University of Minnesota



Vladimir Velichkin c. Belarus, Communication No. 1022/2001, U.N. Doc. CCPR/C/85/D/1022/2001 (2005).




GENERALE
CCPR/C/85/D/1022/2001
23 novembre 2005
FRANCAIS
Original: ANGLAIS

Communication No. 1022/2001 : Belarus. 23/11/2005.
CCPR/C/85/D/1022/2001. (Jurisprudence)

Convention Abbreviation: CCPR
Comité des droits de l'homme
Quatre-vingt-cinquième session

17 octobre - 3 novembre 2005

ANNEXE*

Constatations du Comité des droits de l'homme au titre du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole

facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques

- Quatre-vingt-cinquième session -

 

Communication No. 1022/2001

Présentée par: Vladimir Velichkin (non représenté par un conseil)
Au nom de: L'auteur

État partie: Bélarus

Date de la communication: 9 mai 2001 (date de la lettre initiale)

 

Le Comité des droits de l'homme, institué en vertu de l'article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Réuni le 20 octobre 2005,

Ayant achevé l'examen de la communication no 1022/2001 présentée au nom de Vladimir Velichkin en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été communiquées par l'auteur de la communication et l'État partie,

Adopte ce qui suit:

 

Constatations au titre du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole facultatif

 

1. L'auteur de la communication est M. Vladimir Velichkin, de nationalité bélarussienne, né en 1960. Il affirme être victime de violations par le Bélarus de ses droits garantis par le paragraphe 2 de l'article 19 du Pacte. L'auteur n'est pas représenté par un conseil.

Exposé des faits

2.1 L'auteur dit qu'il est un militant des droits de l'homme de la ville de Brest (Bélarus). Le 23 novembre 2000, il a demandé au Comité exécutif de cette ville l'autorisation d'organiser le 10 décembre 2000, à côté de la bibliothèque publique «Pouchkine» au centre de Brest, une réunion à laquelle devaient participer 10 personnes, en vue de célébrer le cinquante-deuxième anniversaire de la signature de la Déclaration universelle des droits de l'homme.

2.2 Le 4 décembre 2000, le Directeur du Comité exécutif de la ville de Brest a rejeté la demande visant à organiser une réunion au centre de cette ville mais a autorisé sa tenue au stade de «Stroitel». Le Comité s'est fondé sur une décision qu'il avait prise le 12 octobre 1998, en vertu de laquelle toutes les réunions devaient se tenir dans le stade, qui avait été déclaré «site permanent» pour l'organisation de réunions et de rassemblements.

2.3 Le 10 décembre 2000 (un dimanche) à 11 heures, l'auteur s'est rendu devant le CUM (les galeries générales) au centre de Brest et a commencé à distribuer des brochures contenant le texte de la Déclaration universelle des droits de l'homme pour «que les citoyens se rappellent l'anniversaire de la Déclaration et leurs droits». À ses côtés, il y avait quatre autres personnes, qui tenaient des affiches et qui, selon l'auteur, distribuaient aussi le texte de la Déclaration. L'auteur affirme avoir agi de manière conforme à l'article 34 de la Constitution bélarussienne (1).

2.4 Vers 12 h 30, un agent de police se serait présenté à l'auteur en tant qu'inspecteur de district et lui aurait demandé de cesser de distribuer la brochure et de quitter les lieux. L'auteur a refusé, invoquant l'article 34 de la Constitution. Peu de temps après, un autre homme a abordé l'auteur et, s'étant présenté comme le chef du Département de police du district de Leninsky à Brest, l'a invité à cesser de distribuer les brochures. Il a fait remarquer à l'auteur qu'il tenait une réunion (un «piquet») non autorisée et lui a demandé de quitter les lieux.

2.5 L'auteur refusant de nouveau d'obtempérer, une voiture de police est arrivée et les policiers lui ont dit de monter. Vers 12 h 50, l'auteur a été conduit au Département de police du district de Leninsky où il a été inculpé de deux délits administratifs en application des articles 166 et 167 du Code des infractions administratives (atteinte à l'ordre public par l'organisation et la tenue de rassemblements, de réunions, de défilés et de manifestations et désobéissance à une consigne ou une requête légitime émanant d'un fonctionnaire de police exerçant sa fonction de maintien de l'ordre). Il a été placé en garde à vue avant d'être conduit le lendemain 11 décembre 2000, à 11 heures, au tribunal du district de Leninsky à Brest. Selon l'auteur, l'examen de son cas a commencé à 14 heures; en raison de violations de règles de procédure (il n'aurait pas été informé de ses droits par la police au moment de son arrestation), le juge a ordonné sa libération et a renvoyé l'acte d'accusation au Département de police. L'auteur affirme qu'il a été ainsi illégalement privé de liberté pendant 25 heures.

