Comité des droits de l'homme
77ème session
17 mars - 4 avril 2003
Décisions du Comité des droits de l'homme déclarant irrecevables
des communications présentées en vertu du Protocole facultatif
se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et
politiques
- Soixante-dix-septième session -
Communication No. 1038/2001
Présentée par: |
Dáithi Ó Colchúin |
Au nom de: |
L'auteur |
État partie: |
Irlande |
Date de la communication: |
3 juillet 2000 |
Le Comité des droits de l'homme, institué en application de l'article
28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Réuni le 28 mars 2003,
Adopte ce qui suit:
DÉCISION CONCERNANT LA RECEVABILITÉ
1. L'auteur de la communication est Daithi Ó Colchúin, de nationalité irlandaise,
né le 22 avril 1946. Il se déclare victime de violations par la République
d'Irlande des articles 2, 25 et 26 du Pacte international relatif aux droits
civils et politiques. Il n'est pas représenté par un conseil.
Rappel des faits présentés par l'auteur
2. Résidant d'ordinaire à l'extérieur de l'Irlande (en Australie), l'auteur
ne peut pas voter aux élections législatives et présidentielles ni participer
aux référendums. Ainsi, il n'est pas habilité à voter aux élections au Dáil
(Chambre basse du Parlement) en application de l'article 8 de la loi électorale
de 1992, qui dispose que pour être inscrit dans une circonscription en tant
qu'électeur, il faut avoir 18 ans révolus, être de nationalité irlandaise
et résider d'ordinaire dans la circonscription. Toutes les circonscriptions
se trouvent sur le territoire de l'État et aucune disposition ne prévoit
le vote depuis l'étranger sauf dans certains cas non significatifs. Le droit
de vote aux élections présidentielles et lors des référendums découle du
droit de vote aux élections des membres du Dáil.
Teneur de la plainte
3.1 L'auteur affirme que cette exclusion empêche de nombreux nationaux
irlandais se trouvant à l'étranger, dont lui-même, en raison de leur lieu
de résidence, de prendre part aux affaires politiques conformément à l'article
25 du Pacte. Il fait valoir que l'article 25 garantit le droit de vote à
«tout citoyen».
3.2 L'auteur affirme également que cette exclusion est discriminatoire
et porte atteinte à son droit à l'égalité devant la loi, qui est consacré
par les articles 2 et 26 du Pacte. Il se réfère au paragraphe 8 de l'Observation
générale no 25 du Comité, où il est stipulé que l'égalité des droits n'implique
pas «dans tous les cas un traitement identique». Dans la même Observation
générale, il est aussi affirmé que l'article 23 garantit certains droits
politiques, en prévoyant une distinction fondée sur la nationalité. L'auteur
estime que la loi électorale de 1992 établit non pas une distinction fondée
sur la nationalité mais une distinction entre deux groupes de nationaux
sur la base du lieu de résidence. Elle établit une distinction entre les
personnes nées en Irlande qui résident dans le pays et les personnes nées
en Irlande qui résident à l'étranger.
3.3 Pour ce qui est de la recevabilité de la communication, l'auteur déclare
que l'épuisement des recours internes aurait un coût prohibitif car selon
l'estimation reçue d'un conseil, le coût total d'une procédure devant les
tribunaux nationaux serait de l'ordre de 20 000 à 100 000 livres irlandaises
(environ 25 400 à 127 000 euros). Il ajoute qu'il a aussi fait des démarches
auprès de députés sans obtenir de résultat.
Observations de l'État partie sur la recevabilité
4.1 Dans une note verbale datée du 13 mars 2002, l'État partie objecte
que la communication est irrecevable ratione loci et pour non-épuisement
des recours internes. Il estime qu'elle est irrecevable ratione loci
parce que l'auteur ne se trouve pas sur le territoire irlandais et ne relève
pas de la juridiction irlandaise comme l'exigent le paragraphe 1 de l'article
2 du Pacte et l'article 1er du Protocole facultatif. Il considère donc qu'il
n'est pas tenu, en vertu de l'article 2 du Pacte, d'assurer à l'auteur tous
les droits reconnus dans le Pacte et que le Comité n'est pas compétent pour
recevoir et examiner la communication au titre de l'article premier du Protocole
facultatif.
