Convention Abbreviation: CCPR
COMITE DES DROITS DE L'HOMME
Soixante et unième session
1. Le Comité a examiné le deuxième rapport périodique du Soudan (CCPR/C/75/Add.2) à ses 1628ème et 1629ème séances, tenues le 28 octobre 1997, et a adopté par la suite, à sa 1642ème séance, tenue le 5 novembre 1997, les observations ci-après.
2. Le Comité se félicite du rapport soumis par le Gouvernement soudanais. Il note que le dialogue engagé avec la délégation de haut niveau dépêchée par l'Etat partie s'est déroulé dans la franchise et dans un esprit constructif et de transparence. Il est reconnaissant par ailleurs au Gouvernement des nouveaux documents qu'il lui a communiqués le 3 novembre 1997; le Comité a pu ainsi se faire une idée plus claire de la situation au Soudan. Tout en constatant que le deuxième rapport périodique et ses annexes contiennent sensiblement plus d'informations que le rapport précédent, le Comité regrette néanmoins que l'Etat partie n'ait pas apporté de réponses à chacune des questions formulées dans la liste des points à traiter et qu'un certain nombre de questions posées oralement soient elles aussi restées sans réponse. Le Comité accuse réception des rapports i) de la commission judiciaire indépendante qui a enquêté sur les événements survenus à Juba en 1992 et ii) des rapports du Conseil consultatif pour les droits de l'homme sur des allégations faisant état de pratiques d'esclavage dans le sud du Kordofan ainsi que de disparitions.
3. Le Comité prend acte du fait que le conflit armé qui a éclaté dans le sud du Soudan fait obstacle à la pleine application du Pacte.
4. Le fait que les tenants des différentes traditions raciales, religieuses, culturelles et juridiques du nord et du sud du pays demeurent sur leurs positions respectives semble être un facteur qui entrave la mise en oeuvre du Pacte.
5. Etant donné que le conflit interne qui déchire le Soudan a été l'occasion de maintes violations des droits de l'homme au cours des dernières années, le Comité accueille avec satisfaction toutes les initiatives propres à favoriser un règlement pacifique du conflit, y compris le quatorzième décret constitutionnel qui prévoit des mesures de mise en oeuvre de l'Accord de paix d'avril 1997, les mesures prises pour donner effet à ce décret et la poursuite, à Nairobi, des négociations en vue de résoudre le conflit.
6. Le Comité se félicite des mesures prises progressivement pour atténuer les conséquences de l'état d'urgence en vigueur, de l'existence de comités chargés d'élaborer une nouvelle constitution et des dispositions prises pour instituer officiellement un régime pluripartite démocratique.
7. A la lumière du déplacement massif de populations provoqué par le conflit armé, le Comité prend acte des efforts consentis pour réinstaller les personnes déplacées et les aider à regagner leur lieu d'origine.
8. L'imposition dans l'Etat partie de la peine de mort pour des infractions qui ne sauraient être qualifiées des plus graves, notamment pour apostasie, double récidive après un acte d'homosexualité, relations sexuelles illégales, abus de confiance de la part de fonctionnaires et vol accompagné de recours à la force, est incompatible avec l'article 6 du Pacte. Qui plus est, certaines formes d'exécution ne respectent pas l'interdiction faite d'infliger des traitements ou des peines cruels, inhumains ou dégradants, en particulier aux femmes, énoncée à l'article 7 du Pacte. C'est pourquoi,
9. La flagellation, l'amputation et la lapidation, qui sont reconnues comme étant des peines infligées aux auteurs d'actes criminels, ne sont pas compatibles avec le Pacte. A cet égard, le Comité relève que :
10. Le Comité est préoccupé par le taux élevé de mortalité maternelle enregistré au Soudan, qui s'explique peut-être par les mariages précoces, les avortements clandestins et les mutilations sexuelles féminines. Il est profondément préoccupé par la pratique des mutilations sexuelles féminines au Soudan, en particulier parce qu'elle s'exerce sur des mineures qui peuvent en subir les conséquences tout au long de leur vie. Cette pratique constitue un traitement cruel, inhumain et dégradant et viole les articles 7 et 24 du Pacte. C'est pourquoi,
11. Le Comité constate que la coutume veut que le consentement d'une femme au mariage soit obtenu par la personne qui en a la tutelle et que si la femme a choisi un époux et que sa famille s'oppose à son choix, la femme doive porter le différend devant la justice. Pareilles restrictions, qu'elles soient le fait de la pratique ou de la législation, sont incompatibles avec les articles 3, 16, 23 et 26 du Pacte. C'est pourquoi,
12. Le Comité est troublé par les divergences entre, d'une part, un certain nombre d'informations émanant de l'Organisation des Nations Unies et d'ONG qui font état d'exécutions extrajudiciaires, d'actes de torture, de pratiques d'esclavage, de disparitions et d'enlèvements ainsi que d'autres violations des droits de l'homme et, d'autre part, les affirmations de la délégation selon lesquelles de telles violations sont relativement rares. A cet égard, le Comité est également préoccupé par les informations faisant état d'enlèvements d'enfants par les forces de sécurité, en particulier dans le sud du pays. Il se félicite de la déclaration de l'Etat partie, selon laquelle il enquêtera sur tout rapport de violation des droits de l'homme qui serait le fait de la police, des forces de sécurité, des Forces de défense populaires ou autres corps placés sous sa responsabilité. C'est pourquoi le Comité recommande :
a) Que des mécanismes permanents et indépendants soient institués pour enquêter sur les abus de pouvoir présumés de la police, des forces de sécurité et des Forces de défense populaires;
b) Que les méthodes employées pour mener ces enquêtes et les résultats obtenus soient rendus publics;
c) Que ces enquêtes aboutissent à la libération de toute personne qui serait détenue indûment, que l'intéressé soit correctement indemnisé et que les personnes reconnues responsables fassent l'objet de mesures disciplinaires ou de poursuites au pénal;
d) Que le Gouvernement soudanais poursuive sa coopération avec les organes des Nations Unies et les organisations non gouvernementales sur la question;
e) Que l'Etat partie fournisse dans son prochain rapport périodique des renseignements détaillés, y compris des statistiques, sur ces enquêtes et les résultats auxquels elles auront abouti.
