University of Minnesota



Observations finales du Comité des droits de l'homme, Malta, U.N. Doc. CCPR/C/79/Add.29 (1993).


 

 


Convention Abbreviation: CCPR
COMITE DES DROITS DE L'HOMME


EXAMEN DES RAPPORTS PRESENTES PAR LES ETATS PARTIES EN APPLICATION
DE L'ARTICLE 40 DU PACTE
Observations du Comité des droits de l'homme

MALTE


1. Le Comité a examiné le rapport initial de Malte (CCPR/C/68/Add.4) à ses 1283ème et 1287ème séances, les 1er et 3 novembre 1993, et a adopté à sa 1289ème séance, le 4 novembre 1993 les observations suivantes :


A. Introduction

2. Le Comité remercie l'Etat partie pour son rapport initial et se félicite de l'esprit constructif dans lequel s'est engagé le dialogue. Il note que les informations présentées dans le rapport et celles qui ont été fournies oralement par la délégation lorsqu'elle a présenté celui-ci et lorsqu'elle a répondu de manière complète et détaillée aux questions posées oralement, lui permettent de se faire une idée claire de la façon dont Malte s'acquitte concrètement des obligations découlant du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Le Comité regrette toutefois que le rapport porte essentiellement sur des dispositions constitutionnelles et contienne peu de renseignements sur l'application pratique des dispositions du Pacte.


B. Facteurs et difficultés entravant l'application du Pacte

3. Le Comité constate que Malte n'a mentionné ni dans le rapport ni oralement lors de la présentation de son rapport, de facteurs ou de difficultés susceptibles d'entraver l'application des dispositions du Pacte.


C. Aspects positifs

4. Le Comité prend note des efforts déployés par le Gouvernement maltais pour garantir efficacement la protection des droits civils et politiques. Le chapitre IV de la Constitution nationale est une base appropriée pour assurer la protection efficace de la plupart des droits de l'homme contenus dans le Pacte.

5. La récente adoption par le Parlement d'un certain nombre de mesures juridiques, telles que la loi sur le Conseil local, la proposition de révision du code civil de manière à mieux garantir l'égalité des enfants nés hors mariage et à promouvoir l'égalité des sexes, la proposition de révision de la loi relative aux enquêtes sur les injustices, l'examen prochainement par le Parlement de deux projets de loi, l'un sur la protection des données et l'autre sur les pratiques dans le domaine de l'information, témoignent du souci du Gouvernement maltais de faire en sorte que la législation nationale soit conforme au Pacte.

6. Le Comité note avec satisfaction qu'en 1990, Malte a adhéré au premier Protocole facultatif au moment où elle a adhéré au Pacte.


D. Principaux sujets de préoccupation

7. Le Comité est préoccupé par le fait que le Pacte, à la différence de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, n'ait pas encore été intégré dans l'ordre juridique interne. Le statut du Pacte au sein du système juridique maltais et le manque de clarté quant à la solution d'éventuels conflits entre le Pacte et la législation nationale le préoccupent également.

8. A cet égard, le Comité rappelle que, conformément au paragraphe 2 de l'article 2 du Pacte, les Etats parties au Pacte se sont engagés à prendre les arrangements devant permettre l'adoption de telles mesures d'ordre législatif ou autre, propres à donner effet aux droits reconnus dans le Pacte.

9. Il est préoccupant également, aux yeux du Comité, que la préférence soit apparemment accordée, dans la législation interne autant que pour ce qui concerne la doctrine et la jurisprudence, à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales plutôt qu'au Pacte international relatif aux droits civils et politiques. A cet égard, l'attention de l'Etat partie est attirée sur le fait que le Pacte garantit un certain nombre de droits de l'homme qui ne sont pas protégés par la Convention européenne et que les restrictions autorisées sont moins vastes dans le premier instrument que dans le deuxième.

10. Le Comité note que les réserves émises par Malte au moment de la ratification du Pacte concernant un certain nombre de dispositions ont un effet négatif sur l'application effective de celui-ci. Aucune raison convaincante n'a été apportée à l'appui des réserves émises à propos de l'article 13 et du paragraphe 6 de l'article 14. En outre, étant donné la situation réelle de la protection des droits de l'homme à Malte, il se peut que certaines réserves soient maintenant périmées.

11. Le Comité note en outre que certaines exigences du Pacte, telles que celles qui figurent au paragraphe 3 de l'article 9 et au paragraphe 26, ne sont pas pleinement respectées. A cet égard, l'attention de l'Etat partie est appelée sur les observations générales adoptées par le Comité ainsi que sur les décisions de celui-ci dans les affaires qui lui sont soumises en vertu du Protocole facultatif.


E. Suggestions et recommandations

12. Le Comité recommande à l'Etat partie de prendre des mesures appropriées pour incorporer les principales dispositions du Pacte dans la législation nationale et de veiller à ce que les restrictions imposées par la législation nationale n'aillent pas au-delà de celles qui sont imposées par le Pacte.

13. Le Comité recommande également au gouvernement d'envisager de supprimer les réserves qu'il a émises au moment de la ratification du Pacte, concernant notamment les articles 13 et 14 du Pacte.

14. Le Comité exprime l'espoir que le Gouvernement maltais envisagera de ratifier le deuxième protocole facultatif se rapportant au Pacte qui vise à l'abolition de la peine de mort.

15. Le Comité insiste pour que d'autres mesures soient prises pour faire davantage connaître les dispositions du Pacte, notamment au sein de la profession juridique et auprès des membres du pouvoir judiciaire et des autorités administratives. Les citoyens devraient aussi être dûment informés des dispositions du Pacte et de celles du Protocole facultatif.



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