University of Minnesota



Isabel Hoyos Martínez de Irujo c. Espagne, Communication No. 1008/2001, U.N. Doc. CCPR/C/80/1008/2001 (2004).




Présentée par: Isabel Hoyos Martínez de Irujo (représentée par M. José Luis Mazón Costa)

Au nom de: L'auteur

État partie: Espagne

Date de la communication: 4 septembre 2001 (date de la lettre initiale)





Le Comité des droits de l'homme, institué en application de l'article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Réuni le 30 mars 2004,

Ayant achevé l'examen de la communication no 1008/2001, présentée par Isabel Hoyos Martínez de Irujo en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été transmises par l'auteur de la communication et l'État partie,

Adopte ce qui suit:





Décision concernant la recevabilité



1. L'auteur de la communication datée du 4 septembre 2000 est Isabel Hoyos Martínez de Irujo, de nationalité espagnole, qui se déclare victime de violation par l'Espagne des articles 3, 17 et 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Elle est représentée par un conseil. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l'Espagne le 25 janvier 1985.


Rappel des faits présentés par l'auteur

2.1 L'auteur est la fille première-née de M. Alfonso de Hoyos y Sánchez, décédé le 15 juillet 1995. Après le décès, l'auteur a sollicité du Roi l'autorisation de succéder aux titres et grandesses que possédait son père, parmi lesquels le Ducado de Almodóvar del Río, con Grandeza de España. L'auteur affirme qu'elle a fait cette demande afin qu'il soit clairement établi qu'elle était mieux fondée à faire valoir son droit à la succession de ce titre.

2.2 Par ordonnance publiée au Journal officiel le 21 juin 1996, la succession au titre de Duque de Almodóvar del Río a été accordée à Isidoro Hoyos Martínez de Irujo, frère de l'auteur.

2.3 L'auteur affirme que, outre que son droit est mieux fondé car elle est la première-née, elle avait accepté de renoncer au titre en vertu d'un accord conclu avec ses frères quant au partage des titres nobiliaires de leur père. Elle soutient qu'au moment des faits le principe établi par l'arrêt de la Cour suprême du 20 juin 1987, selon lequel la préférence masculine en matière de succession de titres nobiliaires était discriminatoire et inconstitutionnelle, prévalait. Toutefois, cet arrêt a été annulé le 3 juillet 1997 par la Cour constitutionnelle, qui a estimé que la primauté de l'héritier mâle dans l'ordre de succession aux titres nobiliaires prévus par la loi du 4 mai 1948 et la loi du 11 octobre 1820 n'était ni discriminatoire ni inconstitutionnelle, et que, partant, l'article 14 de la Loi fondamentale espagnole, qui garantit l'égalité devant la loi, n'est pas applicable compte tenu du caractère historique et symbolique de l'institution. (1) L'auteur fait valoir que cet arrêt a incité ses frères à engager des actions en justice pour lui soustraire ses titres nobiliaires.

2.4 C'est dans ce contexte qu'en juin 1999 l'auteur a engagé une action en justice contre son frère Isidoro, devant le tribunal de première instance no 6 de Majadahonda, s'estimant mieux fondée à faire valoir un droit au titre en question.

2.5 Par décision du 11 mai 2000, la juge du tribunal de première instance no 6 de Majadahonda a débouté la requérante sur le fondement de l'arrêt de la Cour constitutionnelle du 3 juillet 1997. La juge a précisé que, bien que partageant l'avis de l'auteur, elle ne pouvait s'écarter de l'interprétation que la Cour constitutionnelle avait donnée des lois et normes constitutives de l'ordre juridique.

2.6 L'auteur indique que le paragraphe 2 de l'article 38 de la loi organique relative au Tribunal constitutionnel dispose: «Les décisions rejetant les recours en inconstitutionnalité et les recours en défense de l'autonomie locale empêcheront que la même question soit soulevée de nouveau par l'une quelconque des deux voies, au motif de la même atteinte au même principe constitutionnel.». Compte tenu de cette disposition, et suite à la décision prise par le Tribunal constitutionnel le 3 juillet 1997, l'auteur considère qu'aucun recours utile ne lui est ouvert. Elle a cependant interjeté appel devant l'Audiencia Provincial.

2.7 Le 15 avril 2002, l'État partie a informé le Comité que l'Audiencia Provincial avait statué le 23 janvier 2002, sur l'appel interjeté par l'auteur et que celle-ci s'était ensuite pourvue en cassation devant la Cour suprême, laquelle ne s'était pas encore prononcée.


Teneur de la plainte

3.1 L'auteur fait valoir que l'État partie a violé l'article 26 du Pacte qui garantit que toutes les personnes sont égales devant la loi et interdit toute discrimination fondée, notamment, sur le sexe. Elle affirme que la loi qui régit la transmission des titres nobiliaires est discriminatoire à son encontre simplement parce qu'elle est une femme, puisque le titre a été accordé à son frère cadet en raison de la préférence donnée à l'héritier mâle. Selon l'auteur, la succession aux titres nobiliaires est régie par la loi, et la juge de première instance n'a pas pu appliquer l'article 26 du Pacte car la jurisprudence de la Cour constitutionnelle s'impose aux juges et aux juridictions, comme le prévoit la législation espagnole.

3.2 L'auteur rappelle que dans son Observation générale no 18, relative au droit à la non-dicrimination, le Comité a précisé que: «Alors qu'aux termes de l'article 2 les droits qui doivent être protégés contre la discrimination sont limités aux droits énoncés dans le Pacte, l'article 26 ne précise pas une telle limite», et que «de l'avis du Comité, l'article 26 ne reprend pas simplement la garantie déjà énoncée à l'article 2, mais prévoit par lui-même un droit autonome. Il interdit toute discrimination en droit ou en fait dans tout domaine réglementé et protégé par les pouvoirs public.». L'auteur soutient que l'article 26 se réfère par conséquent aux obligations qui s'imposent aux États en ce qui concerne leur législation et l'application de celle-ci, et que l'État partie doit donc veiller, lorsqu'il approuve une loi, à ce que les dispositions de l'article 26 soient respectées, en ce sens que la loi ne doit pas être discriminatoire. Elle fait valoir qu'étant la première-née l'octroi du titre à son frère cadet constitue une violation inacceptable du principe d'égalité entre les hommes et les femmes.

