Convention Abbreviation: CCPR
des communications présentées en vertu du Protocole facultatif
se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques
- Quatre-vingt-et-unième session -
Communication No. 1040/2001
Au nom de: L'auteur
État partie: Canada
Date de la communication: 13 décembre 2001 (date de la lettre initiale)
Le Comité des droits de l'homme, institué en vertu de l'article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Réuni le 9 juillet 2004,
Adopte ce qui suit:
1.2 Le 19 décembre 2001, le Comité, agissant par l'intermédiaire de son Rapporteur spécial pour les nouvelles communications, a demandé à l'État partie, en application de l'article 86 de son règlement intérieur, de ne pas expulser l'auteur vers la Jamaïque tant que le Comité n'aurait pas examiné l'affaire.
1.3 Le 26 mai 2003, le Rapporteur spécial pour les nouvelles communications a décidé d'examiner séparément la recevabilité et le fond de la communication.
Rappel des faits présentés par l'auteur
2.1 L'auteur a émigré de Jamaïque au Canada en 1967, alors qu'il n'avait pas encore 2 ans. Il est arrivé avec le statut de résident permanent qu'il a toujours gardé. Depuis 1967, il n'a jamais quitté le Canada, sauf pour un voyage à la Jamaïque quand il avait 11 ans. Toute la famille de l'auteur y compris sa mère, son père et ses deux frères sont aussi au Canada où ils vivent depuis plus de 30 ans. Ils n'ont plus de proches parents à la Jamaïque.
2.2 En juin 1991, l'auteur a été reconnu coupable d'introduction par effraction dans un dessein criminel, puis, en juillet 1992, de trafic de stupéfiants et, en décembre 1992, de détention de stupéfiants aux fins de trafic. En 1995, on a diagnostiqué qu'il était atteint de schizophrénie paranoïaque chronique et souffrait à la fois d'affections liées à l'abus de drogues et de troubles de la personnalité. En décembre 1996, il a été reconnu coupable d'agression et de coups et blessures.
2.3 Le 7 juillet 1999, à la suite d'une enquête pouvant donner lieu à une expulsion, le juge de l'immigration a rendu une ordonnance d'expulsion motivée par ces condamnations et a donné l'ordre d'expulser l'auteur du Canada. Le 30 novembre 1999, la Commission de l'immigration et du statut de réfugié a rejeté son recours dans lequel il faisait valoir que, compte tenu de toutes les circonstances de l'affaire, il ne devrait pas être expulsé. La Section d'appel a reconnu que la maladie mentale était la «cause probable» des délits commis par l'auteur, mais a estimé qu'il existait une «très forte probabilité» qu'il récidive et qu'il commette des actes de nature violente. Aucun médicament ne s'était avéré efficace contre sa maladie mentale, même lorsqu'il était incarcéré et qu'un traitement lui était régulièrement administré. Elle a admis que sa famille serait soumise à une «dure épreuve psychologique» s'il était expulsé mais a considéré que, selon toutes probabilités, il ne subirait pas lui-même de grave préjudice.
2.4 Le 11 juin 2001, la Cour fédérale (Section de première instance) a rejeté la demande de contrôle judiciaire de la décision de la Section d'appel. Elle a estimé qu'il n'était pas contraire à la justice fondamentale, ni incompatible avec les dispositions de l'article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés, (1) d'expulser un résident permanent qui habitait au Canada depuis sa petite enfance et n'était pas établi ailleurs qu'au Canada, lorsque ce dernier souffrait d'une grave maladie mentale au point d'être incapable de fonctionner dans la société. La Cour a également rejeté l'argument selon lequel les conclusions sur les faits de la Section d'appel étaient manifestement déraisonnables.
2.5 Le 18 septembre 2001, la Cour d'appel a rejeté l'appel interjeté par l'auteur contre la décision de la Cour fédérale, estimant que la situation de l'auteur ne lui donnait pas un droit absolu de demeurer au Canada. La Section d'appel avait convenablement évalué l'importance relative des intérêts concurrents en jeu et pouvait, au vu des éléments rassemblés, conclure à juste titre que l'expulsion était conforme aux principes de la justice fondamentale. Le 29 novembre 2001, un agent d'immigration a refusé à l'auteur l'autorisation de demeurer au Canada pour raisons humanitaires. Le 6 décembre 2001, la Cour suprême a rejeté la demande d'autorisation de faire appel présentée par l'auteur et l'a condamné aux dépens.
2.6 Au moment de la présentation de la communication, l'auteur avait déposé une demande de contrôle judiciaire de la décision de l'agent d'immigration ainsi qu'une demande de réexamen du recours formé contre l'ordonnance d'expulsion auprès de la Section d'appel. Aucune de ces requêtes n'avait cependant automatiquement d'effet suspensif à l'égard de la mesure d'expulsion ordonnée.