4.2 L'État partie fait valoir que cette communication peut être distinguée
d'autres communications dans lesquelles le Comité a conclu que l'auteur,
qui se trouvait physiquement à l'extérieur du territoire de l'État partie,
relevait de sa juridiction. La situation de l'auteur en l'espèce n'est pas
comparable à celle de l'auteur dans l'affaire Montero c. Uruguay
(1) qui concernait le refus des autorités uruguayennes
de lui renouveler son passeport. Dans cette dernière affaire le Comité avait
déclaré ce qui suit: «C'est, de toute évidence, aux autorités uruguayennes
qu'il appartient de délivrer un passeport à un national uruguayen et, à
cet effet, l'intéressé "relève de la juridiction" de l'Uruguay». (2)
Selon l'État partie il ressort implicitement de l'utilisation des mots
«à cet effet» qu'un national qui ne se trouve pas physiquement sur le territoire
d'un État ne «relève pas de sa juridiction», à toutes fins.
4.3 L'État partie se réfère également aux décisions du Comité dans les
affaires Lopez Burgos c. Uruguay (3) et
Celiberti de Casariego c. Uruguay (4) selon lesquelles
lorsqu'un national se trouve à l'extérieur du territoire d'un État et que
ses droits sont délibérément violés par des agents de cet État, l'État ne
peut se soustraire aux obligations qui lui incombent en vertu du Pacte simplement
parce que la violation a été commise à l'extérieur de son territoire. Dans
une opinion individuelle jointe aux constatations du Comité sur chacune
de ces communications, M. Christian Tomuschat a noté qu'il n'était pas envisagé
«… de conférer aux États parties un pouvoir discrétionnaire sans limite
qui leur permettrait de porter atteinte volontairement et d'une manière
délibérée à la liberté et à l'intégrité personnelle de leurs nationaux vivant
à l'étranger». L'État partie affirme que la communication à l'examen n'appartient
pas à la même catégorie que les communications susmentionnées.
4.4 L'État partie se réfère également aux décisions du Comité concernant
l'extradition et l'expulsion. Si un État partie extrade ou expulse une personne
se trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction dans des circonstances
telles qu'elle court un risque réel d'être victime dans une autre juridiction
de violations des droits que lui reconnaît le Pacte, cet État peut avoir
commis une violation du Pacte. (5) De l'avis de l'État partie, on
ne peut pas comparer la communication à l'examen avec les cas d'extradition
ou d'expulsion susmentionnés.
4.5 L'État partie appelle l'attention du Comité sur la récente affaire
Bankovic et consorts c. Belgique, (6) dans laquelle
la Cour européenne des droits de l'homme a statué ce qui suit: «…
l'on peut difficilement soutenir qu'une reconnaissance exceptionnelle par
le Comité des droits de l'homme des Nations Unies de certains cas de juridiction
extraterritoriale … soit de nature à battre en brèche la portée explicitement
territoriale conférée à la notion de juridiction par ledit article [art.
1] du Pacte de 1966 ou à expliquer le sens précis devant être attribué à
la notion de "juridiction" figurant à l'article premier du Protocole facultatif
de 1966…». Selon l'État partie, cette interprétation du paragraphe
1 de l'article 2 du Pacte et de l'article 1er du Protocole facultatif est
correcte. La Cour a cité des exemples d'actes extraterritoriaux reconnus
comme constituant un exercice de la juridiction, à savoir l'extradition
et l'expulsion d'une personne par un État contractant, les actes des autorités
d'un État contractant qui ont produit des effets ou qui ont eu lieu à l'extérieur
de son propre territoire ou l'exercice par un État contractant, à la suite
d'une action militaire, d'un contrôle effectif sur une zone située à l'extérieur
de son territoire national. La Cour a également pris note d'autres situations
où «… le droit international coutumier et des dispositions conventionnelles
reconnaissent l'exercice extraterritorial d'une juridiction par l'État concerné».