3.3 L'auteur affirme également que l'article 3 du Pacte, lu conjointement avec l'article 26, a été violé dans la mesure où l'État partie est tenu d'assurer le droit égal des hommes et des femmes d'exercer tous les droits civils et politiques. En outre, elle fait valoir qu'il existe un lien entre ces dispositions et l'article 17 du Pacte puisque le titre de noblesse constitue, selon elle, un élément de la vie privée de la famille concernée. À ce sujet, l'auteur rappelle que, dans son Observation générale no 28 relative à l'article 3 du Pacte, le Comité a reconnu que «l'inégalité dont les femmes sont victimes partout dans le monde dans l'exercice de leurs droits est profondément ancrée dans la tradition, l'histoire et la culture…». Elle ajoute qu'au paragraphe 4 du même texte le Comité a précisé que «les articles 2 et 3 font obligation [aux États parties] de prendre toutes les mesures nécessaires, y compris l'interdiction de toute discrimination fondée sur le sexe, pour mettre un terme aux pratiques discriminatoires qui nuisent à l'égalité dans l'exercice des droits tant dans le secteur public que dans le secteur privé».

3.4 Dans une lettre datée du 28 août 2001, l'auteur fait des observations sur les effets de la discrimination dont elle se dit victime. Selon elle, et bien que le titre de noblesse n'ait aucune valeur économique, le fait qu'il lui ait été refusé en raison de son sexe l'a blessée dans sa dignité de femme et l'a de plus contrainte à consacrer du temps et des efforts, y compris des moyens financiers, afin de défendre son droit de ne pas faire l'objet de discrimination. L'auteur soutient qu'elle a été privée du droit qui lui est propre de figurer en qualité de Duchesse de Almodóvar del Río dans la liste officielle des détenteurs de titres de noblesse, publiée par le Ministère de la justice sous le titre «Guide des grandesses et titres du Royaume d'Espagne».


Observations de l'État partie concernant la recevabilité et le fond

4.1 Dans sa réponse datée du 16 novembre 2001, l'État partie fait valoir que, conformément à l'article 2 et au paragraphe 2 b) de l'article 5 du Protocole facultatif, la communication doit être déclarée irrecevable étant donné que les recours internes n'ont pas été épuisés. Il affirme que l'appel interjeté par l'auteur devant l'Audiencia Provincial de Madrid suit son cours et que la procédure n'est pas d'une durée excessive.

4.2 D'après l'État partie, il n'est pas possible de faire valoir une violation du Pacte, ni eu égard aux dispositions du Pacte lui-même et du Protocole facultatif, ni en ce qui concerne l'ordonnancement juridique interne. Il souligne que dans l'ordre juridique espagnol, la procédure judiciaire et les recours successifs possibles sont dûment réglementés. En effet, il était possible de faire appel du jugement du tribunal de première instance devant l'Audiencia Provincial, dont la décision pouvait elle-même faire l'objet d'un pourvoi en cassation devant la Cour suprême; enfin, quiconque estime qu'un de ses droits fondamentaux a été violé peut saisir la Cour constitutionnelle d'un recours en amparo. L'État partie fait valoir que «le fait d'introduire un recours en appel dans le seul but de donner le temps au Comité de se prononcer sur la présente affaire, et de présenter parallèlement une communication au Comité, dont les observations futures seraient susceptibles, le cas échéant, de valider efficacement le recours en appel, revient à vouloir obtenir du Comité une ingérence indue dans une juridiction interne, ce qui relève de la compétence du Rapporteur spécial sur l'indépendance des juges et des avocats».

4.3 L'État partie affirme que la même question a été soumise par d'autres femmes à la Cour européenne des droits de l'homme, laquelle a déclaré leur demande irrecevable ratione materiae, non pour la raison invoquée par l'auteur, mais parce qu'elle est parvenue à la conclusion que l'usage du titre de noblesse est sans rapport avec le droit à la vie privée et à la vie de famille.

4.4 L'État partie fait valoir que l'auteur de la communication n'apporte aucun élément étayant le grief de violation de l'article 26, étant donné que le port d'un titre de noblesse est uniquement un usage honorifique, dépourvu du moindre contenu juridique ou matériel. Il ajoute que si l'usage du titre de noblesse avait un quelconque contenu matériel, c'est-à-dire s'il constituait un droit fondamental, tous les enfants en hériteraient, sans distinction fondée sur l'ordre de primogéniture ou le sexe, comme c'est le cas de la transmission des biens du défunt régie par le Code civil. L'État partie ajoute que si le titre de noblesse avait un contenu matériel, il serait inconstitutionnel puisqu'il serait l'expression de «la discrimination la plus haïssable, celle qui est fondée sur la naissance, celle-là même qui pendant des siècles a empêché que les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits». L'État partie affirme enfin que l'auteur n'avance aucun argument pour montrer qu'il pourrait y avoir inégalité devant la loi ou violation des articles 3 et 17 du Pacte; il conteste donc la recevabilité de la communication ratione materiae conformément à l'article 3 du Protocole facultatif.

4.5 Dans sa réponse datée du 7 mars 2002, l'État partie reprend les arguments concernant l'irrecevabilité et fait valoir, quant au fond, que l'auteur allègue une «discrimination de la femme dans l'ordre de succession aux titres de noblesses», ce qui constitue une actio popularis. À ce sujet, il affirme que le système mis en place par le Pacte et le Protocole facultatif exige que la victime ait subi une violation concrète.

4.6 L'État partie signale que l'auteur, qui possède les titres nobiliaires de «Marquise de Hoyos, Marquise de Almodóvar del Río, Marquise de Isasi et Grande d'Espagne», a succédé à son père dans le port de deux des titres et a renoncé au titre de Duc de Almodóvar del Río en faveur de son frère Isidoro. Il ajoute que ce désistement «on ne peut plus personnel et volontaire» (2) est à l'origine de la demande de succession du frère au port du titre.(3)

4.7 L'État partie rappelle que lorsque le titre de noblesse en question a été accordé au premier Duc de Almodóvar del Río, en 1780, on ne considérait pas encore que les hommes et les femmes naissaient égaux en dignité et en droits. Il ajoute que la noblesse est une institution historique, définie par une inégalité de droits découlant du «dessein divin» de la naissance.

4.8 Pour l'État partie, le titre de noblesse ne constitue pas une propriété, mais uniquement un honneur, dont nul ne peut se prétendre propriétaire. Par conséquent, la succession au titre relève du droit du sang et n'est pas soumise au droit des successions, étant donné que l'héritier à qui est transmis le titre de noblesse ne succède pas au dernier titulaire décédé, mais au premier de la lignée - celui qui a obtenu l'honneur. L'╔tat partie affirme que l'usage du titre de noblesse n'est pas un droit fondamental, qu'il ne fait pas partie de la succession du dÚfunt, et ne suit donc pas les rÞgles de succession dÚfinies dans le Code civil.