Teneur de la plainte
3.1 Le conseil affirme que l'expulsion de l'auteur constituerait une violation des articles 6, 7, 10 et 23 du Pacte, faisant observer que le droit d'un État d'expulser un non-ressortissant n'est pas absolu mais soumis aux restrictions prévues par le droit international des droits de l'homme. Il se réfère aux constatations du Comité dans l'affaire Winata c. Australie (2) ainsi qu'à la jurisprudence du Comité contre la torture en vertu de l'article 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
3.2 À propos des articles 6, 7 et 10, le conseil affirme que l'auteur est mentalement incapable d'être autonome et de se prendre en charge, fait reconnu par la Section d'appel. S'il était expulsé vers la Jamaïque, l'auteur se retrouverait pratiquement sans traitement, contrairement au Canada où des installations médicales appropriées sont disponibles. L'hôpital Bellevue à la Jamaïque avait fait savoir qu'il ne pouvait pas s'occuper des patients violents et que les malades de ce type étaient placés dans des établissements pénitentiaires ordinaires. Il y a des motifs sérieux de croire que, compte tenu de sa maladie mentale et vu l'état des prisons jamaïcaines, l'auteur serait soumis à des violences physiques et psychologiques. Le conseil affirme que la Jamaïque a une longue histoire de maltraitance des malades mentaux, qu'il s'agisse d'actes de violence aveugles de la part de la police, de traitements inhumains dans les centres de détention ou de l'absence de soins de réadaptation. La famille de l'auteur craint donc pour sa vie et son intégrité physique. Le conseil invoque l'arrêt rendu dans l'affaire D c. Royaume-Uni (3) par la Cour européenne des droits de l'homme qui a estimé qu'expulser un non-ressortissant bénéficiant d'un traitement contre le sida vers un pays sans établissements de soins appropriés équivalait à une violation de l'article 3 de la Convention européenne; il affirme que les arguments en faveur de l'auteur sont encore plus solides étant donné qu'il a toute sa famille depuis longtemps au Canada.
3.3 S'agissant de l'article 23, le conseil affirme qu'il n'existe aucun motif justifiant de restreindre le droit de l'auteur à la vie familiale et à la protection de sa famille. Selon le conseil, l'auteur ne représente pas une menace pour la société, comme l'a conclu la Section d'appel. La plus longue peine à laquelle il ait été condamné ne dépassait pas 12 mois. Ses deux condamnations pour infraction à la loi sur les stupéfiants étaient dues au fait qu'il avait vendu de la drogue pour financer sa propre consommation; il n'avait été condamné dans trois affaires d'agression sexuelle qu'à une peine de prison avec sursis; enfin, huit de ses condamnations avaient trait au non-respect de décisions judiciaires. C'est l'auteur lui-même qui a en fait le plus souffert de ces actes. Il a toujours besoin d'être soigné pour pouvoir fonctionner normalement dans la société canadienne et restera en détention au bénéfice d'un traitement psychiatrique jusqu'à ce que cela soit possible.
3.4 Si l'auteur était renvoyé, sa famille, qui lui est profondément attachée, perdrait un fils et un frère, ce qui lui causerait beaucoup de chagrin. Le maintien de liens familiaux étroits est particulièrement important pour les personnes de couleur, étant donné les difficultés auxquelles elles sont confrontées dans la société canadienne. La famille de l'auteur, qui accepte et a la possibilité d'entretenir ce dernier au Canada, ne serait pas en mesure de le faire à la Jamaïque. L'expulser reviendrait à l'envoyer en exil étant donné qu'il réside depuis longtemps au Canada. Le conseil se réfère à la jurisprudence de la Cour européenne selon laquelle l'expulsion de résidents de longue durée ayant de solides liens familiaux doit être particulièrement justifiée. (4) Il fait valoir que, compte tenu de sa maladie mentale, de son incapacité à se prendre en charge, de l'absence d'autres membres de sa famille à la Jamaïque et du caractère sans gravité des infractions qu'il a commises, l'expulsion de l'auteur serait injustifiée.
Observations de l'État partie concernant la recevabilité de la communication
4.1 Dans des observations datées du 16 mai 2002, l'État partie a contesté la recevabilité de la communication, affirmant qu'elle était irrecevable parce que les recours internes n'avaient pas été épuisés et, s'agissant des articles 6 et 10, parce que les allégations de violation n'avaient pas été suffisamment étayées.
