University of Minnesota



Observations finales du Comité des droits de l'homme, Poland, U.N. Doc. A/47/40, paras. 125-181 (1991).




Convention Abbreviation: CCPR
COMITE DES DROITS DE L'HOMME


EXAMEN DES RAPPORTS PRESENTES PAR LES ETATS PARTIES
EN APPLICATION DE L'ARTICLE 40 DU PACTE

Observations du Comité des droits de l'homme

POLOGNE


125. Le Comité a examiné le troisième rapport périodique de la Pologne (CCPR/C/58/Add.10 et Add.13) de ses 1102e à 1105e séances, les 28 et 29 octobre 1991 (voir CCPR/C/SR.1102 à 1105). (Pour la composition de la délégation, voir annexe VIII.)

126. Le rapport a été présenté par la représentante de l'Etat partie, qui a mis l'accent sur les difficultés rencontrées pour assurer le respect effectif des règles et normes établies conformément au Pacte. Sous le régime précédent, les droits et libertés étaient tous reconnus, mais des restrictions rendaient en fait quasiment impossible l'exercice de droits aussi fondamentaux que la liberté d'expression, la liberté d'association et le droit de participer aux affaires publiques. De nettes améliorations avaient été apportées au système juridique depuis la formation du premier gouvernement non communiste en 1989, avec notamment l'abolition de la censure et du monopole du parti unique sur la presse. L'indépendance des médias, qui faisaient désormais une large place aux questions relatives aux droits de l'homme, revêtait à cet égard une grande importance. De nouvelles lois, fondées sur le pluralisme, avaient également été adoptées pour réglementer les activités des partis politiques, des syndicats et autres associations. La Pologne attachait un grand prix à l'action des organisations non gouvernementales, qui pouvaient servir très utilement la cause des droits de l'homme.

127. Plusieurs mesures avaient aussi été prises pour protéger l'individu contre toute détention arbitraire ou illicite. La détention était désormais systématiquement soumise au contrôle des tribunaux, devant qui les détenus pouvaient porter recours; s'ils obtenaient gain de cause, la libération était immédiate. Le Parlement polonais était saisi d'un projet de loi prévoyant que la détention serait ordonnée non plus par le procureur général, mais par les tribunaux. La police faisait également l'objet d'une restructuration complète. A cet égard, une commission parlementaire spéciale s'était penchée sur des affaires dans lesquelles étaient impliqués des membres des anciens organismes de sécurité, soupçonnés d'homicides ou d'autres violations graves des droits de l'homme. Des enquêtes étaient en cours concernant, en particulier, 91 cas de décès pour lesquels la Commission avait recommandé d'engager des poursuites.

128. Considérant qu'il était important d'avoir un système judiciaire indépendant et impartial pour assurer la protection de tous les droits et de toutes les libertés, la Pologne avait apporté de nombreux changements à l'administration de la justice depuis 1989. Des garanties institutionnelles avaient été établies pour assumer l'indépendance des tribunaux et des juges, la compétence des instances judiciaires avait été élargie et les affaires administratives avaient été placées sous la responsabilité du tribunal administratif. Un conseil judiciaire national avait été institué, qui avait pour principale fonction de proposer au Président des procédures de désignation des juges. L'élection des magistrats à la Cour suprême avait été supprimée et la nouvelle composition de cet organe avait été annoncée en juin 1990.

Cadre constitutionnel et juridique de l'application du Pacte

129. A ce sujet, des membres du Comité souhaitaient savoir quelle était la place du Pacte dans le système juridique polonais et, en particulier, comment étaient surmontées les éventuelles contradictions entre cet instrument et la législation interne; comment les juges étaient désignés en Pologne; quels étaient le statut et les fonctions du porte-parole des droits civils et quel poids avaient ses décisions; si une affaire réglée pouvait être réexaminée en cas d'appel interjeté auprès du porte-parole des droits civils; quelles étaient la composition et les fonctions du Comité social pour les droits de l'homme et de la Commission des droits de l'homme et de la légalité; et où en étaient les démarches entreprises par la Pologne pour adhérer au Protocole facultatif.

130. Le Comité voulait également savoir comment était assurée la conformité de la loi polonaise avec le Pacte; si les dispositions du Pacte concernant la discrimination acquerraient force de loi constitutionnelle en Pologne, malgré la divergence entre ces dispositions et l'article 81 de la Constitution; si les juridictions spéciales mentionnées à l'article 56 de la Constitution existaient encore; quelles autres modifications et réformes du droit pénal étaient envisagées; si les commissions des contraventions étaient indépendantes et quelles étaient leurs relations avec les tribunaux; si ces commissions pouvaient prononcer des peines d'emprisonnement; quels étaient les liens entre le ministère public et les tribunaux; si des mesures avaient été prises pour que les droits fondamentaux énoncés dans la Constitution ne soient plus régis par des textes ayant, dans la hiérarchie, un niveau inférieur aux lois; quel type d'indemnisation était envisagé pour les personnes qui avaient été victimes d'une répression pendant la guerre et l'après-guerre; quels étaient les mécanismes prévus pour empêcher que les décisions du Président concernant la nomination des juges aient un caractère arbitraire; ce qui était fait pour diffuser des renseignements sur les droits de l'homme; comment les Polonais seraient informés des dispositions du Protocole facultatif et de leurs possibilités de recours auprès du Comité des droits de l'homme; et quels étaient les efforts déployés pour inscrire les droits de l'homme aux programmes scolaires.

131. La représentante de l'Etat partie a répondu que la question de la relation entre le Pacte et le droit interne n'avait pas encore été parfaitement tranchée, car cette relation n'était pas clairement précisée dans la Constitution. La Cour constitutionnelle avait cependant déclaré que les instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme primaient la législation interne ordinaire. Des amendements à la Constitution, qui seraient approuvés prochainement par le Parlement, avaient été rédigés sur le modèle du Pacte. Depuis que la Pologne était devenue un Etat démocratique, en 1990, on considérait de plus en plus que les instruments juridiques internationaux pouvaient être appliqués directement dans le système polonais.