2.6 Le 15 janvier 2001, le tribunal du district de Leninsky à Brest a décidé d'infliger à l'auteur une amende représentant 20 fois le salaire minimum (72 000 roubles), pour la «tenue d'une réunion à un endroit non autorisé par le Conseil exécutif de la ville de Brest», en violation des dispositions de l'article 11, première partie, de la loi sur les rassemblements, les réunions, les défilés, les manifestations et les piquets (loi sur les rassemblements).

2.7 L'auteur affirme que son acte ne constitue pas une infraction administrative. Il invoque l'article 2 de la loi sur les rassemblements qui donne une définition du piquet. Selon cette loi, un piquet est «l'expression en public, par un citoyen ou un groupe de citoyens, d'intérêts sociopolitiques, collectifs, individuels ou autres ou d'une contestation, y compris au moyen d'une grève de la faim, motivée par tous types de problèmes, avec ou sans le recours à des pancartes, à des affiches ou à d'autres moyens». Il fait observer que, le 10 décembre 2000, il n'a pas exprimé ses opinions personnelles sur une question, ne faisant que diffuser 53 exemplaires de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Selon lui, rien dans la législation bélarussienne n'impose l'obtention d'une autorisation des autorités pour diffuser des informations contenues dans des documents imprimés ayant un numéro de publication comme les brochures qui contiennent le texte de la Déclaration universelle des droits de l'homme qu'il distribuait.

2.8 M. Velichkin explique en outre que, n'ayant pas violé la loi sur les rassemblements, il considère comme illégaux les ordres de la police lui demandant de cesser de distribuer les brochures et de quitter les lieux. De plus, selon lui, en vertu de l'article 166 du Code des infractions administratives, la responsabilité d'une personne n'est engagée qu'en cas de désobéissance à un ordre ou une requête légitime de la police.

2.9 À une date non spécifiée, l'auteur a fait appel de la décision du tribunal du district de Leninsky rendue le 15 janvier 2001 auprès de la cour régionale de la ville de Brest. Le 13 février 2001, la cour régionale a confirmé la décision du tribunal de district condamnant l'auteur à une amende. L'auteur a alors fait appel de cette décision devant la Cour suprême (à une date non précisée). Le 3 avril 2001, la Cour suprême a rejeté son recours.

Teneur de la plainte

3. L'auteur affirme être victime d'une violation du droit de diffuser des informations garanti au paragraphe 2 de l'article 19 du Pacte et à l'article 34 de la Constitution du Bélarus.

Observations de l'État partie et commentaires de l'auteur

4.1 Dans une note verbale datée du 6 février 2002, l'État partie note que la Cour suprême a procédé à une vérification des griefs de l'auteur. Il rappelle qu'en novembre 2000 l'auteur a demandé au Conseil exécutif de la ville de Brest d'organiser une réunion à côté d'une bibliothèque publique en vue de célébrer le cinquante-deuxième anniversaire de la signature de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Le 4 décembre 2000, le Conseil de la ville de Brest a autorisé l'auteur à organiser cette réunion au stade de Stroitel; cette décision était fondée sur une décision antérieure du Conseil (en date du 15 décembre 1998).

4.2 Or, en violation de la décision de l'administration municipale, le 10 décembre 2000, M. Velichkin a organisé de manière illégale une réunion (un «piquet») dans une des rues principales de Brest (perspective Masherova). Il a refusé d'obéir aux nombreux ordres de mettre fin à la réunion que lui a donnés la police. Ces circonstances ont été confirmées devant les tribunaux par des témoignages et des photographies de la réunion.

4.3 Compte tenu de ce qui précède, les tribunaux nationaux ont à juste titre jugé que les actes de l'auteur étaient constitutifs d'infractions aux articles 167-1 (atteinte à l'ordre public par l'organisation et la tenue de rassemblements, de réunions, de défilés et de manifestations) et 166 (désobéissance à un ordre ou une requête légitime d'un fonctionnaire de police dans l'exercice de sa fonction de maintien de l'ordre) du Code des infractions administratives.

