Convention Abbreviation: CCPR
Quatre-vingt-et-unième session
5 - 30 juillet 2004
ANNEXE
Constatations du Comité des droits de l'homme au titre du paragraphe 4
de l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international
relatif aux droits civils et politiques*
- Quatre-vingt-et-unième session -
Communication No. 1015/2001
au nom de: L'auteur
État partie: Autriche
Date de la communication: 31 juillet 2001 (date de la lettre initiale)
Le Comité des droits de l'homme, institué en vertu de l'article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Réuni le 20 juillet 2004,
Ayant achevé l'examen de la communication no 1015/2001, présentée par M. Paul Perterer en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été communiquées par l'auteur de la communication et l'État partie,
Adopte ce qui suit:
Rappel des faits présentés par l'auteur
2.1 En 1980, l'auteur était employé par la municipalité de Saalfelden, dans la province de Salzbourg. En 1981, il a été nommé chef des services administratifs de la municipalité. Le 31 janvier 1996, le maire de Saalfelden a introduit un recours hiérarchique contre lui devant la Commission disciplinaire pour les employés des municipalités de la province de Salzbourg, au motif notamment qu'il n'avait pas assisté à certaines auditions sur des projets immobiliers, qu'il avait détourné des fonds à des fins personnelles, n'avait pas respecté les heures de bureau et avait manqué à d'autres obligations. Le maire affirmait également que l'auteur avait perdu sa réputation et la confiance du public en raison de ses agissements privés.
2.2 Le 29 février 1996, le collège de la Commission disciplinaire a engagé une procédure contre l'auteur et, le 28 mai 1996, l'a suspendu de ses fonctions, réduisant son salaire d'un tiers. Le 4 juin 1996, l'auteur a récusé le président du collège, M. Guntram Maier, en vertu du paragraphe 3 (2) de l'article 124 de la loi fédérale sur la fonction publique. Lors d'une audience tenue en juin 1996, le président lui-même a rejeté sa récusation, faisant valoir que la loi sur la fonction publique municipale dans la province de Salzbourg, (3) tout comme la loi fédérale sur la fonction publique, autorise uniquement la récusation de membres, et non du président.
2.3 L'auteur a présenté à la Commission disciplinaire un rapport médical établi par un neurologue certifiant qu'il n'était pas en état de passer en jugement. Ce rapport a été transmis, prétendument par le président du collège, à l'autorité administrative régionale de Zell am See qui, le 7 août 1996, a convoqué l'auteur pour un examen médical visant à déterminer son aptitude à conduire un véhicule. L'auteur a engagé des poursuites pénales contre le président, M. Maier, pour manquement à la confidentialité dans l'exercice de ses fonctions. Cette accusation n'a par la suite pas été retenue.
2.4 Le 4 juillet 1996, le collège de la Commission disciplinaire a démis l'auteur de ses fonctions. Par une décision du 25 septembre 1996, la Commission disciplinaire de recours pour les employés des municipalités (Disziplinaroberkommission für Gemeindebedienstete), saisie par l'auteur, a renvoyé l'affaire devant la Commission disciplinaire, au motif que la participation du président du collège constituait une violation du droit à un procès équitable dans la mesure où le droit de récusation s'appliquait également à celui-ci.
2.5 Le 26 mars 1997, le collège de la Commission disciplinaire, présidé par M. Michael Cecon, a entamé une deuxième procédure concernant l'auteur. Lors d'une audience en avril 1997, ce dernier a contesté la composition du collège, affirmant que deux de ses membres, nommés par la municipalité de Saalfelden, ne répondaient pas aux conditions d'indépendance et d'impartialité du fait de leur statut de fonctionnaires municipaux. Le collège a rejeté sa requête et l'a de nouveau démis de ses fonctions, le 1er août 1997. Dans une décision non datée, la Commission de recours a confirmé son licenciement. Le 2 décembre 1997, la municipalité de Saalfelden a cessé de verser tout salaire à l'auteur, ainsi que toute prestation au titre du régime public d'assurance maladie.
2.6 Le 7 janvier 1998, l'auteur a attaqué la décision de la Commission disciplinaire de recours devant la Cour constitutionnelle, pour violation du droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal établi par la loi. Le 11 mars 1998, la Cour a refusé de l'autoriser à former recours et a renvoyé l'affaire au tribunal administratif qui, le 10 février 1999, a annulé la décision de la Commission de recours, considérant que l'auteur avait été illégalement privé du droit de récuser les membres du collège de la Commission disciplinaire.
2.7 Après le renvoi de l'affaire devant la Commission disciplinaire, le collège a engagé une troisième procédure le 13 juillet 1999, suspendant de nouveau l'auteur de ses fonctions. Ce dernier a alors récusé le président du collège, Michael Cecon, ainsi que deux autres membres nommés par l'Administration provinciale pour manque d'impartialité étant donné qu'ils avaient participé à la deuxième procédure et avaient voté pour son licenciement. Par une décision de procédure du 3 août 1999, le président a été remplacé par son suppléant, Guntram Maier, qui avait présidé la première procédure et avait refusé de se retirer lors de sa récusation par l'auteur et contre lequel l'auteur avait engagé des poursuites pénales. L'auteur l'a de nouveau récusé, spécifiquement, faisant valoir son manque d'impartialité prima facie du fait de son rôle antérieur. Le 16 août 1999, le président a informé l'auteur que M. Cecon assurerait de nouveau la présidence.
2.8 L'auteur a alors attaqué les décisions de procédure du 13 juillet et du 3 août 1999 devant la Cour constitutionnelle, pour violation du droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal établi par la loi en raison de la composition du collège. Il a également demandé à la Cour d'examiner la constitutionalité de la loi sur la fonction publique municipale de Salzbourg (loi de Salzbourg), dans la mesure où ce texte prévoyait la participation de membres désignés par la municipalité concernée. Ses requêtes ont été rejetées par la Cour constitutionnelle le 28 septembre 1999 et renvoyées au tribunal administratif qui les a rejetées à son tour le 21 juin 2000.
2.9 Entre-temps, le 23 septembre 1999, la Commission disciplinaire avait démis l'auteur de ses fonctions, après avoir rejeté sa demande officielle tendant à convoquer des témoins à décharge et à accepter de nouveaux éléments de preuve. Le 11 octobre 1999, l'auteur a formé un recours contre son licenciement devant la Commission de recours, qui a confirmé la décision rendue par le collège le 6 mars 2000, sans audience et après la récusation de son président (qui a été remplacé par la suite) et des deux membres désignés par les autorités provinciales en raison de leur participation aux procédures antérieures. Le 14 mars 2000, la municipalité de Saalfelden a de nouveau cessé de verser tout salaire et toute prestation au titre du régime d'assurance maladie à l'auteur.