4.2 En ce qui concerne l'épuisement des recours internes, l'État partie a fait valoir que l'auteur avait formé deux recours actuellement pendants qui, s'ils aboutissaient, lui permettraient de rester au Canada. Premièrement, à la demande d'un résident permanent avant une expulsion, la Section d'appel, qui est un organe indépendant, pouvait réexaminer un recours et, exerçant son pouvoir d'appréciation, arriver à une conclusion différente. Le 13 décembre 2001, l'auteur avait déposé une demande de réexamen qui a été acceptée le 24 janvier 2002. La date de l'audience n'a pas été fixée. Les demandes de contrôle judiciaire d'une décision défavorable étaient présentées, sur autorisation, à la Cour fédérale, puis successivement à la cour d'appel et à la Cour suprême. Un sursis à l'exécution de la mesure d'expulsion pouvait être sollicité à ce stade. Deuxièmement, la Cour fédérale avait accordé à l'auteur l'autorisation de déposer une demande de contrôle judiciaire de la décision de l'agent d'immigration, le 20 mars 2002. Cette demande serait examinée sur le fond le 12 juin 2002 et toute décision défavorable serait susceptible d'appel, comme cela avait été indiqué. Si la décision était favorable, le dossier serait renvoyé pour nouvel examen.
4.3 Étant donné que le Comité a estimé à plusieurs reprises que le contrôle judiciaire constitue un recours disponible et utile, (5) l'État partie considère que la communication est irrecevable.
4.4 Tout en ne reconnaissant pas l'existence d'une violation à première vue des articles 7 et 23, les tribunaux internes étant actuellement saisis de questions à ce sujet, l'État partie a fait valoir que les plaintes de l'auteur au titre des articles 6 et 10 n'étaient pas étayées aux fins de la recevabilité. L'auteur n'avait fourni aucune preuve que sa mort serait une conséquence nécessaire et prévisible de son renvoi à la Jamaïque, et l'aggravation de son état après son retour qui avait été alléguée était en grande partie hypothétique. Les allégations de violation de l'article 6 n'étaient pas sensiblement différentes des questions soulevées au titre de l'article 7, qui étaient actuellement en cours d'examen. Pour ce qui est de l'article 10, l'auteur ne se plaignait pas de mauvais traitements pendant sa détention au Canada et les violences auxquelles, selon le conseil, il serait soumis dans un établissement pénitentiaire jamaïcain restaient hypothétiques. Ces plaintes étaient, elles aussi, englobées dans les questions soulevées au titre de l'article 7, qui sont en cours d'examen.
4.5 Dans de nouvelles observations datées du 20 août 2002, l'État partie a fait observer que la demande de contrôle judiciaire de la décision de l'agent d'immigration présentée par l'auteur avait été examinée à la date prévue et que son recours contre la décision d'expulsion devait être réexaminé par la Section d'appel le 6 septembre 2002. Les décisions qui seraient prises dans les deux cas étaient susceptibles d'appel et il pouvait être sursis à l'exécution de la mesure d'expulsion en attendant qu'il soit statué sur cet appel. L'auteur ne risquait donc pas actuellement d'être renvoyé étant donné qu'aucune décision définitive et exécutoire d'expulsion n'avait été prise. Compte tenu de l'obligation d'épuiser les recours internes avant de présenter une communication, la communication considérée devrait donc être déclarée irrecevable.
Commentaires de l'auteur
5. Le 14 mars 2003, le conseil, répondant aux observations de l'État partie concernant la recevabilité, a affirmé qu'au moment où la communication avait été présentée, tous les recours prévisibles avaient été épuisés: la Cour suprême avait rejeté la demande de contrôle judiciaire, tandis que les agents d'immigration n'étaient pas tenus d'examiner la demande de réexamen pour raisons humanitaires qui était alors pendante avant l'expulsion. Des mesures provisoires ayant été prises, le conseil avait obtenu que la Section d'appel réexamine sa décision. La Section d'appel a ensuite reconfirmé, le 3 janvier 2003, sa décision de rejet. Le conseil a alors déposé une demande de contrôle judiciaire de cette décision auprès de la Cour fédérale alors que celle-ci ne s'était pas encore prononcée sur la demande de contrôle judiciaire de la décision de l'agent d'immigration. En conséquence, le conseil a sollicité un report de trois mois de la décision concernant la recevabilité dans l'attente de ces décisions.
Observations supplémentaires des parties
6.1 Par une lettre datée du 10 septembre 2003, l'État partie a fait savoir que, le 28 mai 2003, l'auteur avait obtenu l'autorisation de demander le contrôle judiciaire de la décision de la Section d'appel le déboutant de son dernier recours. Le 6 août 2003, ce recours, qui portait entre autres moyens sur la contestation de la constitutionnalité de la législation applicable, a été examiné et la décision est attendue. La deuxième procédure relative au contrôle judiciaire de la décision de l'agent d'immigration est toujours pendante. Par conséquent, les voies de recours internes sont toujours en cours et la communication devrait être déclarée irrecevable.
