Observations finales du Comité des droits de l'homme, Uruguay, U.N. Doc. A/53/40, paras. 234-250 (1998).
Convention Abbreviation: CCPR
COMITE DES DROITS DE L'HOMME
EXAMEN DES RAPPORTS PRESENTES PAR LES ETATS PARTIES
EN APPLICATION DE L'ARTICLE 40 DU PACTE
Observations du Comité des droits de l'homme
Uruguay
234. Le Comité a examiné le quatrième rapport périodique de l'Uruguay (CCPR/C/95/Add.9) à ses 1653e et 1654e séances, le 27 mars 1998, et a adopté à sa 1665e séance (soixante-deuxième session), tenue le 6 avril 1998, les observations ci-après.
1. Introduction
235. Le Comité se félicite de ce que le quatrième rapport périodique de l'Uruguay ait été présenté dans les délais prescrits et prend note des informations utiles qu'il contient concernant les modifications législatives récemment intervenues. Il note en particulier avec approbation que le rapport, d'une façon générale, tient compte d'un certain nombre d'observations qu'il a faites lorsqu'il a examiné le troisième rapport périodique de l'État partie.
236. Le Comité sait gré à la délégation d'avoir présenté le rapport et répondu aux questions posées par les membres du Comité d'une manière exhaustive. Les précieuses informations complémentaires fournies par l'État partie ont permis au Comité et à l'État partie d'avoir un dialogue ouvert, franc et fructueux.
236.
2. Aspects positifs
237. Le Comité accueille avec satisfaction ce qui a été fait pendant la période considérée pour adapter le droit interne aux dispositions du Pacte. L'adoption de nouvelles lois et codes et le renforcement des institutions et mécanismes démocratiques de promotion et de protection des droits de l'homme constituent également des progrès appréciables. Au nombre de ces acquis législatifs, l'adoption du nouveau Code de procédure pénale (loi No 16.893) mérite tout particulièrement d'être signalée.
238. Le Comité se félicite également de l'amendement à la Constitution adopté en janvier 1997, à la suite duquel le système électoral est devenu plus transparent et cadre à présent avec les normes internationales, ainsi que des différentes lois visant à assurer l'égalité entre les hommes et les femmes et à empêcher la violence familiale, y compris la violence à l'égard des femmes, des enfants et des personnes âgées.
239. Il accueille favorablement les mesures prises pour améliorer la formation des responsables de l'application des lois et des gardiens de prison, ainsi que les accords passés entre le Ministère de l'intérieur et les universités afin d'améliorer la formation de la police.
3. Principaux sujets de préoccupation et recommandations du Comité
240. Le Comité exprime de nouveau la profonde inquiétude que lui inspirent la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado (loi sur la prescription extinctive applicable à la répression des infractions) et les répercussions de cette loi dans la perspective du respect des dispositions du Pacte. À cet égard, le Comité souligne qu'il incombe aux États parties, en vertu du paragraphe 3 de l'article 2 du Pacte, de garantir que toute personne dont les droits et libertés ont été violés dispose d'un recours utile et puisse saisir l'autorité compétente, judiciaire, administrative, législative ou autre. Le Comité note avec une profonde préoccupation que, dans un certain nombre de cas, le maintien de la loi sur la prescription revient à écarter la possibilité d'enquêter sur des violations passées des droits de l'homme et, par suite, ne permet pas à l'État partie de s'acquitter de la responsabilité qui lui incombe d'offrir aux victimes de ces violations des recours utiles. Le Comité considère également que la loi sur la prescription contrevient à l'article 16 du Pacte en ce qui concerne les personnes disparues et à l'article 7 en ce qui concerne les membres de leur famille. C'est pourquoi :
À la lumière des informations fournies par la délégation, le Comité encourage l'État partie à rechercher et favoriser toute occasion de débattre de cette question afin de dégager une solution qui permette à l'Uruguay de s'acquitter pleinement des obligations découlant du Pacte.
241. Le Comité se déclare à nouveau préoccupé par les dispositions constitutionnelles relatives à la déclaration de l'état d'urgence. En particulier, il constate que les raisons motivant la déclaration de l'état d'urgence ne sont pas assez circonscrites et que l'éventail des droits auquel il peut être dérogé n'est pas conforme à l'article 4 du Pacte. De plus, la Constitution ne mentionne pas de droits auxquels il ne peut être dérogé. C'est pourquoi :
Le Comité rappelle les observations qu'il avait faites au sujet du troisième rapport périodique de l'Uruguay, suivant lesquelles l'État partie devait limiter les dispositions relatives aux possibilités de déclarer l'état d'urgence, et préciser dans la Constitution uruguayenne les droits reconnus par le Pacte auxquels il ne pouvait être dérogé.