5.1 Dans une lettre datée du 13 mars 2002, l'auteur conteste l'argument de l'État partie qui affirme qu'il a organisé une réunion illégale et a désobéi aux ordres de la police. Il réaffirme que ses actes ne correspondent pas à l'infraction administrative visée à l'article 167-1 du Code et se réfère à la définition de la réunion (du «piquet») telle qu'elle figure à l'article 2 de la loi sur les rassemblements.

5.2 L'auteur explique qu'il n'était pas l'organisateur d'une réunion tenue à proximité du CUM à Brest le 10 décembre 2000. Il fait valoir que, lorsqu'il s'était vu refuser le droit d'organiser la réunion à côté de la bibliothèque Pouchkine, il y avait renoncé, se conformant ainsi à la décision du Conseil exécutif de la ville; il explique qu'il a décidé de ne pas organiser une réunion au stade de Stroitel parce qu'il n'y aurait pas de visiteurs, et qu'il ne pourrait donc pas «atteindre l'objectif visé». Toutefois, le 10 décembre 2000, souhaitant rappeler à ses concitoyens l'anniversaire de la signature de la Déclaration universelle des droits de l'homme et leurs droits, il a distribué à des passants, à 11 heures, une brochure contenant le texte de la Déclaration. Ce faisant, il n'a nullement porté atteinte à l'ordre public ni mis en péril la santé ou la vie d'autrui. Enfin, il réaffirme qu'il est victime de violations du droit de diffuser des informations garanti par le paragraphe 2 de l'article 19 du Pacte.

Délibérations du Comité

Examen de la recevabilité

6.1 Avant d'examiner toute plainte contenue dans une communication, le Comité des droits de l'homme doit, conformément à l'article 93 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte.

6.2 Le Comité note que la même question n'est actuellement examinée par aucune autre instance internationale d'enquête et de règlement et que les recours internes ont été épuisés. Il considère donc que les conditions énoncées au paragraphe 2 a) et b) de l'article 5 du Protocole facultatif sont remplies.

6.3 Le Comité considère que l'auteur a suffisamment étayé, aux fins de la recevabilité, ses allégations au titre du paragraphe 2 de l'article 19. Il conclut que la communication est recevable et procède à son examen quant au fond.

Examen quant au fond

7.1 Conformément au paragraphe 1 de l'article 5 du Protocole facultatif, le Comité des droits de l'homme a examiné la présente communication en tenant compte de toutes les informations qui lui ont été communiquées.

7.2 L'auteur a affirmé que son droit à la liberté de communiquer des informations, garanti par le paragraphe 2 de l'article 19 du Pacte, avait été violé dans la mesure où il avait été arrêté alors qu'il distribuait le texte de la Déclaration universelle des droits de l'homme dans le centre de Brest, le 10 décembre 2000 et qu'il avait ensuite été condamné à une amende représentant 20 fois le salaire minimum. L'État partie a répondu que l'auteur avait violé les dispositions du Code des infractions administratives parce que, bien que le Conseil exécutif de la ville de Brest ait désigné un autre lieu pour la tenue de la réunion qu'il souhaitait organiser, il avait persisté à la tenir au centre de la ville et avait refusé d'obéir aux consignes de la police. Il ressort des documents dont est saisi le Comité que les activités de l'auteur ont été qualifiées par les tribunaux de «participation à une réunion non autorisée» et non pas de «diffusion d'informations». De l'avis du Comité, l'action des autorités, quelle que soit sa qualification juridique, constitue une limitation de fait des droits garantis au paragraphe 2 de l'article 19 du Pacte.

7.3 Le Comité rappelle que l'article 19 du Pacte autorise uniquement les restrictions expressément fixées par la loi et qui sont nécessaires a) au respect des droits ou de la réputation d'autrui et b) à la sauvegarde de la sécurité nationale, de l'ordre public, de la santé ou de la moralité publiques. Il rappelle en outre que le droit à la liberté d'expression est d'une importance capitale dans toute société démocratique et que toute restriction imposée à l'exercice de ce droit doit être justifiée en fonction de critères très stricts (2). Or en l'espèce l'État partie n'a invoqué aucun motif précis pour prouver que les restrictions imposées aux activités de l'auteur qui, qu'elles aient eu lieu ou non dans le cadre d'une réunion, ne mettaient nullement en danger l'ordre public, seraient nécessaires au sens du paragraphe 3 de l'article 19 du Pacte.

