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Vladimir Viktorovich Shchetko et son fils, Vladimir Vladimirovich Shchetko c. Belarus, Communication No. 1009/2001, U.N. Doc. CCPR/C/87/D/1009/2001 (2006).



GENERALE
CCPR/C/87/D/1009/2001
8 août 2006
FRANCAIS
Original: ANGLAIS

Communication No. 1009/2001 : Belarus. 08/08/2006.
CCPR/C/87/D/1009/2001. (Jurisprudence)

Convention Abbreviation: CCPR
Comité des droits de l'homme
Quatre-vingt-septième session

10 - 28 juillet 2006

ANNEXE

Constatations du Comité des droits de l'homme au titre du paragraphe 4

de l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international

relatif aux droits civils et politiques*

- Quatre-vingt-septième session -

 

 

Communication No. 1009/2001

 

 

Présentée par: Vladimir Viktorovich Shchetko et son fils, Vladimir Vladimirovich Shchetko (non représentés par un conseil)
Au nom de: Les auteurs

État partie: Bélarus

Date de la communication: 14 août 2001 (date de la lettre initiale)

 

Le Comité des droits de l'homme, institué en vertu de l'article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Réuni le 11 juillet 2006,

Ayant achevé l'examen de la communication no 1009/2001, présentée au Comité des droits de l'homme par Vladimir Viktorovich Shchetko et Vladimir Vladimirovich Shchetko en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été communiquées par les auteurs de la communication et l'État partie,

Adopte ce qui suit:

 

Constatations au titre du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole facultatif

 

1. Les auteurs de la communication sont Vladimir Viktorovich Shchetko et son fils, Vladimir Vladimirovich Shchetko, de nationalité bélarussienne, nés en 1952 et 1979, respectivement. Ils n'invoquent pas de disposition spécifique du Pacte, mais leur communication paraît soulever des questions au titre de l'article 19 du Pacte (1). Les auteurs ne sont pas représentés par un conseil.

Exposé des faits

2.1 Par une décision du 27 octobre 2000 du tribunal de l'arrondissement de Pervomay à Bobruisk, les auteurs se sont vu infliger une amende de 10 000 roubles bélarussiens chacun. Cette sanction administrative leur a été appliquée parce que, le 12 octobre 2000, ils avaient distribué des tracts appelant à boycotter les élections législatives prévues pour le 15 octobre. Le tribunal a fondé sa décision sur les dispositions de l'article 167-3 du Code des infractions administratives (ci-après appelé le Code).

2.2 Les auteurs indiquent que l'article 167-3 du Code (dans sa version de 1994, en vertu de laquelle l'amende leur a été infligée) interdit d'inciter publiquement au boycottage des élections, mais d'après eux, cette disposition ne peut pas être dissociée du paragraphe 45, partie 13, du Code électoral (version du 1er février 2000) qui interdit les campagnes électorales (y compris les appels au boycottage d'une élection ou d'un référendum) le jour des élections uniquement. Les auteurs relèvent que, le 9 octobre 2000, l'article 167-3 du Code des infractions a été modifié par une loi, pour être aligné sur les prescriptions du paragraphe 45 du Code électoral.

2.3 À une date non précisée, les auteurs ont fait appel de la décision judiciaire du 27 octobre 2000 auprès du tribunal régional de Mogilievsk. Le 29 décembre 2000, ils ont reçu une réponse signée du président du tribunal, qui confirmait la décision du tribunal d'arrondissement. À une date ultérieure non précisée, ils ont déposé une requête aux fins d'une demande en révision (nadzornaya zhaloba) par la Cour suprême. (En vertu de cette procédure, les particuliers peuvent s'adresser au Président de la Cour suprême ou à ses assesseurs, ou au Procureur général ou à ses substituts, pour leur demander d'introduire une demande en révision de l'affaire par la Cour. Si la demande est agréée, la Cour n'examine que les questions de droit.) Le 16 mars 2001, le Vice-Président de la Cour suprême a rejeté leur requête, confirmant ainsi les décisions des instances inférieures.

