Comité des droits de l'homme
Soixante-dix-neuvième session
20 octobre - 7 novembre 2003
ANNEXE
Décision du Comité des droits de l'homme en vertu du protocole
facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux
droits civils et politiques*
- Soixante-dix-neuvième session
-
Communication No. 1003/2001
Le Comité des droits de l'homme, institué en application de l'article
28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Réuni le 22 octobre 2003,
Adopte ce qui suit:
Décision concernant la recevabilité
1.1 L'auteur de la communication est P. L., de nationalité irlandaise, qui
affirme aussi présenter la communication au nom de ses trois fils, R. J. L.,
D. M. L. et T. P. L. qui ont la double nationalité (irlandaise et allemande)
et sont nés le 23 mai 1984 (R. J. L.), le 24 novembre 1986 (D. M. L.) et le
27 juin 1990 (T. P. L.). L'auteur affirme que lui-même et ses fils sont victimes
de violations par l'Allemagne (1) des articles 14 (par. 1) et 23 (par.
4), et ses fils d'une violation de l'article 24 (par. 1) du Pacte international
relatif aux droits civils et politiques («le Pacte»). L'auteur n'est pas représenté
par un conseil.
1.2 Le 7 février 2002, le Comité, agissant par l'entremise de son rapporteur
spécial pour les nouvelles communications, a décidé de séparer l'examen
de la recevabilité de la communication de celui du fond.
Rappel des faits présentés par l'auteur
2.1 Le 20 novembre 1994, la femme de l'auteur a quitté le foyer familial
avec les trois enfants du couple. Le tribunal de district de Ratingen (Amtsgericht
Ratingen), par une ordonnance interlocutoire en date du 25 novembre
1994, lui a accordé le droit de choisir elle seule le lieu de domicile des
enfants et, par une décision en date du 19 mars 1996, la garde exclusive
des enfants, à titre provisoire, pour le temps que les époux demeureraient
séparés. Le 21 juin 1996, ou aux alentours de cette date, la cour régionale
supérieure de Düsseldorf (Oberlandesgericht Düsseldorf) a rejeté
le recours formé par l'auteur contre la décision en date du 19 mars 1996.
La plainte constitutionnelle de ce dernier, contestant les décisions des
juridictions inférieures, a été rejetée par la Cour constitutionnelle fédérale
(Bundesverfassungsgericht) le 2 avril 1997. Le 28 avril 1997, l'auteur
a présenté à la Commission européenne des droits de l'homme une requête
qui a été déclarée irrecevable le 19 janvier 1998.
2.2 Par jugement en date du 27 octobre 1998, le tribunal de district de
Ratingen a prononcé le divorce des époux. La garde a été accordée à la mère,
le tribunal estimant qu'elle était la mieux placée pour assurer le bien-être
des enfants. Il fondait ses conclusions sur une audition des trois fils,
qui avaient tous les trois déclaré préférer rester avec leur mère. Le tribunal
a rejeté l'argument de l'auteur selon lequel la mère avait influencé les
enfants avant cette audition, constatant que les liens qu'ils avaient avec
leur mère étaient plus forts que ceux qu'ils avaient avec l'auteur, ce qui
pouvait se comprendre dans la mesure où les enfants étaient restés avec
leur mère pendant tout le temps de la séparation du couple. La décision
de confier la garde à la mère seule devait aussi permettre aux enfants de
ne pas changer d'école et de demeurer dans leur environnement familier.
En ce qui concerne les droits de visite, le tribunal a autorisé l'auteur
à rendre visite à ses enfants deux fois par mois en fin de semaine et à
rester plusieurs semaines avec eux pendant les vacances.
2.3 Dans son appel de cette décision, en date du 18 décembre 1998, l'auteur
a demandé à la cour régionale supérieure de Düsseldorf d'infirmer le jugement
du tribunal de district et de lui accorder la garde. Il a affirmé que la
mère négligeait ses enfants et était fréquemment absente, qu'elle cuisinait
rarement pour eux, ne s'occupait pas de leur santé ni de leur hygiène corporelle.
