Convention Abbreviation: CCPR
Quatre-vingt-quatrième session
5 - 29 juillet 2005
ANNEXE
Décisions du Comité des droits de l'homme déclarant irrecevables
des communications présentées en vertu du Protocole facultatif
se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils
et politiques
- Quatre-vingt-quatrième session -
Communication No. 1037/2001
Au nom de: L'auteur
État partie: Pologne
Date de la communication: 3 octobre 2001 (date de la lettre initiale)
Le Comité des droits de l'homme, institué en vertu de l'article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Réuni le 22 juillet 2005,
Adopte ce qui suit:
Rappel des faits présentés par l'auteur
2.1 En 1986, l'auteur a formé une coentreprise avec son frère Waldemar Bator («Waldemar»), citoyen polonais résidant à Plock (Pologne). Cette société avait pour nom Capital Ltd. («Capital») et avait son principal établissement à Plock. L'auteur en détenait 81 % des parts et Waldemar 19 %. L'auteur en assumait le financement et Waldemar en gérait les opérations courantes en Pologne. L'auteur résidait aux États-Unis mais se rendait en Pologne plusieurs fois par an pour aider à la gestion de la société.
2.2 L'auteur affirme avoir découvert en 1994 que Waldemar et sa femme détournaient des fonds de la société. L'auteur a passé plusieurs mois en Pologne pour tenter de «sauver l'entreprise». En 1995, il a toutefois décidé que Capital devait être dissoute. Le 6 novembre 1995, lors d'une réunion avec Waldemar, l'auteur, en tant qu'actionnaire majoritaire, a adopté une résolution portant dissolution de Capital, et s'est élu lui-même liquidateur de la société. À cette réunion, Waldemar a voté contre la candidature de l'auteur aux fonctions de liquidateur et menacé de le faire révoquer.
2.3 L'auteur a pris plusieurs dispositions pour liquider les avoirs de Capital, notamment la vente d'une partie de ses avoirs immobiliers. Le 18 décembre 1995, le tribunal de première instance de Plock a notifié à l'auteur que la liquidation devait être portée au registre du commerce immédiatement. Waldemar a obtenu cet acte de notification du tribunal le jour même où il a été établi et transmis par télécopie à l'auteur. L'original est parvenu aux bureaux de Capital à Plock le 27 décembre 1995. En réponse à cette notification, l'auteur a déposé une déclaration informant le tribunal que la liquidation avait eu lieu le 3 janvier 1996.
2.4 Le 18 décembre 1995, Waldemar a déposé une première requête visant à remplacer l'auteur comme liquidateur. Le 15 mars 1996, le tribunal de première instance de Plock l'a examinée au cours d'une «audience privée». Celle-ci n'a pas eu lieu dans la salle d'audience mais dans le bureau du juge et, d'après l'auteur, ni lui ni son avocat n'avaient été informés du lieu et de l'heure. Aucun des deux n'était donc présent pour contester la requête. En outre, l'affaire a été entendue par la chambre des affaires commerciales du tribunal de première instance au titre des «infractions au registre du commerce», en violation, selon l'auteur, des règles de procédure civile polonaises applicables. La compétence du tribunal avait donc été invoquée à tort. La juge chargée de l'affaire a estimé que Waldemar devait remplacer l'auteur comme liquidateur de Capital, au motif, entre autres, que l'auteur avait attendu le 3 janvier 1996 pour déclarer la liquidation, et qu'il résidait aux États-Unis, ce qui le rendait moins apte à s'acquitter des fonctions de liquidateur (soit personnellement, soit par l'intermédiaire de ses agents).
