University of Minnesota



Abdukarim Boimurodov c. Tajikistan, Communication No. 1042/2001, U.N. Doc. CCPR/C/85/D/1042/2001 (2005).



GENERALE
CCPR/C/85/D/1042/2001
16 novembre 2005
FRANCAIS
Original: ANGLAIS

Communication No. 1042/2001 : Tajikistan. 16/11/2005.
CCPR/C/85/D/1042/2001. (Jurisprudence)

Convention Abbreviation: CCPR
Comité des droits de l'homme
Quatre-vingt-cinquième session

17 octobre - 3 novembre 2005

ANNEXE*

Constatations du Comité des droits de l'homme au titre du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole

facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques

- Quatre-vingt-cinquième session -

 

Communication No. 1042/2001

Présentée par: Abdukarim Boimurodov (non représenté par un conseil)
Au nom de: Mustafakul Boimurodov (fils de l'auteur)

État partie: Tadjikistan (1)

Date de la communication: 24 septembre 2001 (date de la lettre initiale)

Le Comité des droits de l'homme, institué en vertu de l'article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Réuni le 20 octobre 2005,

Ayant achevé l'examen de la communication no 1042/2001, présentée au nom de Mustafakul Boimurodov en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été communiquées par l'auteur de la communication et l'État partie,

Adopte ce qui suit:

Constatations au titre de l'article 5, paragraphe 4, du Protocole facultatif

 

1. L'auteur de la communication est Abdulkarim Boimurodov, citoyen tadjik né en 1955. Il présente la communication au nom de son fils, Mustafakul Boimurodov, lui aussi citoyen tadjik, né en 1976, emprisonné à Douchanbé, Tadjikistan. Il déclare que son fils est victime de violations par le Tadjikistan des articles 6, 7, 9, paragraphes 1 et 2, et 14, paragraphes 1, 3 a), b), d) et g), du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. La communication semble aussi soulever des questions au titre du paragraphe 3 de l'article 9. Il n'est pas représenté par un conseil.

Exposé des faits

2.1 Dans la soirée du 10 octobre 2000, des policiers se sont présentés à la porte de l'appartement que l'auteur partageait avec son fils, sans mandat de perquisition ni mandat d'arrêt, ont fouillé l'appartement et arrêté son fils. Entre le 10 octobre et le 1er novembre 2000, le fils de l'auteur a été maintenu en détention dans un centre de détention temporaire, avant d'être transféré dans un centre de détention et d'enquête. Il est resté au secret pendant 40 jours; pendant tout ce temps, aucun membre de sa famille ne savait où il se trouvait et il n'a pas eu accès aux services d'un avocat.

2.2 Dès le jour de son arrestation, le fils de l'auteur aurait été torturé par des policiers appartenant à divers services pour le forcer à avouer des actes de terrorisme. Il aurait été tabassé avec une matraque, le manche d'un revolver et un tuyau en métal. Il a eu plusieurs ongles des orteils arrachés avec des tenailles. Le 1er et le 8 novembre 2000 et le 2 avril 2001, l'intéressé a demandé à recevoir des soins médicaux. Le dossier médical fait état d'un traumatisme crânien, mais d'autres lésions dues aux tortures n'y sont pas mentionnées, comme le fait qu'il n'avait plus d'ongles à plusieurs orteils. Plusieurs policiers ont été par la suite mis en accusation pour mauvais traitements infligés au fils de l'auteur, mais aucun n'a été poursuivi et tous ceux qui étaient impliqués sont toujours en exercice.

2.3 Le fils de l'auteur, incapable de résister aux tortures, a reconnu tout ce dont il était accusé, à savoir sa participation alléguée à 10 incidents terroristes impliquant les délits suivants: participation à des actes de terrorisme, meurtre, tentative de meurtre et détention illicite d'explosifs et fabrication d'explosifs. Il apparaît qu'il n'a été poursuivi que pour les délits se rapportant à trois incidents seulement: l'explosion survenue dans un centre missionnaire coréen le 1er octobre 2000, qui a causé la mort de neuf personnes; l'explosion survenue au domicile de l'ex-femme du fils de l'auteur le 10 octobre 2000, qui a blessé l'intéressée et entraîné la mort d'une autre personne; et l'explosion survenue dans un magasin. L'auteur fait observer que le fait que son fils a reconnu son implication dans les 10 incidents, y compris ceux pour lesquels il n'a pas été poursuivi, montre que ses aveux ont été obtenus sous la contrainte.