Les enfants auraient même présenté des signes de maltraitance. L'auteur
a réaffirmé que la mère exerçait sur eux des pressions et manipulait les
déclarations qu'ils faisaient devant les tribunaux. Si la garde lui était
refusée, l'auteur demandait à bénéficier d'un droit de visite élargi.
2.4 Par une décision en date du 1er mars 1999, la cour régionale supérieure
a débouté l'auteur de son appel sans toutefois fixer la date d'une nouvelle
audition des enfants. Elle a estimé qu'il n'était pas mieux placé que la
mère pour assurer le bien-être des enfants. À la différence de la mère,
l'auteur n'avait pas coopéré avec le Bureau d'aide sociale à l'enfance de
Ratingen. De plus, l'octroi de la garde exclusive à la mère était nécessaire
pour éviter de bouleverser les habitudes des enfants et conforme au souhait
que ceux-ci avaient exprimé de rester avec leur mère. La décision du tribunal
de district concernant le droit de visite a été confirmée afin de ne pas
perturber davantage les enfants.
2.5 Le 4 avril 1999, l'auteur a adressé par télécopie une plainte constitutionnelle
à la Cour constitutionnelle fédérale, sans toutefois joindre copie des décisions
contestées des juridictions inférieures. En haut de la page de couverture,
on pouvait lire: «Télécopie préliminaire […] (sans pièces jointes)».
Par une lettre datée du 7 avril 1999, la Cour constitutionnelle fédérale
a informé l'auteur que pour se conformer au délai d'un mois concernant le
dépôt d'une plainte constitutionnelle, le plaignant devait non seulement
présenter sa plainte mais encore l'étayer, et ce dans le délai d'un mois
suivant la décision définitive de la juridiction inférieure. Cela signifiait
qu'il fallait présenter tous les documents pertinents - en particulier
le texte des dÚcisions de justice - avant l'expiration de ce dÚlai,
mÛme si la plainte Útait dÚposÚe Ó titre prÚliminaire Ó seule fin de le
respecter. L'auteur a ÚtÚ informÚ que sa plainte ne rÚpondait pas Ó ces
prescriptions du fait que les jugements en date du 1er mars 1999 et du 27
octobre 1998 n'avaient pas été joints à la télécopie datée du 4 avril 1999.
Il était donc impossible à la Cour d'examiner la question de savoir si ces
décisions violaient le droit de l'auteur, garanti par la Constitution, à
la protection des tribunaux. Dans la mesure où l'auteur avait déposé cette
plainte constitutionnelle au nom de ses fils, on pouvait douter qu'il fût
autorisé à les représenter en tant que parent n'en ayant pas la garde. La
Cour a conclu qu'il était trop tard pour compléter la plainte, vu que la
période d'un mois suivant l'exécution (le 5 mars 1999) de la décision de
la cour régionale supérieure de Düsseldorf était écoulée le 6 avril 1999.
(2)
2.6 Le 9 avril 1999, la plainte de l'auteur, datée du 4 avril 1999 mais
envoyée le 6 avril 1999 d'après le cachet de la poste, est parvenue à la
Cour constitutionnelle fédérale par la poste, accompagnée cette fois de
la copie des décisions de justice pertinentes. Par une lettre datée du 14
avril 1999, l'auteur a de nouveau été informé que le délai d'un mois pour
déposer une plainte constitutionnelle était expiré le 6 avril 1999 et qu'il
n'avait pas étayé sa plainte avant cette date.
2.7 Le 16 mars 2000, l'auteur a demandé au tribunal de district de Ratingen
de lui transférer la garde des enfants. Il a demandé au tribunal de prendre
une ordonnance interlocutoire à cette fin et affirmé que la mère négligeait
continuellement ses enfants, comme en témoignaient leurs médiocres résultats
scolaires ainsi que leur état de santé déplorable. L'auteur a demandé au
tribunal de nommer un représentant légal (Verfahrensbetreuer) chargé
de représenter les intérêts de ses enfants au cours de l'action en justice
et de fixer la date d'une nouvelle audition des enfants, lesquels auraient
déclaré préférer vivre avec lui.
