University of Minnesota



Observations finales du Comité des droits de l'homme, Peru, U.N. Doc. CCPR/C/79/Add.67 (1996).


 

 


Convention Abbreviation: CCPR
COMITE DES DROITS DE L'HOMME
Cinquante-septième session

EXAMEN DES RAPPORTS PRESENTES PAR LES ETATS PARTIES
CONFORMEMENT A L'ARTICLE 40 DU PACTE
Observations préliminaires du Comité des droits de l'homme

PEROU

1. Le Comité des droits de l'homme a commencé l'examen du troisième rapport périodique du Pérou (CCPR/C/83/Add.1 et HRI/CORE/1/Add.43/Rev.1) à ses 1519ème, 1520ème et 1521ème séances, les 18 et 19 juillet 1996 (CCPR/C/SR.1519 à 1521), au cours desquelles il a traité de questions présentant un caractère d'urgence relatives à l'application des articles 2, 4, 6, 7, 9, 10, 14 et 27 du Pacte. La poursuite de l'examen du rapport a été reportée à la cinquante-huitième session du Comité, qui se tiendra à l'Office des Nations Unies à Genève du 21 octobre au 8 novembre 1996. A la lumière de l'examen de la première partie du rapport et des observations formulées par ses membres, le Comité a adopté, à la 1528ème séance, le 25 juillet 1996, les observations et recommandations préliminaires ci-après :


A. Introduction

2. Le Comité accueille avec satisfaction la présentation par l'Etat partie du troisième rapport périodique et se félicite de la volonté de la délégation d'engager un dialogue. Il regrette toutefois que, bien que le rapport et les renseignements supplémentaires apportés par écrit et oralement par la délégation péruvienne en réponse aux questions posées par le Comité aient permis d'avoir des informations sur les dispositions législatives générales régissant le pays, l'état réel de la mise en oeuvre du Pacte dans la pratique et les difficultés rencontrées pour appliquer ses dispositions n'aient, pour l'essentiel, pas été traités. Le Comité s'est félicité de la présence d'une délégation de haut niveau qui lui a fourni des renseignements utiles sur certaines des questions qu'il avait posées, lui permettant ainsi d'avoir une idée un peu plus claire de la situation générale des droits de l'homme au Pérou.


B. Facteurs et difficultés entravant la mise en oeuvre du Pacte

3. Le Comité a conscience que le Pérou s'est trouvé dans une situation extrêmement difficile du fait des activités terroristes, des troubles internes et de la violence. Il affirme que l'Etat partie a le droit et le devoir de prendre des mesures énergiques pour protéger sa population contre la terreur. Toutefois, un grand nombre des mesures que le gouvernement a adoptées ont empêché l'exercice des droits protégés par le Pacte.


C. Aspects positifs

4. Le Comité note qu'il semble se dessiner une tendance à une atténuation de la violence dans le pays, une diminution notable du nombre de cas de disparition signalés et le retour dans leur foyer de personnes déplacées à l'intérieur du pays. Il espère que cette tendance conduira au plein rétablissement de la légalité et à un retour à la normale dans la vie politique et sociale de la nation. A cet égard, il accueille avec satisfaction l'adoption récente de lois portant modification des lois antiterroristes, de façon à permettre notamment la représentation par des avocats défenseurs des droits de l'homme d'une multitude de défendeurs soupçonnés de terrorisme et de trafic de stupéfiants et à donner aux avocats la possibilité de procéder au contre-interrogatoire des membres de la police et du personnel de sécurité. Il se félicite également de l'adoption du décret portant modification du décret-loi No 25 475, par lequel l'accusé, qui a été acquitté et dont l'acquittement a été annulé par la Cour suprême et qui doit donc être rejugé, n'est plus automatiquement maintenu en détention, les tribunaux pouvant l'astreindre simplement à se présenter à son deuxième procès.

5. Le Comité note avec satisfaction la mise en place des services de Défenseur du peuple et l'établissement du registre national des personnes placées en détention provisoire. Il note à ce sujet que la délégation a indiqué que les services du Défenseur du peuple n'étaient pas encore pleinement opérationnels mais recevaient déjà des plaintes faisant état de violations des droits de l'homme et enquêtaient à leur sujet. Il constate avec satisfaction que, à la suite de l'adoption de la Constitution de 1993, les membres du Tribunal constitutionnel ont maintenant été nommés et que le Tribunal est en mesure d'exercer ses fonctions.