132. En Pologne, la tradition juridique voulait que les dispositions des accords internationaux soient intégrées de facto au droit interne, ce dont témoignaient non seulement la législation elle-même mais encore la jurisprudence. Par exemple, dans une décision rendue le 5 juillet 1991, la Haute Cour administrative avait invoqué le paragraphe 1 de l'article 14 du Pacte; la Cour constitutionnelle, de son côté, avait pris le 30 janvier 1991 une décision fondée sur le paragraphe 1 de l'article 18. Le Pacte avait également été invoqué par les tribunaux. En ce qui concernait la place du Pacte dans le système juridique polonais, on avait proposé, à l'occasion de l'élaboration d'une nouvelle constitution, d'adopter les principes suivants : la loi polonaise devrait être compatible avec les conventions internationales ratifiées par la Pologne et avec les normes internationales généralement acceptées; un traité international ratifié par consensus au Parlement devait l'emporter sur le droit interne en cas d'incompatibilité avec ce dernier; enfin, les droits et libertés énoncés dans la Constitution ne devaient pas être interprétés comme restreignant les droits de l'homme reconnus aux individus par le droit international.

133. La publicité donnée aux dispositions du Pacte n'avait pas été aussi large qu'elle aurait dû l'être, mais des mesures étaient prises pour y remédier. La Pologne, en collaboration avec le Centre pour les droits de l'homme du Secrétariat, avait entrepris de renforcer les services de documentation et d'information sur ces droits. Le Gouvernement coopérait aussi étroitement avec le Conseil de l'Europe et le Comité d'Helsinki pour encourager l'enseignement des droits de l'homme dans les écoles, les facultés de droit et les milieux professionnels polonais.

134. A propos des juges, la représentante de l'Etat partie a indiqué qu'ils étaient tous nommés par le Président sur la proposition du Conseil judiciaire national. Le Ministre de la justice n'intervenait qu'en tant que membre de ce conseil. Le porte-parole des droits civils était un agent indépendant qui, conformément à la Constitution et à la loi du 14 juillet 1987, modifiée par la loi du 24 août 1991, était chargé de contrôler l'exercice des droits et des libertés, notamment en ce qui concernait la délivrance de passeports, les activités de la commission des contraventions et les conditions de détention. Le porte-parole agissait à la demande de citoyens ou bien de sa propre initiative, et il était tenu d'établir si la loi avait ou non été violée par des organismes publics - contre lesquels pouvait être intentée une action judiciaire d'ordre pénal, administratif ou disciplinaire. En 1990, le porte-parole avait été saisi de plus de 40 000 plaintes, dont la plupart concernaient des litiges entre particuliers, et avait examiné plus de 4 800 affaires. Il avait ensuite présenté 164 exposés généraux dans lesquels il contestait les modalités d'application de la loi, et avait soumis 15 requêtes à la Cour constitutionnelle ainsi que quatre questions concernant l'interprétation de la loi.

135. Le Comité social pour les droits de l'homme était une association dûment enregistrée qui s'était mise en rapport avec les autorités pour essayer de régler plusieurs questions relatives aux droits de l'homme - notamment la réhabilitation des personnes persécutées sous le régime stalinien; l'application de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ainsi que du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques; le droit de l'individu de faire appel devant la Cour constitutionnelle; et la non-discrimination. La Commission des droits de l'homme et de la légalité était un organe sénatorial chargé de s'assurer que la loi polonaise était conforme aux deux pactes internationaux ainsi qu'à la Déclaration universelle des droits de l'homme, et de voir comment ces instruments étaient appliqués par les pouvoirs publics. La Commission pouvait également préparer des projets de lois sur les droits de l'homme et donner son avis sur les candidats au poste de porte-parole des droits civils, ainsi que sur le budget de différents ministères. En outre, la Commission s'employait à diffuser les normes internationales relatives aux droits de l'homme, en coopération avec les commissions parlementaires d'autres pays et avec d'autres organismes internationaux s'occupant des droits de l'homme.

136. Le Protocole facultatif avait été signé par le Président, et l'instrument d'adhésion de la Pologne serait déposé prochainement auprès du Secrétaire général de l'ONU.

Etat d'urgence

137. A ce sujet, des membres du Comité souhaitaient savoir dans quelles circonstances la loi martiale et l'état d'urgence pouvaient être proclamés; quelle était l'autorité habilitée à prendre une telle décision et quelles étaient les procédures à suivre; quels étaient les droits auxquels il pouvait être dérogé en pareille situation; quels étaient les pouvoirs de la police et de l'armée en cas d'état d'urgence, et si les autorités polonaises envisageaient de transférer de la police locale aux tribunaux le droit d'ordonner l'arrestation de personnes pendant l'état d'urgence.

138. En réponse à ces questions, la représentante de l'Etat partie a expliqué qu'en vertu de la Constitution et du droit en vigueur, la loi martiale pouvait être proclamée par le Président de la République sur l'ensemble ou une partie du territoire, si des menaces extérieures l'exigeaient. L'état d'urgence pouvait être décrété pour une durée de trois mois en cas de menace pesant sur la sécurité intérieure ou de catastrophes naturelles, et pouvait être prorogé de trois mois au maximum avec l'accord du Sénat et de la Diète. La proclamation de la loi martiale ou de l'état d'urgence entraînait la suspension ou la limitation temporaire de certains droits civils fondamentaux : elle permettait les perquisitions à domicile, la censure de la correspondance, le contrôle des communications téléphoniques ou des communications par télex, la suspension de l'exercice du droit d'association et de réunion, et l'interdiction des manifestations. Les personnes de 18 ans révolus pouvaient être arrêtées si les autorités estimaient qu'elles risquaient d'enfreindre la loi.