2.4 Le juge qui présidait la Cour suprême pendant le procès de son fils en mars 2001 se serait montré favorable à l'accusation, interrompant l'accusé et ses témoins quand ils ne disaient pas ce que les autorités voulaient leur faire dire. Au départ, le juge avait refusé que certains témoins à décharge interviennent, et ce n'est que sur l'insistance de l'avocat de son fils qu'ils avaient été entendus. À propos de l'attentat à la bombe perpétré contre le centre missionnaire coréen, ces témoins ont présenté des éléments de preuve confirmant l'alibi du fils de l'auteur au moment de l'explosion. Le juge qui présidait la Cour n'en a pas moins écarté les éléments de preuve de ces témoins au motif qu'il s'agissait de voisins et de parents de l'accusé; en revanche, il a retenu la déclaration des témoins à charge qui disaient avoir vu l'auteur sur les lieux du crime. L'un de ces témoins a été «menacé» par le juge après avoir dit qu'il n'était pas certain d'avoir vu l'auteur sur les lieux du crime; il est revenu sur sa déclaration par la suite et a confirmé qu'il avait bien vu le fils de l'auteur au centre missionnaire au moment de l'incident. En ce qui concerne l'attentat à la bombe contre l'appartement de l'ex-belle-fille de l'auteur, celui-ci allègue que la Cour n'a pas dûment examiné les autres versions de l'incident.

2.5 La Cour a retenu les éléments de preuve de l'accusation concernant l'explosif découvert dans l'appartement de l'auteur, dont les autorités ont constaté qu'il s'agissait d'ammonal (73,5 grammes). Or, comme l'auteur l'a expliqué au juge, c'est lui qui avait acheté ce produit, et il pensait qu'il s'agissait de sulfure. Il ajoute que, comme il n'y a pas d'experts des explosifs au Tadjikistan, il voit mal comment le produit aurait pu être analysé par les services officiels.

2.6 Au cours du procès, son fils est revenu sur ses aveux, disant qu'ils lui avaient été extorqués sous la torture, et il a même donné le nom de ses tortionnaires. Il a fait valoir par ailleurs que l'appartement avait été perquisitionné illégalement et qu'on l'avait empêché d'entrer en contact avec ses proches ou avec un avocat pendant 40 jours. Le 13 juillet 2001, en dépit de ces arguments, le fils de l'auteur a été déclaré coupable de participation aux trois actes de terrorisme et condamné à mort. Le 12 octobre 2001, son appel devant la chambre des appels de la Cour suprême a été confirmé en partie; sa condamnation pour l'attentat à la bombe contre un magasin a été cassée, faute de preuves. En revanche, la condamnation prononcée pour les deux autres attentats terroristes a été confirmée, de même que la peine de mort.

2.7 L'auteur demandait au Comité d'intervenir pour empêcher que son fils soit exécuté. Le 26 décembre 2001, le Comité, par l'entremise de son Rapporteur spécial, a demandé à l'État partie de surseoir à l'exécution du fils de l'auteur en attendant que le Comité ait examiné la communication. L'État partie n'a pas donné suite à cette demande mais l'auteur a indiqué plus tard (le 1er septembre 2002) que, sur décision du Présidium de la Cour suprême, la condamnation à mort avait été commuée en une peine d'emprisonnement de 25 ans.

Teneur de la plainte

3. L'auteur allègue que l'arrestation de son fils, son procès et les mauvais traitements qu'il a subis en garde à vue constituent des violations des articles 6, 7, 9, paragraphes 1 et 2, et 14, paragraphes 1, 3 a), b), d) et g), du Pacte.

Observations de l'État partie sur la recevabilité et sur le fond

4.1 Dans une note du 5 mars 2002, l'État partie a indiqué que le fils de l'auteur, étudiant à l'Université islamique, avait été arrêté et condamné à la suite d'une série d'explosions de bombes survenues à Douchanbé. Il était plus précisément accusé de conspiration et de tentative d'assassinat de son ex-femme par explosion d'une bombe dissimulée dans un lecteur de cassettes. L'explosion avait gravement blessé l'intéressée et tué une autre personne. Le 11 octobre 2000, des explosifs et des détonateurs ont été trouvés dans l'appartement où habitait le fils de l'auteur. Au cours de l'enquête, celui-ci a reconnu avoir fabriqué l'engin explosif avec l'aide de deux complices. Il a été jugé devant la Cour suprême et déclaré coupable d'actes de terrorisme, de meurtre, tentative de meurtre et détention illicite d'explosifs et fabrication d'explosifs, et a été condamné à mort. Mais la sentence a été modifiée après qu'il eut fait recours.

4.2 L'État partie fait observer que le Procureur général a ouvert une enquête en vue de réexaminer la participation de M. Boimurodov aux explosions.

Commentaires de l'auteur sur les observations de l'État partie

5.1 Dans ses commentaires sur les observations de l'État partie datées du 1er septembre 2002, l'auteur précise que la condamnation de son fils a été modifiée en appel par la Cour suprême, le 12 octobre 2001, uniquement pour ce qui touche à sa participation alléguée à l'attentat à la bombe perpétré contre le magasin; sa condamnation sur ce point a été cassée. Mais sa condamnation pour ce qui touche aux deux autres attentats à la bombe ainsi que la condamnation à mort ont été confirmées.

