Observations finales du Comité des droits de l'homme, Luxembourg, U.N. Doc. CCPR/CO/77/LUX (2003).
Convention Abbreviation: CCPR
COMITÉ DES DROITS DE L'HOMME
Soixante-dix-septième session
EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES
EN VERTU DE L'ARTICLE 40 DU PACTE
Observations finales du Comité des droits de l'homme
Luxembourg
1. Le Comité a examiné le troisième rapport périodique du Luxembourg (CCPR/C/LUX/2002/3) à ses 2080e et 2081e séances (CCPR/C/SR.2080 et CCPR/C/SR.2081), tenues le 24 mars 2003, et a adopté les observations finales ci-après à sa 2089e séance (CCPR/C/SR.2089) le 28 mars 2003.
A. Introduction
2. Le Comité accueille avec satisfaction le troisième rapport périodique du Luxembourg. Il se félicite de pouvoir renouer le dialogue avec l'État partie, plus de dix années s'étant écoulées depuis l'examen du rapport précédent. Il regrette que ce rapport n'ait pas approfondi les questions abordées en ce qui concerne la jurisprudence nationale, les aspects pratiques de la mise en œuvre du Pacte et les nombreuses questions soulevées par le Comité lors de l'examen du deuxième rapport périodique. Il se félicite toutefois de la qualité des réponses écrites et orales apportées par la délégation luxembourgeoise.
B. Aspects positifs
3. Le Comité a pris note de la position de la délégation de l'État partie quant à la supériorité du Pacte au droit interne, y compris à la Constitution. Le Comité se félicite des réformes institutionnelles engagées par l'État partie dans les établissements pénitentiaires afin de prévenir les suicides. Le Comité a également noté les initiatives de l'État partie visant actuellement, sous forme de projets de loi, à une meilleure protection des victimes de la traite des personnes à des fins de prostitution forcée et des témoins durant les procédures judiciaires; visant à combattre la violence familiale et, en visant à régir le droit de la presse dans le sens d'une consécration du principe de proportionnalité. Le Comité a pris acte de la volonté de l'État partie non seulement de mettre en place des dispositifs législatifs pertinents, mais aussi de sensibiliser la société, et en particulier les victimes, à l'utilisation des mécanismes de protection existants.
C. Principaux sujets de préoccupation et recommandations
4. Le Comité prend acte des observations de la délégation luxembourgeoise sur la portée limitée, voire théorique, des réserves formulées par l'État partie à diverses dispositions du Pacte.
L'État partie devrait envisager de réexaminer ses réserves en vue d'en assurer, autant que possible, le retrait.
5. Le Comité regrette le manque de renseignements détaillés sur l'égalité des sexes dans les secteurs privé et public, et en particulier sur les entraves en ce domaine (art. 3 et 26 du Pacte).
L'État partie devrait fournir au Comité une analyse approfondie sur la question dans le cadre de son prochain rapport.
6. Le Comité reste préoccupé, d'une part, par la durée maximale de placement des détenus en régime cellulaire strict, à savoir six mois, et par le manque de précisions relatives aux conditions d'application de ce traitement, et d'autre part, par la mise au secret de détenus même si cela n'est intervenu qu'une seule fois en 12 ans.
L'État partie devrait s'assurer de la mise en conformité de telles pratiques en matière de traitement des détenus avec les articles 7, 9 et 10 du Pacte. À cet égard, l'État partie devrait adopter une législation qui réglemente et limite la mise au secret, l'objectif étant à terme de la supprimer, notamment pendant la détention avant jugement.
7. Le Comité constate, d'une part, que l'État partie octroie des aides financières aux seules communautés chrétienne et juive, et d'autre part, que les critères (tels que l'appartenance à une religion reconnue mondialement et officiellement dans au moins un pays de l'Union européenne) peuvent poser problème au regard de leur compatibilité avec les dispositions des articles 18, 26 et 27 du Pacte.
L'État partie devrait s'assurer du traitement sans discrimination des communautés de religion et de conviction dans le domaine de l'assistance financière, et qu'à cette fin, tous les critères en ce domaine soient révisés en vue de s'assurer de leur compatibilité avec le Pacte.
8. Le Comité reste préoccupé du fait que la privation systématique du droit de vote pour un grand nombre d'infractions constitue une sanction supplémentaire dans les affaires pénales (art. 25 du Pacte).
L'État partie devrait envisager de mettre sa législation en conformité avec l'Observation générale no 25, paragraphe 14.
9. Le Comité relève le maintien de la distinction faite par le Code civil entre enfants «légitimes» et enfants nés hors mariage alors même que juridiquement l'égalité des droits leur est garantie (art. 26 du Pacte).
L'État partie devrait abolir dans le Code civil cette distinction devenue obsolète.
10. Tout en notant des efforts de sensibilisation de la part de l'État partie, le Comité regrette que le Pacte et le Protocole facultatif demeurent toujours peu connus parmi le public.
L'État partie devrait accroître la diffusion du Pacte et du Protocole facultatif.
11. L'État partie devrait donner une large diffusion au texte de son troisième rapport périodique et aux présentes observations finales.
12. Conformément au paragraphe 5 de l'article 70 du Règlement intérieur du Comité, l'État partie devrait adresser dans un délai d'un an des renseignements sur la suite donnée aux recommandations du Comité figurant au paragraphe 6 relatif à la question du placement des détenus en régime cellulaire strict. Le Comité demande à l'État partie de communiquer dans son prochain rapport, qu'il doit soumettre d'ici au 1er avril 2008, des renseignements sur les autres recommandations qu'il a faites et sur l'application du Pacte dans son ensemble.
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