2.10 Le 25 avril 2000, l'auteur a attaqué la décision rendue le 6 mars 2000 par la Commission de recours devant le tribunal administratif, contestant la composition des collèges de la Commission disciplinaire et de la Commission de recours et dénonçant le refus d'entendre des témoins à décharge et d'accepter de nouveaux éléments de preuve, ainsi que d'autres vices de procédure. Le 29 novembre 2000, le tribunal administratif a déclaré la requête de l'auteur irrecevable parce que sans fondement. Se référant à une décision antérieure relative à une affaire différente, le tribunal a rejeté l'objection que l'auteur avait élevée à la nouvelle présidence assumée par M. Cecon pendant la troisième procédure.
Teneur de la plainte
3.1 L'auteur allègue des violations des droits consacrés au paragraphe 1 de l'article 14, lu conjointement avec l'article 25, et à l'article 26 du Pacte, étant donné que son procès n'a été ni «équitable», ni «public», ni mené avec diligence, mais qu'il a connu des retards injustifiés et été conduit par des organes prévenus contre lui. Il fait valoir que les procédures concernant des questions liées à l'emploi sont des procès «en matière civile» au sens du paragraphe 1 de l'article 14, quel que soit le statut de l'une des parties. (4)
3.2 L'auteur convient que les États parties peuvent établir des tribunaux spécialisés pour connaître notamment des litiges relatifs à l'emploi des agents de la fonction publique, pour autant que ces tribunaux soient établis selon des critères raisonnables et objectifs et dans la mesure où ils sont indépendants et impartiaux. Mais comme, en vertu du paragraphe 5 de l'article 12 de la loi de Salzbourg, deux membres des collèges qui l'ont jugé avaient été désignés par la municipalité concernée et n'ont siégé dans cet organe que pour un procès spécifique, le principe selon lequel un tribunal doit être indépendant du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif, ainsi que des parties au procès, a été violé. L'auteur fait également valoir que la durée de leur mandat est un élément pertinent pour évaluer l'indépendance des membres d'un tribunal. (5)
3.3 L'auteur affirme que le droit à une audience publique, reconnu au paragraphe 1 de l'article 14, a été violé, parce que les audiences du collège de la Commission disciplinaire ont eu lieu à huis clos, conformément au paragraphe 3 de l'article 124 de la loi fédérale, et parce que ni la Commission de recours, ni la Cour constitutionnelle, ni le tribunal administratif n'ont tenu d'audience sur son affaire. Aucunes «circonstances exceptionnelles» (6) ne justifiaient l'exclusion du public.
3.4 L'auteur estime que, contrairement au principe selon lequel les juges ne doivent pas avoir d'idées préconçues au sujet de l'affaire dont ils sont saisis, plusieurs membres du collège qui ont examiné l'affaire lors de la troisième procédure étaient nécessairement partiaux, étant donné soit qu'ils continuaient à travailler en tant qu'employés de la municipalité de Saalfelden, soit qu'ils avaient auparavant été récusés par l'auteur. En particulier, le fait que M. Cecon ait repris la présidence de cet organe après avoir été récusé par l'auteur et remplacé par M. Maier, que l'auteur a récusé à son tour en raison du rôle qu'il avait joué pendant la première procédure, constituait un motif «compréhensible, vérifiable et légitime» pour soupçonner ces deux présidents de partialité à l'égard de l'auteur, en raison des récusations.
3.5 Selon l'auteur, le collège a favorisé les intérêts de l'autre partie en procurant aux témoins à charge le texte des dépositions qu'ils avaient faites au cours des première et deuxième procédures, en leur permettant de citer leurs dépositions antérieures et en rejetant les demandes de l'auteur de faire comparaître des témoins à décharge ainsi que de produire de nouvelles preuves. Le collège aurait manipulé le compte rendu de l'audience de 1999 de manière à donner l'impression que les témoins à charge avaient en réalité fait une déposition originale.
3.6 Le compte rendu manipulé aurait été transmis au conseil de l'auteur deux semaines et demie seulement après la date limite pour faire appel de la décision de le licencier prise par la Commission disciplinaire le 23 septembre 1999, ce qui lui ôtait la possibilité de découvrir les irrégularités de procédure et de les porter à l'attention de la Commission de recours. Les irrégularités en question, ainsi que la décision prise par le collège d'entendre exclusivement des témoins à charge, ont également violé le droit de l'auteur à l'égalité des armes, garanti au paragraphe 1 de l'article 14 du Pacte.
3.7 L'auteur considère que la longueur de la procédure, qui a entraîné pour lui des dépenses se montant à 1,2 million de shillings autrichiens en frais de justice et a duré presque cinq ans, depuis le dépôt de la plainte disciplinaire contre lui par le maire de Saalfelden le 31 janvier 1996 jusqu'au 8 janvier 2001, lorsqu'il a reçu la décision finale du tribunal administratif, excède des délais raisonnables, et représente une violation de son droit à un procès équitable reconnu au paragraphe 1 de l'article 14. Il fait valoir que l'objet de la procédure, tout en présentant une importance particulière pour lui, n'était toutefois pas complexe, comme en attestait le fait que la décision du 23 septembre 1999 a été prise par le collège des juges après une heure seulement de délibérations et tenait en cinq pages seulement. Les délais qui se sont ensuite succédé pendant trois ans étaient imputables à l'État partie, étant donné que les deux premières procédures étaient nulles et non avenues, ayant été conduites par des organes juridictionnels dont la composition était une violation manifeste du droit processuel autrichien: a) du 4 juin 1996, date à laquelle le président du collège a refusé, lors de la première procédure, de quitter la présidence, jusqu'au 26 mars 1997, lorsqu'un nouveau collège a été constitué; et b) du 8 avril 1997, date à laquelle l'auteur a récusé des membres du collège lors de la deuxième procédure, jusqu'au 13 juin 1999, date de constitution du collège, lors de la troisième procédure.
3.8 L'auteur considère qu'il a épuisé les recours internes et déclare que la même question n'est pas en cours d'examen devant une autre instance internationale d'enquête ou de règlement.