2.5 En application du jugement, le nom de l'auteur a aussitôt été radié du registre du commerce et celui de Waldemar a été inscrit à la place comme liquidateur. D'après l'auteur, cela était contraire à la loi polonaise car la décision du tribunal de première instance n'aurait pas dû être reconnue officiellement avant que l'auteur ait pu faire appel. Le 27 mai 1996, la juge du tribunal de première instance a annulé sa décision du 15 mars 1996, admettant qu'elle avait outrepassé ses pouvoirs en inscrivant Waldemar comme liquidateur au registre du commerce. Le 21 octobre 1996, l'appel interjeté par Waldemar a été rejeté et, en janvier 1997, le registre a été modifié pour y réinscrire l'auteur comme liquidateur.
2.6 Au début de 1997, Waldemar a déposé une deuxième demande de changement de liquidateur. Le 11 juillet 1997, la même juge l'a examinée en l'absence d'un représentant de l'auteur, et a statué en faveur de Waldemar, en avançant des raisons pratiquement identiques à celles qui figuraient dans sa décision du 15 mars 1996. Le 30 octobre 1997, cette décision a été annulée par la cour d'appel au motif que l'auteur n'avait pas été correctement informé de la date de l'audience et que, partant, le principe de l'égalité des armes entre les parties n'avait pas été respecté. La cour d'appel a renvoyé l'affaire devant le tribunal de première instance pour réexamen.
2.7 Avant que l'affaire ne soit réexaminée par le tribunal de première instance le 15 octobre 1998, l'avocat de l'auteur avait déposé une demande de report de l'audience, car l'auteur était souffrant et ne pouvait se déplacer, et son avocat ne pouvait pas le représenter à la date en question. Le tribunal n'a pas accusé réception de cette demande. D'après l'auteur, celle-ci avait été déposée au tribunal dès 8 heures du matin le jour de l'audience. Un juge différent présidait les débats et a statué en faveur de Waldemar, en avançant les mêmes motifs que le tribunal de première instance. (1) Le 6 juillet 1999, la cour d'appel a confirmé la décision du tribunal de première instance. Le tribunal aurait rejeté la demande de l'auteur qui voulait témoigner et présenter des preuves documentaires. L'auteur a déposé plusieurs requêtes visant à faire rouvrir l'instance et à se pourvoir devant la Cour suprême. Toutes ces demandes ont été rejetées.
Teneur de la plainte
3.1 L'auteur affirme que ses droits au titre des articles 2 et 14 ont été violés car sa cause n'a pas été entendue équitablement et publiquement de sorte qu'il n'a pu se défendre contre les tentatives répétées pour lui retirer ses fonctions de liquidateur. Chaque fois que le tribunal de première instance lui a retiré ses fonctions de liquidateur, il l'a fait en son absence, et a refusé selon lui de le laisser produire des preuves à l'appui de ses prétentions. De même, lors de l'audience du 6 juillet 1999, la cour d'appel a refusé de laisser l'auteur témoigner ou participer de quelque autre façon à l'audience. L'auteur affirme également qu'en examinant ces demandes en son absence, le tribunal de première instance a enfreint l'article 379, paragraphe 5, du Code de procédure civile.
3.2 Selon l'auteur, les juges du tribunal de première instance de Plock n'ont pas agi de façon indépendante et impartiale. Pour étayer cette affirmation, il fait observer que le tribunal de première instance a statué en faveur de Waldemar à chaque fois qu'il a été saisi d'une demande de révocation de l'auteur comme liquidateur; que l'auteur n'a jamais été informé du lieu et de l'heure des audiences; que le tribunal a maintenu l'audience sur la troisième demande alors même qu'il avait été informé que l'auteur était souffrant et ne pouvait y assister; et que le jour même de chaque audience, le tribunal a rendu un jugement écrit complet, ce qui selon l'auteur donne à penser que l'issue était décidée à l'avance.
