University of Minnesota



Observations finales du Comité des droits de l'homme, Mongolia, U.N. Doc. CCPR/C/79/Add.7 (1992).


 


Convention Abbreviation: CCPR
COMITE DES DROITS DE L'HOMME


EXAMEN DES RAPPORTS PRESENTES PAR LES ETATS PARTIES
EN APPLICATION DE L'ARTICLE 40 DU PACTE

Observations du Comité des droits de l'homme

MONGOLIE


1. Le Comité, après avoir examiné le troisième rapport périodique de la Mongolie (CCPR/C/64/Add.2) à ses 1155ème, 1156ème et 1157ème séances, */ les 16 et 17 juillet 1992, a adopté les observations suivantes :


A. Introduction

2. Le Comité remercie le Gouvernement mongol d'avoir présenté en temps voulu son troisième rapport périodique, qui est conforme aux directives du Comité et contient d'utiles renseignements sur la situation actuelle en Mongolie. Le Comité apprécie en particulier l'importance de la délégation envoyée pour participer à l'examen de ce rapport, qui montre l'intérêt que le Gouvernement mongol attache aux obligations que lui impose le Pacte. Le Comité, malgré l'utilité du dialogue qu'il a engagé avec cette délégation, regrette néanmoins que le rapport et les réponses données par celle-ci n'aient pas apporté une information suffisante sur certains éléments essentiels de la législation dont est actuellement saisi le Parlement. Le manque d'information sur la teneur des nombreux projets de lois et de décrets mentionnés pendant l'examen du rapport n'a pas permis au Comité d'apprécier suffisamment l'effet possible de ces textes.

B. Aspects positifs

3. Le Comité note avec satisfaction les progrès qui ont été accomplis depuis l'examen du deuxième rapport périodique de la Mongolie pour établir et confirmer un ordre juridique et des institutions démocratiques favorables à la protection des droits de l'homme. La nouvelle Constitution a été rédigée dans l'esprit du Pacte, et une importante réforme du Code civil et du Code pénal est prévue. Le Comité trouve également une source d'encouragement dans le fait que la délégation a indiqué qu'un grand nombre des pratiques restrictives antérieures n'étaient plus en vigueur. Il prend note avec une satisfaction particulière de la récente adhésion de la Mongolie au Protocole facultatif. Considérés dans leur ensemble, ces faits notables indiquent que le gouvernement prend très au sérieux les obligations qui sont les siennes en vertu du Pacte et agit en vue de donner une base légale plus ferme à la réalisation des droits énoncés dans cet instrument.

C. Facteurs et difficultés entravant l'application du Pacte

4. Le Comité note que les importants dysfonctionnements économiques et le manque de ressources qui accompagnent la phase de transition où se trouve actuellement le pays ont fait obstacle à la pleine application du Pacte et à l'instauration d'un système d'institutions et de procédures démocratiques et efficaces. Par exemple, le manque de juristes suffisamment compétents dans les services gouvernementaux a ralenti les efforts entrepris pour réformer le système judiciaire.

D. Principaux sujets de préoccupation

5. Le Comité exprime sa préoccupation devant l'incertitude du statut du Pacte en droit interne. Les mesures prises à ce jour pour donner effet au Pacte ne sont pas suffisantes pour garantir sur le plan judiciaire chacun des droits qui y sont proclamés, ni pour que les individus puissent directement invoquer le Pacte en justice. De même, le Comité est préoccupé par le maintien de l'applicabilité des lois et procédures antérieures qui n'ont pas encore été abrogées ou remplacées par des textes apportant les garanties nécessaires, notamment en ce qui concerne les procédures de recours. Les limitations et obligations légales actuellement en vigueur à l'égard de plusieurs des droits fondamentaux affirmés dans le Pacte sont suffisamment vastes et nombreuses pour restreindre gravement l'exercice effectif de ces droits dans la pratique. C'est le cas par exemple des critères observés pour proclamer l'état d'urgence, pour refuser les demandes de visa de sortie ou de passeport, pour refuser la tenue de réunions publiques, qui doivent obligatoirement faire l'objet d'une demande d'autorisation préalable, ou pour rejeter les demandes d'agrément que doivent obligatoirement présenter les partis politiques. De plus, l'absence de système d'appel adéquat contre les décisions administratives permet de douter que certains des droits fondamentaux, tels que la liberté d'association, la liberté de réunion ou la liberté de mouvement, soient pleinement respectés dans la pratique. Le Comité exprime enfin sa préoccupation devant le recours à la peine capitale et ses conditions d'application. Les motifs pour lesquels cette peine peut être réclamée sont actuellement trop nombreux pour être en conformité avec l'article 6 du Pacte, et le nombre d'exécutions est inquiétant.

E. Suggestions et recommandations

6. Le Comité recommande que l'Etat partie veille à ce que les dispositions du Pacte soient pleinement incorporées au droit interne et puissent être invoquées en justice. L'examen auquel se livre actuellement le gouvernement des lois en vigueur ou envisagées, des politiques et des procédures administratives, devrait être fondé sur le Pacte et les autres instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme, de façon que les réformes à venir s'accordent avec les obligations que ces instruments donnent à l'Etat partie. Sur la question de la proclamation de l'état d'urgence, l'Etat partie devrait veiller à ce que la législation en la matière soit conforme au Pacte, et plus particulièrement au paragraphe 2 de l'article 4. Le Comité souligne en outre que le texte du Pacte et du Protocole facultatif devrait être largement diffusé, afin que la population, les magistrats et les organes compétents du gouvernement soient conscients des droits proclamés dans les différentes dispositions de ces instruments. Les avocats, les magistrats, les membres des forces de police, du personnel pénitentiaire et des autres services de sécurité devraient suivre une éducation adéquate sur le sujet des normes en matière de droits de l'homme. Le Comité suggère que, pour la mise en oeuvre de ces recommandations, l'Etat partie ait recours aux programmes de services consultatifs et d'assistance technique du Centre pour les droits de l'homme.

*/ A la 1173ème séance, le 29 juillet 1992.

 

 



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