Observations de l'État partie sur la recevabilité
4.1 Par une note verbale du 26 novembre 2001, l'État partie a contesté la recevabilité de la communication, faisant valoir qu'elle est incompatible avec le paragraphe 1 de l'article 14 du Pacte et que l'auteur n'avait pas épuisé les recours internes.
4.2 L'État partie affirme que l'auteur n'a pas avancé devant les juridictions internes les griefs relatifs à l'absence de publicité de la procédure et aux prétendues irrégularités concernant le compte rendu des débats de 1999. Si la non-formulation du deuxième grief devant la Commission de recours peut se justifier par un retard éventuel dans la transmission du compte rendu, tel n'est pas le cas des réclamations présentées par la suite devant la Cour constitutionnelle et le tribunal administratif. De même, l'auteur s'est plaint de ce que, lors de la troisième procédure, deux membres du collège ont été désignés par la municipalité de Saalfelden et de ce que les témoins à charge n'ont reçu copie de leur déposition antérieure que lorsqu'il a saisi la Commission de recours, sans toutefois formuler cette réclamation lorsqu'il a ensuite introduit un recours devant le tribunal administratif.
4.3 L'État partie fait valoir que les seuls vices de procédure que l'auteur a invoqués dans son recours devant le tribunal administratif le 25 avril 2000 concernaient le rejet de ses requêtes visant à convoquer des témoins à décharge et à présenter de nouveaux éléments de preuve, la prétendue partialité des membres de la Commission disciplinaire, le refus de la Commission de recours de procéder à une audition, et la durée de la procédure. En ce qui concerne ce dernier grief, l'auteur n'a pas épuisé les voies de recours internes puisqu'il n'a protesté contre ce délai que rétroactivement, sans se prévaloir de la possibilité de déposer une demande de transfert de compétence (Devolutionsantrag), qui permet à un particulier de saisir d'une affaire l'autorité supérieure compétente si aucune décision n'a été prise dans un délai de six mois, ou d'engager une action devant le tribunal administratif au motif que l'administration n'a pas pris une décision dans les délais voulus (Säumnisbeschwerde), afin de réduire la durée de la procédure.
4.4 L'État partie soutient que l'auteur aurait dû faire valoir que son droit à un procès équitable avait été violé, en invoquant devant la Cour constitutionnelle l'interdiction de l'arbitraire garantie par la Constitution, plutôt que de contester la décision du 6 mars 2000 de la Commission de recours devant le tribunal administratif, qui ne peut statuer que sur la légalité des décisions administratives de droit commun. L'État partie conclut que la communication est irrecevable en vertu du paragraphe 2 b) de l'article 5 du Protocole facultatif.
4.5 Enfin, l'État partie affirme que la communication est irrecevable ratione materiae en vertu de l'article 3 du Protocole facultatif, dans la mesure où le paragraphe 1 de l'article 14 du Pacte ne s'applique pas aux litiges entre autorités administratives et fonctionnaires exerçant des prérogatives inhérentes au service public, concernant le recrutement, la carrière ou la cessation d'emploi de ces derniers, qui sont régis par le droit public. (7)
Commentaires de l'auteur concernant les observations de l'État partie sur la recevabilité
5.1 Dans une lettre du 27 janvier 2001, l'auteur répond que l'État partie lui-même reconnaît qu'il a soulevé la question de la partialité du collège lors de la troisième procédure, du rejet par celui-ci de ses demandes de convoquer des témoins à décharge et de présenter d'autres éléments de preuve, du refus de la Commission de recours de procéder à une audition, et de la durée excessive de la procédure devant le tribunal administratif, admettant ainsi qu'il avait épuisé les voies de recours internes pour ces griefs.
5.2 L'auteur conteste l'objection de l'État partie selon laquelle il n'aurait pas fait valoir devant la Cour constitutionnelle que le droit à un procès équitable avait été violé en invoquant l'interdiction de l'arbitraire garantie par la Constitution, en affirmant que s'il avait saisi directement le tribunal administratif de la plainte concernant sa révocation lors de la troisième procédure c'était uniquement parce que la Cour constitutionnelle avait auparavant refusé d'examiner les plaintes, identiques quant au fond, relatives à son licenciement au cours de la deuxième procédure et aux décisions procédurales du 13 juillet et du 3 août 1999, en les renvoyant au tribunal administratif. Dans ces plaintes, il avait allégué des violations du droit à un procès équitable, en particulier de son droit à être jugé par un tribunal établi par la loi et, dans un cas, il avait demandé à la Cour constitutionnelle de se prononcer sur la constitutionnalité de la loi de Salzbourg, laquelle prévoyait la participation de membres délégués par la municipalité. Se référant à la jurisprudence du Comité, l'auteur affirme qu'il n'est pas tenu de soumettre indéfiniment une plainte aux autorités internes, si la même question a été précédemment rejetée. (8)
5.3 L'auteur conteste l'argument de l'État partie selon lequel il n'a pas fait valoir devant les juridictions internes que le compte rendu du troisième procès avait été manipulé, en affirmant que le compte rendu n'avait pas été transmis à son conseil, de sorte que les manipulations dont avaient fait l'objet les dépositions des témoins n'ont été découvertes que lorsque son conseil a étudié le dossier en vue de la présente communication. La non-transmission du compte rendu en temps voulu est imputable à l'État partie qui ne devrait donc pas invoquer le non-épuisement des recours internes à cet égard. L'auteur conclut que l'État partie avait la possibilité de réparer les violations alléguées, dans la mesure où tous les griefs présentés au Comité ont été, quant au fond, formulés devant la Cour constitutionnelle et le tribunal administratif.