139. Quand l'état d'urgence national était proclamé pour des raisons de sécurité intérieure, la police, à titre préventif, pouvait interroger les personnes de plus de 14 ans qui avaient un comportement suspect ou qui tentaient de démoraliser la population. Les personnes de 18 ans révolus pouvaient être arrêtées, jugées et emprisonnées quand le commandant provincial de la police estimait que, si ces personnes restaient en liberté, elles attenteraient à la sécurité de l'Etat ou enfreindraient la loi. Les commandants provinciaux de la police pouvaient également restreindre la liberté de circulation de certaines personnes, les expulser et leur interdire de changer de lieu de résidence, ou encore prohiber les photographies ou les enregistrements vidéo. Quant aux décisions d'internement prises pendant l'état d'urgence, il était possible de faire appel auprès de la Haute Cour administrative, mais non auprès des tribunaux ordinaires. Les recours demeurant insuffisants, la loi du 5 décembre 1983 sur l'état d'urgence national, déjà modifiée en 1989, devrait être encore révisée.

Non-discrimination et égalité des sexes

140. A ce propos, des membres du Comité souhaitaient avoir des précisions sur les dispositions de la législation garantissant la non-discrimination et l'égalité des sexes, ainsi que sur les mesures prises pour supprimer la discrimination fondée sur le sexe, en particulier pour ce qui était de l'accès des femmes à certaines professions et à certains postes et de la rémunération du travail. Ils voulaient aussi savoir si une distinction était faite entre le père et la mère pour la transmission de la nationalité aux enfants; si les droits des responsables de l'ancien parti communiste avaient été restreints; et quelle était la portée des exceptions garantissant la liberté de conscience et de religion aux étrangers et aux apatrides.

141. En réponse, la représentante de l'Etat partie a dit que, si la législation polonaise interdisait tout type de discrimination, y compris la discrimination fondée sur le sexe, tout n'était pas parfait dans la pratique. Les statistiques pour 1990 montraient que les femmes occupant des postes de responsabilité, au Gouvernement par exemple, étaient proportionnellement beaucoup moins nombreuses que les hommes. Les chiffres indiquaient aussi qu'à travail égal, le salaire moyen perçu par les femmes était inférieur à celui des hommes. Les autorités polonaises étaient conscientes de la nécessité d'améliorer les choses, mais la situation économique du moment ne leur laissait guère de marge de manoeuvre. Le Gouvernement avait créé un poste spécial d'attaché gouvernemental pour les affaires concernant les femmes et la famille, qui avait pour mission d'étudier les problèmes et de proposer des solutions nouvelles. A propos de la transmission de la nationalité, le droit polonais n'établissait aucune distinction entre le père et la mère.

142. La loi du 17 mai 1989 sur la liberté de conscience et de religion donnait aux étrangers et aux apatrides des droits égaux à ceux des Polonais, avec deux exceptions. Premièrement, les autorités religieuses qui souhaitaient nommer un étranger à un poste de direction devaient en informer le Ministre de tutelle, qui pouvait émettre une réserve à ce sujet. Deuxièmement, pour qu'une association confessionnelle obtienne la personnalité juridique en Pologne, il fallait qu'elle compte au moins 15 citoyens polonais parmi ses membres.

Droit à la vie

143. Des membres du Comité souhaitaient savoir où en était le projet de loi visant à supprimer la peine de mort; à quoi avaient abouti les travaux de la Commission spéciale chargée d'examiner certains cas de décès survenus dans des circonstances mystérieuses pendant la période 1982-1988; ce qui avait été fait pour protéger le droit à la vie quand il était menacé par la pollution; s'il y avait eu des disparitions involontaires sous l'ancien régime; si la Pologne avait lancé des campagnes d'information et de prévention concernant le SIDA; et en quoi le nouveau projet de loi sur la protection juridique de l'enfant à naître différait de la loi de 1956 sur l'interruption de grossesse.

144. La représentante de l'Etat partie a répondu que la Commission spéciale de la Diète, constituée pour examiner les cas de décès qui pourraient être imputables à des fonctionnaires de la milice civique ou des services de sécurité, avait examiné 115 des 120 cas de décès non élucidés dont elle était saisie. Dans 24 cas, la Commission avait établi qu'il n'y avait pas de rapport entre le décès et les activités de fonctionnaires du Ministère de l'intérieur. Dans les 91 autres cas, elle avait recommandé soit de rouvrir le dossier si l'affaire avait été classée, soit d'engager une procédure pénale. Le Parlement avait entériné les propositions de la Commission et ordonné au procureur général d'ouvrir une enquête pour identifier les responsables. Le procureur général devait rendre compte des résultats de son enquête avant le 31 décembre 1992. Au sujet du SIDA, les autorités polonaises avaient entrepris des campagnes d'information et de prévention et l'on trouvait dans le pays de nombreuses publications sur la maladie. Quant à l'interruption de grossesse, le Parlement s'était penché sur cette question complexe en 1989, sans aboutir à des résultats concrets. Il incomberait donc au nouveau Parlement de prendre une décision à ce sujet.

145. En ce qui concernait les problèmes écologiques, 11 % du territoire polonais étaient menacés par la pollution en raison de la politique d'industrialisation suivie par l'ancien régime. Une loi sur la surveillance des conditions écologiques par les pouvoirs publics avait été promulguée en 1990, à la suite de quoi certaines entreprises avaient dû fermer leurs portes ou s'étaient vu infliger des sanctions. En octobre 1991, le Gouvernement avait annoncé d'autres mesures, mais celles-ci n'avaient pas encore été mises en oeuvre. La situation économique constituait à cet égard un frein important; la conversion de la dette extérieure en investissements "écologiques", la fourniture d'une assistance financière par la Banque mondiale, ainsi que l'octroi de prêts par la Communauté européenne et les 24 pays les plus industrialisés constituaient cependant autant de pas dans la bonne voie.

