Convention Abbreviation: CCPR
COMITE DES DROITS DE L'HOMME
Soixante et unième session
1. Le Comité a examiné le quatrième rapport périodique du Sénégal (CCPR/C/103/Add.1) à ses 1618ème et 1619ème séances, les 21 et 22 octobre 1997 et a adopté ultérieurement, à la 1640ème séance tenue le 5 novembre 1997, les observations suivantes :
2. Le Comité se félicite de l'occasion qui lui est donnée de renouer le dialogue avec l'Etat partie. Tout en notant que le quatrième rapport a été présenté en temps voulu et qu'il fournit des renseignements utiles sur les normes constitutionnelles et législatives applicables au Sénégal dans le domaine des droits de l'homme, le Comité réitère l'observation qu'il avait faite à propos du troisième rapport périodique de l'Etat partie, à savoir qu'il regrette l'absence, dans le document présenté, d'informations sur l'application concrète des dispositions du Pacte. Cela étant, le Comité accueille avec intérêt les informations détaillées et actualisées fournies oralement par la délégation au cours de l'examen du rapport.
3. Le Comité note avec préoccupation que la poursuite de la violence et des troubles dans la région de la Casamance s'est traduite par des violations persistantes des droits garantis par le Pacte.
4. Le Comité note en outre le maintien dans l'Etat partie de lois et de coutumes, préjudiciables tout particulièrement à l'égalité entre hommes et femmes, qui entravent le plein respect du Pacte.
5. Le Comité observe avec satisfaction que l'Etat partie a renforcé le statut du Comité sénégalais des droits de l'homme (loi du 10 mars 1997), notamment en assurant la participation à ce comité d'organisations non gouvernementales et en lui conférant la faculté d'agir en tant qu'organisme consultatif à des fins de dialogue, de consultation et de promotion des droits de l'homme. Les activités du Médiateur sont également notées avec satisfaction.
6. Le Comité se félicite de la création du Comité interministériel des droits de l'homme et du droit international humanitaire, par décret en date du 2 juillet 1997, ainsi que de la récente modification du Code électoral conduisant à la création d'un organisme chargé de suivre et de surveiller les élections.
7. Le Comité se félicite en outre des efforts consentis pour remédier au problème de l'analphabétisme et des activités du Ministère de la femme, de l'enfant et de la famille qui a lancé des plans d'action en collaboration avec des organisations non gouvernementales. Le Comité accueille aussi avec satisfaction les efforts déployés pour sensibiliser davantage le public aux questions concernant les femmes.
8. Dans le domaine de la réforme législative, le Comité note avec satisfaction que le Code pénal criminalise désormais la torture.
9. Au sujet du droit à un recours en cas de violation des droits de l'homme, le Comité note avec intérêt que le Conseil constitutionnel peut être saisi en exception d'inconstitutionnalité soulevée par tout individu devant le Conseil d'Etat ou la Cour de cassation. Le Comité se félicite de la volonté manifestée par le Gouvernement sénégalais de se conformer aux constatations du Comité en l'affaire Koné c. Sénégal (communication 386/1989) et d'accorder une réparation acceptable à l'auteur de la communication, à savoir une indemnité d'un montant de 500 000 francs, une parcelle et des soins médicaux adéquats, toutes mesures appliquées juste avant l'examen du rapport dont le Comité est saisi.
10. En ce qui a trait à l'adhésion de l'Etat partie aux divers instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme, le Comité se félicite que celui-ci accepte la primauté des normes internationales en matière de droits de l'homme sur la législation nationale.
11. Au regard des événements de Casamance, le Comité est préoccupé par les allégations qui lui ont été communiquées, faisant état de tueries de civils par l'armée et la police, de disparitions et de mauvais traitements et de recours à la torture contre des personnes soupçonnées d'être des partisans du Mouvement des forces démocratiques de Casamance (MFDC). C'est pourquoi :
12. Le Comité regrette que certains comportements culturels traditionnels à l'égard des femmes soient incompatibles avec leur dignité d'êtres humains et continuent d'entraver l'exercice par celles-ci, dans des conditions d'égalité, des droits consacrés par le Pacte. La pratique de la polygamie, qui est incompatible avec le paragraphe 1 de l'article 2, et les articles 3 et 26 du Pacte, est spécialement préoccupante. Le Comité demeure particulièrement troublé par la persistance de la coutume des mutilations sexuelles féminines, qui viole les articles 6 et 7 du Pacte, et le taux élevé de mortalité maternelle qu'entraîne cette pratique, conjuguée aux grossesses précoces et à l'interdiction formelle de l'avortement. Il recommande aux juges et aux avocats de tirer parti des dispositions du droit pénal ordinaire pour traiter des cas de mutilations sexuelles féminines, tant qu'une loi réprimant expressément ce délit, dont le Comité appuie vivement l'adoption, n'aura pas été adoptée. A cet égard :
13. Bien que le Code pénal prévoie un droit de réparation dans le cas d'infractions telles que les voies de fait, le Comité est préoccupé par la persistance des violences à l'encontre des femmes, notamment de la part de leurs époux. C'est pourquoi :
14. Le Comité note que les critères autorisant un juge à maintenir une personne arrêtée en détention provisoire ne sont pas définis par la loi. Il se déclare préoccupé par le pouvoir discrétionnaire étendu dont disposent les juges dans de telles situations. En outre, pour ce qui a trait aux atteintes à la sûreté de l'Etat, le Comité note avec préoccupation les dispositions du Code de procédure pénale autorisant une détention spéciale en garde à vue et, en particulier, habilitant le Procureur de la République à autoriser la prolongation de la durée de la détention. Le Comité est également préoccupé par le fait que les détenus n'ont pas accès à un défenseur. C'est pourquoi :
15. Bien que des mesures aient été prises pour améliorer la condition des prisonniers, le Comité se déclare préoccupé par la récurrence des problèmes de surpeuplement et la persistance des mauvaises conditions sanitaires et hygiéniques dans de nombreuses prisons, qui sont incompatibles avec le paragraphe 1 de l'article 10 du Pacte. C'est pourquoi :
16. Le Comité est préoccupé de ce que la liberté d'association n'est pas pleinement respectée, en particulier du fait que les travailleurs étrangers se voient interdire d'occuper des postes officiels dans les syndicats, et que les syndicats peuvent être dissous par l'administration. C'est pourquoi :
17. Le Comité se déclare préoccupé par la déclaration figurant dans le rapport selon laquelle "au Sénégal, il n'existe pas de minorités" et par le fait que l'Etat partie n'a pas fourni d'informations sur la reconnaissance et la protection des minorités religieuses et ethniques dans le pays. A cet égard :
18. Le Comité recommande à l'Etat partie d'incorporer dans son prochain rapport périodique des informations complètes et détaillées sur l'application en droit et en pratique des dispositions du Pacte ainsi que sur les facteurs et difficultés entravant sa mise en oeuvre.
19. Le Comité appelle l'attention du Gouvernement sénégalais sur les dispositions des Directives générales concernant la forme et le contenu des rapports périodiques présentés par les Etats parties, et lui demande d'inclure dans son prochain rapport périodique, devant être présenté le 4 avril 2000, des informations répondant à l'ensemble des présentes observations finales. Le Comité demande en outre que le texte de ces observations finales soit diffusé largement auprès du grand public, dans toutes les régions du Sénégal et dans toutes les langues reconnues.