4.9 L'Etat partie fait valoir que l'usage du titre nobiliaire ne peut être considéré comme faisant partie du droit à la vie privée puisque l'appartenance à une famille est attestée par les noms et prénoms, comme il est prescrit par l'article 53 de la loi espagnole sur l'état civil et par les instruments internationaux. Si l'on devait considérer qu'il n'en est pas ainsi, il faudrait se poser plusieurs questions, par exemple celle de savoir si ceux qui n'utilisent pas de titres nobiliaires n'ont pas d'identification familiale ou si les parents d'une famille noble qui ne succèdent pas au titre n'ont pas non plus d'identification familiale. D'après l'Etat partie, faire du port d'un titre de noblesse un droit fondamental à la vie privée et à la vie de famille porterait atteinte à l'égalité des êtres humains et à l'universalité des droits de l'homme.

4.10 L'Etat partie indique que les règles de succession concernant l'usage du titre nobiliaire en question font apparaître une première discrimination liée à la naissance, puisque seul un descendant peut prétendre au titre; une deuxième discrimination fondée sur la progéniture, puisque l'on pensait autrefois que le sang du premier-né était meilleur; et enfin une troisième discrimination fondée sur le sexe. L'Etat partie constate que l'auteur accepte les deux premières discriminations, sur lesquelles elle fait même reposer ses prétentions, mais qu'elle refuse la troisième.

4.11 L'Etat partie fait valoir que la Constitution de l'Espagne reconnaît la survivance du port des titres de noblesse, mais uniquement en tant que symbole, dépourvu de tout contenu juridique et matériel, et il cite l'argument du Tribunal constitutionnel qui a affirmé que si l'usage d'un titre de noblesse devait supposer "une différence légale de contenu matériel, les valeurs sociales et juridiques de la Constitution devraient alors nécessairement s'appliquer à l'institution de la noblesse»; il fait valoir que si la survivance d'une institution historique, certes discriminatoire mais dépourvue de contenu matériel, est admise, il n'y a pas lieu de l'actualiser en lui appliquant les principes constitutionnels (4). Dans 11 arrêts seulement - adoptés sans unanimité -, le Tribunal suprême s'est écarté de la doctrine séculaire des règles historiques de succession au titre de noblesse; la question de l'inconstitutionnalité a été soulevée et elle a été tranchée par la décision du Tribunal constitutionnel le 3 juillet 1997. L'Etat partie affirme que le respect des règles historiques des institutions est reconnu par les Nations Unies et par sept états europÚens, qui admettent l'institution de la noblesse avec ses règles historiques, car cela ne signifie aucune inégalité devant la loi, puisque la loi ne reconnaît aucun contenu juridique ou matériel aux titres de noblesse; partant, il ne peut y avoir violation de l'article 26 du Pacte.

Commentaires de l'auteur

5.1 Dans sa réponse datée du 21 janvier 2002, l'auteur réaffirme que, dans l'affaire qui est soumise au Comité, il n'y a pas de recours utile possible auprès des juridictions internes, étant donné que le paragraphe 2 de l'article 38 et le paragraphe 2 de l'article 40 de la loi organique relative au Tribunal constitutionnel empêchent la réouverture du débat sur l'inconstitutionnalité du régime juridique espagnol de transmission des titres nobiliaires. C'est pour cette raison que, bien qu'elle ait exprimé son adhésion personnelle à la thèse de l'auteur, la juge de première instance de Majadahonda a précisé qu'elle n'avait d'autre possibilité que de rejeter sa demande, compte tenu de la position adoptée par le Tribunal constitutionnel espagnol en la matière. L'auteur insiste sur le fait qu'elle a maintenu les recours internes pour éviter l'effet de «chose jugée» qui empêcherait de faire appliquer une éventuelle décision de condamnation de l'État partie par le Comité. Elle fait valoir que si le Comité rend une décision qui lui est favorable, par exemple avant que le Tribunal suprême ne statue sur son pourvoi en cassation, elle pourra présenter ce nouveau moyen de droit avec une force suffisante pour qu'il se produise un retour à l'ancienne jurisprudence qui reconnaissait l'égalité des hommes et des femmes pour la transmission du titre nobiliaire, et obtenir ainsi une réparation effective du dommage subi du fait de l'atteinte à son droit fondamental à la non-discrimination, c'est-à-dire qu'elle pourra récupérer le titre. L'auteur affirme que d'un autre côté, conformément à la jurisprudence constante du Comité, la victime n'est pas tenue d'épuiser les recours s'ils ne sont pas utiles.

5.2 L'auteur dit que le motif d'irrecevabilité avancé par l'État partie, qui invoque le paragraphe 2 a) de l'article 5 du Protocole facultatif, n'est pas valable parce qu'elle-même n'était pas partie à l'affaire relative à la succession aux titres de noblesse que quatre Espagnoles ont soumise à la Cour européenne des droits de l'homme. L'auteur rappelle l'affaire Antonio Sánchez López c. Espagne, (5) dans laquelle le Comité avait décidé qu'il fallait entendre l'expression «la même question» comme visant le même grief et la même personne.

5.3 L'auteur affirme qu'elle a bel et bien la qualité de victime, qu'elle soumet au Comité une violation concrète, et qu'il ne s'agit pas d'une actio popularis comme le prétend l'État partie puisque c'est elle-même qui a subi une discrimination du fait de son sexe. Elle affirme également qu'il y a violation de l'article 3 du Pacte, lu conjointement avec les articles 26 et 17, parce que la qualité d'homme ou de femme est un élément de la vie privée, et réserver un traitement défavorable à quelqu'un uniquement parce que c'est une femme, quelle que soit la nature de la discrimination, est une ingérence dans la vie privée de l'individu. L'auteur fait en outre valoir que le titre nobiliaire lui-même est un signe distinctif familial, lié à la mémoire des ancêtres, et qu'on ne peut par conséquent lui refuser le bénéfice de l'article 3, lu conjointement avec l'article 17 du Pacte. Elle ajoute que la conclusion de la Cour européenne ne saurait conditionner l'interprétation que pourra faire le Comité.

5.4 L'auteur affirme que la loi espagnole, qui régit la succession aux titres nobiliaires, maintient la tradition sexiste antérieure et est discriminatoire à l'égard des femmes. En effet, cette loi est non seulement anachronique, mais elle est aussi manifestement incompatible avec les articles 26 et 3, lus conjointement avec l'article 17 du Pacte. Elle affirme que lorsqu'un État ratifie le Pacte il a l'obligation, en vertu de l'article 2, d'adopter les réformes juridiques nécessaires à l'application intégrale et sans exception du Pacte.

5.5 Dans une autre lettre datée du 12 juin 2002, l'auteur réitère ses commentaires concernant la recevabilité de sa plainte, et insiste sur le fait que les recours doivent être épuisés pour autant qu'ils soient utiles. À cet égard, elle observe que l'État partie s'abstient de préciser pour quelles raisons il considère que le recours en appel et le pourvoi en cassation seraient efficaces. Selon l'auteur, ces recours ne seraient utiles que s'ils tenaient compte d'une éventuelle décision favorable du Comité. Par ailleurs, elle précise que les pourvois en cassation peuvent se prolonger de façon excessive, la procédure durant parfois jusqu'à sept ans.