Liberté et sécurité de la personne

146. Des membres du Comité souhaitaient savoir quelles seraient les répercussions de la réforme du droit pénal sur l'application de l'article 9 du Pacte; quelle était la durée maximale de la détention provisoire; si des dispositions prévoyaient l'examen périodique, par les tribunaux, du cas des personnes en détention provisoire; quelles étaient la composition et les activités des commissions des contraventions, et où en étaient les travaux relatifs au projet de loi sur la santé mentale visant à garantir la protection des droits des personnes internées dans des hôpitaux psychiatriques.

147. En réponse à ces questions, la représentante de l'Etat partie a indiqué qu'une réforme du code pénal avait été entreprise. Les détenus pouvaient désormais s'adresser aux tribunaux et le principe de l'indemnisation avait été étendu aux cas de détention injustifiée. Les intéressés devaient aussi être informés des raisons de leur détention. Le projet de nouveau code pénal prévoyait que seul le tribunal saisi de l'affaire pourrait ordonner une détention provisoire d'une durée de plus de trois mois, mais ne dépassant pas six mois. Au-delà de six mois, la décision devrait être prise par une juridiction supérieure. Seule la Cour suprême pourrait ordonner la détention provisoire pendant plus d'un an. En règle générale, la durée de la détention provisoire n'excédait pas 18 mois, ou deux ans en cas d'homicide. Elle ne pouvait être prolongée au-delà que par la Cour suprême. La durée maximale de la détention provisoire n'était pas fixée par la loi en Pologne. A chaque stade de la procédure judiciaire, le détenu pouvait demander que son cas soit réexaminé; si sa demande était rejetée, il pouvait faire appel de la décision. Quant au droit d'un suspect de consulter son avocat, la réglementation avait été changée et des entrevues pouvaient désormais avoir lieu en l'absence de tiers.

148. Le projet de loi relatif à la protection de la santé mentale, établi par le Ministre de la justice, était prêt à être soumis au Conseil des ministres. Le texte initial comprenait plusieurs mesures novatrices; il prévoyait notamment la gratuité du traitement et des médicaments pour les malades mentaux, une protection spéciale de leurs contrats de travail et des prestations sociales particulières. Mais comme elles auraient coûté très cher à l'Etat, certaines de ces mesures avaient dû être abandonnées. La limitation de la liberté des personnes internées dans des hôpitaux était un important problème. Pour l'heure, c'était le procureur qui contrôlait la légalité de ce type d'internement. Il était urgent de modifier les règles applicables à la protection de la santé mentale, pour que ces personnes soient traitées conformément aux normes internationales généralement reconnues. Une loi sur la question devait être examinée sous peu par le Parlement.

Traitement des prisonniers et autres détenus

149. A ce sujet, des membres du Comité souhaitaient savoir s'il y avait eu des enquêtes sur les cas de mauvais traitements mentionnés dans le rapport et, dans l'affirmative, si des mesures d'ordre pénal ou disciplinaire avaient été prises contre les personnes reconnues coupables; si les cas de mauvais traitements infligés à des détenus étaient nombreux et quelles mesures particulières avaient été prises pour empêcher pareils traitements; quels étaient le nombre et la nature des plaintes pour abus de pouvoir commis par des fonctionnaires, présentées selon la procédure mentionnée dans le rapport; si des poursuites avaient été engagées contre des membres de la milice civique et des forces de sécurité soupçonnés d'abus de pouvoir; ce qui avait été fait pour former les fonctionnaires s'occupant des personnes détenues; si, en vertu de la nouvelle législation, le ministère public pouvait toujours limiter les visites de la famille ou de l'avocat aux personnes placées en détention provisoire; ce qui avait été fait pour limiter la durée de la détention provisoire; si les détenus étaient mis au courant de leurs droits fondamentaux; si l'on avait entrepris de réformer la police; et s'il y avait des normes minima pour les conditions d'hébergement dans les établissements pénitentiaires. Des précisions avaient également été demandées sur les conditions de détention, en particulier pour les délinquants mineurs, et sur la composition, les attributions et les activités de l'Association pénitentiaire de patronage.

150. La représentante de l'Etat partie a signalé que la milice civique et les services de sécurité avaient été démantelés, et que la composition de la police avait beaucoup changé. Les forces antérieures avaient été dissoutes et la police était désormais dirigée par des civils et contrôlée par un organe central. Quand il avait été établi que des fonctionnaires avaient commis des négligences dans l'exercice de leurs fonctions, ils avaient été limogés. Dans certains cas, des poursuites pénales avaient été engagées et des procès étaient en cours. En 1990, 414 plaintes faisant état de mauvais traitement avaient été déposées par des détenus, dont 11 s'étaient révélées fondées. Des sanctions avaient été prises contre 21 fonctionnaires de l'administration pénitentiaire, dont six avaient perdu leur emploi. Toujours en 1990, plus de 8 000 plaintes avaient été déposées contre des fonctionnaires de la police et une procédure disciplinaire avait été engagée dans 4 000 cas. Quelque 3 200 fonctionnaires avaient déjà été condamnés et les services statistiques du Ministère de la justice publiaient régulièrement des données à ce sujet. En 1991, le Comité chargé de veiller à l'application des accords d'Helsinki avait fait parvenir aux autorités polonaises une liste de 93 cas de mauvais traitement de détenus par la police. Une enquête avait montré qu'il y avait eu en réalité 590 cas de ce genre; 33 affaires avaient débouché sur des inculpations. Depuis le mois de mars 1991, 17 membres de la police ou du personnel pénitentiaire avaient été inculpés pour de semblables affaires.