L'État partie fait valoir qu'aucun des exemples mentionnés dans ce jugement
ne correspond à la situation dont se plaint l'auteur.
4.6 L'État partie affirme que le cas d'espèce ne justifie pas la reconnaissance
d'une juridiction extraterritoriale étendue. Il fait valoir que pour pouvoir
être considéré comme victime d'une violation de l'article 25, l'individu
doit se trouver sur le territoire et relever de la juridiction d'un État
partie et être un national de cet État. Dans le contexte de l'article 25,
la nécessité de posséder la nationalité s'ajoute aux conditions territoriale
et juridictionnelle et ne les remplace pas. Selon l'État partie, cette interprétation
est appuyée par les travaux préparatoires du Pacte. (7)
4.7 L'État partie affirme en outre que la présente communication est irrecevable
en vertu du paragraphe 2 b) de l'article 5 du Protocole facultatif parce
que l'auteur n'a pas épuisé tous les recours internes disponibles. En fait,
l'auteur n'a engagé aucune procédure judiciaire devant les tribunaux irlandais.
Il n'a pas affirmé qu'une telle procédure serait vaine ou pourrait l'être.
Il n'a rien tenté pour contester la constitutionnalité de la disposition
en cause devant les tribunaux irlandais sur la base des motifs qu'il a exposés
et n'a pas non plus soulevé devant les tribunaux irlandais la question de
sa compatibilité avec le Pacte ou tout autre instrument international relatif
aux droits de l'homme.
4.8 Selon l'État partie, l'auteur avait la possibilité de contester la
validité de l'article 8 de la loi électorale de 1992 en invoquant les dispositions
constitutionnelles ci-après.
Le paragraphe 1.2o de l'article 16 de la Constitution, qui régit le droit
de vote pour l'élection des membres du Dáil Éireann, stipule ce qui suit:
«i) Tous les citoyens, et
ii) Toutes autres personnes dans l'État déterminées par la loi, sans
distinction de sexe, ayant atteint l'âge de 18 ans, n'étant pas empêchées
en vertu de la loi et répondant aux dispositions de la loi relative
à l'élection des membres du Dáil Éireann, auront le droit de vote pour
une élection des membres du Dáil Éireann.».
Le paragraphe 1 de l'article 40 de la Constitution dispose ce qui suit:
«En tant qu'êtres humains, tous les citoyens seront égaux devant la loi.
Cela ne veut pas dire que l'État, dans ses décrets, ne prendra pas en
considération les différences de capacité physique et morale, et de fonction
sociale.».
4.9 Selon l'État partie, la seule chose que l'auteur ait tentée pour faire
cesser la violation qu'il dénonce a consisté à se livrer à des «démarches
politiques pour promouvoir sa cause auprès de législateurs». Il se réfère
à la jurisprudence constante du Comité selon laquelle l'auteur d'une communication
doit se prévaloir de tous les moyens judiciaires ou administratifs qui lui
offrent des chances raisonnables d'obtenir réparation. (8) L'État partie
se souvient que l'idée à la base de l'obligation d'épuiser les recours internes
(9) est de donner à l'État partie la possibilité de réparer la violation
présumée avant que le Comité ne soit saisi de l'affaire. De l'avis de l'État
partie, les démarches politiques ne permettent pas à l'État d'examiner les
plaintes individuelles comme cela pourrait être fait dans le cadre d'une action
en justice. Elles ne peuvent déboucher sur aucune décision judiciaire qui
permette de reconnaître que les droits d'une personne ont été violés.