5.6 En ce qui concerne les titres qu'elle posséderait, selon l'État partie, l'auteur précise que l'un des trois titres cités est celui de son mari, et que les autres, qui appartenaient à son père, lui ont été réclamés en justice par ses frères sur la base de la préférence accordée à l'héritier de sexe masculin. En outre, l'acte notarié auquel se réfère l'État partie n'est plus d'actualité, et n'a pas été utilisé par l'autre partie au cours de la procédure. D'après l'auteur l'État partie prétend réfuter les éléments de fait avec des documents qui ont été écartés et n'ont pas été allégués devant les juridictions internes par ceux qui avaient le droit et la possibilité de le faire.

5.7 En réponse aux divers arguments de l'État partie sur le titre nobiliaire en tant qu'institution, l'auteur objecte qu'il convient de limiter le débat à la question de savoir si la primauté de l'héritier masculin, utilisée comme argument unique et exclusif en l'espèce, est ou non conforme aux dispositions du Pacte. Selon l'auteur, l'État partie prétend alléguer des faits nouveaux, non inclus dans la procédure judiciaire interne, et elle affirme que les privilèges qui accompagnaient autrefois le titre nobiliaire, et auxquels l'État partie fait allusion, n'existent plus.

5.8 S'agissant de l'argument de l'État partie selon lequel le titre n'a pas de contenu juridique ou matériel, l'auteur soutient que le titre nobiliaire en question a une existence juridique, puisqu'il constitue un document délivré par l'État, matérialisé par une norme officielle. Elle affirme que le titre de noblesse en tant qu'institution est régi par l'article premier de la loi du 4 mai 1948, par l'article 5 du décret du 4 juin 1948, portant application de la précédente loi, par l'article 13 de la loi de séparation de 1820, par les lois 8 et 9 du titre XVII de la Novísima Recopilación, qui renvoie aux lois de Partidas et de Toro, et à la loi 2 du titre XV de la partida II. L'auteur affirme que le titre nobiliaire a une existence matérielle puisqu'il se traduit par un acte du pouvoir exécutif. Elle ajoute que le titre est un symbole qui donne lieu au paiement d'impôts, et qui suscite par ailleurs de nombreuses actions en justice. Elle soutient que pour l'État partie, la composante «immatérielle» du titre justifie la discrimination de la femme dans la succession sans que la valeur symbolique et affective du titre soit prise en compte et elle insiste sur le fait que la préférence accordée à l'héritier masculin est une atteinte à la dignité de la femme qui a provoqué, chez elle, un sentiment d'offense et d'infériorité.

5.9 Selon l'auteur, les observations de l'État partie mettent en évidence l'évolution considérable qu'a connue l'institution des titres de noblesse en renonçant aux aspects incompatibles avec les valeurs de l'État régi par le droit, à l'exception de celui relatif à la discrimination de la femme. D'après elle, l'État partie prétend contester les titres nobiliaires, mais uniquement pour ce qu'ils ont été et ce qu'ils ont représenté par le passé, et non pour ce qu'ils sont dans la société espagnole contemporaine.

5.10 S'il est vrai que l'usage d'un titre nobiliaire n'est pas un droit fondamental, comme l'affirme l'État partie, l'auteur objecte que l'article 26 du Pacte garantit l'égalité de tous devant la loi et que l'État partie viole cet article, d'une part en reconnaissant un caractère législatif à la succession aux titres de noblesse et, d'autre part, en opérant une discrimination à l'égard de la femme, sans que soit pertinente à cet égard l'absence de valeur économique des titres puisque ceux-ci possèdent pour leurs titulaires une grande valeur affective. L'auteur affirme que le titre correspondant au Ducado de Almodóvar del Río fait partie de la vie privée de la famille Hoyos, à laquelle elle appartient, et que, bien que certains biens familiaux ne puissent être hérités parce qu'ils sont indivisibles ou n'ont qu'une faible valeur économique, ils doivent néanmoins être protégés de toute immixtion arbitraire. C'est pourquoi elle affirme qu'elle doit bénéficier de la protection prévue par l'article 3, lu conjointement avec l'article 17 du Pacte.

5.11 L'auteur objecte qu'il n'est pas exact de dire que les titres nobiliaires impliquent une discrimination du fait de la naissance parce que s'il en était ainsi l'institution de l'héritage en général serait considérée comme discriminatoire, et qu'il est tout aussi inexact de prétendre qu'il y a discrimination du fait de la primogéniture puisque cet argument est contraire au principe de droit romain prior tempore prior iure et qu'il vise en outre une situation différente de celle qui est l'objet de la communication. D'après l'auteur, la prise en compte de la primogéniture pour l'octroi d'un bien héréditaire singulier tel qu'un titre de noblesse est un critère qui ne crée pas d'inégalité injuste, étant donné le caractère indivisible et hautement affectif du bien hérité.

5.12 Pour ce qui est de la réponse donnée par l'État partie au sujet du régime appliqué aux titres de noblesse dans d'autres pays d'Europe, l'auteur objecte que dans ces pays, contrairement à ce qui se passe en Espagne, les titres n'ont aucune reconnaissance légale officielle et que par conséquent les litiges qui peuvent naître à ce sujet dans d'autres États seraient différents de son affaire. Ce qui est en jeu, ce n'est pas la reconnaissance des titres de noblesse mais un aspect de cette reconnaissance qui existe déjà sur le plan législatif en Espagne: la discrimination à l'égard de la femme dans la transmission des titres.


Délibérations du Comité

6.1 Avant d'examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l'homme doit, conformément à l'article 87 de son règlement intérieur, déterminer si cette communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

6.2 L'État partie fait valoir que la communication doit être déclarée irrecevable en vertu du paragraphe 2 a) de l'article 5 du Protocole facultatif. À ce sujet, le Comité fait remarquer que s'il est vrai que la requête qui a été soumise à la Cour européenne des droits de l'homme portait sur une allégation de discrimination dans le domaine de la transmission de titres de noblesse, elle ne concernait pas la même personne. Par conséquent, le Comité estime que la plainte de l'auteur n'a pas été soumise à une autre instance internationale d'enquête ou de règlement.