Teneur de la plainte

3. Les auteurs n'invoquent aucune disposition spécifique du Pacte, mais leur communication paraît soulever des questions au titre de l'article 19 du Pacte.

Observations de l'État partie et commentaires des auteurs

4. L'État partie a présenté ses observations le 18 décembre 2001. Il rappelle que, le 12 octobre 2000, les auteurs ont distribué des tracts appelant notamment à boycotter les élections législatives. Or, l'article 167-3 du Code des infractions administratives, dans sa version de 1994 qui était en vigueur à l'époque, interdit les appels à boycotter les élections en tout temps. L'amendement du 9 octobre 2000 invoqué par les auteurs n'est entré en vigueur qu'un mois après sa publication (le 18 octobre 2000) au Journal officiel. L'État partie conclut donc que l'amende appliquée aux auteurs était parfaitement légale et justifiée.

5. Les auteurs ont présenté leurs observations le 16 juin 2006 (2). Ils répètent qu'ils ont reçu une amende pour avoir distribué «un texte» appelant au boycottage des futures élections. Ils affirment qu'en réalité ils avaient distribué un numéro du journal Le travailleur, qui était un périodique dûment enregistré. Pourtant, on leur avait infligé une amende et les exemplaires d'autres numéros du journal qui étaient en leur possession avaient été confisqués. Ces exemplaires leur avaient été restitués après les élections.

Délibérations du Comité

Examen de la recevabilité

6.1 Avant d'examiner toute plainte contenue dans une communication, le Comité des droits de l'homme doit, conformément à l'article 93 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte.

6.2 Le Comité note que la même question n'est actuellement examinée par aucune autre instance internationale d'enquête et de règlement et que les recours internes ont été épuisés. Il considère donc que les conditions énoncées au paragraphe 2 a) et b) de l'article 5 du Protocole facultatif sont remplies.

6.3 Le Comité considère que la présente communication peut soulever des questions au titre de l'article 19 du Pacte et que les auteurs ont suffisamment étayé leurs allégations aux fins de la recevabilité. En conséquence, il procède à l'examen de la communication quant au fond.

Examen quant au fond

7.1 Conformément au paragraphe 1 de l'article 5 du Protocole facultatif, le Comité des droits de l'homme a examiné la présente communication en tenant compte de toutes les informations qui lui ont été communiquées par les parties.

7.2 Les auteurs affirment que l'État partie a violé leurs droits en leur infligeant une amende, au seul motif qu'ils avaient distribué des tracts comprenant un appel à boycotter une élection générale. L'État partie a rétorqué que l'amende appliquée aux auteurs était légale et conforme à l'article 167-3 du Code des infractions administratives.

7.3 Le Comité rappelle tout d'abord que le droit à la liberté d'expression n'est pas absolu et que son exercice peut faire l'objet de restrictions (3). Toutefois, en vertu de l'article 19, paragraphe 3, ne sont autorisées que les restrictions expressément prévues par la loi et qui sont nécessaires a) au respect des droits ou de la réputation d'autrui, b) à la sauvegarde de la sécurité nationale, de l'ordre public, de la santé ou de la moralité publiques. Le Comité rappelle à cet égard que le droit à la liberté d'expression est d'une importance capitale dans toute société démocratique, et que toute restriction imposée à l'exercice de ce droit doit être justifiée en fonction de critères très stricts.

7.4 Le Comité rappelle que, conformément à l'alinéa b de l'article 25, tout citoyen a le droit de voter et qu'afin de protéger ce droit, les États parties au Pacte doivent interdire en vertu de lois pénales tous actes d'intimidation ou de coercition à l'égard des électeurs et que ces lois doivent être strictement appliquées (4). Leur application constitue, en principe, une restriction légitime à la liberté d'expression, indispensable au respect des droits d'autrui. Toute situation dans laquelle les électeurs font l'objet d'intimidations ou de coercition doit être distinguée de l'encouragement à boycotter une élection sans aucune forme d'intimidation.