6. Le Comité se félicite en outre de l'adoption du décret-loi No 26 447 qui a relevé l'âge de la responsabilité pénale de 15 à 18 ans, à compter du mois d'avril 1995, ainsi que du décret-loi No 25 398, portant abrogation de la loi sur le repentir et du décret-loi No 26 248, rétablissant le recours en habeas corpus.

7. A propos de l'article 27, le Comité accueille avec satisfaction les mesures prises pour protéger les droits des communautés autochtones, notamment l'effort visant à assurer un enseignement à la fois dans la langue officielle et dans chacune des langues autochtones, à promouvoir le développement économique et à mettre en place d'autres mécanismes tendant à leur protection.


D. Principaux sujets de préoccupation

8. Le Comité déplore que les suggestions et recommandations qu'il avait formulées dans ses observations finales adoptées à la fin de l'examen du deuxième rapport périodique du Pérou et des rapports complémentaires (CCPR/C/79/Add.8) n'aient pas été suivies d'effet.

9. Le Comité est profondément préoccupé de ce que l'amnistie accordée en vertu du décret-loi No 26 479 du 14 juin 1995 exonère de la responsabilité pénale et, en conséquence, de toute forme de responsabilité, les militaires, policiers et agents civils de l'Etat qui font l'objet d'une enquête, d'une inculpation, d'un procès ou d'une condamnation pour des délits de droit commun et des délits militaires du fait d'actes commis dans le cadre de la "guerre contre le terrorisme" entre mai 1980 et juin 1995. De plus, à cause de cette loi, il est quasiment impossible pour les victimes de violations des droits de l'homme d'engager avec la moindre chance d'aboutir une action civile en vue d'obtenir une indemnisation. Une telle amnistie empêche que les enquêtes voulues ne soient menées et que les auteurs d'exactions passées soient punis, compromet les efforts tendant à instaurer le respect des droits de l'homme, contribue à un climat d'impunité pour les responsables de violation des droits de l'homme et constitue une entrave très grave à l'action entreprise en vue de consolider la démocratie et de promouvoir le respect des droits de l'homme : elle représente donc une violation de l'article 2 du Pacte. A ce sujet, le Comité réaffirme, comme il l'a indiqué dans son Observation générale 20 (44), que ce type d'amnistie est incompatible avec le devoir qu'ont les Etats d'enquêter sur les violations des droits de l'homme, de garantir la protection contre de tels actes dans leur juridiction et de veiller à ce qu'ils ne se reproduisent pas à l'avenir.

10. De plus, le Comité est sérieusement préoccupé par l'adoption du décret-loi No 26 492 et du décret-loi No 26 6181 qui tendent à priver les individus du droit de contester devant les tribunaux la légalité de la loi d'amnistie. En ce qui concerne l'article premier de la loi d'amnistie, qui proclame que celle-ci ne porte pas atteinte aux obligations internationales de l'Etat en matière de droits de l'homme, le Comité souligne que la législation interne ne peut pas modifier les obligations internationales contractées par un Etat partie en vertu du Pacte.

11. Le Comité note avec préoccupation que pendant la période à l'examen il est arrivé fréquemment qu'il n'ait pas été tenu compte des dispositions de l'article 4 du Pacte dans la mesure où les droits, auxquels il est permis de déroger exclusivement pendant les périodes d'état d'urgence officiellement proclamé, ont été restreints et continuent de l'être, sans que soient réunies les conditions dans lesquelles la suspension est autorisée.