242. Le Comité accueille avec intérêt le nouveau Code de procédure pénale qui devrait entrer en vigueur en juillet 1998. Il note toutefois avec préoccupation que les aspects de ce code indiqués ci-après ne sont pas conformes au Pacte :
a) Le Comité constate avec une préoccupation particulière l'article 55 du Code aux termes duquel un suspect peut être mis au secret jusqu'à ce qu'il ait été décidé s'il doit être traduit en justice, et que, pendant cette période, le juge peut limiter le droit du suspect à l'assistance d'un avocat. Le Comité recommande d'aligner cette disposition sur le Pacte;
b) Le Comité constate avec inquiétude que les réglementations relatives à la détention préventive tant en ce qui concerne les suspects (imputados) que les accusés ne sont pas conformes à l'article 9 du Pacte. À cet égard, il souligne qu'en vertu du principe de la présomption d'innocence, la détention préventive ne devrait pas être obligatoire. Il est également inquiet des nombreuses possibilités de restriction de la liberté d'un suspect stipulées à l'article 185 du Code, du fait de la définition large de l' «imputado» figurant au paragraphe 1) de l'article 51 du Code. Le Comité recommande la révision des procédures de détention et autres restrictions de la liberté des suspects et des accusés afin de permettre la jouissance intégrale des droits prévus par le Pacte, notamment en ce qui concerne le principe de la présomption d'innocence;
c) Le Comité trouve inquiétant qu'aux termes du nouveau code, le juge du fond soit le même que celui qui a dirigé et/ou ordonné les enquêtes et qui en conséquence a inculpé l'accusé. Cela soulève de graves problèmes quant à l'éventuelle impartialité du jugement. Le Comité recommande que le nouveau Code garantisse une réelle impartialité conformément au Pacte;
d) Le Comité est préoccupé par les articles 89 et 90 du Code qui stipulent que le mariage entre l'auteur d'un viol, voire d'un attentat à la pudeur, ou de toute autre infraction pénale, et sa victime annule ladite infraction ou la sentence prononcée lors du jugement, au profit de l'auteur de l'infraction qui a par la suite épousé la victime, et notamment de tous les autres coauteurs de l'infraction. Le Comité recommande que ces dispositions soient modifiées et alignées sur le Pacte.
243. Même si la nouvelle loi sur la presse (loi No 16.099) est dans l'ensemble positive, le Comité craint qu'elle ne contienne encore des dispositions limitant l'exercice intégral de la liberté d'expression. Ce sont notamment les dispositions relatives aux infractions commises par la presse ou tout autre média, en particulier les articles 19 et 26 de la loi concernant la propagation de fausses informations et la diffamation par les médias. C'est pourquoi :
Pour ce qui est de la liberté d'expression, une plus grande liberté devrait être accordée pour la recherche d'information, comme stipulé au paragraphe 3 de l'article 19 du Pacte. En outre, les sanctions prévues au chapitre IV de la loi sur la presse sont trop générales et peuvent entraver la pleine jouissance de l'article 19 du Pacte. En conséquence, la loi est inadaptée.
244. Tout en constatant les progrès accomplis par l'État partie en ce qui concerne les droits des enfants et notamment le futur Code des mineurs (Codigo del Menor), le Comité craint, compte tenu des informations fournies par la délégation, que le futur code ne pénalise les mineurs de sexe féminin et n'offre une entière protection au nouveau-né, car les mères célibataires mineures peuvent enregistrer leurs enfants à tout âge alors que les pères ne peuvent le faire qu'à partir de 16 ans. À cet égard :
Le Comité prie instamment l'État partie, lors de l'élaboration de ce code, de l'aligner entièrement sur les articles 3 et 24 du Pacte. Il souhaite recevoir le texte du Code dès sa promulgation.
245. Le Comité est inquiet de la déclaration formulée par l'État partie et dans laquelle celui-ci affirme qu'il n'existe pas de groupe minoritaire en Uruguay; il recommande que l'État poursuive ses efforts afin de recenser les groupes minoritaires existant dans le pays et d'adopter toute mesure utile pour garantir le respect des droits visés à l'article 27.
246. Le Comité recommande que l'État partie dépose dès que possible au Parlement le projet de loi sur le médiateur (Defensor del pueblo), et que son service soit indépendant du Gouvernement, qu'il ait compétence pour traiter des violations des droits de l'homme et qu'il soit doté d'un personnel suffisant pour examiner les plaintes pour mauvais traitements.
247. Le Comité s'inquiète des informations transmises par l'État partie en ce qui concerne le suivi des décisions du Comité pour les cas individuels où il a établi l'existence d'une violation du Pacte. En particulier, le Comité juge inacceptable que l'on attende d'une personne ayant fait l'objet d'une violation des droits de l'homme qu'elle intente de nouvelles procédures devant les tribunaux nationaux pour établir la violation, et il considère que la prescription ne devrait pas jouer. C'est pourquoi :
Le Comité recommande que l'État partie fournisse une voie de recours conformément aux avis formulés par le Comité sur les cas individuels envisagés dans le cadre du Protocole facultatif.
248. Le Comité recommande en outre qu'une plus grande publicité soit donnée au Pacte et au Protocole facultatif pour garantir que les dispositions de ces instruments soient mieux connues des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire, ainsi que des responsables de l'application des lois, des membres des professions juridiques et du grand public.
249. Le Comité appelle l'attention du Gouvernement uruguayen sur les dispositions des directives relatives à la forme et à la teneur des rapports périodiques émanant des États parties, et il demande que les éléments figurant dans son prochain rapport périodique, dû le 21 mars 2003, soient conformes à toutes ces observations finales. Le Comité demande en outre que ces observations finales soient largement diffusées dans le public en général, partout en Uruguay.
250. Le Comité fixe au mois de juin 2003 la date du dépôt du cinquième rapport périodique de l'Uruguay.
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