5.4 En ce qui concerne l'objection ratione materiae, l'auteur fait valoir que, conformément à la jurisprudence du Comité, (9) le paragraphe 1 de l'article 14 s'applique aux procédures de révocation des fonctionnaires. Cette position découle du principe selon lequel les traités relatifs aux droits de l'homme doivent être interprétés de la manière la plus favorable à l'individu, (10) ainsi que d'une analyse «contextuelle» à la lumière de l'article 25 du Pacte, qui n'a pas d'équivalent dans la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, selon laquelle le champ d'application du paragraphe 1 de l'article 14 est plus large que celui du paragraphe 1 de l'article 6 de ladite Convention. En outre, il estime que le Comité ne devrait pas suivre l'approche restrictive et artificielle adoptée par la Cour européenne dans l'affaire Pellegrin c. France, qui exclut les fonctionnaires du régime de protection prévu au paragraphe 1 de l'article 6 de la Convention européenne au motif que ceux-ci «détiennent une parcelle de la souveraineté de l'État». (11)
5.5 Enfin, l'auteur affirme que l'argument de l'État partie selon lequel il aurait pu accélérer la procédure en sollicitant un transfert de compétence (Devolutionsantrag), ou bien en formulant une réclamation concernant la durée excessive de la procédure (Säumnisbeschwerde) a trait au fond plutôt qu'à la recevabilité de sa plainte sur ce point. Quant au fond, il fait valoir qu'aucune phase des trois procédures n'a excédé la durée de six mois, délai nécessaire pour engager les recours susmentionnés. En outre, alors que les États parties sont tenus d'assurer la rapidité de la procédure, aucune obligation correspondante n'existe pour les personnes faisant l'objet de poursuites disciplinaires. Au contraire, les particuliers ont le droit d'introduire toutes sortes de recours pour se défendre, même si ces recours contribuent à retarder la procédure.
Observations supplémentaires de l'État partie sur la recevabilité et observations sur le fond
6.1 Par une note verbale du 27 mars 2002, l'État partie a encore développé ses objections à la recevabilité et a présenté ses observations sur le fond de la communication. Au sujet de la recevabilité, il réaffirme que l'auteur n'a pas épuisé les recours internes, ajoutant que le rejet de ses requêtes antérieures par la Cour constitutionnelle ne le dispensait pas d'attaquer la troisième procédure en invoquant spécifiquement les irrégularités qu'il alléguait. L'État partie affirme que la requête de l'auteur demandant l'examen de la constitutionnalité du paragraphe 5 de l'article 12 de la loi de Salzbourg était fondée sur un manque de clarté présumé de cette disposition plutôt que sur l'absence présumée d'indépendance des membres de la Commission disciplinaire désignés par la municipalité de Saalfelden.
6.2 Tout en concédant que le compte rendu du procès de 1999 a été communiqué à l'auteur seulement deux semaines après l'expiration du délai pour faire appel devant la Commission de recours, l'État partie affirme qu'en vertu de la loi applicable, l'auteur aurait pu invoquer toute irrégularité relevée dans le compte rendu pendant la durée de la procédure de recours et lors de son appel ultérieur devant le tribunal administratif.
6.3 Selon l'État partie, comme le paragraphe 1 de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, le paragraphe 1 de l'article 14 du Pacte ne s'applique pas aux litiges opposant les autorités administratives et des membres de la fonction publique participant directement à l'exercice de la puissance publique, (12) ce qui est le cas de l'auteur; c'est ce qui ressort de la convergence des deux dispositions et, en particulier, du libellé identique de leurs parties pertinentes dans les versions françaises qui font foi. La seule exception reconnue par la Cour européenne des droits de l'homme concernait les cas dans lesquels les litiges portaient sur un droit essentiellement économique. Le fait que le licenciement de l'auteur ait pu finalement avoir un impact financier n'en faisait pas automatiquement une affaire de contestation sur des droits et obligations de caractère civil. (13) Quant à la procédure disciplinaire, elle ne constituait pas non plus une décision sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale contre l'auteur, vu l'absence de peine équivalant à une sanction pénale.
6.4 À titre subsidiaire, l'État partie déclare que, même si le paragraphe 1 de l'article 14 était applicable, le Comité se bornerait à examiner la question de savoir si les irrégularités alléguées dans la procédure disciplinaire représentaient un déni de justice ou étaient par ailleurs arbitraires. Tel n'était pas le cas parce que les autorités nationales avaient soigneusement vérifié que les règles de procédure avaient été respectées et n'avaient confirmé le licenciement de l'auteur qu'après une série de trois procédures. De plus, l'appréciation de la pertinence et de la valeur des preuves requises relevait de la compétence des juridictions nationales, sous la seule réserve d'un contrôle des irrégularités. Les requêtes de l'auteur concernant les témoignages ont été rejetées pour des motifs légitimes, car elles concernaient des questions sur lesquelles il avait déjà fourni des preuves écrites.
6.5 L'État partie fait valoir que l'auteur n'a pas étayé sa plainte concernant la partialité présumée des membres du collège, laquelle ne pouvait se déduire automatiquement de leur participation à la procédure précédente. La présence de membres qui avaient été récusés sans raison ne faisait pas en soi peser de suspicion sur l'impartialité du tribunal, étant donné que le droit de récuser des membres du collège sans fournir de motif devait être distingué de la récusation pour cause de partialité.
6.6 L'État partie déclare que le droit de l'auteur d'être jugé par un tribunal indépendant et impartial était sauvegardé par le fait que les membres de la Commission disciplinaire ne recevaient pas d'instructions (par. 6 de l'article 12 de la loi de Salzbourg). De plus, les décisions de la Commission disciplinaire sont susceptibles d'appel devant la Commission de recours ainsi que devant le tribunal administratif, deux juridictions indépendantes ayant compétence pour examiner les questions de fait et de droit et, dans le cas de la Commission de recours, se composant de membres non désignés par les municipalités concernées et nommés pour trois ans. Sans préjudice du fait qu'il considère la Commission disciplinaire comme un tribunal au sens du paragraphe 1 de l'article 14, l'État partie fait valoir que le droit de l'auteur à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial serait par conséquent garanti même si la Commission disciplinaire se voyait nier la qualité de tribunal indépendant et impartial, car le paragraphe 1 de l'article 14 ne fait pas obligation aux États parties de garantir que dans les contestations sur les droits en matière civile, les décisions soient rendues par un tribunal à tous les stades de la procédure d'appel.
6.7 Selon l'État partie, le compte rendu du procès de 1997 a été envoyé aux témoins afin que toutes les parties à la procédure de 1999 disposent «des mêmes informations concernant leurs dépositions précédentes et les procédures antérieures». La concordance entre les minutes du procès de 1997 et de celui de 1999 reflétait simplement le fait que les témoins avaient fait des dépositions équivalentes lors des deux audiences. En vertu de l'article 44 du Code de procédure administrative autrichien, les comptes rendus d'audience ne doivent pas nécessairement citer intégralement les dépositions des témoins et le fait de résumer la partie pertinente d'une déposition ne constituait pas une manipulation.