8. Le Comité des droits de l'homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte, est d'avis que les faits dont il est saisi font apparaître une violation du paragraphe 2 de l'article 19 du Pacte.

9. En vertu du paragraphe 3 a) de l'article 2 du Pacte, l'État partie a l'obligation d'offrir à M. Velichkin une réparation sous la forme d'une indemnisation d'un montant au moins égal à celui de l'amende infligée et des éventuels frais de justice encourus par l'auteur. L'État partie est aussi tenu de prendre des mesures pour éviter que des violations analogues ne se reproduisent.

10. Étant donné qu'en adhérant au Protocole facultatif l'État partie a reconnu que le Comité avait compétence pour déterminer s'il y avait eu ou non violation du Pacte et que, conformément à l'article 2 du Pacte, il s'est engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à assurer un recours utile et exécutoire lorsqu'une violation a été établie, le Comité souhaite recevoir de l'État partie, dans un délai de 90 jours, des renseignements sur les mesures prises pour donner effet à ses constatations.

____________________________

[Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l'Assemblée générale.]

* Les membres du Comité dont le nom suit ont participé à l'examen de la communication: M. Abdelfattah Amor, M. Prafullachandra Natwarlal Bhagwati, Mme Christine Chanet, M. Maurice Glèlè Ahanhanzo, M. Edwin Johnson, M. Walter Kälin, M. Ahmed Tawfik Khalil, M. Rajsoomer Lallah, M. Michael O'Flaherty, Mme Elisabeth Palm, M. Rafael Rivas Posada, Sir Nigel Rodley, M. Ivan Shearer, M. Hipólito Solari-Yrigoyen, Mme Ruth Wedgwood et M. Roman Wieruszewski.

Le texte d'une opinion individuelle signée de Mme Ruth Wedgwood est joint au présent document.

 

APPENDICE

Opinion individuelle de Mme Ruth Wedgwood

 

Les autorités de la ville de Brest (Bélarus) ont arrêté un jeune militant des droits de l'homme, M. Vladimir Velichkin, pour avoir organisé une «réunion» interdite devant un magasin. Cette «réunion» consistait à distribuer aux passants des exemplaires de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Quatre autres personnes distribuaient également ces documents et tenaient des affiches.
Le Comité a conclu que cette action du Bélarus constituait une atteinte indue au droit à la «liberté d'expression» de l'auteur et à son droit de «diffuser des informations», qui sont protégés par le paragraphe 2 de l'article 19 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

Cela est bien mais il y a eu en outre violation de l'article 21 du Pacte, c'est-à-dire du droit de réunion pacifique. Un État peut imposer des restrictions raisonnables à la tenue de réunions publiques dans l'intérêt de la sécurité et de l'ordre publics et pour protéger les droits et libertés d'autrui. Le Bélarus n'a pas essayé d'avancer une quelconque raison pour expliquer l'interdiction pure et simple par les autorités de la ville de Brest de tout mouvement de protestation et de toute réunion, même modestes, dans le centre de la ville.

Au départ l'auteur avait demandé l'autorisation d'organiser une réunion à côté de la bibliothèque publique Pouchkine. La ville de Brest a au contraire insisté sur le fait que tous les mouvements de protestation, manifestations et piquets de grève doivent se tenir exclusivement dans un stade éloigné du centre. Il va sans dire qu'un État n'a aucun intérêt légitime à interdire les réunions publiques dans le seul but de limiter leur influence.

 

(Signé) Ruth Wedgwood

[Fait en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l'Assemblée générale.]

 

Notes

1. L'article 34 de la Constitution est libellé comme suit: «1) Le droit de recevoir, de conserver et de diffuser une information complète, authentique et à jour sur les activités des organes de l'État et des associations publiques, sur la vie politique, économique et internationale et sur l'état de l'environnement est garanti; 2) Les organes de l'État, les associations publiques et les fonctionnaires sont tenus de donner à tout citoyen de la République du Bélarus la possibilité de prendre connaissance des matériels concernant ses droits et ses intérêts légitimes.».
2. Voir notamment les communications nos 574/1994, Kim c. République de Corée, constatations adoptées le 3 novembre 1998, 628/1995, Park c. République de Corée, constatations adoptées le 20 octobre 1998, et 780/1997, Vladimir Laptsevich c. Bélarus, constatations adoptées le 20 mars 2000, par. 8.2.

 

 



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