5.2 L'auteur déclare que le 20 juin 2002, le Présidium de la Cour suprême a décidé de casser la condamnation de son fils touchant l'attentat à la bombe perpétré contre le centre missionnaire coréen et de renvoyer l'affaire pour un complément d'information. Il apparaît que le Procureur général a fait opposition devant la Cour après qu'une autre personne a reconnu être impliquée dans l'incident. La condamnation relative à l'attentat commis contre l'appartement de son ex-femme a été confirmée, mais la sentence de mort a été commuée en une peine d'emprisonnement de 25 ans.

5.3 L'auteur considère que l'État partie n'a pas répondu aux allégations concernant les tortures infligées à son fils et l'iniquité du procès, et que son fils n'a toujours pas eu droit à un recours utile en ce qui concerne les violations du Pacte dont il a été victime.

5.4 L'auteur précise que le 16 janvier 2004, la recherche d'un complément d'information ordonnée par le Présidium de la Cour suprême le 20 juin 2002 n'était pas encore achevée, ce qui, selon lui, constitue une violation du droit de son fils à un procès équitable, sans retard excessif. (2)

Délibérations du Comité

6.1 Avant d'examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l'homme doit, conformément à l'article 93 de son Règlement intérieur, déterminer si cette communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte.

6.2 Le Comité s'est assuré, comme il est tenu de le faire conformément au paragraphe 2 a) de l'article 5 du Protocole facultatif, que la même question n'était pas déjà en cours d'examen devant une autre instance internationale d'enquête ou de règlement.

6.3 Le Comité note que, compte tenu de la commutation de la peine de mort prononcée contre M. Boimurodov en 2002, la plainte de l'auteur au titre de l'article 6 du Pacte ne repose plus sur aucune base factuelle. En conséquence, cette plainte n'a pas été étayée et est donc irrecevable en vertu de l'article 2 du Protocole facultatif.

6.4 S'agissant des plaintes de l'auteur en vertu des articles 9, paragraphes 1 et 2, et 14, paragraphe 3 a), le Comité note que l'auteur n'a pas allégué que son fils n'avait pas été informé des faits qui lui étaient reprochés au moment de son arrestation, mais qu'aucun mandat d'arrêt n'avait été délivré. De plus, rien ne permet au Comité de dire comment, quand ou si l'arrestation de l'auteur a été sanctionnée par les autorités compétentes. En l'absence de tels renseignements, le Comité estime que l'auteur n'a pas suffisamment étayé ces plaintes et les déclare donc irrecevables en vertu de l'article 2 du Protocole facultatif. Toutefois, le Comité estime que les faits dont il est saisi semblent aussi soulever des questions au titre du paragraphe 3 de l'article 9 du Pacte; à cet égard, il considère que la communication est recevable.

6.5 S'agissant des plaintes de l'auteur au titre de l'article 14, paragraphe 1, le Comité note que celui-ci conteste l'évaluation par la Cour de la déposition des témoins à décharge et des témoins à charge, de même que l'analyse de la substance découverte dans son appartement. Il rappelle sa jurisprudence, à savoir qu'il appartient généralement aux juridictions des États parties au Pacte d'évaluer les faits et les éléments de preuve dans un cas d'espèce, sauf s'il peut être établi que l'évaluation est manifestement arbitraire ou représente un déni de justice. (3) Sur la base des renseignements dont il dispose, le Comité considère que l'auteur n'a pas suffisamment étayé son allégation selon laquelle le procès de son fils en l'espèce a été entaché de telles irrégularités. En conséquence, cette allégation est irrecevable au titre de l'article 2 du Protocole facultatif.

6.6 En ce qui concerne la plainte de l'auteur au titre de l'article 14, paragraphe 3 d), aucun renseignement n'a été présenté à l'appui de l'allégation selon laquelle le fils de l'auteur s'était vu en fait refuser le droit à une assistance juridique pour préparer sa défense. Cette allégation est donc elle aussi irrecevable au titre de l'article 2 du Protocole facultatif.

6.7 Le Comité estime que rien ne s'oppose à la recevabilité des autres allégations de l'auteur au titre de l'article 7, de l'article 9, paragraphe 3 et de l'article 14, paragraphes 3 b) et g), et procède à l'examen de ces allégations quant au fond.

Examen quant au fond

7.1 Le Comité des droits de l'homme a examiné la présente communication en tenant compte de toutes les informations écrites communiquées par les parties, conformément au paragraphe 1 de l'article 5 du Protocole facultatif. Il constate que, si l'État partie a présenté des observations au sujet de la procédure pénale engagée contre le fils de l'auteur et de sa condamnation, y compris des informations sur la commutation de la peine de mort, il n'a communiqué aucune information sur le fond des griefs formulés par l'auteur. L'État partie se contente de dire que M. Boimurodov a été jugé et condamné pour certains délits, mais il ne répond pas aux allégations de fond de l'auteur relatives à des violations du Pacte.

