University of Minnesota



Observations finales du Comité des droits de l'homme, Syrian Arab Republic, U.N. Doc. CCPR/CO/84/SYR (2005).


 

 

FRANÇAIS
Original: ANGLAIS

 

COMITÉ DES DROITS DE L’HOMME
Quatre‑vingt‑quatrième session

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES
EN VERTU DE L’ARTICLE 40 DU PACTE

Observations finales du Comité des droits de l’homme

RÉPUBLIQUE ARABE SYRIENNE

1. Le Comité a examiné le troisième rapport périodique de la République arabe syrienne ( CCPR/C/SYR/2004/3) à ses 2291 e et 2292 e séances (CCPR/C/SR.2291 et 2292), le 18 juillet 2005, et il a adopté les observations finales ci‑après à sa 2308 e séance (CCPR/C/SR.2308), le 28 juillet 2005.

A. Introduction

2. Le Comité se félicite que la République arabe syrienne ait présenté en temps voulu son troisième rapport périodique, qui contient des renseignements détaillés sur la législation syrienne dans le domaine des droits civils et politiques. Il encourage l’État partie à redoubler d’efforts pour inclure dans ses rapports des renseignements plus détaillés, y compris des données statistiques, sur l’application pratique du Pacte.

B. Aspects positifs

3. Le Comité se félicite qu’au cours de la période sur laquelle porte le rapport l’État partie ait adhéré à d’autres instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, en particulier la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, la Convention contre la torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et les deux Protocoles facultatifs à la Convention sur les droits de l’enfant.

C. Principaux sujets de préoccupation et recommandations

4. Le Comité note avec inquiétude que la République arabe syrienne n’a pas pleinement pris en considération les recommandations qu’il lui avait adressées en 2001, et il regrette que la plupart des sujets de préoccupation subsistent. Le Comité regrette que les renseignements fournis ne soient pas suffisamment précis.

L’État partie devrait examiner toutes les recommandations que lui a adressées le Comité et prendre toutes les mesures nécessaires pour que la législation nationale et l’application de celle‑ci garantissent la jouissance effective dans l’État partie de tous les droits protégés par le Pacte.

5. Tout en se félicitant de la création du Comité national sur le droit humanitaire international, le Comité relève que celui‑ci n’est pas pleinement indépendant. Notant ce qu’a dit la délégation à propos du projet d’établir une institution nationale pour les droits de l’homme indépendante, le Comité tient à insister sur le rôle complémentaire que jouerait une telle institution par rapport aux institutions gouvernementales et aux organisations non gouvernementales s’occupant des droits de l’homme (art. 2 du Pacte).

L’État partie devrait veiller à ce que la création d’une institution nationale pour les droits de l’homme soit conforme aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris) (résolution 48/134 de l’Assemblée générale).

6. Le Comité note avec inquiétude que l’état d’urgence décrété il y a une quarantaine d’années est toujours en vigueur et permet de nombreuses dérogations, en droit et en pratique, aux droits garantis notamment par les articles 9, 14, 19 et 22 du Pacte, sans que des explications convaincantes n’aient été données sur le lien existant entre ces dérogations et le conflit avec Israël ou sur la nécessité de ces dérogations pour faire face aux exigences de la situation prétendument créée par le conflit. Le Comité a en outre noté que l’État partie ne s’est pas acquitté de son obligation de notifier aux autres États parties les dérogations qu’il a introduites, ainsi que les raisons justifiant ces dérogations, comme l’exige l’article 4 3) du Pacte. À cet égard, le Comité a noté ce qu’a dit la délégation, à savoir que le congrès du Parti Baath a décidé en juin 2005 que les mesures d’exception seraient limitées aux activités qui menacent la sécurité de l’État. Le Comité reste cependant préoccupé de l’absence de tout élément indiquant que cette décision a abouti à une loi (art. 4).