3.3 En outre, l'auteur déduit du fait que Waldemar a reçu l'acte de notification du tribunal de première instance concernant l'enregistrement de la liquidation le 18 décembre 1995, c'est-à-dire le jour même où il a été établi, que Waldemar avait préalablement eu connaissance par le tribunal que cette notification serait faite. Il se réfère aussi au fait qu'après la décision du tribunal de première instance concernant la première demande de révocation, Waldemar a immédiatement été inscrit comme liquidateur au registre du commerce. Cela était contraire à la loi polonaise et permettait à Waldemar d'agir au nom de Capital sans y être habilité. Bien que le tribunal de première instance ait annulé sa décision, il a fallu attendre janvier 1997 pour que le registre soit corrigé, soit trois mois après que l'appel interjeté par Waldemar devant la cour d'appel eut été examiné et rejeté par celle-ci.
3.4 L'auteur affirme que la juge du tribunal de première instance, qui présidait les audiences concernant les deux premières demandes de révocation, lui avait dit que la décision à prendre en l'espèce lui avait été suggérée par le juge qui la supervisait. D'après lui, cette dernière avait une liaison amoureuse avec un ami de Waldemar, et l'ami en question l'avait reconnu lors d'un procès en diffamation qu'il avait intenté à l'auteur et à trois autres personnes. Au cours de ce procès, il avait appelé cette juge sa «fiancée».
3.5 Pour étayer son argument selon lequel les juges n'ont été ni impartiaux, ni indépendants, l'auteur fait état d'un rapport de 1999 de la Banque mondiale, qui décrit les problèmes de corruption du système judiciaire polonais en général. Enfin, l'auteur admet que si toutes les allégations de corruption résumées aux paragraphes 3.2 à 3.4 ne constituent pas des preuves directes, ces éléments combinés font fortement présumer l'existence d'un parti pris défavorable ou tout du moins d'un manque d'impartialité à son égard. Les actions du système judiciaire dans son ensemble lui auraient valu «des centaines de milliers de dollars de pertes».
Observations de l'État partie sur la recevabilité et le fond
4.1 Le 8 juillet 2001, l'État partie a fait parvenir ses observations sur la recevabilité et le fond. Il a clarifié les faits comme suit: Waldemar avait déposé une première demande le 18 décembre 1995, qu'il justifiait par le fait que l'auteur vivait aux États-Unis et n'était donc pas en mesure de mener à bien comme il se doit le processus de liquidation et, qu'en cas de malversations, il serait pratiquement impossible de le poursuivre devant la justice polonaise. Le 25 janvier 1996, Waldemar a informé le tribunal de première instance que l'auteur avait, le 20 janvier 1996, vendu des biens immobiliers appartenant à la société à sa femme. Pour ces motifs, le 26 janvier 1996, le tribunal avait tenu une audience à laquelle l'auteur, bien que dûment convoqué, ne s'était pas présenté. Une autre audience avait été fixée au 9 février 1996, à laquelle l'auteur ne s'était pas présenté non plus. En conséquence, le tribunal avait reporté l'audience au 23 février 1996 et ordonné la comparution obligatoire de l'auteur à cette audience. Le 23 février 1996, l'auteur était présent et le tribunal a ordonné que l'information concernant l'engagement de la procédure de liquidation soit consignée au registre du commerce. À l'audience suivante, le 8 mars 1996, l'avocat de l'auteur était présent.
4.2 Le 15 mars 1996, le tribunal de première instance de Plock a ordonné à tort des modifications du registre du commerce, sans attendre une décision finale et exécutoire comme le prévoit le Code de commerce polonais. Aussi ce même tribunal a-t-il ordonné, le 27 mai 1996, que les changements déjà apportés soient annulés. La décision du 11 juillet 1997 retirant ses fonctions de liquidateur à l'auteur a été annulée le 30 octobre 1997 par la cour d'appel, qui a renvoyé l'affaire devant le tribunal de première instance, du fait que l'auteur n'avait pas été dûment convoqué et n'était pas représenté à l'audience. Le 15 octobre 1998, après avoir réexaminé l'affaire, le tribunal de première instance de Plock a annulé la désignation de l'auteur comme liquidateur et nommé Waldemar à sa place. La cour d'appel a rejeté l'appel de l'auteur contre cette décision, en estimant qu'il avait été dûment convoqué à l'audience même s'il n'avait pu y assister, et que le tribunal avait eu amplement la possibilité de formuler une opinion motivée sur la demande en son absence. Le pourvoi de l'auteur devant la Cour suprême a également été rejeté.