151. Parmi les mesures prises pour empêcher que les détenus soient maltraités, il fallait citer le remplacement du personnel pénitentiaire. Depuis 1990, plus de 7 000 employés avaient ainsi été limogés. En outre, 176 cadres supérieurs de l'administration pénitentiaire avaient été relevés de leurs fonctions et 410 autres avaient été réaffectés ailleurs. De ce fait, 35 % seulement des fonctionnaires des services pénitentiaires étaient en poste depuis plus de cinq ans. Des stages de formation professionnelle avaient été organisés pour 2 000 membres du personnel pénitentiaire en 1990 et pour 1 400 autres pendant le premier semestre de 1991. En outre, 3 900 personnes avaient suivi des cours spécialisés, ce qui témoignait de l'importance attachée par le Ministère de la justice à ce genre de formation. En Pologne, les services pénitentiaires étaient dirigés par un scientifique spécialiste de la réinsertion sociale. Les contacts se multipliaient avec les services pénitentiaires d'autres pays d'Europe, en vue d'aligner les normes pénitentiaires en Pologne sur les normes internationales.

152. Les règles concernant l'espace accordé à chaque détenu dans les cellules étaient conformes aux normes internationales. Jusqu'en 1990, des personnes pouvaient être placées dans des centres de détention appartenant à la milice civique, ce qui avait eu des conséquences désastreuses pour leurs droits et leurs conditions de vie. Pour l'heure, il y avait 56 000 personnes dans les prisons ou établissements pénitentiaires en Pologne, contre plus de 100 000 un an ou deux auparavant. Les conditions de détention s'étaient améliorées avec la diminution du nombre de détenus, et la détention provisoire était de moins en moins fréquente. A l'avenir, nul ne pourrait être détenu dans les locaux de la police pendant plus de 48 heures; passé ce délai, les intéressés devraient être placés dans des établissements relevant du Ministère de la justice.

153. Les compétences professionnelles des médecins travaillant en prison n'étaient souvent pas très bonnes. De nombreuses plaintes émanant de détenus s'étaient révélées fondées, et 40 % du personnel d'encadrement des services pénitentiaires avaient été remplacés. Des chambres médicales avaient été créées pour surveiller les activités des médecins des prisons. Le nombre de plaintes concernant les services médicaux dans les prisons avait fortement baissé, tombant de 860 en 1990 à 299 au 18 octobre 1991.

154. L'Association pénitentiaire de patronage, créée en 1989, assistait les condamnés dans les établissements pénitentiaires et à leur sortie, et venait aussi en aide à leur famille. Ses représentants pouvaient pénétrer dans les prisons, prendre librement contact avec les détenus et obtenir des renseignements de l'administration pénitentiaire. En outre, l'Association avait un foyer où elle accueillait les détenus sans ressources à leur sortie de prison, ainsi qu'un service d'assistance pour les problèmes de logement et d'emploi.

Droit à un procès équitable

155. Des membres du Comité souhaitaient avoir des précisions concernant les changements prévus dans le projet de code de procédure pénale pour garantir le droit à un procès équitable; la compétence des tribunaux militaires et leur place dans le système judiciaire polonais; les mécanismes d'assistance judiciaire en vigueur; l'expérience acquise par le Conseil judiciaire national et le nombre d'affaires en suspens devant les tribunaux de droit commun. Ils désiraient aussi savoir si la nouvelle législation contenait des dispositions garantissant le droit de l'accusé de ne pas être forcé de faire des déclarations l'incriminant lui-même ou de s'avouer coupable; s'il y avait des jugements par jury, et si les juges siégeant dans les tribunaux militaires devaient posséder des compétences particulières. Des précisions étaient également demandées sur le droit des juges d'interroger les accusés; sur la composition des divers types de tribunaux et sur le rôle des assesseurs dans le système judiciaire.

156. La représentante de l'Etat partie a attiré l'attention sur l'élément le plus important des réformes juridiques soumises au Parlement polonais : il s'agissait de la disposition du projet de code de procédure pénale qui prévoyait une très large intervention des tribunaux dans l'instruction des affaires avant le jugement. Les tribunaux pourraient interroger l'accusé et les témoins, et l'accusé lui-même pourrait demander à être entendu par le tribunal et faire appel si son affaire n'était pas instruite. Les pouvoirs de la défense seraient étendus et ceux de l'accusation limités. Toute enquête judiciaire devrait se dérouler en présence d'un avocat de la défense, et le prononcé du jugement aurait lieu en audience publique, en présence de tous les intéressés. La procédure ne serait plus inquisitoire : des questions pourraient être posées d'abord par l'accusation, puis par la défense, puis par le défendeur, et enfin par le juge. Les accusés auraient le droit de ne pas répondre. Une assistance judiciaire était fournie par des avocats et des conseillers juridiques, dont les associations professionnelles étaient indépendantes de l'Etat. Le barreau polonais comptait environ 4 000 avocats en exercice et il y avait quelque 16 000 conseillers juridiques.

157. La composition des tribunaux variait en fonction de la procédure. Une juridiction de première instance était présidée par un magistrat de carrière et deux juges assesseurs non professionnels et élus, sauf dans les affaires où l'accusé risquait la peine de mort — le tribunal étant alors composé de deux magistrats de carrière et de trois assesseurs — et sauf pour les procédures d'appel qui se déroulaient toujours devant trois magistrats de carrière. Si l'on recourait à la procédure simplifiée — qui n'était adoptée que dans les affaires peu compliquées où l'accusé ne risquait qu'une peine légère — l'audience pouvait se dérouler devant un seul juge. Le Conseil judiciaire national, créé en 1989, avait pour principale fonction d'examiner les candidatures aux postes de juges. Nul ne pouvait être nommé juge sans la recommandation de cet organisme, qui était composé de 26 membres représentant différentes branches de l'ordre judiciaire et de représentants élus. Le Conseil examinait également les demandes de mutation ou de prolongation au-delà de l'âge de la retraite, normalement fixé à 65 ans. Le nombre d'affaires en attente n'était pas excessif; cet arriéré était dû à la restructuration radicale du système judiciaire, ainsi qu'à l'élargissement de la compétence des tribunaux depuis 1989. On espérait qu'une fois menée à bien la réforme du système juridique et judiciaire, les tribunaux retrouveraient toute leur efficacité.