L’État partie, s’inspirant de l’Observation générale n o 29 (2001) du Comité sur les dérogations pendant l’état d’urgence (art. 4 du Pacte), devrait faire en sorte, premièrement, que les mesures qu’il a prises, en droit et en pratique, pour déroger aux droits protégés par le Pacte soient strictement dictées par les nécessités de la situation; deuxièmement, que, en droit et en pratique, il soit interdit de déroger aux droits visés à l’article 4 2) du Pacte; et, troisièmement, que les États parties soient dûment informés, comme l’exige l’article 4 3) du Pacte, des dispositions auxquelles il a été dérogé et des raisons justifiant ces dérogations, ainsi que du fait qu’il a été mis fin à une dérogation.

7. Le Comité reste préoccupé par le fait que la nature et le nombre des infractions passibles de la peine de mort dans l’État partie ne sont pas compatibles avec la disposition du Pacte selon laquelle cette peine doit être réservée aux crimes les plus graves. Le Comité est profondément préoccupé par le rétablissement de fait de la peine de mort et des exécutions en 2002. Il a pris note des réponses écrites données par la délégation et il constate le manque de renseignements concernant le nombre des personnes dont la peine de mort a été commuée et le nombre des personnes qui attendent leur exécution (art. 6).

L’État partie devrait limiter le nombre des cas dans lesquels la peine de mort peut être prononcée, conformément à la recommandation antérieure du Comité tendant à ce que l’État partie mette sa législation en conformité avec le paragraphe 2 de l’article 6 du Pacte, selon lequel la peine de mort ne peut être prononcée que pour les crimes les plus graves, et il devrait donner des renseignements précis sur les peines de mort prononcées et exécutées.

8. Le Comité se félicite de l’information donnée par la délégation concernant l’accord conclu le 5 mai 2005 entre le Premier Ministre du Liban et le Président de la Syrie sur la création d’une commission qui se réunirait périodiquement pour poursuivre les enquêtes sur les disparitions de nationaux syriens et libanais dans les deux pays. Le Comité reste cependant préoccupé par le fait qu’il n’a pas reçu suffisamment d’informations sur les mesures concrètes prises pour établir une telle commission en Syrie, ainsi que sur sa composition et ce qui sera fait pour garantir son indépendance (art. 2, 6, 7 et 9).

L’État partie devrait fournir la liste détaillée des nationaux libanais, syriens ou autres qui ont été incarcérés ou transférés en Syrie et qui n’ont pas encore été retrouvés. L’État partie devrait également immédiatement prendre des mesures pour établir une commission indépendante et crédible chargée d’enquêter sur toutes les disparitions conformément aux recommandations faites par le Comité en 2001.

9. Tout en prenant note des renseignements fournis par l’État partie sur les mesures prises contre des agents de la force publique pour des actes de maltraitance de prisonniers, le Comité reste profondément préoccupé par les informations qu’il continue de recevoir concernant des cas de torture et de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Le Comité est aussi préoccupé par le fait que ces pratiques sont facilitées par le recours à la détention au secret pendant de longues durées, en particulier dans les affaires intéressant la Cour suprême de sûreté de l’État, et par les services de sécurité ou les services secrets (art. 2, 7, 9 et 10).

L’État partie devrait prendre des mesures résolues pour mettre fin à la pratique de la détention au secret et éliminer toutes les formes de torture et de traitements ou peines cruels, inhumains ou dégradants par des agents de la force publique, veiller à ce que des enquêtes soient menées de manière prompte, complète et impartiale, par un mécanisme indépendant, sur toutes les allégations de torture et de mauvais traitements, poursuivre et punir les coupables et offrir des recours effectifs et une réadaptation aux victimes.

10. Le Comité prend note de ce qu’a dit la délégation concernant la création d’un comité chargé de réviser la loi sur la Cour suprême de sûreté de l’État. Le Comité exprime à nouveau sa préoccupation devant le fait que les procédures de cette cour sont incompatibles avec l’article 14 du Pacte (art. 14).