2.8 Le 14 juin 2000, l'auteur a récusé la juge compétente, l'accusant de
partialité et affirmant qu'elle avait traité ses arguments en faveur d'une
nouvelle audition de ses enfants de «pure invention», s'expliquant par le
fait qu'il vivait dans un «monde irréel». Sa requête tendant à ce qu'elle
soit remplacée par un autre juge a été déclarée non fondée par la cour régionale
supérieure de Düsseldorf le 12 juillet 2000 au motif qu'en matière familiale,
les juges avaient le droit d'exprimer leur opinion aux parties, pour autant
qu'ils restent ouverts à de nouveaux et meilleurs arguments et arrangements.
2.9 Par une décision en date du 28 septembre 2000, le tribunal de district
de Ratingen a rejeté la requête de l'auteur tendant à ce qu'on lui transfère
la garde des enfants, estimant que les tensions incessantes entre les ex-époux
étaient la principale cause de leurs problèmes scolaires. L'auteur lui-même,
par son refus de coopérer avec les services de protection de la jeunesse
comme par les critiques dont il ne cessait d'accabler la mère, avait exacerbé
ces tensions. Les autres enfants ayant répété qu'ils souhaitaient rester
avec leur mère au cours de la deuxième audition menée par le tribunal, celui-ci
ne trouvait aucune raison de revenir sur sa décision précédente d'accorder
la garde à la seule mère. L'appel immédiat formé par l'auteur contre cette
décision a été rejeté par la cour régionale supérieure de Düsseldorf le
7 décembre 2000. Aucune plainte constitutionnelle n'a été déposée relativement
à ces procédures ni à aucune action ultérieure.
2.10 Le 24 mai 2001, l'auteur, cherchant réparation par la voie extrajudiciaire,
a présenté une pétition à la Commission des pétitions du Parlement fédéral
allemand et, le 8 septembre 2001, au Ministère de la jeunesse, de la famille,
des femmes et de la santé du Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, chaque
fois sans succès.
Teneur de la plainte
3.1 En ce qui concerne sa plainte au titre du paragraphe 1 de l'article
14, l'auteur déclare que les tribunaux ont fréquemment rejeté ses demandes
tendant à ce que ses enfants soient entendus et refusé d'examiner les éléments
de preuve qu'il leur présentait concernant l'abandon moral (voire la maltraitance)
des enfants par leur mère. La lenteur excessive de la procédure avait conduit
à une aggravation de leur état physique et psychologique. De plus, l'application
du principe de libre juridiction (Freie Gerichtsbarkeit) permettait
aux tribunaux des affaires familiales de ne pas appliquer les règles de
procédure qui avaient un caractère contraignant pour toutes les autres juridictions,
laissant ainsi aux juges toute latitude d'évaluer les éléments de preuve
et d'apprécier «l'intérêt supérieur» de l'enfant.
3.2 L'auteur déclare que l'octroi de la garde exclusive à son ex-femme
le défavorisait à un point tel qu'il n'était même pas autorisé à parler
aux médecins ou aux professeurs de ses enfants. En l'absence de distinction
entre garde et représentation légale dans le droit de la famille allemand,
il ne pouvait participer à aucune décision importante concernant ses fils.
Ainsi, sa femme avait pu naturaliser ses enfants en Allemagne sans même
l'en informer. L'auteur considère que cette situation constitue une infraction
au droit à l'égalité des époux que lui confère l'article 23 (par. 4) du
Pacte.
3.3 L'auteur affirme que le fait que les autorités et les tribunaux allemands
n'aient pas mis fin à l'abandon moral des enfants par leur mère, allant
du défaut de soins et d'éducation à des épisodes de maltraitance, constitue
un déni de leur droit à la protection nécessaire de l'État, en violation
des articles 23 (par. 4) et 24 (par. 1) du Pacte.