4.10 L'État partie note que l'auteur a reconnu qu'il n'avait pas épuisé
tous les recours internes disponibles, ce qu'il a expliqué par l'insuffisance
de ses moyens financiers. Pour l'État partie le Comité devrait se conformer
à sa décision dans l'affaire P. S. c. Danemark, (10) dans
laquelle il a déclaré que «des considérations d'ordre financier et des doutes
quant à l'efficacité de recours internes ne sauraient dispenser l'auteur
d'épuiser les recours». L'auteur n'a pris contact qu'avec un seul avocat
et n'a effectué aucune autre démarche pour trouver un autre conseil disposé
à s'occuper de son affaire et ne semble pas non plus avoir cherché à obtenir
une assistance judiciaire ou à réunir les fonds dont il avait besoin pour
défendre sa cause. L'État partie se réfère à l'affaire G. T. c. Canada,
(11) dans laquelle le Comité a noté que l'auteur ne semblait
pas «s'être beaucoup employé à obtenir une assistance judiciaire au sens
de la loi sur l'assistance judiciaire de l'Ontario» et a conclu que l'auteur
ne s'était pas acquitté de l'obligation d'épuiser les recours internes.
L'État partie estime que la citation ci-dessus s'applique également à l'auteur
et qu'en conséquence la communication devrait être déclarée irrecevable.
4.11 L'État partie fait valoir qu'il est possible de demander dans sa juridiction
une aide judiciaire en vue d'entamer une procédure de ce type. En particulier
l'auteur avait la possibilité de solliciter cette aide au titre de l'article
27 de la loi sur l'aide judiciaire au civil de 1995. L'État partie déclare
que, dans la mesure où la seule information fournie par l'auteur sur sa
situation financière est qu'il est actuellement sans emploi, la question
de savoir s'il remplit les conditions requises en vertu de la loi de 1995
et du règlement de 1996 sur l'aide judiciaire au civil ne peut être examinée.
Cela dit, bien qu'il ne soit pas possible d'affirmer catégoriquement que
l'auteur aurait reçu l'aide judiciaire s'il l'avait demandée, il n'apparaît
pas qu'il ait même tenté de le faire.
4.12 Selon l'État partie, outre qu'il aurait pu demander une aide au titre
de la loi de 1995, l'auteur avait la possibilité de solliciter une assistance
judiciaire par le biais des centres d'assistance judiciaire gratuite (Free
Legal Advice Centres). Ces établissements reçoivent une subvention annuelle
de l'État et fournissent des services d'aide judiciaire aux personnes qui
sont dans le besoin par le biais d'un avocat rémunéré et d'autres avocats
agissant à titre bénévole. Il n'y a pas de restriction quant à la nature
des affaires dont les centres peuvent s'occuper. Concrètement, les centres
intentent des actions pouvant faire jurisprudence auprès des tribunaux,
contestant la législation en vigueur en vue de favoriser des amendements
aux lois dans l'intérêt de toutes les personnes concernées. On ignore si
les centres pouvaient juger judicieux de s'occuper à ce titre d'une affaire
comme celle de l'auteur mais ce dernier ne semble pas avoir pris contact
avec eux.
4.13 L'État partie appelle aussi l'attention du Comité sur une autre source
potentielle d'aide judiciaire, à savoir la loi de 2000 sur la Commission
des droits de l'homme qui est entrée en vigueur après l'envoi par l'auteur
de sa communication. La loi de 2000 prévoit la création d'une Commission
des droits de l'homme, qui a été effectivement mise en place le 25 juillet
2001. Elle donne à toute personne se trouvant dans la situation de l'auteur
un autre moyen d'obtenir une aide judiciaire. Il est certes impossible de
dire à l'avance ce qu'aurait pu être le résultat d'une demande d'assistance
adressée à la Commission mais l'auteur a depuis le 25 juillet 2001 la possibilité
de faire cette demande.