6.8 En ce qui concerne l'absence alléguée de publicité de la procédure, l'État partie considère que l'exclusion du public était justifiée au nom du secret professionnel, qui est souvent une question litigieuse dans les procédures disciplinaires. Afin de protéger un fonctionnaire accusé contre une administration secrète de la justice, le paragraphe 3 de l'article 124 de la loi fédérale prévoyait la présence de trois fonctionnaires, au maximum, désignés par l'accusé pour assister en qualité de personne de confiance aux audiences contradictoires.
6.9 L'État partie réfute l'allégation de l'auteur fondée sur l'absence d'audience contradictoire pendant la procédure d'appel, en faisant valoir que cette procédure n'est pas requise si l'affaire peut être jugée sur la base du dossier, en liaison avec le mémoire d'appel. Comme le recours de l'auteur ne portait que sur des griefs touchant la procédure, sans soulever de faits nouveaux, les organes d'appel ont décidé légitimement de ne pas procéder à une nouvelle audience contradictoire.
6.10 L'État partie observe que l'auteur lui-même a reconnu que la date limite réglementaire pour adopter une décision a été respectée à tous les stades des différentes procédures auxquelles il a été partie; l'auteur a engagé les différentes procédures d'appel de sa propre initiative, sans qu'aucun retard ne soit imputable aux autorités et aux tribunaux. Pour l'État partie, l'auteur n'a pas étayé l'allégation de violation des droits qui lui sont reconnus au paragraphe 1 de l'article 14, lu conjointement avec l'article 26 du Pacte.
Observations supplémentaires de l'auteur
7.1 Dans un nouveau courrier du 14 juin 2002, l'auteur réaffirme qu'il n'était pas tenu de présenter plusieurs fois la même requête à la Cour constitutionnelle, étant donné que celle-ci avait énoncé clairement dans ses arrêts du 11 mars 1998 et du 28 septembre 1999 que l'affaire de l'auteur ne faisait apparaître ni violation de ses droits constitutionnels ni l'application d'une loi inconstitutionnelle, malgré le fait que la loi de Salzbourg prévoyait la participation de deux membres du collège désignés par la partie défenderesse.
7.2 L'auteur fait valoir que, si un État partie décidait de séparer les compétences pour examiner le caractère équitable d'un procès au regard du droit constitutionnel et au regard du droit ordinaire entre les deux juridictions suprêmes, les requérants ne pourraient être astreints à déposer plainte que devant l'une d'entre elles. L'État partie a eu suffisamment de possibilités de s'acquitter de son obligation de redresser les violations alléguées, étant donné que le tribunal administratif avait compétence pour prévoir une telle réparation lors de l'examen de la plainte de l'auteur, même s'il devait le faire à un «niveau formel différent» de la Cour constitutionnelle.
7.3 L'auteur réaffirme que, selon la jurisprudence du Comité, (14) le paragraphe 1 de l'article 14 s'applique à toutes les procédures à caractère civil ou pénal, que les parties soient ou non des agents de la fonction publique aux différents statuts. Contrairement au paragraphe 1 de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, le paragraphe 1 de l'article 14 du Pacte ne fait pas de distinction entre les catégories de fonctionnaires publics et s'applique d'une manière générale aux litiges ayant trait à l'emploi. C'est ce qui ressort de la formulation claire («suits at law» ou «contestations … de caractère civil») du paragraphe 1 de l'article 14, que l'État partie a tenté d'ignorer en se référant à la jurisprudence contradictoire de la Cour européenne, qui n'a aucune incidence sur le système du Pacte.
7.4 Selon l'auteur, l'État partie convient implicitement que la participation de deux membres du collège de la Commission désignés par la municipalité de Saalfelden aux procédures disciplinaires constituait une violation du paragraphe 1 de l'article 14. L'absence d'indépendance et d'impartialité de la Commission disciplinaire n'était pas réparée par l'examen en appel de son licenciement sur les points de fait et de droit, puisque ni la Commission de recours ni le tribunal administratif n'ont fait leur propre enquête sur les faits, étant liés par les constatations de fait du collège ayant statué en première instance. En l'absence d'audience contradictoire au stade de l'appel, l'auteur s'est vu priver de son droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial et, plus spécifiquement, a été privé de la possibilité de contester la déposition des témoins à charge. De plus, le collège ayant statué en appel était aussi partial et dépendant que le collège ayant statué en première instance.
7.5 Pour l'auteur, la décision sur le point de savoir s'il pouvait ou non faire déposer des témoins ne peut pas être laissée à l'entière discrétion des tribunaux nationaux, et il fait valoir à ce sujet que l'État partie n'a pas réfuté son allégation selon laquelle le collège de la Commission lui avait refusé l'égalité des armes pour présenter sa défense. De même, les explications fournies par l'État partie au sujet de la falsification du compte rendu du procès de 1999 étaient illogiques.
7.6 En ce qui concerne la durée de la procédure, l'auteur réaffirme que le fait d'avoir été contraint de se pourvoir en appel une première puis une deuxième fois pour que des actes manifestement illégaux du collège soient annulés ne pouvait pas lui être imputé.
7.7 L'auteur conteste que l'exclusion du public des audiences du collège de la Commission disciplinaire ait été justifiée dans l'intérêt du secret professionnel, étant donné qu'aucun des chefs d'accusation retenus contre lui ne portait sur des questions à caractère secret. La plupart des faits reprochés concernaient des allégations de faute et négligence, alors que les autres concernaient des affaires publiques et non des affaires confidentielles. En tout état de cause, la Commission disciplinaire aurait pu examiner à huis clos toutes les questions exigeant la confidentialité et aurait pu utiliser des initiales pour préserver la vie privée des tiers. La présence de trois fonctionnaires au maximum pendant la procédure disciplinaire ne respectait pas la règle voulant que la cause soit entendue «publiquement» au sens du paragraphe 1 de l'article 14, laquelle visait également à préserver la transparence de l'administration de la justice.
Observations supplémentaires de l'État partie et commentaires de l'auteur
8. Les deux parties ont présenté des observations supplémentaires en date des 14 et 27 janvier 2003, respectivement. L'État partie a fait valoir que l'auteur n'avait pas demandé une audience contradictoire devant le tribunal administratif et que, de ce fait, il avait renoncé à exercer le droit que lui reconnaît le paragraphe 1 de l'article 14 à ce que sa cause soit entendue publiquement et équitablement; en effet, étant représenté par un conseil, il devait savoir qu'en l'absence de demande explicite à cet effet la procédure devant le tribunal administratif était généralement écrite. L'auteur considère les observations supplémentaires de l'État partie comme irrecevables sur le plan procédural, étant donné qu'elles ont été présentées après les délais fixés (c'est-à-dire plus de six mois après la soumission de ses propres observations, le 14 juin 2002), prolongeant ainsi indûment la procédure.