13. S'agissant de la liberté et de la sécurité de la personne, le Comité est particulièrement préoccupé par le fait que l'imprécision et l'absence de définition légale de la notion de "sécurité nationale", telle qu'elle s'applique au Soudan, sont incompatibles avec les dispositions de l'article 9 du Pacte et que cette notion peut être invoquée pour procéder à des arrestations et des mises en détention en l'absence de chefs d'inculpation plus précis, d'où un climat de peur et d'oppression pour quiconque s'avère critique du Gouvernement. De plus, le Comité est d'avis que les procédures décrites au paragraphe 88 du rapport au sujet de la détention provisoire permettent au Conseil de sécurité nationale, présidé par le Président de la République, de maintenir des personnes en détention pendant des laps de temps excessivement longs. C'est pourquoi,
14. Le Comité est inquiet de ce que les autorités puissent refuser arbitrairement des visas à des personnes qui souhaitent se rendre à l'étranger, et ce, contrairement à l'article 12 du Pacte, que les agents des services de l'immigration puissent exiger arbitrairement des femmes qu'elles prouvent qu'un membre de leur famille de sexe masculin approuve leur départ du Soudan et que des listes dressées par divers organes de l'exécutif sans qu'il soit satisfait à aucun critère juridique précis servent apparemment à restreindre la liberté de circulation des personnes, notamment celle de quitter le pays. C'est pourquoi,
15. Le Comité est préoccupé par les informations faisant état de mauvaises conditions de détention et de l'existence de centres de détention clandestins. Il relève que la délégation de l'Etat partie a reconnu qu'au Soudan les prisons ne répondaient pas aux normes internationales et que des améliorations s'imposaient. C'est pourquoi,
16. Le Comité est d'avis qu'une procédure judiciaire rapide pour les infractions mineures peut être compatible avec les dispositions du Pacte, mais demeure préoccupé par le type de procès qui se déroule devant les tribunaux de l'ordre public. C'est pourquoi,
17. Le Comité prend acte de l'explication selon laquelle la possibilité d'engager des poursuites contre les agents de la sécurité aux termes de la loi de 1994 sur la sécurité nationale, telle qu'elle a été modifiée, est limitée lorsque ces personnes agissent dans l'exercice de leurs fonctions. Il est aussi préoccupé par le fait qu'une autorisation doit être obtenue pour pouvoir ouvrir de telles poursuites. C'est pourquoi,
18. Le Comité est préoccupé par le système d'octroi de licences à la presse et autres médias et l'obligation faite aux rédacteurs, journalistes et imprimeurs de faire consigner leurs nom et adresse. Il conteste l'indépendance du Conseil national de la presse et des publications. C'est pourquoi,
19. Le Comité considère qu'il faudrait supprimer les restrictions inutiles qui pèsent sur la liberté d'expression et de réunion. Les forces de l'ordre devraient respecter le droit de réunion pacifique.
20. Le Comité est préoccupé par le fait que la loi ne reconnaît pas le droit d'employer les langues locales dans les communications officielles ou les procédures administratives ou judiciaires et que les minorités religieuses peuvent subir les répercussions de toute une série de mesures administratives discrétionnaires, relevant de règlements d'urbanisme et pouvant aller jusqu'à la destruction d'écoles et de centres éducatifs.
21. Le Comité est préoccupé par le fait qu'en apparence aussi bien que dans la réalité le pouvoir judiciaire n'est pas vraiment indépendant, que de nombreux magistrats n'ont pas été sélectionnés essentiellement en fonction de leurs compétences juridiques, que les magistrats peuvent être soumis à des pressions par le biais d'un organe de supervision placé sous le contrôle du Gouvernement et que très peu de non-musulmans ou de femmes occupent des fonctions judiciaires à quelque niveau que ce soit. C'est pourquoi,
22. Le Comité est préoccupé par l'application obligatoire officielle de prescriptions strictes concernant la tenue vestimentaire des femmes dans les lieux publics, sous couvert de préservation de l'ordre public et de la morale, ainsi que par les peines inhumaines imposées en cas de violation de ces prescriptions. Les restrictions imposées à la liberté des femmes en vertu de la loi de 1992 sur le statut personnel des musulmans sont des sujets de préoccupation au titre des articles 3, 9 et 12 du Pacte. C'est pourquoi,
23. Le Comité regrette les cas établis de mesures prises officiellement qui portent atteinte aux droits de confessions et groupes religieux autres que musulmans de pratiquer leur religion et de mener des activités éducatives pacifiques. C'est pourquoi,
24. Le Comité prend acte de ce que le Gouvernement soudanais semble considérer que la participation de citoyens à la conduite des affaires publiques est assurée par un système de démocratie directe. A cet égard,
25. Le Comité appelle l'attention du Gouvernement soudanais sur les dispositions des directives concernant la forme et le contenu des rapports communiqués par les Etats parties et lui demande d'incorporer, dans son prochain rapport périodique, qui doit être présenté le 7 novembre 2001, des informations qui répondent à chacune des présentes observations finales. Le Comité le prie aussi de diffuser largement les présentes observations finales auprès du public en général, sur l'ensemble du territoire soudanais.