer à modifier la Constitution pour faire en sorte que le principe de l'égalité devant la loi soit garanti à tous les individus relevant de sa compétence. L'État partie devrait redoubler d'efforts pour combattre l'extrémisme de droite et les autres manifestations de xénophobie et d'intolérance religieuse.
10. Le Comité note avec inquiétude que la loi sur la légitime défense et les règles régissant l'usage des armes à feu par les agents de la force publique ne donnent pas d'indication spécifique sur la question de la proportionnalité s'agissant du recours aux armes à feu par ces agents (art. 6).
L'État partie devrait faire en sorte que sa loi sur la légitime défense et les dispositions régissant l'usage de la force et des armes à feu par les agents de la force publique soient pleinement conformes au critère de proportionnalité tel qu'il figure dans les Principes de base des Nations Unies sur le recours à la force et l'utilisation des armes à feu par les responsables de l'application des lois.
11. Le Comité est préoccupé par les lacunes relevées dans la protection des droits des personnes arrêtées et des personnes en détention avant jugement. Il regrette que le Code de procédure pénale n'exige pas que la personne en détention soit informée de son droit de garder le silence. Il est également préoccupé par les limitations du droit qu'a une personne arrêtée ou détenue d'être présentée rapidement à un juge et d'avoir accès à une assistance juridique. Enfin, il exprime sa préoccupation touchant la justification de la règle autorisant des prolongations de la durée de «l'emprisonnement assorti de restrictions» (art. 9 et 14).
L'État partie devrait mettre sa législation interne en conformité avec le paragraphe 3 de l'article 9 et le paragraphe 3 d) de l'article 14 du Pacte eu égard à ces préoccupations.
12. Tout en notant que les révisions constitutionnelles de 2003 visaient à clarifier le système de nomination et la durée des fonctions, le Comité est préoccupé par certains éléments du nouveau mécanisme qui pourraient ne pas être compatibles avec le principe de l'indépendance de la magistrature (art. 14).
L'État partie devrait songer à modifier le mécanisme de nomination des juges pour une certaine durée, de manière à garantir pleinement le principe de l'indépendance de la magistrature. Les éléments à revoir sont les suivants: les critères de désignation des membres de l'organe de sélection, la voie prépondérante de la Maison princière, le caractère limité de la durée de la fonction.
13. Le Comité est préoccupé par la différence de traitement entre les confessions religieuses dans l'attribution des fonds publics (art. 2, 18 et 26).
L'État partie devrait revoir sa politique d'attribution des fonds publics aux confessions religieuses et veiller à ce que toutes se voient allouer une part équitable de ces fonds.
15. Le Comité demande à l'État partie de fournir, dans son prochain rapport périodique, attendu le 1er août 2009, des informations concernant les recommandations qui ont été faites ainsi que l'application plus complète du Pacte.