COMITÉ DES DROITS DE
L’HOMME
Soixante-quatorzième session
18 mars-5 avril 2002
DÉCISION
Communication no 1005/2001
Présentée par: |
Mme Concepción Sánchez
González (représentée par un conseil, M. José Luis Mazón Costa) |
Au nom de: |
L’auteur |
État partie: |
Espagne |
Date de la communication: |
16 juillet 1999 (date de la lettre initiale) |
Références: |
Néant |
Date de la présente décision: |
21 mars 2002 |
[ANNEXE]
ANNEXE*
DÉCISION DU COMITÉ DES DROITS DE L’HOMME EN VERTU DU PROTOCOLE
FACULTATIF SE RAPPORTANT AU PACTE INTERNATIONAL
RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES
Soixante-quatorzième session
concernant la
Communication
no 1005/2001
Présentée par: |
Mme Concepción Sánchez
González (représentée par un conseil, M. José Luis Mazón Costa) |
Au nom de: |
L’auteur |
État partie: |
Espagne |
Date de la communication: |
16 juillet 1999 (date de la lettre initiale) |
Le Comité des droits de
l’homme, institué en vertu de l’article 28 du Pacte international relatif
aux droits civils et politiques,
Réuni le 21 mars 2002,
Adopte ce qui
suit:
DÉCISION CONCERNANT LA
RECEVABILITÉ
1. L’auteur, Concepción Sánchez González, de nationalité espagnole, se déclare victime de violations par l’Espagne des articles 14 et 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Elle est représentée par un conseil.
Rappel des faits présentés par l’auteur
2.1 L’auteur travaillait dans une école maternelle de la municipalité de Los Alcázares en tant qu’employée de la catégorie professionnelle des assistantes de garderie, bien que les fonctions qu’elle exerçait, de même que sa collègue Teresa Barranco Campillo, aient été celles d’institutrice d’école maternelle. Les deux employées ont déposé une requête contre la municipalité de Los Alcázares, au motif qu’elles considéraient avoir droit à la rémunération correspondant à la catégorie professionnelle des institutrices d’école maternelle, au lieu de la rémunération correspondant à la catégorie des assistantes de garderie, dans laquelle elles avaient été placées.
2.2 Le 31 juillet 1995, le tribunal de première instance de Murcie a rejeté la requête, ayant considéré que l’auteur et sa collègue appartenaient à la catégorie professionnelle des assistantes de garderie et qu’elles n’exerçaient pas des fonctions correspondant à une catégorie supérieure. Les deux collègues ont fait appel de la décision devant la chambre des affaires sociales du tribunal supérieur de Murcie qui, le 3 décembre 1997, a rendu une décision dans laquelle, tout en reconnaissant que l’auteur et sa collègue exerçaient des fonctions identiques, s’est prononcée uniquement en faveur de Teresa Barranco Campillo, invoquant le fait que cette dernière était titulaire d’un diplôme d’enseignante de l’éducation générale élémentaire, avec spécialisation en études classiques.
2.3 L’auteur a formé un pourvoi en cassation devant la chambre des affaires sociales de la Cour suprême, laquelle a rejeté son pourvoi le 9 juillet 1998. Elle a ensuite introduit un recours en amparo, qui a été rejeté le 3 juin 1999.
Teneur de la plainte
3.1 L’auteur estime contraire aux articles 14.1 et 26 du Pacte le fait que lorsqu’elle a introduit un recours en amparo devant la Cour constitutionnelle, elle s’est vu refuser la possibilité de comparaître sans être représentée par un «procurador»[1], au motif que la loi organique applicable dans ce domaine prévoit, en son article 81.1, la possibilité pour un membre de la profession juridique d’introduire un recours en amparo sans faire appel aux services d’un «procurador», alors que les autres requérants doivent comparaître assistés d’un «procurador».