3.4 L'auteur déclare que lui-même et ses fils ont épuisé tous les recours
internes, puisque la cour régionale supérieure de Düsseldorf, en tant qu'instance
de dernier ressort, a rejeté les deux recours qu'il avait formés le 1er
mars 1999 et le 7 décembre 2000, respectivement. Il affirme qu'une plainte
constitutionnelle auprès de la Cour constitutionnelle fédérale ne constitue
pas un recours utile en matière familiale parce qu'elle rejette systématiquement
les plaintes concernant les décisions des juridictions inférieures en matière
de garde, n'étant pas compétente pour juger les affaires relevant du droit
de la famille en tant que tel.
3.5 L'auteur fait observer que la même question n'est pas en cours d'examen
et n'a pas été examinée devant une autre instance internationale d'enquête
ou de règlement, puisque sa requête à la Commission européenne des droits
de l'homme, déclarée irrecevable le 19 janvier 1998, avait trait à la décision
provisoire prise par les tribunaux allemands d'accorder à son ex-femme la
garde exclusive des enfants pour la durée de la séparation des époux, procédure
entièrement différente de celle qui a abouti à la décision définitive d'octroi
de la garde et au rejet de sa demande tendant à obtenir la garde des enfants,
qui constituent l'objet de sa communication au Comité des droits de l'homme.
Observations de l'État partie sur la recevabilité de la communication
4.1 Par une note verbale datée du 4 octobre 2001, (3) l'État partie
a présenté ses observations sur la recevabilité de la communication. Il
conteste la recevabilité en se fondant sur le fait que l'auteur n'a pas
épuisé tous les recours internes qui lui sont ouverts.
4.2 L'État partie soutient que l'auteur n'a pas déposé auprès de la Cour
constitutionnelle fédérale sa plainte constitutionnelle contestant la décision
de la cour régionale supérieure de Düsseldorf en date du 1er mars 1999 dans
le délai d'un mois suivant la date de la décision attaquée, ainsi que le
prévoit l'article 93 (par. 1) (4) de la loi sur la Cour constitutionnelle
fédérale (Bundesverfassungsgerichtsgesetz). Il ne suffisait pas que
l'auteur ait posté sa plainte le 6 avril 1999 - dernier jour de la
pÚriode d'un mois - car elle devait parvenir Ó la Cour avant la fin
du dÚlai lÚgal; or la plainte de l'auteur n'est parvenue Ó la Cour que le
9 avril 1999 et n'a donc pas ÚtÚ enregistrÚe.
4.3 Pour respecter ce dÚlai, l'auteur ne dÚpendait pas des services postaux,
puisqu'il Útait en possession d'un tÚlÚcopieur. Il lui aurait donc suffi
d'envoyer sa plainte par tÚlÚcopie le 5 ou le 6 avril 1999 Ó la Cour constitutionnelle
fÚdÚrale.
4.4 De surcro¯t, le greffier de la Cour, dans sa lettre du 14 avril 1999,
a informÚ l'auteur que s'il souhaitait qu'un juge tranche la question de
la recevabilitÚ de sa plainte, il lui incombait d'en informer la Cour. Or
l'auteur a prÚfÚrÚ ne pas faire usage de cette possibilitÚ.
4.5 Enfin, l'╔tat partie affirme que, contrairement Ó l'opinion de
l'auteur, une plainte constitutionnelle n'aurait pas ÚtÚ a priori un recours
futile.
Commentaires de l'auteur
5. Par une lettre datée du 28 novembre 2001, l'auteur a répondu aux observations
de l'État partie sur la recevabilité et, par une lettre datée du 18 février
2002, il a fourni des informations supplémentaires. Il affirme que l'État
partie cherche à se dégager de ses responsabilités en invoquant une question
de pure forme (le fait que l'auteur n'ait pas joint le texte des décisions
de justice pertinentes à la plainte qu'il a envoyée par télécopie le 4 avril
1999), en dépit de ses multiples efforts pour épuiser tous les recours disponibles
en droit allemand. Outre sa plainte constitutionnelle datée du 4 avril 1999,
adressée par télécopie à la Cour constitutionnelle fédérale qui l'a reçue
le même jour, il avait déposé deux plaintes analogues qui avaient été rejetées
par la Cour constitutionnelle le 2 avril 1997 (voir par. 2.1) et le 29 décembre
1997.