4.3 L'État partie estime que la communication est manifestement mal fondée et conteste que l'auteur ait été empêché de présenter des éléments de preuve ou de participer aux audiences. Exception faite de l'audience du 11 juillet 1997, à laquelle le tribunal a supposé à tort que l'auteur avait été dûment informé de sa tenue, erreur à laquelle la cour d'appel a remédié, rien n'atteste que l'auteur n'ait pas été dûment convoqué à toutes les autres audiences tenues par les tribunaux dans l'affaire le concernant. Par suite de la décision de la cour d'appel, l'affaire a été renvoyée devant le tribunal de première instance. L'auteur n'a pas comparu à cette audience, bien qu'il y ait été dûment convoqué. L'État partie fait valoir que le tribunal a pu examiner l'affaire en son absence sur la base des arguments communiqués par écrit.
4.4 L'État partie rappelle que l'auteur et son conseil ont été convoqués à maintes reprises aux audiences et qu'ils ont tous deux témoigné devant les tribunaux. En fait, pendant la plus grande partie de l'instance, l'auteur a été représenté par deux avocats. On ne peut donc pas dire qu'il n'ait pas eu la possibilité de présenter sa position à la justice. En outre, les avocats de l'auteur ont déposé de nombreuses requêtes procédurales, dans lesquelles ils ont exposé en détail la position de leur client. L'État partie estime qu'il ne peut être tenu responsable du fait que l'auteur n'a pas pu assister à chacune des audiences. Le simple fait que la justice lui a donné tort ne signifie pas qu'il n'ait pas eu droit à un procès équitable.
4.5 Quant aux allégations de corruption au tribunal de première instance, l'État partie estime qu'elles ne sont pas étayées et que le rapport de la Banque mondiale sur la corruption n'est pas pertinent en l'espèce, et ne peut être considéré comme une preuve directe de corruption au tribunal de Plock. Il ajoute que les allégations concernant certains juges de ce tribunal sont diffamatoires et constituent un abus du droit de présenter une communication. En outre, dans la mesure où il n'est pas engagé de procédure en vertu des articles 77 et/ou 417 du Code civil pour préjudice causé par des fonctionnaires publics, l'auteur n'a pas épuisé les recours dont il disposait s'agissant des pertes qu'il aurait subies par la faute du système judiciaire. Quand bien même le Comité considérerait que la plainte est suffisamment étayée, l'État partie estime que l'auteur n'a pas démontré qu'il y avait eu violation de l'une quelconque des dispositions du Pacte.
Commentaires de l'auteur sur les observations de l'État partie
5.1 Le 10 octobre 2002, l'auteur a présenté ses commentaires sur les observations de l'État partie. Il indique que son défaut de comparution à l'audience du 26 janvier 1996 était dû à la maladie de son fils, ce dont il avait informé le tribunal. Il souligne que l'État partie a omis de mentionner les points suivants: la demande qu'il avait faite, en raison de sa maladie, de reporter l'audience du 15 octobre 1998; la décision de la juge d'examiner l'affaire le 15 octobre 1998 «en privé», hors de la salle d'audience, malgré la décision initiale qu'elle aurait pris d'ajourner l'affaire; le refus par la cour d'appel, le 6 juillet 1999, d'autoriser l'auteur à participer à l'audience et sa menace de le faire arrêter s'il persistait à vouloir y participer; et le fait que le juge qui l'avait débouté à la Cour suprême était le même que celui qui avait examiné et rejeté une demande de réouverture de l'affaire.