158. Les tribunaux militaires étaient les seules juridictions spéciales existant en Pologne; ils connaissaient des infractions militaires. Les crimes contre les intérêts de l'Etat étaient encore du ressort de ces tribunaux, mais ce ne serait plus le cas quand le nouveau code de procédure pénale entrerait en vigueur : leur compétence serait alors strictement limitée aux infractions militaires. La procédure suivie pour la désignation des juges militaires était la même que pour les juges civils, à la seule différence que les candidats devaient être des officiers de carrière.

Liberté de circulation et expulsion des étrangers

159. A ce propos, des membres du Comité souhaitaient avoir des renseignements sur le délai nécessaire, en temps normal, pour obtenir un passeport, sur le coût du passeport et sur les formalités administratives à accomplir; sur les difficultés rencontrées par les Polonais domiciliés en Union soviétique pour obtenir le droit de s'établir en Pologne; et sur la législation et la pratique en matière d'expulsion des étrangers. Ils souhaitaient également savoir quels étaient le nombre et la nationalité des réfugiés arabes en Pologne et s'ils y étaient venus sous les auspices du Haut Commissariat pour les réfugiés (HCR).

160. Le représentant de l'Etat partie a dit que la nouvelle loi de 1990 sur les passeports permettait aux citoyens d'exercer librement leur droit de quitter la Pologne et d'y revenir. Les passeports étaient désormais délivrés par les autorités provinciales, et non plus par la police. On n'avait reçu aucune plainte faisant état d'arriérés ou de retards excessifs, et de nombreux bureaux provinciaux délivraient les passeports dans les deux semaines suivant la demande. Les passeports étaient valides pendant 10 ans et demeuraient en possession de leur titulaire. Le nombre de ressortissants soviétiques d'origine polonaise demandant à pouvoir s'établir de façon permanente en Pologne avait beaucoup diminué à la fin de 1990. Au total, 20 000 étrangers avaient été autorisés à séjourner en permanence en Pologne. En 1991, la Pologne avait reçu 1 600 demandes, dont 1 000 avaient été acceptées et 37 rejetées; les autres étaient toujours en cours d'examen. Le motif de refus était que l'intéressé n'avait ni endroit où s'établir en Pologne ni source de revenus.

161. Un étranger pouvait être expulsé s'il était clairement établi qu'il avait agi contre les intérêts de la Pologne, s'il s'était rendu coupable d'un délit ou d'une infraction aux règlements douaniers, ou s'il représentait une menace pour l'ordre public au sens du Code de procédure administrative. Le décret d'expulsion était signé par le Gouverneur de la province, et l'intéressé pouvait interjeter appel auprès du Ministère de l'intérieur ou saisir le tribunal administratif compétent. Si un étranger refusait d'obéir à un décret d'expulsion, il pouvait être placé en détention dans un centre d'observation. Des recours contre les décrets d'expulsion et la détention pouvaient être formés auprès des tribunaux de droit commun. Quant aux réfugiés arabes, il y en avait plusieurs centaines, dont la plupart étaient des Yéménites qui voulaient se rendre en Suède en passant par la Pologne.

Droit au respect de la vie privée

162. Des membres du Comité souhaitaient savoir si des enquêtes avaient été faites sur les cas de décachetage illégal de la correspondance, d'enregistrement des conversations téléphoniques et d'installation d'écoutes; si des mesures disciplinaires ou pénales avaient été prises contre les personnes reconnues coupables; ce qui avait été fait pour supprimer les écoutes et empêcher que pareilles pratiques aient de nouveau cours; et si l'installation de dispositifs d'écoute était autorisée par la loi de 1990 sur la police.

163. La représentante de l'Etat partie a répondu que les écoutes téléphoniques et autres étaient strictement limitées et ne pouvaient être autorisées qu'avec l'accord du Ministre de la justice ou à la demande du Ministre de l'intérieur. Une enquête sur les cas d'écoute mentionnés dans le rapport avait été interrompue quand on avait appris que les appareils mis en place n'avaient pas été employés. Des dispositifs d'écoute avaient également été découverts dans les locaux utilisés par Solidarité au cours de la campagne présidentielle de 1989. Le tribunal de district avait classé l'affaire mais, après qu'un appel spécial eut été interjeté par le Ministère de la justice, la Cour suprême avait annulé la décision de ce tribunal et l'affaire devait être jugée.

Liberté de religion et d'expression

164. Des membres du Comité souhaitaient avoir des précisions sur les restrictions imposées par la loi à l'expression individuelle ou collective de convictions religieuses, afin de sauvegarder la sécurité de l'Etat, l'ordre, la santé ou la moralité publics ou les droits et libertés d'autrui; sur la durée du service civil par rapport à celle du service militaire; sur les progrès de la mise en pratique des droits et libertés énoncés à l'article 19 du Pacte, compte tenu en particulier de la réforme du Code pénal et du droit pénal; et sur l'application de la loi sur la presse, modifiée par la loi du 11 avril 1990. Ils voulaient également savoir si l'entrée en vigueur de la loi sur la presse avait entraîné la levée de l'interdiction d'inciter à des infractions ou d'en faire l'éloge.

165. Des membres du Comité voulaient également savoir si le Gouvernement exerçait un contrôle quelconque sur les émissions de télévision; si les autorités étaient tenues de fournir aux citoyens les renseignements qu'ils leur demandaient; si le catholicisme jouissait d'un statut spécial en tant que religion d'Etat ou si toutes les confessions étaient placées sur un pied d'égalité; et si l'importation de publications étrangères ou les activités de correspondants étrangers faisaient l'objet de restrictions.