12. Le Comité se déclare très profondément préoccupé par les décrets-lois Nos 25 475 et 25 659, qui portent gravement atteinte à la protection des droits consacrés dans le Pacte dans le cas des personnes accusées de terrorisme, et qui vont à l'encontre, à bien des égards, des dispositions de l'article 14 du Pacte. Le décret-loi No 25 475 contient une définition très large du terrorisme, en vertu de laquelle des innocents ont été incarcérés et demeurent en détention. Ce décret-loi établit un système de procès menés par des "juges sans visage" qui fait que les défendeurs ignorent l'identité de ceux qui les jugent et se voient privés d'une procédure publique, ce qui entrave sérieusement, en droit et en fait, la possibilité pour les défendeurs de préparer leur défense et de communiquer avec leur avocat. En vertu du décret-loi No 25 659, les affaires de trahison relèvent des tribunaux militaires, que le défendeur soit un civil ou un membre de l'armée ou des forces de sécurité. A ce sujet, le Comité se déclare profondément inquiet de ce que les personnes inculpées de trahison soient jugées précisément par la force militaire qui a procédé à leur arrestation et à leur inculpation, les membres des tribunaux militaires soient des officiers en service actif, la plupart d'entre eux n'aient jamais reçu de formation juridique et, de surcroît, aucune disposition ne permette la révision des condamnations par une juridiction supérieure. Ces failles font douter sérieusement de l'indépendance et de l'impartialité des juges des tribunaux militaires. Le Comité insiste sur le fait que les procès de civils doivent être menés par des tribunaux civils, constitués de membres du pouvoir judiciaire indépendants et impartiaux.

13. Tout en prenant note du dépôt de projets de loi visant à accorder la grâce à certaines catégories de personnes condamnées pour terrorisme et trahison, le Comité est préoccupé par l'absence de révision systématique des condamnations prononcées à l'issue de procès menés par les tribunaux militaires, au cours desquels les garanties d'un procès équitable énoncées à l'article 14 du Pacte n'ont pas été assurées.

14. Le Comité note avec préoccupation que les magistrats cessent d'exercer au bout de sept années de service et qu'ils sont obligés d'être confirmés dans leurs fonctions, pour être nommés de nouveau, pratique qui tend à porter atteinte à l'indépendance du pouvoir judiciaire en n'assurant pas la stabilité d'emploi.

15. Le Comité note avec une profonde préoccupation que dans la Constitution de 1993 la peine capitale est prévue pour un plus grand nombre d'actes que dans la Constitution de 1979. Il rappelle son Observation générale 6 (1982) relative à l'article 6 du Pacte, dans laquelle il indique que les Etats sont tenus d'abolir la peine capitale pour tout ce qui n'entre pas dans la catégorie des "crimes les plus graves". Toute extension du champ d'application de la peine de mort soulève des questions concernant la compatibilité avec l'article 6 du Pacte.

16. Le Comité exprime sa très profonde préoccupation face aux cas de disparitions, d'exécutions sommaires, de tortures et mauvais traitements, et d'arrestations et de détentions arbitraires par les membres de l'armée et des forces de sécurité et s'inquiète grandement de ce que le gouvernement n'ait pas mené des enquêtes poussées sur ces cas, n'ait pas engagé de poursuites, n'ait pas puni ceux qui ont été reconnus coupables et n'ait pas indemnisé les victimes et leurs familles. Il est particulièrement préoccupé de ce que les cas passés de disparitions, en nombre élevé, n'aient jamais été élucidés.

17. Le Comité est profondément préoccupé par les tortures ou traitements cruels, inhumains ou dégradants infligés à des personnes arrêtées soupçonnées de participation à des activités terroristes ou autres activités criminelles, qui sont portées à sa connaissance de façon persistante. Il regrette que l'Etat partie ne lui ait pas donné de renseignements détaillés sur les mesures adoptées pour empêcher la pratique de la torture et les autres traitements cruels, inhumains ou dégradants et pour punir les responsables. Il appelle l'attention sur la législation qui autorise la détention au secret dans certains cas. A ce sujet, il réaffirme, comme il l'a exprimé dans son Observation générale 20 relative à l'article 7 du Pacte, que la détention au secret favorise la pratique de la torture et devrait par conséquent être évitée.

18. Le Comité relève avec préoccupation que les dispositions du paragraphe 24 f) de l'article 2 de la Constitution, qui permet la garde à vue jusqu'à 15 jours dans les cas de terrorisme, d'espionnage et de trafic de stupéfiants, ainsi que le décret-loi No 25 475, qui autorise la prorogation de la mesure dans certains cas au-delà de 15 jours, soulèvent de graves questions au regard de l'article 9 du Pacte.