6.3 L'État partie fait valoir que la communication doit être déclarée irrecevable pour non-épuisement des recours internes. Sans examiner les motifs qui ont conduit l'auteur à engager des actions judiciaires suite à la décision en première instance, le Comité observe qu'il est impossible de faire examiner utilement l'affaire par les juridictions internes, étant donné que le paragraphe 2 de l'article 38 et le paragraphe 2 de l'article 40 de la loi organique relative à la Cour constitutionnelle, considérés conjointement avec l'arrêt de cette même juridiction du 3 juillet 1997, empêchent la réouverture du débat concernant l'inconstitutionnalité du système législatif espagnol en matière de transmission des titres de noblesse. Le Comité rappelle la position qu'il a affirmée à plusieurs reprises, selon laquelle pour qu'un recours soit épuisé il doit avoir des chances d'aboutir. (6)

6.4 L'État partie soutient que l'auteur veut engager une actio popularis; le Comité observe toutefois que l'auteur allègue une violation de l'article 26, lu conjointement avec les articles 3 et 17 du Pacte, en faisant valoir que la possession du titre de Duquesa de Almodóvar del Río lui a été refusée parce qu'elle est une femme, ce qui constitue, selon elle, une discrimination et une violation de son droit à la vie familiale. L'auteur relie sa plainte à l'arrêt du Tribunal constitutionnel du 3 juin 1997, qui établit la priorité du descendant mâle en matière de succession aux titres nobiliaires; le Comité estime par conséquent que la communication de Mme Hoyos Martínez de Irujo a trait à sa propre situation.

6.5 Le Comité note que, bien que l'État partie ait fait valoir que les titres de noblesse héréditaires sont dépourvus de contenu juridique et matériel, il reste que ces titres ont été reconnus par les lois de l'État partie et par ses autorités, y compris par les autorités judiciaires. Rappelant sa jurisprudence constante, (7) le Comité réaffirme que l'article 26 du Pacte est une disposition autonome interdisant toute discrimination dans quelque domaine que ce soit régi par l'État partie. Toutefois, le Comité considère que l'article 26 ne peut pas être invoqué pour revendiquer un titre héréditaire de noblesse, institution qui, du fait de son caractère indivisible et exclusif, n'entre pas dans le cadre des valeurs qui sous-tendent les principes de l'égalité devant la loi et de la non-discrimination protégés par l'article 26. Le Comité conclut donc que la plainte de l'auteur est incompatible ratione materiae avec les dispositions du Pacte et que la communication est donc irrecevable conformément à l'article 3 du Protocole facultatif.

7. En conséquence, le Comité des droits de l'homme décide:

1) Que la communication est irrecevable conformément à l'article 3 du Protocole facultatif;

2) Que la présente décision sera communiquée à l'État partie, à l'auteur de la communication et à son conseil.

__________________________________


[Adopté en espagnol (version originale), en anglais et en français. Paraîtra ultérieurement aussi en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel présenté par le Comité à l'Assemblée générale.]

** Les membres du Comité dont le nom suit ont participé à l'examen de la communication: M. Abdelfattah Amor, M. Nisuke Ando, M. Prafullachandra Natwarlal Bhagwati, M. Alfredo Castillero Hoyos, Mme Christine Chanet, M. Franco Depasquale, M. Maurice Glèlè Ahanhanzo, M. Walter Kälin, M. Ahmed Tawfik Khalil, M. Rafael Rivas Posada, Sir Nigel Rodley, M. Martin Scheinin, M. Ivan Shearer, M. Hipólito Solari-Yrigoyen, Mme Ruth Wegwood, M. Roman Wieruszewski et M. Maxwell Yalden.

Le texte de trois opinions individuelles signées de Mme Ruth Wedgwood, M. Rafael Rivas Posada et M. Hipólito Solari-Yrigoyen est joint à la présente décision.


ANNEXE

OPINION DISSIDENTE DE M. RAFAEL RIVAS POSADA


1. À sa séance du 30 mars 2004, le Comité des droits de l'homme a adopté une décision déclarant irrecevable la communication no 1019/2001, en vertu de l'article 3 du Protocole facultatif. Au paragraphe 6.4 de cette décision, le Comité a rappelé sa jurisprudence constante qui veut que «l'article 26 du Pacte est une disposition autonome interdisant toute discrimination dans quelque domaine que ce soit régi par l'État partie» mais a considéré que l'article 26 «ne peut pas être invoqué pour revendiquer un titre héréditaire de noblesse, institution qui, du fait de son caractère indivisible et exclusif, n'entre pas dans le cadre des valeurs qui sous-tendent les principes de l'égalité devant la loi et de la non-discrimination protégés par l'article 26». Compte tenu de cette considération, le Comité a conclu que la plainte de l'auteur était incompatible ratione materiae avec les dispositions du Pacte et que la communication était donc irrecevable conformément à l'article 3 du Protocole facultatif.

2. Dans sa communication, l'auteur faisait valoir une violation de l'article 26 du Pacte par l'État partie au motif que les faits dénoncés consistent à donner la préférence à l'héritier mâle «revient à placer la femme dans une position d'inégalité injustifiée». Sa requête porte donc sur le traitement discriminatoire qui lui a été fait en raison de son sexe, ce qui devait conduire le Comité à se limiter à examiner cet élément central de la plainte, sans entrer, aux fins de la recevabilité, dans l'examen d'autres aspects relatifs à l'institution des titres héréditaires de noblesse.

3. La prétention de l'auteur qui demandait à être reconnue comme l'héritière d'un titre nobiliaire reposait sur la loi espagnole et non pas sur une aspiration capricieuse. Le Tribunal suprême avait déclaré cette loi inconstitutionnelle dans un arrêt en date du 20 juin 1987 portant sur la priorité accordée à l'héritier mâle dans la succession des titres nobiliaires, donc parce qu'elle représentait une discrimination fondée sur le sexe. Mais ultérieurement, en date du 3 juillet 1997, le Tribunal constitutionnel avait déclaré que la priorité accordée à l'homme dans l'ordre de succession des titres nobiliaires selon la loi du 11 octobre 1820 et la loi du 4 mai 1948 n'était ni discriminatoire ni inconstitutionnelle. Comme les décisions du Tribunal constitutionnel s'imposent à toutes les juridictions d'Espagne, la discrimination légale fondée sur le sexe a été réinstaurée pour la succession des titres nobiliaires.

4. En déclarant la communication irrecevable au motif que la prétention de l'auteur était incompatible avec les «valeurs qui sous-tendent» (sic) les principes protégés par l'article 26, le Comité a clairement rendu une décision ultra petita, c'est-à-dire sur un aspect que l'auteur ne soulevait pas. Celle-ci s'était en effet limitée à dénoncer la discrimination dont elle avait été l'objet de la part de l'État partie en raison de son sexe; cette discrimination était claire dans l'affaire à l'examen et le Comité aurait dû déclarer la communication recevable en se fondant sur les éléments soumis à son examen et qui sont clairement exposés dans le dossier.