Délibérations du Comité
Examen de la recevabilité
9.1 Avant d'examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l'homme doit, conformément à l'article 87 de son règlement intérieur, déterminer si cette communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte.
9.2 En ce qui concerne l'objection ratione materiae soulevée par l'État partie, le Comité rappelle que la notion de «droits et obligations de caractère civil», au sens du paragraphe 1 de l'article 14, est fondée sur la nature du droit en question plutôt que sur le statut de l'une des parties. (15) L'imposition de mesures disciplinaires contre un fonctionnaire ne constitue pas nécessairement en soi une décision concernant les droits et obligations de caractère civil et ne constitue pas non plus, sauf dans les cas de sanctions qui, indépendamment de leur qualification en droit interne, ont un caractère pénal, une décision sur le bien-fondé d'une accusation pénale au sens de la deuxième phrase du paragraphe 1 de l'article 14 du Pacte. En l'espèce, l'État partie a reconnu que le collège de la Commission disciplinaire était un tribunal au sens du paragraphe 1 de l'article 14 du Pacte. Certes la décision relative à la révocation disciplinaire d'un fonctionnaire ne doit pas obligatoirement être rendue par une cour ou un tribunal, mais le Comité estime que, dès lors que, comme dans la présente affaire, un organe judiciaire est chargé de se prononcer sur l'application de mesures disciplinaires, cet organe doit respecter le droit à l'égalité de tous devant les cours et tribunaux, garanti au paragraphe 1 de l'article 14 du Pacte, ainsi que les principes d'impartialité, d'équité et d'égalité des moyens implicites dans cette disposition. En conséquence, le Comité déclare la communication recevable ratione materiae pour ce qui est des griefs de violation des droits garantis au paragraphe 1 de l'article 14 du pacte avancés par l'auteur.
9.3 En ce qui concerne le grief de l'auteur selon lequel le droit à ce que sa cause soit entendue publiquement et équitablement, que lui reconnaît le paragraphe 1 de l'article 14, a été violé du fait de l'absence d'audience contradictoire pendant la procédure d'appel, le Comité a noté l'argument de l'État partie selon lequel l'auteur aurait pu demander une procédure orale devant le tribunal administratif et qu'en s'abstenant de le faire il avait renoncé à un tel droit. Le Comité note aussi que l'auteur n'a pas réfuté cet argument au fond et que, pendant toute la procédure, il a été représenté par un conseil. Il considère par conséquent que l'auteur n'a pas suffisamment étayé, aux fins de la recevabilité, l'allégation de violation de son droit à une procédure orale. Le Comité conclut que cette partie de la communication est irrecevable en vertu de l'article 2 du Protocole facultatif.
9.4 Le Comité a pris note de l'objection de l'État partie qui affirme que l'auteur n'a pas épuisé les recours internes touchant les allégations suivantes: absence d'indépendance des deux membres du collège désignés par la municipalité de Saalfelden lors de la troisième procédure, absence de publicité des audiences tenues devant ce collège, fait que les copies des dépositions de 1997 avaient été envoyées aux témoins de l'accusation avant l'audience de jugement de 1999, et manipulation présumée des comptes rendus du procès de 1999. Ayant examiné soigneusement les plaintes présentées par l'auteur à la Commission de recours (plainte du 11 octobre 1999) et au tribunal administratif (plaintes du 21 janvier et du 25 avril 2000), le Comité observe que l'auteur n'a pas soulevé les allégations susmentionnées devant la Commission de recours ni, en tout état de cause, devant le tribunal administratif.
9.5 En outre, il ne ressort pas du dossier dont le Comité est saisi que l'auteur ait contesté la participation des membres du collège, au motif qu'ils avaient été désignés par la municipalité, dans son recours constitutionnel contestant la décision procédurale du collège du 13 juillet 1999. En conséquence, le Comité conclut que l'auteur n'a pas épuisé les recours internes en ce qui concerne les griefs en question et que, par conséquent, cette partie de la communication est irrecevable en vertu du paragraphe 2 b) de l'article 5 du Protocole facultatif.
9.6 Pour ce qui est du reste de la communication, le Comité a pris note de l'argument de l'État partie qui fait valoir que l'auteur aurait dû déposer plainte devant la Cour constitutionnelle contre la confirmation de son licenciement par la Commission de recours lors de la troisième procédure, afin que cette décision soit réexaminée non seulement au regard du droit commun, mais aussi du droit constitutionnel. À cet égard, le Comité rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle le paragraphe 2 b) de l'article 5 du Protocole facultatif n'exige pas l'utilisation des recours internes qui n'ont objectivement aucune chance d'aboutir. (16) Bien que le recours constitutionnel de l'auteur formé le 25 août 1999 ait porté sur la deuxième procédure et non la troisième, les allégations sur lesquelles il était fondé étaient en substance les mêmes que les griefs soulevés dans la plainte portée le 25 avril 2000 devant le tribunal administratif. Le Comité observe également que, lorsque l'auteur a fait appel de la décision rendue par la Commission de recours le 6 mars 2000, la procédure durait déjà depuis plus de quatre ans. (17) Dans ces conditions, le Comité est convaincu que l'auteur, en déposant plainte contre son licenciement dans la troisième procédure devant le tribunal administratif, a fait des efforts raisonnables pour épuiser les recours internes.
9.7 Le Comité considère que l'auteur a suffisamment établi, aux fins de la recevabilité, que la prétendue partialité des membres du collège dans la troisième procédure, le refus de celui-ci d'accéder à la demande de l'auteur tendant à convoquer des témoins et à présenter de nouveaux éléments de preuve, le retard avec lequel le compte rendu des débats de 1999 lui a été adressé, et la durée excessive de la procédure disciplinaire soulèvent des questions au regard du paragraphe 1 de l'article 14.
9.8 En ce qui concerne l'allégation de violation des droits consacrés à l'article 26 du Pacte, le Comité estime que l'auteur n'a pas établi, aux fins de la recevabilité, une éventuelle violation de cet article. La communication est donc irrecevable en vertu de l'article 2 du Protocole facultatif, en ce qui concerne l'article 26.
Examen au fond
10.1 Le Comité doit déterminer si les procédures du collège de la Commission disciplinaire ont représenté une violation du paragraphe 1 de l'article 14 du Pacte.