3.2 L’auteur se déclare victime d’une violation de l’article 26 du Pacte au motif que, tout en exerçant des fonctions identiques dans un même poste de travail, elle‑même et sa collègue ont été traitées de façon différente par les tribunaux de justice en raison d’un diplôme universitaire qui n’était pas à prendre en compte en l’espèce.
Délibérations du Comité
4.1 Avant d’examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l’homme doit, conformément à l’article 87 de son règlement intérieur, déterminer si cette communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte.
4.2 Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire en vertu du paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif, que la même question n’est pas déjà en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement.
4.3 L’auteur se déclare victime de violation des articles 14.1 et 26 du Pacte en raison du fait que la possibilité de comparaître devant la Cour constitutionnelle en l’absence d’un «procurador» lui a été refusée. Elle affirme qu’il est discriminatoire de ne pas exiger des membres de la profession juridique de comparaître devant la Cour constitutionnelle par l’entremise d’un «procurador», alors que les autres requérants doivent se plier à cette obligation. Le Comité renvoie à sa jurisprudence[2] et rappelle que, comme la Cour constitutionnelle elle‑même l’a fait valoir, la raison pour laquelle un «procurador» doit être présent est due à la nécessité de veiller à ce qu’une personne ayant des connaissances de droit soit chargée de l’introduction du recours devant cette instance judiciaire. Pour ce qui est des allégations de l’auteur qui affirme que l’imposition de cette condition ne repose pas sur des critères objectifs et raisonnables, le Comité considère que celles‑ci n’ont pas été suffisamment étayées aux fins de la recevabilité. En conséquence, cette partie de la communication est irrecevable conformément à l’article 2 du Protocole facultatif.
4.4 L’auteur et sa collègue ont toutes deux travaillé en tant qu’employées de la catégorie professionnelle des assistantes de garderie jusqu’à ce que la seconde obtienne son élévation à la catégorie d’institutrice d’école maternelle au motif qu’elle était titulaire d’un diplôme d’enseignante de l’éducation générale élémentaire. En ce qui concerne les allégations de l’auteur relatives à une violation de l’article 26, avancées en raison de l’inégalité de traitement qu’elle aurait subie par rapport à sa collègue du fait que celle-ci était, contrairement à l’auteur, titulaire d’un diplôme universitaire, le Comité rappelle que toute distinction n’est pas discriminatoire, dès lors qu’elle est fondée sur des critères objectifs et raisonnables. Il estime que ces allégations n’ont pas été suffisamment étayées aux fins de la recevabilité et qu’en conséquence cette partie de la communication est également irrecevable conformément à l’article 2 du Protocole facultatif.
5. En conséquence, le Comité des droits de l’homme décide:
a) Que la communication est irrecevable en vertu de l’article 2 du Protocole facultatif;
b) Que la présente décision sera communiquée à l’État partie et à l’auteur.
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* Rendue publique sur décision du Comité des droits de l’homme.
* Les membres du Comité dont le nom suit ont participé à l’examen de la communication:
M. Abdelfattah Amor, M. Nisuke Ando, M. Prafullachandra Natwarlal Bhagwati, M. Louis Henkin, M. Ahmed Tawfik Khalil, M. Eckart Klein, M. David Kretzmer, Mme Cecilia Medina Quiroga, M. Rafael Rivas Posada, Sir Nigel Rodley, M. Martin Scheinin, M. Ivan Shearer, M. Hipólito Solari Yrigoyen, M. Patrick Vella et M. Maxwell Yalden.
[1] Le «procurador» est un membre de la profession juridique qui appartient au collège des procureurs et dont les fonctions consistent à assurer la représentation dans la majorité des affaires judiciaires, à assumer les dépens et à participer activement à toutes les actions et procédures engagées.
[2] Marina Torregruesa Lafuente et consorts c. Espagne, décision du 16 juillet 2001, et Alejandro Marín Gómez c. Espagne, décision du 22 octobre 2001.