Délibérations du Comité
6.1 Avant d'examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité
des droits de l'homme doit, conformément à l'article 87 de son règlement
intérieur, déterminer si cette communication est recevable en vertu du Protocole
facultatif se rapportant au Pacte.
6.2 Le Comité s'est assuré que, pour ce qui concerne les décisions attaquées,(5)
la même question n'est pas déjà en cours d'examen devant une autre instance
internationale d'enquête ou de règlement aux fins de l'article 5 (par. 2
a)) du Protocole facultatif. Il rappelle à cet égard que la requête présentée
par l'auteur à la Commission européenne des droits de l'homme traitait de
questions différentes de celles dont le Comité est saisi, à savoir les jugements
en date du 19 mars 1996 et du 21 juin 1996 accordant à titre provisoire
la garde des enfants à la mère pour la durée de la séparation du couple
(voir par. 2.1).
6.3 Le Comité a noté les arguments des parties relatifs à la question de
l'épuisement des recours internes. Il note en particulier l'observation
de l'État partie selon laquelle pour qu'un plaignant soit réputé avoir respecté
le délai d'un mois suivant la date d'exécution de la décision définitive
des juridictions inférieures, sa plainte constitutionnelle doit être parvenue
à la Cour constitutionnelle fédérale avant l'expiration de ce délai, et
tous les documents pertinents, en particulier le texte des décisions de
justice attaquées, doivent avoir été joints à la plainte pour l'étayer et
permettre à la Cour constitutionnelle de déterminer si les droits constitutionnels
du plaignant ont été violés. Le Comité a noté l'argument de l'auteur selon
lequel celui-ci avait fait de multiples efforts pour épuiser les recours
internes en déposant trois plaintes constitutionnelles relatives à la même
question alors même que, selon lui, un tel recours était vain en matière
familiale.
6.4 La question qui se pose au Comité est de savoir si, aux fins de l'épuisement
de tous les recours internes disponibles, conformément à l'article 5 (par.
2 b)) du Protocole facultatif, l'auteur était tenu de déposer une plainte
constitutionnelle contestant les décisions du tribunal de district de Ratingen
en date des 27 octobre 1997 et 28 octobre 2000 ainsi que les décisions de
la cour régionale supérieure de Düsseldorf en date des 1er mars 1999 et
7 décembre 2000 et, dans l'affirmative, s'il a fait usage de ce recours
conformément à la procédure prévue par la loi.
6.5 Le Comité fait observer que, outre les recours judiciaires et administratifs
ordinaires, les auteurs doivent aussi faire usage de tous les autres recours
judiciaires, y compris les plaintes constitutionnelles, pour satisfaire
à la prescription de l'épuisement de tous les recours internes disponibles,
dans la mesure où de tels recours semblent être utiles en l'espèce et sont
de facto ouverts à l'auteur.(6) Le Comité note que les plaintes constitutionnelles
de l'auteur en date des 29 juillet 1996 et 15 juillet 1997, qui ont été
rejetées par la Cour constitutionnelle le 2 avril 1997 et le 29 décembre
1997, respectivement, avaient trait à une procédure judiciaire distincte
de celle concernant l'octroi définitif de la garde à son ex-femme, laquelle
faisait l'objet de la plainte adressée par télécopie à la Cour constitutionnelle
le 4 avril 1999. Le rejet de ces plaintes constitutionnelles était donc
sans préjudice des perspectives de succès de cette dernière plainte. En
outre, le Comité note que l'auteur n'a pas étayé son affirmation selon laquelle
une plainte constitutionnelle était généralement sans effet en matière familiale.