L’État partie devrait d’urgence prendre des mesures pour que tous les droits et garanties prévus par l’article 14 du Pacte soient respectés dans la composition, les fonctions et les procédures de la Cour suprême de sûreté de l’État, et en particulier pour que les accusés aient le droit de faire appel des décisions de la Cour.

11. Le Comité prend note de l’information fournie par la délégation, selon laquelle la Syrie ne reconnaît pas le droit à l’objection de conscience au service militaire mais permet à certains de ceux qui ne souhaitent pas accomplir ce service de payer une certaine somme pour en être dispensés (art. 18).

L’État partie devrait respecter le droit à l’objection de conscience au service militaire sans imposer une obligation de payer et créer, s’il le souhaite, un service civil de remplacement n’ayant pas de caractère punitif.

12. Le Comité est préoccupé par les obstacles imposés à l’enregistrement et à la liberté d’activité des organisations non gouvernementales pour les droits de l’homme dans l’État partie et par les mesures d’intimidation, le harcèlement et les arrestations dont les défenseurs des droits de l’homme font l’objet. Il reste aussi profondément préoccupé par le fait que plusieurs défenseurs des droits de l’homme sont toujours en détention et par le refus d’enregistrer certaines organisations de défense des droits de l’homme (art. 9, 14, 19, 21 et 22).

L’État partie devrait immédiatement remettre en liberté toutes les personnes détenues du fait de leurs activités dans le domaine des droits de l’homme et mettre fin à toute mesure de harcèlement et d’intimidation à l’encontre des défenseurs des droits de l’homme. En outre, l’État partie devrait d’urgence prendre des mesures pour modifier tous les textes qui restreignent l’activité de ces organisations, en particulier la loi sur l’état d’urgence, qui ne doit pas servir d’excuse pour réprimer des activités ayant pour but la promotion et la protection des droits de l’homme. L’État partie devrait garantir que sa loi et sa pratique permettent à ces organisations d’exercer librement leurs activités.

13. Le Comité est préoccupé par les profondes restrictions imposées au droit à la liberté d’opinion et d’expression dans la pratique, qui vont au‑delà de celles qu’autorise l’article 19 3) du Pacte. De plus, le Comité est préoccupé par les allégations selon lesquelles le Gouvernement a interdit l’accès à certains sites Internet utilisés par les défenseurs des droits de l’homme ou par des militants politiques (art. 19).

L’État partie devrait réviser sa législation pour faire en sorte que les restrictions qu’il pourrait apporter au droit à la liberté d’opinion et d’expression soient strictement conformes à l’article 19 du Pacte.

14. Tout en se félicitant de la déclaration de la délégation selon laquelle la loi de 2001 sur les publications fait actuellement l’objet de la révision voulue, le Comité s’inquiète de la nature de cette loi et de son application. Le Comité a aussi noté à cet égard que la délégation a indiqué qu’une nouvelle loi sur les moyens d’information audiovisuels était en cours d’élaboration (art. 19).

L’État partie devrait faire en sorte que toutes les lois relatives aux moyens d’information audiovisuels et à la presse ainsi qu’au régime de licences soient pleinement compatibles avec les exigences de l’article 19, et que toute restriction frappant le contenu des publications et des émissions de radio et de télévision ne puisse être imposée que dans les strictes limites autorisées par l’article 19 3).

15. Le Comité regrette de ne pas avoir reçu de renseignements statistiques sur l’exercice du droit à la liberté de réunion dans la pratique. Tout en notant que, selon le point de vue de la délégation, des manifestations comme la manifestation pacifique organisée le 25 juin 2003 devant le siège de l’UNICEF à Damas n’avaient pas obtenu l’autorisation requise, le Comité est préoccupé par le fait que les lois et règlements et leur application empêchent l’exercice du droit de réunion pacifique (art. 21).