5.2 L'auteur signale que lors de l'examen de sa demande de réouverture de l'instance, la cour d'appel et la Cour suprême ont l'une comme l'autre mis l'accent sur les distinctions entre les «affaires concernant le registre du commerce» et les «affaires commerciales», passant sous silence les questions de garanties d'une procédure régulière mises en avant par l'auteur. Il conteste le point de vue de l'État partie selon lequel son absence à l'audience du 15 octobre 1998 en raison de sa maladie est sans conséquence car le tribunal était en possession de ses arguments écrits. Quant à l'assertion selon laquelle il n'a pas épuisé les recours internes en ce qui concerne sa plainte contre certains juges, l'auteur fait observer que cela aurait été vain: puisqu'il n'avait déjà pas obtenu satisfaction auprès de la cour d'appel et de la Cour suprême pour les mêmes atteintes au droit à une procédure régulière, il n'y avait aucune raison de s'attendre à ce qu'un recours au titre des articles cités aboutisse à un résultat différent. En outre, il avait déjà passé cinq années à tenter de protéger ses droits devant les tribunaux et une nouvelle procédure de recours risquait de durer trop longtemps.
Délibérations du Comité
Examen de la recevabilité
6.1 Avant d'examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l'homme doit, conformément à l'article 93 de son Règlement intérieur, déterminer si cette communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte.
6.2 En ce qui concerne la plainte de l'auteur selon laquelle sa cause n'a pas été entendue équitablement et publiquement de sorte qu'il n'a pu se défendre contre des tentatives répétées pour lui retirer sa qualité de liquidateur, le Comité observe que les allégations de l'auteur portent principalement sur l'évaluation des faits et des éléments de preuve par les tribunaux. Il rappelle que c'est en principe aux tribunaux des États parties, et non au Comité, d'évaluer les faits et les éléments de preuve d'une affaire donnée, sauf s'il apparaît que les décisions des tribunaux sont manifestement arbitraires ou constituent un déni de justice. (2) Dans le cas d'espèce, le Comité note que la cour d'appel et la Cour suprême ont l'une et l'autre examiné les griefs de l'auteur, et que rien ne prouve que leurs décisions aient été entachées de telles irrégularités. Il conclut donc que l'auteur n'a pas étayé sa plainte et que cette partie de la communication est irrecevable au titre de l'article 2 du Protocole facultatif.
6.3 En ce qui concerne la plainte de l'auteur selon laquelle les juges chargés de statuer sur son affaire n'ont été ni impartiaux, ni indépendants, le Comité considère que l'auteur, du fait qu'il n'a soulevé ces questions devant aucune instance et n'a pas exercé les autres recours dont il disposait, n'a pas épuisé les recours internes, et la plainte est ainsi irrecevable au titre de l'article 2 du Protocole facultatif.
7. En conséquence, le Comité décide:
a) Que la communication est irrecevable en vertu de l'article 2 du Protocole facultatif;
b) Que la présente décision sera communiquée à l'État partie et à l'auteur.
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[Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l'Assemblée générale.]
* Les membres du Comité dont le nom suit ont participé à l'examen de la présente communication: M. Nisuke Ando, M. Prafullachandra Natwarlal Bhagwati, M. Alfredo Castillero Hoyos, Mme Chritine Chanet, M. Maurice Glèlè Ahanhanzo, M. Edwin Johnson, M. Walter Kälin, M. Rajsoomer Lallah, M. Michael O'Flaherty, Mme Elisabeth Palm, Sir Nigel Rodley, M. Ivan Shearer, M. Hipólito Solari-Yrigoyen et Mme Ruth Wedgwood.
Conformément à l'article 90 du Règlement intérieur du Comité, M. Roman Wieruszewski n'a pas participé à l'adoption de la présente décision.
1. Il ressort du jugement que le tribunal a donné plusieurs raisons pour sa décision, et a estimé que l'auteur ne s'était pas acquitté des responsabilités qui lui incombaient en tant que liquidateur en vertu du Code de commerce.
2. Voir communication no 541/1993, Errol Simms c. Jamaïque, décision adoptée le 3 avril 1995, par. 43.