Commentaires de l'auteur
5.1 Dans une lettre datée du 18 mai 2002, l'auteur a formulé les commentaires
suivants sur les observations de l'État partie. Pour ce qui est de l'argument
concernant l'irrecevabilité ratione loci, l'auteur fait valoir que
l'État partie est tout à fait compétent pour dire quels nationaux irlandais
et, le cas échéant, quels non-nationaux sont habilités à voter aux élections
irlandaises indépendamment du pays où ils résident. Les nationaux qui vivent
à l'extérieur du territoire de l'État partie participent déjà aux élections
irlandaises de deux manières. Premièrement, les nationaux qui obtiennent
le statut de résident dans un autre État ont le droit de voter aux élections
au Dáil pendant les 18 mois qui suivent leur changement de statut. Deuxièmement,
les nationaux diplômés de deux universités (l'Université nationale d'Irlande
et l'Université de Dublin) sont habilités à voter à l'élection des membres
du Sénat (Chambre haute du Parlement). L'auteur estime que, votant aux élections
au Sénat depuis 1993 à partir de son lieu de résidence en Australie, il
relève, en ce qui concerne le vote, de la juridiction irlandaise. En outre,
il déclare que dans de nombreux pays démocratiques, des dispositions ont
été prises pour que les nationaux non résidents votent aux élections qui
ont lieu dans leur pays, et ces non-résidents sont donc soumis aux lois
électorales de l'État dont ils sont nationaux.
5.2 En ce qui concerne l'argument de l'État partie qui objecte que les
recours internes n'ont pas été épuisés, l'auteur réaffirme que s'il n'a
pas entamé une procédure par le biais du système judiciaire irlandais c'est
en raison des estimations qu'il a reçues de deux avocats (12) montrant
que le coût d'une telle procédure serait prohibitif. Pour cette raison,
il estime que ce recours n'était pas «disponible» pour lui comme l'exige
le paragraphe 2 b) de l'article 5 du Protocole facultatif. L'auteur se réfère
aux décisions du Comité dans les affaires Thomas c. Jamaïque (13)
et Currie c. Jamaïque, (14) dans lesquelles le
Comité a conclu que le fait de ne pas avoir - faute de moyens financiers
et d'assistance judiciaire - dÚposÚ de requÛte constitutionnelle
auprÞs de la Cour suprÛme jama´caine n'Útait pas un obstacle Ó la recevabilitÚ.
5.3 En ce qui concerne l'aide judiciaire, l'auteur affirme que pour pouvoir
bénéficier d'une assistance au titre de la loi de 1995 sur l'aide judiciaire
au civil, une personne doit avoir un revenu disponible inférieur à 12 697,38
euros. Selon lui, comme son revenu disponible est supérieur à ce montant
il ne peut prétendre à une telle aide. Pour ce qui est de la possibilité
d'obtenir une aide des centres d'assistance judiciaire gratuite, l'auteur
indique qu'il a présenté une demande à cet effet et a été informé par courrier
électronique, en mai 2002, que l'organisation ne serait pas en mesure de
l'aider en la matière.
5.4 Enfin, s'agissant de la possibilité de recevoir une assistance financière
de la Commission des droits de l'homme, l'auteur déclare que cet organe
n'a été créé que le 25 juillet 2001, une année après sa lettre initiale
au Comité des droits de l'homme et que, par conséquent, la question est
sans objet aux fins de la recevabilité.
Délibérations du Comité
6.1 Avant d'examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité
des droits de l'homme doit, conformément à l'article 87 de son règlement
intérieur, décider si cette communication est recevable en vertu du Protocole
facultatif se rapportant au Pacte.
6.2 Le Comité s'est assuré, comme il est tenu de le faire en vertu du paragraphe
2 a) de l'article 5 du Protocole facultatif, que la même question n'est
pas en cours d'examen devant une autre instance internationale d'enquête
ou de règlement.