L’État partie devrait prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir dans la pratique l’exercice du droit de réunion pacifique, et fournir des renseignements statistiques sur le nombre des refus d’autorisation et leurs motifs, le nombre des cas dans lesquels le refus a fait l’objet d’un recours, le nombre des cas de rejet du recours et leurs motifs.

16. Le Comité se dit une nouvelle fois préoccupé par le fait que, en dépit de l’article 25 de la Constitution, la discrimination contre les femmes continue d’exister dans le droit et dans la pratique en matière de mariage, de divorce et de succession, et que le Code pénal contient des dispositions discriminatoires à l’égard des femmes, y compris des dispositions prévoyant des peines moins lourdes pour les crimes commis par les hommes au nom de l’honneur. Il note que, selon la délégation, une commission se penche actuellement sur des amendements aux lois sur l’état des personnes, et les dispositions du Code pénal concernant les crimes d’honneur sont en cours de révision (art. 3, 6 et 26).

L’État partie devrait réviser ses lois pour garantir l’égalité entre les hommes et les femmes en matière d’état des personnes, et pour éliminer toute discrimination contre les femmes dans le Code pénal.

17. Tout en notant que la délégation a déclaré qu’une stratégie nationale pour les femmes avait été lancée, le Comité constate que la participation des femmes à la vie publique reste faible (art. 3).

L’État partie devrait prendre les mesures nécessaires pour garantir une représentation équilibrée des femmes dans la vie publique.

18. Le Comité prend note des renseignements fournis par l’État partie et de la déclaration de la délégation selon laquelle il n’existe pas de discrimination fondée sur la race, la couleur, l’ascendance ou l’origine nationale ou ethnique dans l’État partie. Cependant, le Comité reste préoccupé par les allégations de discrimination contre les Kurdes et s’inquiète de ce que, dans la pratique, la jouissance par les Kurdes des droits reconnus par le Pacte ne soit pas garantie (art. 26 et 27).

L’État partie devrait faire en sorte que tous les membres de la minorité kurde jouissent d’une protection effective contre la discrimination et puissent jouir de leur propre culture et utiliser leur propre langue conformément à l’article 27 du Pacte.

19. Le Comité a noté les renseignements fournis par l’État partie en ce qui concerne les Kurdes apatrides. Le Comité reste préoccupé par la situation des nombreux Kurdes considérés comme des étrangers ou des personnes non enregistrées, et par la discrimination qu’ils subissent. Le Comité rappelle à l’État partie que le Pacte s’applique à tous les individus relevant de sa compétence (art. 2 1), 24, 26 et 27).

L’État partie devrait d’urgence prendre des mesures pour remédier à l’état d’apatridie des Kurdes en Syrie, et protéger et promouvoir les droits des Kurdes n’ayant pas la citoyenneté syrienne. Le Comité invite instamment l’État partie à permettre aux enfants kurdes nés en Syrie d’acquérir la nationalité syrienne.

D. Diffusion d’informations concernant le Pacte

20. L’État partie devrait publier et diffuser largement son troisième rapport périodique ainsi que les présentes observations finales s’y rapportant auprès du grand public et des autorités judiciaires, législatives et administratives, et distribuer le quatrième rapport périodique aux organisations non gouvernementales ayant des activités dans le pays.

21. Le Comité suggère à l’État partie de solliciter l’assistance du Haut‑Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme et des autres organismes et institutions des Nations Unies qui s’occupent des droits de l’homme.

22. Conformément au paragraphe 5 de l’article 70 du Règlement intérieur du Comité, l’État partie devrait fournir dans un délai d’un an des renseignements sur la suite donnée aux recommandations faites par le Comité dans les paragraphes 6, 8 9 et 12 ci‑dessus. Le Comité demande à l’État partie de communiquer dans son prochain rapport périodique, qu’il doit présenter d’ici au 1 er août 2009, des renseignements concernant ses autres recommandations.

 



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