166. La représentante de l'Etat partie a répondu qu'aucune restriction n'était imposée dans le domaine des convictions religieuses ou du culte, ni à l'endroit des associations confessionnelles. Des lois avaient été proposées ou adoptées par le Parlement pour plusieurs Eglises, comme l'Eglise catholique romaine, l'Eglise orthodoxe et l'Eglise évangélique, en particulier dans les cas où leurs biens avaient été précédemment nationalisés. Le catholicisme, qui n'était pas une religion d'Etat, était pratiqué par 90 % de la population. Les 10 % restants appartenaient à 65 autres communautés religieuses dûment enregistrées. Le service militaire durait 24 mois et le service civil 36, mais des mesures avaient été prises pour porter la durée du premier à 18 mois et celle du second à 24 mois. A propos de la loi sur la presse, la suppression de la censure avait entraîné l'apparition de nombreuses publications nouvelles, de tendances extrêmement variées. Au cours des neuf premiers mois de l'année, 36 procès en diffamation avaient été intentés contre des journalistes : l'abolition de la censure signifiait en effet que les individus devaient désormais assumer la responsabilité de leurs paroles et de leurs actes. La loi sur le contrôle des publications et des réalisations avait été abrogée, ce qui mettait fin à la censure préventive; quant à l'incitation aux infractions et leur éloge, ils étaient désormais punissables en application du Code de procédure pénale.

167. Les restrictions à l'exercice de la liberté d'expression, prévues dans la loi de 1989 portant modification de la loi sur le contrôle des publications, avaient été levées récemment. La censure avait été complètement abolie et les restrictions décrites au paragraphe 123 du rapport de la Pologne n'étaient plus en vigueur. Elles étaient toutefois toujours autorisées par le Code de procédure pénale, mais celui-ci faisait l'objet d'une vaste révision. En tout état de cause, nul n'avait été condamné en application de ces dispositions. La télévision demeurait un monopole d'Etat car le Parlement n'avait pas encore adopté de loi sur la radiotélédiffusion privée. Quiconque se voyait refuser l'accès à l'information avait le droit de saisir un tribunal administratif. Aucune restriction n'était imposée à l'importation de publications étrangères, qui étaient disponibles dans les kiosques, ni aux activités des correspondants étrangers.

Liberté de réunion et d'association

168. Des membres du Comité souhaitaient connaître la composition et les attributions des organes administratifs habilités à contrôler les activités des associations; les dispositions de la loi régissant l'enregistrement des associations; les critères utilisés pour définir les restrictions nécessaires à la protection de l'ordre public; les cas dans lesquels des réunions avaient été interdites; et le droit des membres de la police et du personnel pénitentiaire de créer des syndicats.

169. La représentante de l'Etat partie a répondu que c'était le Gouverneur de la province qui était chargé de surveiller les activités des associations, dont il étudiait les demandes d'enregistrement. Il était habilité à abroger toute disposition du règlement d'une association qui n'était pas conforme à ses statuts et pouvait demander à un tribunal de dissoudre l'association si elle se rendait coupable d'infractions, si le nombre de ses adhérents tombait au-dessous du minimum requis par la loi ou si elle n'avait pas de dirigeant officiel. L'interdiction de réunion était strictement limitée et toute dérogation devait être soumise aux tribunaux. A cet égard, l'incorporation des dispositions générales du Pacte au droit interne contribuait à protéger les droits et libertés de l'individu. Les membres de la police et du personnel pénitentiaire pouvaient former des syndicats, mais n'avaient pas le droit de grève. Ni les gardes frontière, ni les fonctionnaires chargés de la protection des représentants de l'Etat, ni les agents de la fonction publique, ni les militaires de carrière n'avaient le droit d'adhérer à un syndicat.

Droit de prendre part à la direction des affaires publiques

170. Des membres du Comité souhaitaient savoir où en était la mise en oeuvre de la loi sur les partis politiques, et si le Gouvernement polonais envisageait d'interdire les partis qui préconisaient la haine nationale, raciale ou religieuse et incitaient à la discrimination, à l'hostilité ou à la violence, ou qui faisaient de la propagande pour la guerre en violation de l'article 20 du Pacte.

171. La représentante de l'Etat partie a déclaré que les activités des partis politiques étaient régies par une loi adoptée en 1990, selon laquelle ces partis devaient tous être inscrits au registre déposé auprès du tribunal provincial de Varsovie. Seule la Cour constitutionnelle pouvait refuser l'inscription d'un parti ayant fourni les documents nécessaires. Ce refus n'était possible que si le parti visait à modifier par la force l'ordre constitutionnel en vigueur, ou si ses dirigeants cherchaient à utiliser la violence dans la vie publique. Quarante partis avaient été enregistrés en 1990 et 51 demandes d'enregistrement avaient été reçues au cours du premier semestre de 1991. C'était à la Cour constitutionnelle de déterminer si un parti se livrait à des activités contraires à la Constitution et de recommander une modification de ses statuts ou de son programme.

Droits des personnes appartenant à des minorités

172. Des membres du Comité souhaitaient avoir des renseignements sur les minorités ethniques, religieuses et linguistiques en Pologne, ainsi que sur les mesures prises pour garantir leurs droits en vertu de l'article 27 du Pacte; sur la composition et les attributions de la Commission des minorités nationales et ethniques; sur la situation des Tziganes en Pologne et sur la possibilité qui s'offrait aux minorités de recevoir une instruction générale dans leur propre langue.

173. La représentante de l'Etat partie a dit qu'il y avait de nombreuses minorités ethniques en Pologne, représentant au total 800 000 personnes — dont 300 000 Ukrainiens, 250 000 Bélarussiens, 200 000 Allemands, 20 000 Lituaniens et 15 000 Juifs. La Commission des minorités nationales et ethniques, présidée par le Ministre de la culture et des arts, était chargée de définir la politique de l'Etat et de coordonner les activités des pouvoirs publics concernant les minorités. Cette politique visait notamment à garantir aux minorités ethniques la possibilité d'étudier dans leur propre langue, mais cela était plus facile pour celles qui n'étaient pas trop dispersées. Il y avait au total 197 écoles où les langues des minorités étaient enseignées. Les minorités étaient autorisées à créer des associations et le budget de l'Etat prévoyait des crédits en leur faveur. Les minorités participaient à l'administration locale dans le cadre de l'autogestion territoriale et avaient des représentants aux organes administratifs communaux. Elles avaient désormais droit à des jours de congé pour leurs fêtes religieuses, même si celles-ci ne coïncidaient pas avec les jours fériés officiels en Pologne. Une commission spéciale avait également été créée à la Diète, composée d'une vingtaine de députés qui s'entretenaient régulièrement avec des représentants des minorités.