5. Outre qu'il a rendu une décision ultra petita, le Comité n'a pas tenu compte d'un aspect saillant de cette affaire. L'article 26 dispose que «la loi doit interdire toute discrimination et garantir à toutes les personnes une protection égale et efficace contre toute discrimination, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique et de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation». Or non seulement la loi espagnole n'interdit pas la discrimination au motif du sexe en matière de succession des titres de noblesse mais elle l'impose d'une façon impérative. À mon avis il ne fait aucun doute que les dispositions législatives en cause sont contraires à l'article 26 du Pacte.

6. Pour les raisons que je viens d'exposer, je considère que le Comité aurait dû déclarer recevable la communication no 1019/2001, qui soulève en effet des questions liées à l'article 26 du Pacte, et n'aurait pas dû la déclarer incompatible ratione materiae avec les dispositions du Pacte.


(Signé) Rafael Rivas Posada

16 avril 2004


[Fait en espagnol (version originale), en anglais et en français. Paraîtra ultérieurement aussi en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel présenté par le Comité à l'Assemblée générale.]



OPINION DISSIDENTE DE M. HIPÓLITO SOLARI-YRIGOYEN

À mon avis la communication aurait dû être déclarée recevable, comme suit:

La communication est recevable

Le Comité prend note de l'argument de l'État partie qui affirme que les règles de succession pour l'usage des titres nobiliaires comportent trois discriminations: une première discrimination parce que seul un descendant peut succéder au titre, une deuxième fondée sur la primogéniture et une troisième fondée sur le sexe. Il a également pris note des objections de l'auteur qui fait valoir que l'État partie invoque des faits nouveaux qui n'avaient pas été avancés dans la procédure judiciaire interne, que la primogéniture ne représente pas une discrimination eu égard au caractère indivisible du titre, que de plus il s'agit d'un élément distinct de celui qui est à l'origine de la communication à l'examen et enfin que le débat doit être limité à la question de savoir si la préférence pour l'héritier mâle, appliquée comme argument unique et exclusif dans le cas de l'auteur, est ou non compatible avec le Pacte. Le Comité relève que le litige concernant le titre oppose des collatéraux, et que la plainte porte exclusivement sur la discrimination fondée sur le sexe.

Le Comité tient compte du fait que l'auteur a suffisamment étayé, aux fins de la recevabilité, le grief de discrimination du fait du sexe, qui pourrait soulever des questions au regard des articles 3, 17 et 26 du Pacte. En conséquence, il déclare la communication recevable et procède à son examen quant au fond, conformément au paragraphe 1 de l'article 5 du Protocole facultatif.

Examen au fond

La question de fond qui doit être tranchée consiste uniquement à déterminer si l'auteur a fait l'objet d'une discrimination en raison de son sexe, en violation de l'article 26 du Pacte. Le Comité ne pourrait pas faire porter ses délibérations sur des questions qui ne lui ont pas été soumises car il outrepasserait ses pouvoirs et rendrait une décision ultra petita. Par conséquent, il s'abstient d'examiner la forme politique retenue dans la Constitution de l'État partie - la monarchie parlementaire (art. 3) - et les caractéristiques et la portée des titres nobiliaires, toutes questions étrangÞres à l'objet de la communication à l'examen; il note toutefois que les titres sont régis par la loi et soumis aux dispositions législatives et à la protection des autorités publiques au plus haut niveau puisqu'ils sont accordés par le Roi lui-même qui, dans la Constitution, est le chef de l'Etat (art. 56) et la seule autorité ayant le pouvoir de conférer de tels honneurs, conformément à la loi (art. 62, al. f).

Le Comité renoncerait sérieusement à ses attributions spécifiques s'il excluait du champ d'application du Pacte, dans l'abstrait, à la façon d'une actio popularis, des secteurs ou des institutions de la société quels qu'ils soient, au lieu d'analyser la situation dans le cas précis qui est soumis à son examen afin de constater s'il y a ou non violation concrète du Pacte (art. 41 du Pacte et art. 1er du Protocole facultatif). S'il agissait ainsi, il accorderait une sorte d'immunité permettant d'exercer d'éventuelles discriminations interdites par l'article 26, étant donné que les personnes appartenant aux secteurs ou institutions ainsi exclus du champ d'application du Pacte ne bénéficieraient plus d'une protection.

Dans le cas d'espèce, le Comité ne pourrait pas se prononcer d'une façon générique contre l'institution des titres de noblesse héréditaires de l'État partie et contre la loi qui les régit, pour les exclure du champ d'application du Pacte et en particulier de l'article 26, en invoquant une incompatibilité ratione materiae, parce qu'il en résulterait qu'il ignorerait la discrimination fondée sur le sexe invoquée dans la plainte. Le Comité tient également compte du fait que l'égalité devant la loi et le droit à une égale protection de la loi sans discrimination ne sont pas implicites mais sont expressément reconnus et protégés par l'article 26 du Pacte, avec la portée étendue qu'il a lui-même donnée à cet article dans son Observation générale sur cette disposition comme dans sa jurisprudence. Cette portée étendue repose en outre sur la clarté d'un texte qui n'admet pas d'interprétations restrictives.

Non seulement l'article 26 reconnaît le droit de ne pas être l'objet de discrimination au motif du sexe, mais il oblige en outre les États parties à veiller à ce que leur législation interdise toute discrimination et garantisse à toutes les personnes une protection égale et efficace contre toute discrimination. La loi espagnole régissant les titres nobiliaires ne reconnaît pas le droit à la non-discrimination au motif du sexe et de surcroît ne prévoit aucune garantie permettant d'exercer ce droit; au contraire, elle impose de jure la discrimination à l'encontre de la femme, violant expressément l'article 26 du Pacte.

Dans son Observation générale no 18 relative à la non-discrimination, le Comité des droits de l'homme a affirmé:

· «Alors qu'aux termes de l'article 2 les droits qui doivent être protégés contre la discrimination sont limités aux droits énoncés dans le Pacte, l'article 26 ne précise pas une telle limite. Cet article consacre en effet le principe de l'égalité devant la loi et de l'égale protection de la loi, et stipule que la loi doit garantir à toutes les personnes une protection égale et efficace contre la discrimination pour chacun des motifs énumérés. De l'avis du Comité, l'article 26 ne reprend pas simplement la garantie déjà énoncée à l'article 2, mais prévoit par lui-même un droit autonome. Il interdit toute discrimination en droit ou en fait dans tout domaine réglementé et protégé par les pouvoirs publics. L'article 26 est par conséquent lié aux obligations qui sont imposées aux États parties en ce qui concerne leur législation et l'application de celle-ci. Ainsi, lorsqu'un État partie adopte un texte législatif, il doit, conformément à l'article 26, faire en sorte que son contenu ne soit pas discriminatoire.».