10.2 Pour ce qui est de la plainte de l'auteur selon laquelle lors de la troisième procédure plusieurs membres du collège n'étaient pas impartiaux, soit parce qu'ils avaient participé à la procédure antérieure, soit parce qu'ils avaient déjà été récusés par l'auteur, ou bien encore parce qu'ils continuaient de travailler pour la municipalité de Saalfelden, le Comité rappelle que l'«impartialité» au sens du paragraphe 1 de l'article 14 exige que les juges n'aient pas d'idées préconçues au sujet de l'affaire dont ils sont saisis et qu'un procès vicié par la participation d'un juge qui, selon le droit interne, aurait dû être écarté, ne peut pas normalement être considéré comme un procès équitable et impartial. (18) Le Comité relève que le fait que M. Cecon ait de nouveau présidé le collège après que l'auteur l'eut précédemment récusé, conformément au paragraphe 3 de l'article 124 de la loi fédérale sur la fonction publique, jette un doute sur l'impartialité du collège lors de la troisième procédure. Ces doutes sont corroborés par le fait que M. Maier a été nommé suppléant et qu'il a même temporairement présidé le collège, malgré le fait que l'auteur avait engagé des poursuites pénales contre lui.
10.3 Le Comité observe que, si la législation interne d'un État partie prévoit qu'une partie à une procédure a le droit de récuser, sans avoir à fournir de motifs, des membres de l'organe compétent pour se prononcer sur l'action disciplinaire engagée contre elle, une telle garantie procédurale ne doit pas être vidée de son sens par la nouvelle nomination d'un président qui, dans le cadre de la même procédure, avait dû renoncer à la présidence parce que la partie concernée avait déjà exercé son droit de récuser des membres du collège.
10.4 Le Comité note également que, dans sa décision du 6 mars 2000, la Commission de recours ne s'est pas prononcée sur la question de savoir si l'irrégularité procédurale susmentionnée avait pesé sur la décision de la Commission disciplinaire du 23 septembre 1999, et qu'elle a simplement confirmé la décision rendue par la Commission disciplinaire. (19) En outre, s'il est vrai que le tribunal administratif a examiné cette question, il ne l'a fait que de manière sommaire. (20) Compte tenu de ce qui précède, le Comité considère que, dans la troisième procédure, le collège de la Commission disciplinaire ne présentait pas l'impartialité requise au paragraphe 1 de l'article 14 du Pacte, et que les instances de recours n'ont pas corrigé ce vice de procédure. Il conclut que le droit de l'auteur, en vertu du paragraphe 1 de l'article 14, d'être entendu par un tribunal impartial a été violé.
10.5 En ce qui concerne le refus de par la Commission disciplinaire d'accéder à la demande de l'auteur tendant à convoquer des témoins et à présenter des nouveaux éléments de preuve, le Comité rappelle que, en principe, il n'a pas compétence pour décider si les tribunaux nationaux apprécient correctement l'intérêt éventuel de nouveaux éléments de preuve. (21) De l'avis du Comité, la décision du collège, pour qui la demande de l'auteur de présenter de nouveaux éléments de preuve était futile compte tenu du nombre suffisant de preuves écrites, ne constitue pas un déni de justice en violation du paragraphe 1 de l'article 14.
10.6 Concernant le défaut de transmission à l'auteur du compte rendu des débats de 1999 avant l'expiration du délai pour attaquer la décision de la Commission disciplinaire du 23 septembre 1999, le Comité observe que le principe de l'égalité des armes signifie que les parties à la procédure doivent disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de leur argumentation, ce qui implique l'accès aux documents nécessaires à cette fin. (22) Toutefois, le Comité relève que la préparation adéquate de la défense ne saurait être assimilée à la préparation adéquate d'un recours. En outre, il estime que l'auteur n'a pas démontré que le retard dans la transmission du compte rendu des débats de 1999 l'a empêché d'invoquer les prétendues irrégularités devant le tribunal administratif, étant donné en particulier qu'il reconnaît lui-même que la prétendue manipulation des témoignages n'a été découverte par son conseil que lors de l'établissement de la présente communication. Le Comité conclut par conséquent que le droit de l'auteur à l'égalité des armes garanti au paragraphe 1 de l'article 14 n'a pas été violé.
10.7 En ce qui concerne la durée de la procédure disciplinaire, le Comité considère que le droit à l'égalité devant les tribunaux, au sens du paragraphe 1 de l'article 14, comporte un certain nombre de conditions, y compris la condition que la procédure devant les tribunaux soit conduite avec la célérité suffisante pour ne pas compromettre les principes d'équité et d'égalité des armes. Le Comité relève que les autorités autrichiennes sont responsables du délai de 57 mois qui a été nécessaire pour statuer sur une question qui n'était pas particulièrement complexe. Il observe également que le fait que l'État ne se soit pas acquitté de cette responsabilité n'est excusé ni par l'absence de demande de transfert de compétence (Devolutionsantrag), ni par le fait que l'auteur n'a pas engagé d'action pour retard excessif de la procédure (Säumnisbeschwerde), dans la mesure où cette situation est essentiellement attribuable à l'État partie qui n'a pas conduit les deux premières étapes de la procédure conformément au droit interne. Le Comité conclut que le droit à l'égalité devant les tribunaux a été violé.
11. Le Comité des droits de l'homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole facultatif, est d'avis que les faits dont il est saisi font apparaître une violation du paragraphe 1 de l'article 14 du Pacte.
12. Conformément au paragraphe 3 de l'article 2 du Pacte, l'État partie est tenu de fournir à l'auteur un recours utile, sous la forme d'une indemnisation adéquate. L'État partie est également tenu de veiller à ce que des violations analogues ne se reproduisent pas à l'avenir.
13. Étant donné qu'en adhérant au Protocole facultatif, l'État partie a reconnu que le Comité avait compétence pour déterminer s'il y avait eu ou non violation du Pacte et que, conformément à l'article 2 du Pacte, il s'est engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à assurer un recours utile et exécutoire lorsqu'une violation a été établie, le Comité souhaite recevoir de l'État partie, dans un délai de 90 jours, des renseignements sur les mesures prises pour donner effet à ses constatations. L'État partie est invité en outre à rendre publiques les présentes constatations.
_________________________________
[Fait en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l'Assemblée générale.]