6.2 Par une lettre datée du 13 octobre 2003, l'État partie a fait savoir que, le 6 octobre 2003, la Cour fédérale avait fait droit à la demande d'autorisation de contrôle judiciaire de la décision de l'agent d'immigration relative à la demande de séjour au Canada pour des raisons humanitaires. Par conséquent, la demande a été renvoyée à l'examen d'un agent d'immigration différent du premier. L'État partie a fait valoir que l'auteur n'avait donc toujours pas épuisé les recours internes et que la communication était irrecevable.
6.3 Dans une réponse datée du 27 octobre 2003, l'auteur fait valoir qu'une demande d'autorisation de rester pour des raisons humanitaires ne constitue pas un recours utile étant donné que son examen prend plusieurs années, qu'elle est soumise à l'appréciation de l'agent d'immigration et que de toute façon, en l'espèce, elle serait vraisemblablement rejetée au motif que l'auteur est persona non grata au Canada à cause de ses condamnations. En ce qui concerne la procédure de contrôle judiciaire en cours relativement au rejet par la Section d'appel du nouveau recours présenté, l'auteur fait observer que les trois niveaux de juridiction de l'appareil judiciaire canadien, statuant «sur pratiquement les mêmes faits», ont déjà établi que son expulsion serait compatible avec la loi canadienne. En tout état de cause, la procédure de contrôle judiciaire pendante n'a pas d'effet suspensif sur la mesure d'expulsion.
6.4 Par une lettre datée du 3 mars 2004, l'État partie a fait savoir qu'en date du 29 décembre 2003, la Cour fédérale avait accepté la demande de contrôle judiciaire de la décision de la Section d'appel déboutant l'auteur de son nouveau recours. Le Gouvernement de l'État partie ayant renoncé à son droit de faire appel de la décision, le recours sera renvoyé à la Section d'appel pour être réexaminé par un jury composé de membres différents. L'État partie a ajouté que la demande d'autorisation de rester au Canada pour des raisons humanitaires déposée par l'auteur était pendante et que ces deux motifs rendaient la communication irrecevable pour non-épuisement des recours internes. L'auteur n'a pas fait parvenir d'observations supplémentaires.
Délibérations du Comité
7.1 Avant d'examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l'homme doit, conformément à l'article 87 de son règlement intérieur, déterminer si cette communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte.
7.2 Le Comité rappelle qu'il évalue la question de l'obligation d'épuiser les recours internes disponibles et utiles, conformément au paragraphe 2 b) de l'article 5 du Protocole facultatif, au moment de l'examen de la communication. Il constate que, d'après les informations les plus récentes dont il dispose, le recours formé par l'auteur a été renvoyé à la Section d'appel. Une décision négative de cet organe serait elle-même susceptible de contrôle judiciaire. En conséquence, la communication est irrecevable pour non-épuisement des recours internes.
7.3 Compte tenu de cette conclusion, le Comité n'a pas besoin d'examiner les autres arguments avancés à l'appui de la recevabilité de la communication, notamment d'établir si une demande d'autorisation de rester pour des raisons humanitaires doit être considérée comme un recours devant être épuisé aux fins du paragraphe 2 b) de l'article 5 du Protocole facultatif.
8. En conséquence, le Comité décide:
a) Que la communication est irrecevable en vertu du paragraphe 2 b) de l'article 5 du Protocole facultatif;
b) Que la présente décision sera communiquée à l'auteur et à l'État partie.
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[Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l'Assemblée générale.]
** Les membres du Comité dont le nom suit ont participé à l'examen de la communication: Mme Christine Chanet, M. Franco Depasquale, M. Maurice Glèlè Ahanhanzo, M. Ahmed Tawfik Khalil, M. Rajsoomer Lallah, M. Rafael Rivas Posada, Sir Nigel Rodley, M. Martin Scheinin, M. Ivan Shearer, M. Hipólito Solari-Yrigoyen, Mme Ruth Wedgwood et M. Roman Wieruszewski.
1. L'article 7 dispose que: «Chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne; il ne peut être porté atteinte à ce droit qu'en conformité avec les principes de justice fondamentale.».
2. Communication nº 930/2000, constatations adoptées le 16 août 2001.
3. Requête nº 30240/1996, arrêt du 2 mai 1997.
4. Beldjoudi c. France, requête nº 12083/86, arrêt du 26 mars 1992.
5. Voir par exemple les communications no 603/1994 (Badu c. Canada), no 604/1994 (Nartey c. Canada) et no 654/1995 (Adu c. Canada), décisions adoptées le 18 juillet 1997.