7.5 Dans la présente affaire, l'État partie a simplement fait valoir que les restrictions à l'exercice des droits des auteurs étaient prévues par la loi, sans présenter aucune justification de ces restrictions. La loi en question a été modifiée peu de temps après que le tribunal se fut prononcé dans l'affaire des auteurs, ce qui tendrait à faire ressortir l'absence de justification raisonnable des restrictions énoncées dans la loi. Les documents dont le Comité est saisi ne font pas apparaître que les actes des auteurs aient affecté en quoi que ce soit la possibilité pour les électeurs de décider librement de participer ou non à l'élection générale en cause. En l'absence de toute autre information pertinente, le Comité estime que dans les circonstances de l'espèce, l'amende infligée aux auteurs n'était justifiée par aucun des critères établis à l'article 19, paragraphe 3. Il conclut donc à la violation des droits des auteurs au titre de l'article 19, paragraphe 2, du Pacte (5).

8. Le Comité des droits de l'homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole facultatif, est d'avis que les faits dont il est saisi font apparaître une violation du paragraphe 2 de l'article 19 du Pacte.

9. Conformément au paragraphe 3 a) de l'article 2 du Pacte, l'État partie est tenu de fournir à MM. Shchetko un recours utile, sous la forme d'une indemnisation d'un montant au moins égal à la valeur actuelle de l'amende et de tous les frais de justice acquittés par les auteurs. L'État partie est également tenu de veiller à ce que des violations analogues ne se reproduisent pas à l'avenir.

10. Étant donné qu'en adhérant au Protocole facultatif l'État partie a reconnu que le Comité avait compétence pour déterminer s'il y avait eu ou non violation du Pacte et que, conformément à l'article 2 du Pacte, il s'est engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à assurer un recours utile lorsqu'une violation a été établie, le Comité souhaite recevoir de l'État partie, dans un délai de 90 jours, des renseignements sur les mesures prises pour donner effet à ses constatations.

___________________________

[Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l'Assemblée générale.]

* Les membres du Comité dont le nom suit ont participé à l'examen de la présente communication: M. Abdelfattah Amor, M. Nisuke Ando, M. Alfredo Castillero Hoyos, Mme Christine Chanet, M. Edwin Johnson, M. Walter Kälin, M. Ahmed Tawfik Khalil, M. Rajsoomer Lallah, Mme Elisabeth Palm, M. Rafael Rivas Posada, Sir Nigel Rodley, M. Ivan Shearer, M. Hipólito Solari-Yrigoyen et M. Roman Wieruszewski.

 

Notes

1. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l'État partie le 30 décembre 1992.
2. Les auteurs ont été priés de présenter leurs observations en janvier 2002, le 2 décembre 2003, le 17 juin 2005 et le 10 mai 2006. Ils n'ont remis leurs observations que le 16 juin 2006. On a appris qu'ils avaient quitté le Bélarus et obtenu l'asile politique dans un pays de l'Union européenne, ce qui explique les difficultés à communiquer avec eux.

3. Voir, également: communication no 574/1994, Kim c. République de Corée, constatations datées du 3 novembre 1998 et communication no 628/1995, Park c. République de Corée, constatations datées du 20 octobre 1998, communication no 780/1997, Vladimir Laptsevich c. Bélarus, constatations adoptées le 20 mars 2000, par. 8.2; Leonid Svetik c. Bélarus, communication no 927/2000, constatations adoptées le 8 juillet 2004, par. 7.2; Vladimir Velichkin c. Bélarus, communication no 1022/2001, constatations adoptées le 20 octobre 2005, par. 7.3.

4. Observation générale no 25 (1996), par. 11.

5. Voir également Svetik c. Bélarus, communication no 907/2000, constatations adoptées le 8 juillet 2004, par. 7.3.

 

 



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