6.3 Le Comité note que dans sa communication l'auteur conteste le fait
qu'il ne puisse pas participer à certaines élections dans l'abstrait, c'est-à-dire
sans qu'il soit fait référence à des élections particulières durant lesquelles
il aurait été empêché d'exercer son droit de vote. En conséquence, le Comité
estime que l'auteur ne peut prétendre être une «victime», au sens de l'article
premier du Protocole facultatif, d'une violation présumée de l'un quelconque
de ses droits en vertu du Pacte, et que la communication est donc irrecevable
au titre de l'article premier du Protocole facultatif.
7. En conséquence, le Comité décide:
a) Que la communication est irrecevable;
b) Que la présente décision sera communiquée à l'État partie et à l'auteur.
________________________
[Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra
ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel présenté
par le Comité à l'Assemblée générale.]
** Les membres du Comité dont le nom suit ont participé à l'examen de la
communication: M. Nisuke Ando, M. Prafullachandra Natwarlal Bhagwati, M.
Alfredo Castillero Hoyos, Mme Christine Chanet, M. Franco Depasquale, M.
Maurice Glèlè Ahanhanzo, M. Walter Kälin, M. Ahmed Tawfik Khalil, M. Rajsoomer
Lallah, M. Rafael Rivas Posada, M. Nigel Rodley, M. Martin Scheinin, M.
Ivan Shearer, M. Hipólito Solari Yrigoyen, Mme Ruth Wedgwood, M. Roman Wieruszewski
et M. Maxwell Yalden.
Notes
1. Communication no 106/1981, Constatations adoptées le 31 mars 1983.
2. Ibid., par. 5.
3. Communication no 52/1979, Constatations adoptées le 29 juillet 1981.
4. Communication no 56/1979, Constatations adoptées le 29 juillet 1981.
5. L'État partie se réfère aux affaires Ng c. Canada, communication
no 469/1991, Constatations adoptées le 5 novembre 1993, et T. c.
Australie, communication no 706/1996, Constatations adoptées le 4
novembre 1997.
6. Requête no 52207/99, décision du 12 décembre 2001.
7. À l'appui de cette affirmation, l'État partie mentionne simplement le
commentaire suivant: «Il est généralement convenu que nonobstant les dispositions
du paragraphe 1 de l'article 2, les restrictions auxquelles ont été soumis
certains articles de fond de la troisième partie du Pacte, tels que l'article
23 (droits politiques) où il est question de "chaque citoyen", s'appliqueraient».
E/CN.4/SR.125, p. 12, dans M. J. Bossuyt: Guide to the «Travaux préparatoires»
of the International Covenant on Civil and Political Rights. 1987, Martinus
Nijhoff, éd., Dordrecht.
8. L'État partie se réfère à l'affaire R. T. c. France, communication
no 262/1987, Décision adoptée le 30 mars 1989, et à l'affaire Patiño
c. Panama, communication no 437/1990, Décision adoptée
le 21 octobre 1994.
9. L'État partie appelle l'attention sur la communication no 220/1987,
Décision adoptée le 8 novembre 1989 (T. K. c. France) qui
contient ce qui suit: «Le paragraphe 2 b) de l'article 5 du Protocole facultatif
a notamment pour objet d'engager les victimes éventuelles de violations
des dispositions du Pacte à s'efforcer dans un premier temps d'obtenir satisfaction
auprès des autorités compétentes de l'État partie, tout en permettant aux
États parties d'examiner, sur la base d'une plainte donnée, la mise en œuvre,
sur leur territoire et par leurs instances, des dispositions du Pacte et,
si nécessaire, de remédier aux violations éventuelles, avant que le Comité
ne soit saisi de la question.».
10. Communication no 397/1990, Décision adoptée le 22 juillet 1992.
11. Communication no 420/1990, Décision adoptée le 23 octobre 1992.
12. C'est la première fois que l'auteur mentionne, dans ses commentaires
sur les observations de l'État partie, un deuxième avocat.
13. Communication no 321/1988, Constations adoptées le 19 octobre 1993.
14. Communication no 377/1989, Constations adoptées le 29 mars 1994.