Parallèlement, le Comité a indiqué dans son Observation générale no 28 relative à l'égalité de droits entre hommes et femmes:

· «L'inégalité dont les femmes sont victimes partout dans le monde dans l'exercice de leurs droits est profondément ancrée dans la tradition, l'histoire et la culture, y compris les attitudes religieuses. Les États parties doivent faire en sorte que les attitudes traditionnelles, historiques, religieuses ou culturelles ne servent pas à justifier les violations du droit des femmes à l'égalité devant la loi et à la jouissance sur un pied d'égalité de tous les droits énoncés dans le Pacte.».

Dans la même Observation générale, en ce qui concerne l'interdiction de la discrimination à l'égard des femmes faite à l'article 26, le Comité n'exclut de son application aucun domaine ni aucune matière, comme il ressort des éléments ci-après du paragraphe 31:

· L'égalité devant la loi et l'interdiction de la discrimination, énoncées à l'article 26, exigent des États qu'ils luttent contre la discrimination par des organismes publics et privés dans tous les domaines;

· Les États parties devraient passer en revue leur législation et leurs pratiques et prendre toutes les mesures nécessaires pour éliminer la discrimination à l'encontre des femmes dans tous les domaines.

La position si claire et sans équivoque du Comité des droits de l'homme en faveur de l'égalité des droits des hommes et des femmes, à laquelle doivent se conformer la législation et les pratiques des États parties, ne saurait étonner chez un organe créé par un instrument des Nations Unies, puisque dans le Préambule de la Charte des Nations Unies, signée le 26 juin 1945 à San Francisco, il est réaffirmé la foi dans l'égalité de droits des hommes et des femmes, proclamée comme l'un des objectifs fondamentaux. Mais l'histoire du monde a prouvé que, malgré les efforts qu'exige la reconnaissance des droits, le plus difficile est d'obtenir leur réalisation effective et que le combat doit être mené sans relâche à cette fin.

Dans l'affaire à l'examen, le titre qui fait l'objet du litige a été accordé au frère cadet de l'auteur, Isidoro de Hoyos y Martínez de Irujo, par «la Ilustrísima Señora Jefa de Armas de Títulos Nobiliarios au nom de Sa Majesté le Roi, après paiement de l'impôt prescrit, sans préjudice de tiers ayant un droit mieux fondé» (ordonnance 11489 du 30 avril 1995). Considérant que son droit était mieux fondé, sa sœur Isabel a engagé une action en justice devant le tribunal de première instance de Majadahonda qui l'a déboutée en se fondant sur la jurisprudence obligatoire du Tribunal constitutionnel, lequel avait établi dans un arrêt rendu à la majorité des juges le 3 juillet 1997 que la priorité accordée par la loi à l'héritier mâle, dans la même lignée et au même degré de parenté, dans l'ordre de transmission mortis causa des titres nobiliaires, n'était pas discriminatoire ni attentatoire à l'article 14 de la Constitution de l'Espagne du 27 décembre 1978, toujours en vigueur, «en ce qu'il déclare applicable le droit historique». L'article de la Constitution mentionné garantit l'égalité de tous les Espagnols devant la loi.

La juge qui a rejeté la demande de l'auteur a indiqué que la jurisprudence concernant l'égalité entre hommes et femmes en matière de titres de noblesse établie par le Tribunal suprême et qui avait prévalu pendant 10 ans (de 1986 à 1997) et avait été annulée par le Tribunal constitutionnel était «davantage conforme à la réalité sociale de notre époque» et que la juge elle-même «la partage[ait]». La juge a ajouté qu'elle «partage[ait] l'avis de l'auteur» et qu'elle encourageait l'auteur et les autres femmes nobles victimes de discrimination à «continuer à agir en justice pour défendre leurs droits et à épuiser tous les recours possibles pour obtenir une modification de la position du Tribunal constitutionnel ou même la modification des dispositions régissant cette matière». La juge a également dispensé la requérante du paiement des frais de justice parce qu'elle reconnaissait «l'existence d'un droit légitime devant être défendu en justice et le bien-fondé d'un débat sur la question litigieuse, sur laquelle tout n'a pas encore été dit», pour reprendre les termes du jugement.

Bien que le droit à un titre nobiliaire ne soit pas un droit fondamental protégé par le Pacte, comme l'affirme avec raison l'État partie, la législation de l'État ne peut pas s'écarter des dispositions de l'article 26 du Pacte. Il est vrai, comme l'a toujours maintenu le Comité dans sa jurisprudence, que les différences de traitement fondées sur l'un des motifs énoncés à l'article 26, notamment le sexe, ne représentent pas une discrimination interdite si elles reposent sur des critères raisonnables et objectifs. Mais établir la supériorité de l'homme sur la femme, ce qui revient à déclarer l'infériorité de la femme par rapport à l'homme, pour succéder à des titres de noblesse prévus par la loi espagnole appliquée par les tribunaux, ce ne serait pas simplement s'écarter de ces critères, ce serait se placer à l'extrême opposé. Les États peuvent protéger par la loi leurs traditions et leurs institutions historiques, comme les titres de noblesse, mais ils doivent le faire dans le respect des prescriptions de l'article 26 du Pacte.

Le Comité considère qu'en décidant que tel ou tel honneur doit être accordé principalement aux hommes et à titre subsidiaire seulement aux femmes, l'État partie prend à l'égard des femmes de familles nobles une position discriminatoire qui ne peut pas être justifiée en invoquant les traditions ou le droit historique ou toute autre raison. Le Comité conclut donc que l'interdiction d'exercer une discrimination au motif du sexe faite à l'article 26 du Pacte a été violée au détriment de l'auteur. Cette conclusion rend superflu l'examen des griefs de violation de l'article 17, lu conjointement avec l'article 3 du Pacte.

Le Comité des droits de l'homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, estime que les faits dont il est saisi font apparaître une violation de l'article 26 du Pacte à l'égard d'Isabel Hoyos Martínez de Irujo.


(Signé) Hipólito Solari-Yrigoyen


[Fait en espagnol (version originale), en anglais et en français. Paraîtra ultérieurement aussi en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel présenté par le Comité à l'Assemblée générale.]



OPINION INDIVIDUELLE DE Mme RUTH WEGDWOOD

Lors de l'examen de rapports de pays ainsi que dans ses constatations concernant des communications individuelles, le Comité des droits de l'homme a toujours défendu le droit des femmes à l'égale protection de la loi, même dans les circonstances où le respect de ce principe exige que des modifications importantes soient apportées aux pratiques locales. Il est donc déconcertant de voir le Comité rejeter aussi cavalièrement la communication d'Isabel Hoyos Martínez de Irujo.