19. Le Comité prend note du décret-loi No 25 499 de 1992 selon lequel un individu qui se repent d'avoir appartenu à une organisation terroriste et donne des renseignements concernant ces organisations ou permettant l'identification d'autres personnes impliquées peut obtenir une réduction de peine. Le Comité s'inquiète de ce que cette loi risque d'avoir été utilisée pour dénoncer des innocents, par des individus cherchant à éviter une peine d'emprisonnement ou à en diminuer la durée, inquiétude justifiée par le fait qu'au moins sept projets de proposition ont été déposés - un par le Défenseur du peuple et un autre par le Ministère de la justice - et qu'un décret-loi (No 26 329) a été pris pour tenter de trouver une solution au problème des innocents poursuivis ou condamnés en vertu des lois antiterroristes.


E. Suggestions et recommandations

20. Le Comité recommande à l'Etat partie de prendre les mesures nécessaires pour rétablir l'autorité du pouvoir judiciaire, donner effet au droit à un recours utile en vertu de l'article 2 du Pacte et en finir ainsi avec le climat actuel d'impunité. Etant donné qu'il voit dans les lois d'amnistie une violation du Pacte, le Comité recommande au Gouvernement péruvien de revoir et d'abroger ces lois en ce qu'elles ont d'attentatoire au Pacte. En particulier, il l'exhorte à remédier aux conséquences inacceptables de ces lois, notamment en établissant un système effectif d'indemnisation des victimes de violations des droits de l'homme et en prenant les mesures voulues pour garantir que les responsables de ces violations ne continuent pas à occuper des postes officiels.

21. Le Comité prie instamment l'Etat partie de faire immédiatement les démarches voulues pour remettre en liberté les innocents incarcérés, et pour leur assurer une indemnisation, pour réviser systématiquement, de façon non discrétionnaire, les condamnations prononcées par les tribunaux militaires dans les affaires de trahison et de terrorisme, en particulier les condamnations reposant sur l'absence de papiers d'identité ou sur des éléments de preuve obtenus en application de la loi sur le repentir. Il en va de même pour les détenus en attente de jugement.

22. Le Comité prie instamment l'Etat partie de prendre des mesures effectives pour enquêter sur les allégations d'exécutions sommaires, de disparitions, de tortures et mauvais traitements et d'arrestations et de détentions arbitraires, pour traduire les responsables en justice, les punir et indemniser les victimes. Si des allégations de cette nature ont été portées contre des membres des forces de sécurité, militaires ou civils, les enquêtes doivent être menées à bien par un organe impartial étranger à l'organisation des forces de sécurité elles-mêmes. Les personnes reconnues coupables de tels actes doivent être démises de leurs fonctions et, en attendant les résultats des enquêtes, suspendues de leurs fonctions.

23. Des mesures doivent être prises d'urgence pour limiter strictement la détention au secret. Il faut introduire dans le Code pénal des dispositions tendant à la criminalisation des actes commis dans le but d'infliger des souffrances, sans préjudice des conséquences de ces actes, qu'ils aboutissent ou non à des lésions permanentes.

24. La durée de la prévention provisoire doit être raisonnable et toute personne arrêtée doit être déférée sans délai devant un juge.

25. Le Comité engage particulièrement le gouvernement à supprimer le système des "juges sans visage" et à réintroduire immédiatement les procès publics de tous les défendeurs, y compris des personnes inculpées d'activités liées au terrorisme. Le Gouvernement péruvien devrait veiller à ce que tous les procès soient conduits dans le respect absolu des garanties judiciaires énoncées à l'article 14 du Pacte, notamment, en particulier, le droit de communiquer avec un conseil et le droit de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense, ainsi que le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité.

26. En outre, le Comité recommande au gouvernement de réexaminer l'obligation pour les magistrats d'être confirmés dans leurs fonctions et de remplacer ce système par un régime fondé sur la stabilité d'emploi et un contrôle judiciaire indépendant. Pendant le processus en cours de réforme de l'ordre judiciaire, le Comité recommande que tout soit fait pour garantir l'indépendance et l'impartialité du pouvoir judiciaire.

 



Page Principale || Traités || Recherche || Liens