** Les membres du Comité dont le nom suit ont participé à l'examen de la communication: M. Abdelfattah Amor, M. Nisuke Ando, M. Prafullachandra Natwarlal Bhagwati, Mme Christine Chanet, M. Franco Depasquale, M. Maurice Glèlè Ahanhanzo, M. Walter Kälin, M. Ahmed Tawfik Khalil, M. Rajsoomer Lallah, M. Rafael Rivas Posada, Sir Nigel Rodley, M. Martin Scheinin, M. Ivan Shearer, M. Hipólito Solari Yrigoyen, Mme Ruth Wedgwood, M. Roman Wieruszewski et M. Maxwell Yalden.
1. Le Pacte et son Protocole facultatif sont entrés en vigueur pour l'État partie le 10 décembre 1978 et le 10 mars 1988, respectivement.
2. Au paragraphe 3 de l'article 124, la loi fédérale sur la fonction publique dispose: «La composition du collège, y compris les suppléants, sera notifiée à l'inculpé en même temps que la décision introductive d'instance. L'inculpé peut récuser tout membre du collège, sans donner de raisons, dans la semaine qui suit la notification. Jusqu'à trois fonctionnaires peuvent suivre l'audience à la demande de l'inculpé. Autrement, celle-ci se tient à huis clos.».
3. L'article 12 de la loi sur la fonction publique municipale dans la province de Salzbourg contient notamment les dispositions suivantes: «1) Il est créé à l'Office de l'Administration provinciale une Commission disciplinaire pour les employés des municipalités chargée de connaître des affaires disciplinaires en première instance. 2) La Commission disciplinaire se compose d'un président, de plusieurs vice-présidents et du nombre nécessaire de membres. 3) L'Administration provinciale nomme le président et ses suppléants pour une période de trois ans. Ceux-ci doivent être désignés parmi les fonctionnaires employés par les services de l'Administration provinciale ou les autorités administratives régionales et avoir une formation juridique. Les membres - Ó l'exception de ceux dÚsignÚs par les municipalitÚs en vertu du paragraphe 5 - doivent Ûtre choisis parmi les fonctionnaires employÚs par les municipalitÚs rÚgies par la prÚsente loi. 4) La Commission disciplinaire siÞge et statue en collÞges composÚs d'un prÚsident et de quatre membres. Le prÚsident et deux membres choisis parmi les fonctionnaires employÚs par les municipalitÚs sont dÚsignÚs par l'Administration provinciale. 5) Les deux autres membres sont désignés par la municipalité qui est partie à la procédure. Si celle-ci ne désigne pas deux membres ou suppléants […] dans un délai de trois jours à compter de la demande écrite à cet effet, le président désigne des fonctionnaires de l'Administration provinciale en qualité de membres supplémentaires. […]».
4. L'auteur mentionne les communications no 112/1981, Y. L. c. Canada, décision concernant la recevabilité adoptée le 8 avril 1986 et no 203/1986, Rubén Toribio Muñoz Hermoza c. Pérou, constatations adoptées le 4 novembre 1988.
5. L'auteur cite l'Observation générale no 13 adoptée à la vingt et unième session du Comité des droits de l'homme (1984), par. 3 (Égalité devant les tribunaux et droit à un procès équitable et public mené par un tribunal établi par la loi – art.14).
6. L'auteur renvoie au paragraphe 6 de l'Observation générale no 13.
7. L'État partie fait référence aux arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme concernant les requêtes no 28541/95, Pellegrin c. France, 8 décembre 1999, (par. 64 et suiv.); et no 39564/98, G. K. c. Autriche, 14 mars 2000.
8. L'auteur fait référence aux communications nos 210/1986 et 225/1987, Earl Pratt et Ivan Morgan c. Jamaïque, constatations adoptées le 6 avril 1989.
9. Il fait référence, notamment, aux communications suivantes: no 824/1998, N. M. Nicolov c. Bulgarie, décision sur la recevabilité adoptée le 24 mars 2000, par. 8.3; no 468/1991, Angel N Oló Bahamonde c. Guinée équatoriale, constatations adoptées le 20 octobre 1993; et no 203/1986, Rubén Toribio Muñoz Hermoza c. Pérou.
10. L'auteur se réfère notamment à l'avis consultatif de la Cour interaméricaine des droits de l'homme dans l'affaire Adhésion obligatoire à une association prévue par la loi pour la pratique du journalisme (art. 13 et 29 de la Convention américaine des droits de l'homme), avis consultatif OC-5/85 du 13 novembre 1985, Série A, no 5.
11. Cour européenne des droits de l'homme, requête no 28541/95, Pellegrin c. France, arrêt du 8 décembre 1999, par. 65.
12. L'État partie renvoie notamment à l'opinion dissidente formulée par MM. Graefrath, Pocar et Tomuschat, membres du Comité, pour la communication no 112/1981 (Y. L. c. Canada), par. 3.
13. L'État partie mentionne les arrêts rendus par la Cour européenne des droits de l'homme dans l'affaire Pierre Bloch c. France, arrêt du 21 octobre 1997, par. 51, et dans l'affaire Pellegrin c. France, arrêt du 8 décembre 1999, par. 60.
14. L'auteur cite les communications no 112/1981 (Y. L. c. Canada), no 203/1986 (Rubén Toribio Muñoz Hermoza c. Pérou), no 824/1998 (N. M. Nicolov c. Bulgarie), ainsi que la communication no 454/1991, Enrique Garcia Pons c. Espagne, constatations adoptées le 30 octobre 1995.
15. Voir communication no 112/1981 (Y. L. c. Canada), par. 9.2; et communication no 441/1990, Robert Casanovas c. France, constatations adoptées le 19 juillet 1994, par. 5.2.
16. Voir communications nos 210/1986 et 225/1987 (Earl Pratt et Ivan Morgan c. Jamaïque), par. 12.3.
17. Voir communication no 336/1988 (André Fillastre et Pierre Bizouarn c. Bolivie). Constatations adoptées le 5 novembre 1991, par. 5.2.
18. Voir communication no 387/1989 (Arvo O. Karttunen c. Finlande), constatations adoptées le 23 octobre 1992, par. 7.2.
19. Voir p. 3 de la décision du 6 mars 2000 de la Commission de recours no 11-12294/94-2000.
20. Voir p. 7 et suiv. de la décision du 29 novembre 2000 du tribunal administratif, no Z1.2000/09/0079-6.
21. Voir communication no 174/1984 (J. K. c. Canada), décision sur la recevabilité adoptée le 26 octobre 1984, par. 7.2.
22. Voir l'Observation générale no 13, par. 9.