L'attribution des titres de noblesse est réglementé en Espagne par le droit public. Les décisions sur la succession aux titres honorifiques ou nobiliaires sont des actes officiels de l'État, publiés au Journal officiel. L'ordre de succession n'est pas une question relevant des préférences personnelles du détenteur effectif du titre. En réalité, les descendants de sexe féminin ne peuvent en vertu de la loi revendiquer un droit prioritaire à un titre en raison de la préférence accordée aux hommes, indépendamment des souhaits exprimés par l'ascendant détenteur du titre. Cette règle légale (voir loi du 4 juin 1948) me paraît constituer un acte public de discrimination.

Les raisons indiquées par le Comité pour rejeter la demande de Mme Isabel Hoyos Martínez de Irujo qui revendique la succession au titre de Duque de Almodóvar de Río ne peuvent pas rassurer l'État partie. Tout en déclarant la communication irrecevable ratione materiae, le Comité dit qu'un titre héréditaire de noblesse est «une institution qui … n'entre pas dans le cadre des valeurs qui sous-tendent les principes de l'égalité devant la loi et de la non-discrimination protégés par l'article 26». Cette phrase sibylline pourrait être interprétée comme signifiant que le maintien des titres héréditaires est en soit incompatible avec le Pacte. Il faut espérer que dans ses décisions futures, le Comité accordera l'importance voulue au souhait de nombreux pays de préserver la mémoire des individus et des familles qui ont joué un rôle prépondérant dans l'édification de la nation.

L'usage de titres peut être adapté pour tenir compte du droit des femmes à l'égalité devant la loi. Même dans le cas d'une institution traditionnelle comme un titre, un changement de circonstances peut justifier une modification de règles discriminatoires. Par exemple, à une époque caractérisée par l'existence d'armées nationales, on n'attend plus des détenteurs de titres de noblesse qu'ils sachent se battre. (Certes, l'exemple de Jeanne d'Arc pourrait faire penser à un plus large éventail de référence.)

Lors de son adhésion aux instruments relatifs aux droits de l'homme modernes, l'Espagne a reconnu les difficultés créées par le fait que la préférence soit automatiquement accordée aux héritiers mâles. L'Espagne a ratifié le Pacte international relatif aux droits civils et politiques le 27 juillet 1977. Elle a également adhéré à la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes le 16 décembre1983. À cette occasion, elle a formulé une seule réserve à cet instrument, qui a son importance ici. L'Espagne a en effet déclaré que la ratification de la Convention n'aurait pas d'effet sur les dispositions constitutionnelles régissant les règles de succession à la Couronne d'Espagne. Cette mesure unique de protection de la succession royale n'était pas accompagnée d'une réserve analogue concernant des titres inférieurs.

L'Espagne n'a formulé aucune réserve de ce type au Pacte international relatif aux droits civils et politiques en 1977. Cela dit, il serait de bonne pratique d'accorder à l'Espagne le bénéfice de la même réserve dans l'application du Pacte étant donné l'interprétation ultérieure que le Comité a faite de l'article 26 en tant que disposition garantissant un droit autonome à l'égale protection de la loi. Mais, en fin de compte, même avec cette réserve, l'Espagne n'a pas tenté d'établir une protection spéciale pour perpétuer la discrimination fondée sur le sexe dans le partage des autres titres aristocratiques.

Il n'est pas étonnant qu'un État partie considère la succession au trône comme posant une question unique sans pour autant vouloir perpétuer de façon plus générale la pratique consistant à placer les femmes en dernière ligne dans l'ordre de succession. En fait, l'actuel Roi d'Espagne lui-même a rappelé que même une institution aussi singulière et traditionnelle que la royauté peut être adaptée pour respecter les normes d'égalité. Le Roi Juan Carlos a en effet récemment suggéré que l'ordre de succession au trône d'Espagne soit modifié. Selon sa proposition, à l'achèvement du règne de son fils aîné, le premier enfant de ce dernier lui succédera sur le trône, qu'il s'agisse d'un garçon ou d'une fille. À une époque où de nombreuses femmes sont devenues chefs d'État, cette suggestion paraît louable et n'a rien de remarquable.

Dans son arrêt du 20 juin 1987, défendant le droit des femmes à hériter de titres non royaux au même titre que les hommes, la Cour suprême d'Espagne s'est référée à la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes ainsi qu'à l'article 14 de la Constitution espagnole de 1978. Lors de futures délibérations sur la question, l'Espagne jugera peut-être aussi utile de se référer à l'Observation générale no 18 du Comité des droits de l'homme dans laquelle celui-ci précise que l'article 2 du Pacte «interdit toute discrimination en droit ou en fait dans tout domaine réglementé et protégé par les pouvoirs publics». Et il convient de rappeler que selon le règlement intérieur du Comité, le rejet d'une communication donnée ne constitue pas un précédent applicable pour l'examen de toute autre communication ou de rapports de pays.

En l'espèce, le titre héréditaire en question a été présenté par l'État partie comme étant «dépourvu du moindre contenu juridique ou matériel» et purement honorifique (voir par. 4.4 et 4.8 du texte de la décision). Il est donc important de préciser les limites de la décision adoptée par le Comité. Les constatations du Comité ne devraient pas être perçues comme protégeant des règles de succession discriminatoires lorsque des biens immobiliers ou mobiliers sont en jeu. Ces constatations ne protègent pas non plus la discrimination en rapport avec des charges publiques traditionnelles héréditaires qui, dans certaines sociétés, impliquent encore un pouvoir de décision considérable sur le plan politique ou judiciaire. Le Comité est un organe chargé de surveiller l'application d'un pacte international et il ne peut pas établir de règles générales sans tenir compte de ces réalités locales.


(Signé) Ruth Wedgwood

[Fait en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement aussi en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel présenté par le Comité à l'Assemblée générale.]


Notes

1. Trois magistrats ont émis des opinions dissidentes au sujet de l'arrêt, estimant que la norme en question aurait dû être déclarée inconstitutionnelle.

2. L'acte notarié établit que l'auteur a renoncé au titre «par affection pour son frère Isidoro».

3. L'État partie joint une copie de l'acte notarié, daté du 17 mai 1996, d'où il apparaît que l'auteur a renoncé à demander l'usage du titre.

4. L'État partie cite une affaire dans laquelle le Tribunal constitutionnel a rejeté un recours en amparo formé par une personne qui prétendait succéder à un titre nobiliaire, mais n'acceptait pas la condition imposée, qui était d'épouser un noble.

5. Communication no 777/1997, décision du 25 novembre 1999, par. 6.2.

6. Gómez Vásquez c. Espagne, communication no 701/1996, par. 6.2. Joseph Semen c. Espagne, communication no 986/2001, par. 8.2.

7. Voir par exemple, les observations du Comité concernant l'affaire no 182/1984 (Zwaan de Vries c. Pays-Bas).



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