Le Comité conclut que, pour épuiser tous les recours internes disponibles,
l'auteur aurait dû se prévaloir de cette possibilité de déposer une plainte
constitutionnelle contre les décisions des juridictions allemandes ayant
accordé la garde définitive à son ex-femme et rejeté ses requêtes ultérieures
en transfert de la garde. Une telle plainte ne pouvait ipso facto
être considérée comme un recours inutile dans les circonstances particulières
de l'espèce.
6.6 Quant à savoir si l'auteur a fait usage de ce recours conformément
à la procédure prévue par la loi, le Comité note qu'il n'a pas fourni copie
de la décision du tribunal de district de Ratingen en date du 27 octobre
1998 ni de la décision de la cour régionale supérieure de Düsseldorf en
date du 1er mars 1999 (octroi de la garde à la mère après le divorce) lorsqu'il
a adressé sa plainte par télécopie à la Cour constitutionnelle fédérale,
le 4 avril 1999. Ces documents ne sont parvenus à la Cour que le 9 avril
1999, après expiration du délai légal d'un mois échu le 6 avril 1999. Le
fait que l'auteur ait été ou non, à ce stade, représenté par un conseil
et qu'il ignorait peut-être cette disposition ne peut justifier qu'il ne
se soit pas conformé aux conditions de procédure énoncées à l'article 93
(par. 1) de la loi sur la Cour constitutionnelle fédérale.(7)
6.7 Dans la mesure où l'auteur affirme que le rejet par le tribunal de
district de Ratingen le 28 septembre 2000 puis par la cour régionale supérieure
de Düsseldorf le 7 décembre 2000 de sa requête en transfert de la garde
violait ses droits, de même que les droits de ses fils, en vertu des articles
14 (par. 1), 23 (par. 4), et 24 (par. 1) du Pacte, le Comité note que l'auteur
n'a pas déposé de plainte constitutionnelle pour contester ces décisions.
6.8 Vu ce qui précède, le Comité conclut que l'auteur n'a pas épuisé tous
les recours internes disponibles.
7. En conséquence, le Comité décide:
a) Que la communication est irrecevable en vertu de l'article 5 (par. 2
b)) du Protocole facultatif;
b) Que la présente décision sera communiquée à l'auteur et, pour information,
à l'État partie.
_____________________________
[Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra
ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel présenté
par le Comité à l'Assemblée générale.]
* Les membres suivants du Comité ont participé à l'examen de la présente
communication: M. Abdelfattah Amor, M. Nisuke Ando, M. Prafullachandra Natwarlal
Bhagwati, Mme Christine Chanet, M. Franco Depasquale, M. Maurice Glèlè Ahanhanzo,
M. Walter Kälin, M. Ahmed Tawfik Khalil, M. Rafael Rivas Posada, Sir Nigel
Rodley, M. Martin Scheinin, M. Ivan Shearer, M. Hipólito Solari Yrigoyen,
M. Roman Wieruszewski et M. Maxwell Yalden.
Notes
1. Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et le
Protocole facultatif sont entrés en vigueur à l'égard de l'État partie les
23 mars 1976 et 25 novembre 1993, respectivement.
2. Sans conteste, le 5 avril 1999 était un jour férié en Allemagne.
3. Après que de nombreux autres courriers supplémentaires eurent été reçus
de l'auteur, la communication a été transmise à l'État partie le 7 août
2001, en application de l'article 91 du Règlement intérieur du Comité.
4. L'article 93 (par. 1) de la loi sur la Cour constitutionnelle fédérale
dispose, dans le passage pertinent, que la plainte constitutionnelle doit
être déposée et étayée dans un délai d'un mois.
5. La communication ne se réfère qu'aux décisions du tribunal de district
de Ratingen en date des 27 octobre 1997 et 28 octobre 2000, et aux décisions
de la cour régionale supérieure de Düsseldorf en date des 1er mars 1999
et 7 décembre 2000. Voir par. 3.6.
6. Voir la communication no 433/1990, A. P. A. c. Espagne,
décision concernant la recevabilité en date du 25 mars 1994, document ONU
CCPR/C/50/D/433/1990, 28 mars 1994, par. 6.2.
7. Voir ibid.