7.2 En ce qui concerne les griefs de l'auteur selon lesquels les droits de son fils au titre de l'article 7 et de l'article 14, paragraphe 3 g), ont été violés par l'État partie, le Comité note que l'auteur a présenté des observations détaillées auxquelles l'État partie n'a pas répondu. Le Comité rappelle qu'il ressort implicitement du paragraphe 2 de l'article 4 du Protocole facultatif que l'État partie doit examiner de bonne foi toutes les allégations faites contre lui et communiquer au Comité toutes les informations pertinentes dont il dispose. Le Comité ne considère pas qu'une déclaration générale sur la procédure pénale en cause satisfasse à cette obligation. Dans ces conditions, il convient d'accorder le crédit voulu aux allégations de l'auteur, dans la mesure où elles sont dûment étayées. Au vu des informations détaillées fournies par l'auteur, d'où il ressort que son fils s'est vu infliger des violences et des souffrances graves par les policiers de l'État partie, dont certains ont d'ailleurs été mis en accusation par la suite pour ces mauvais traitements, et en l'absence d'explications de l'État partie, le Comité estime que l'affaire dont il est saisi fait apparaître une violation de l'article 7 et du paragraphe 3 g) de l'article 14 du Pacte.

7.3 Par ailleurs, le Comité doit accorder le crédit qui convient à l'allégation de l'auteur selon laquelle les droits de son fils au titre de l'article 14, paragraphe 3 b), de communiquer avec le conseil de son choix ont été violés. En l'absence d'explications de l'État partie, le Comité estime que les faits qui lui sont soumis concernant la mise au secret du fils de l'auteur pendant 40 jours font apparaître une violation de cette disposition du Pacte.

7.4 Le Comité rappelle en outre que le droit d'être traduit «dans le plus court délai» devant une autorité judiciaire implique que ce délai ne saurait dépasser quelques jours, et que la détention au secret en tant que telle pourrait constituer une violation du paragraphe 3 de l'article 9. (4) Dans la présente affaire, le fils de l'auteur a été détenu au secret pendant 40 jours. En l'absence d'explications de l'État partie, le Comité estime que les circonstances font apparaître une violation du paragraphe 3 de l'article 9.

8. Le Comité des droits de l'homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole facultatif, est d'avis que les faits dont il est saisi font apparaître une violation de l'article 7, de l'article 9, paragraphe 3, et de l'article 14, paragraphes 3 b) et g), du Pacte.

9. Conformément au paragraphe 3 a) de l'article 2 du Pacte, l'État partie est tenu de fournir au fils de l'auteur un recours utile, y compris une réparation adéquate.

10. Étant donné qu'en adhérant au Protocole facultatif, l'État partie a reconnu que le Comité avait compétence pour déterminer s'il y a eu ou non violation du Pacte et que, conformément à l'article 2 du Pacte, il s'est engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à assurer un recours utile et exécutoire lorsqu'une violation a été établie, le Comité souhaite recevoir de l'État partie, dans un délai de 90 jours, des renseignements sur les mesures prises pour donner effet à ses constatations. L'État partie est invité en outre à rendre publiques les présentes constatations.

_______________________

[Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l'Assemblée générale.]

* Les membres du Comité dont le nom suit ont participé à l'examen de la communication: M. Abdelfattah Amor, M. Prafullachandra Natwarlal Bhagwati, Mme Christine Chanet, M. Maurice Glèlè Ahanhanzo, M. Edwin Johnson, M. Walter Kälin, M. Ahmed Tawfik Khalil, M. Rajsoomer Lallah, M. Michael O'Flaherty, Mme Elisabeth Palm, M. Rafael Rivas Posada, Sir Nigel Rodley, M. Ivan Shearer, M. Hipólito Solari-Yrigoyen et M. Roman Wieruszewski.

Notes

1. Le Pacte et le Protocole facultatif sont entrés en vigueur pour le Tadjikistan le 4 avril 1999.
2. Étant donné le stade auquel cette question est soulevée par l'auteur, le Comité décide de ne pas l'examiner.

3. Voir la communication no 541/1993, Errol Simms c. Jamaïque, décision d'irrecevabilité adoptée le 3 avril 1995, par. 6.2.

4. Communication no 277/1988 Teran Jijon c. Équateur, constatations adoptées le 26 mars 1992, par. 5.3; communication no 1128/2002, Rafael Marques de Morais c. Angola, constatations adoptées le 29 mars 2005, par. 6.3.

 

 



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