174. Il y avait entre 10 000 et 15 000 Tziganes en Pologne, mais leur nombre tendait à diminuer car beaucoup émigraient en Allemagne. En 1990, une publication tzigane, parrainée par le Ministère de la culture et des arts, était parue pour la première fois en Pologne. Beaucoup d'enfants tziganes n'allaient pas à l'école et on s'efforçait de mettre sur pied des cours spéciaux à leur intention. On envisageait d'enseigner la langue tzigane dans les écoles polonaises. Une commission spéciale enquêtait sur les actes de violence commis récemment en Pologne, qui étaient dirigés contre des Tziganes et leurs biens. Les autorités avaient fermement condamné ces actes et des poursuites pénales avaient été engagées contre 16 personnes soupçonnées d'en être les auteurs. Il ne fallait pas voir dans ces incidents le signe d'une intolérance générale à l'égard des Tziganes en Pologne.

Observations finales de certains membres

175. Des membres du Comité ont remercié les représentants de l'Etat partie et se sont félicités du dialogue fructueux qui s'était établi entre la délégation polonaise et le Comité. Compte tenu des difficultés économiques de la Pologne et de son passé totalitaire, les efforts déployés par les autorités pour mettre en oeuvre les instruments internationaux en matière de droits de l'homme et mener à bien des réformes démocratiques étaient tout particulièrement dignes d'éloges. Les renseignements détaillés fournis par la délégation sur l'application des nouvelles lois avaient permis au Comité de mieux comprendre les mesures prises pour aligner davantage la législation nationale sur les dispositions du Pacte. A cet égard la Pologne avait fait des progrès impressionnants en très peu de temps. Il y avait également lieu de se féliciter du rôle important joué par le porte-parole des droits civils, des mesures prises pour ratifier le Protocole facultatif et des nombreux projets de loi visant à modifier la législation pour favoriser le respect des droits de l'homme.

176. Certains membres du Comité se sont cependant déclarés préoccupés par la façon dont étaient traités les détenus en Pologne. La prolongation de la détention provisoire, qui pouvait durer jusqu'à deux ans, était abusive et contraire aux dispositions du Pacte. La législation devrait être modifiée de sorte que les décisions concernant les visites de la famille et l'accès à un avocat soient prises non pas par le ministère public, mais par les tribunaux. La nouvelle législation devrait également prévoir la possibilité de former un recours contre la décision d'interner une personne dans un établissement psychiatrique, eu égard à l'article 9 du Pacte. Dans le cadre du remaniement de la Constitution, il convenait d'accorder l'attention voulue au principe de la présomption d'innocence, consacré au paragraphe 2 de l'article 14 du Pacte.

177. A propos de l'application de l'article 19 du Pacte, les réponses fournies n'étaient pas entièrement satisfaisantes et il serait bon que les autorités polonaises précisent les critères utilisés pour restreindre la liberté d'expression. La loi du 29 mai 1989, qui limitait la liberté d'expression dans certains domaines, suscitait en particulier des inquiétudes. On a aussi fait observer que les dispositions juridiques restreignant l'autonomie des stations de télévision et de la presse constituaient une entrave à la liberté d'expression et devaient être révisées.

178. Des membres du Comité ont également fait part de leurs préoccupations quant au traitement des minorités. Le Gouvernement polonais devrait prendre toutes les mesures nécessaires afin de remédier à ce problème, et notamment observer à la lettre les dispositions du Pacte. Il serait également souhaitable d'adopter une loi interdisant la légalisation des partis politiques qui violaient l'article 20 du Pacte en fomentant la violence ou le racisme.

179. La délégation polonaise avait décrit avec une franchise remarquable la situation des droits de l'homme en Pologne et les changements survenus au cours des dernières années. Il fallait espérer que le Gouvernement tiendrait compte des observations du Comité pour poursuivre la restructuration du système juridique national.

180. La représentante de l'Etat partie a dit que le rapport examiné par le Comité était le premier qui eût été établi par la Pologne dans des conditions démocratiques. Elle tenait à remercier sincèrement les membres du Comité qui l'avaient analysé de façon approfondie et avec bienveillance, sans hésiter cependant à en relever les lacunes. Les remarques, les doutes et les préoccupations qui avaient été exprimés aideraient les autorités polonaises à améliorer le régime juridique et à mieux l'appliquer. Il fallait espérer que les contacts fructueux entre la Pologne et le Comité ne seraient pas limités à la présentation de rapports, et que la Pologne adhérerait bientôt au deuxième Protocole facultatif visant à abolir la peine de mort.

181. En conclusion, le Président a félicité la Pologne des progrès remarquables qu'elle avait accomplis depuis la présentation de son deuxième rapport périodique, cinq ans plus tôt. Grâce à cette évolution, la pratique et la législation polonaises étaient devenues plus conformes au Pacte et la situation s'était nettement améliorée en ce qui concernait les droits non seulement civils mais encore politiques. Bien souvent, les pays qui, comme la Pologne, connaissaient de profonds bouleversements, ne présentaient pas de rapports au Comité pour éviter d'exposer leurs difficultés et de prêter le flanc à la critique. Les autorités polonaises, au contraire, avaient permis au Comité d'examiner la situation dans leur pays à une époque critique où cet examen pouvait justement être extrêmement utile. Le Président était convaincu que le quatrième rapport périodique de la Pologne, qui devait être présenté en 1994, témoignerait de progrès plus importants encore.



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