University of Minnesota



Davlatbibi Shukurova c. Tajikistan, Communication No. 1044/2002, U.N. Doc. CCPR/C/86/D/1044/2002 (2006).




GENERALE
CCPR/C/86/D/1044/2002
26 avril 2006
FRANCAIS
Original: ANGLAIS

Communication No. 1044/2002 : Tajikistan. 26/04/2006.
CCPR/C/86/D/1044/2002. (Jurisprudence)

Convention Abbreviation: CCPR
Comité des droits de l'homme
Quatre-vingt-sixième session

13 - 31 mars 2006

ANNEXE

Constatations du Comité des droits de l'homme au titre du paragraphe 4

de l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international

relatif aux droits civils et politiques*

- Quatre-vingt-sixième session -

 

 

Communication No. 1044/2002

 

 

Présentée par: Davlatbibi Shukurova (non représentée par un conseil)
Au nom de: Le mari de l'auteur, Dovud, et le frère de ce dernier, Sherali Nazriev (décédés)
État partie: Tadjikistan
Date de la communication: 26 décembre 2001 (date de la lettre initiale)

 

Le Comité des droits de l'homme, institué en vertu de l'article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Réuni le 17 mars 2006,

Ayant achevé l'examen de la communication no 1044/2002, présentée par Davlatbibi Shukurova en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été communiquées par l'auteur de la communication et l'État partie,

Adopte ce qui suit:

Constatations au titre du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole facultatif

 

 

1.1 L'auteur de la communication est Davlatbibi Shukurova, de nationalité tadjike, née en 1973. Elle présente la communication au nom de son mari, Dovud Nazriev, et au nom du frère de ce dernier, Sherali Nazriev, tous deux décédés, qui, à l'époque où la communication a été présentée, étaient en attente d'exécution après avoir été condamnés à mort par la Cour suprême le 11 mai 2000. Elle affirme que les deux frères sont victimes d'une violation par le Tadjikistan des droits qui leur sont reconnus en vertu de l'article 6, de l'article 7, de l'article 9 et des paragraphes 1, 3 b), d), e), f) et g) et 5 de l'article 14 du Pacte (1) . La communication semble également soulever des questions au titre de l'article 7 s'agissant de l'auteur même. Celle-ci n'est pas représentée par un conseil.
1.2 Le 9 janvier 2002, en application de l'article 92 (ancien article 86) de son règlement intérieur, le Comité des droits de l'homme, agissant par l'intermédiaire de son rapporteur spécial pour les nouvelles communications et les mesures provisoires, a prié l'État partie de ne pas procéder à l'exécution des deux frères tant que leur affaire serait en instance devant le Comité. Cette demande a été réitérée les 1er, 9 et 10 juillet 2002. Le 23 juillet 2002, l'auteur a été informée que son mari et le frère de ce dernier avaient été exécutés le 11 juillet 2002.

Exposé des faits

2.1 Le 16 février 2000, à 17 heures environ, une bombe télécommandée a explosé au centre de Douchanbé. La personne visée par l'attentat était le maire de Douchanbé. Celui-ci a été blessé, et le Vice-Ministre de la sécurité, qui se tenait près de lui, a été tué.

2.2 Sherali Nazriev a été interrogé au sujet de cet attentat à la bombe le 19 février 2000 en tant que suspect. Il a été arrêté immédiatement après l'interrogatoire et, le 25 février 2000, a été inculpé en tant qu'auteur de l'attentat. Le 25 avril 2000, le mari de l'auteur, Dovud, a été convoqué au Ministère de la sécurité pour être interrogé; il a été arrêté le jour même. Il aurait été détenu dans le sous-sol du Ministère de la sécurité jusqu'au 28 mai 2000, date à laquelle il a été transféré dans un centre de détention provisoire (SIZO). Son arrestation aurait été autorisée par un procureur le 29 mai 2000 seulement, et il a été inculpé le jour même.

2.3 Pendant le mois qui a suivi leur arrestation, les deux frères auraient été torturés et contraints d'avouer leur culpabilité. L'auteur affirme que les actes de torture consistaient en des passages à tabac et des coups de matraque. Les deux frères ont été suspendus et ont été frappés dans les reins. Sous la torture, ils ont signé des aveux et reconnu être les auteurs de l'attentat à la bombe. Sherali, qui était garde de sécurité au bureau du maire, a été accusé d'avoir placé les explosifs dans la voiture du maire, et Dovud, qui se serait tenu à proximité, aurait déclenché le détonateur au moment où le maire et le Vice-Ministre montaient dans la voiture. Peu de temps après les aveux des inculpés, des enquêteurs auraient commencé à déposer des cordes, du savon et des lames de rasoir dans leur cellule afin de les pousser au suicide.

2.4 L'auteur affirme que la famille des deux frères n'a pas été informée de l'endroit où ceux-ci se trouvaient, pendant plusieurs mois, et n'a pas été autorisée à leur rendre visite ni à leur envoyer des colis. L'auteur n'aurait vu son époux qu'en juillet 2000, lors d'une confrontation dans le bureau de l'enquêteur; elle n'a été autorisée à le rencontrer «officiellement» qu'en septembre 2000.

2.5 Durant tout le temps où il a été détenu dans les locaux du Ministère de la sécurité, Dovud n'aurait pas été autorisé à se faire représenter par un avocat. Comme Sherali n'avait pas d'avocat commis d'office, sa famille a fait appel aux services d'un avocat privé en mars 2000, mais la rencontre entre l'avocat et son client n'a été autorisée qu'en août 2000; même à cette date, on aurait empêché l'avocat de rencontrer son client en privé.

2.6 L'affaire a été jugée par la chambre militaire de la Cour suprême (2) (siégeant en première instance), du 26 mars au 11 mai 2001. Le 11 mai 2001, la chambre militaire de la Cour suprême a condamné les deux frères à la peine capitale. Selon l'auteur, le procès n'était ni impartial ni objectif. Elle affirme, en particulier, que:

a) L'un des juges n'était pas tadjik de souche et ne parlait pas bien le tadjik; on ne lui a néanmoins pas fourni d'interprète;
b) Lors de l'audience, les deux frères se sont rétractés, déclarant qu'ils avaient signé leurs aveux sous la contrainte. L'auteur ajoute que Sherali n'avait aucune possibilité de placer une bombe dans la voiture car celle-ci était garée devant l'entrée du bureau du maire, lieu très fréquenté, tandis que Dovud était resté chez lui le jour du crime parce qu'il était malade;

c) La plupart des demandes de citation de témoins à décharge présentées par les frères, notamment d'un témoin pouvant confirmer l'alibi de Dovud, ont été rejetées par la Cour suprême;

d) La déclaration de culpabilité de Sherali était fondée en partie sur les conclusions d'un expert qui avait examiné ses vêtements. Or l'arrestation a eu lieu le 19 février 2000, mais les vêtements n'auraient été examinés qu'en août 2000.

2.7 Le 13 novembre 2001, la chambre correctionnelle de la Cour suprême, siégeant en juridiction d'appel, a confirmé le jugement de la chambre militaire du 11 mai 2000.

Teneur de la plainte

3. L'auteur affirme que les faits exposés ci-dessus constituent une violation des droits que les articles 6, 7 et 9 et les paragraphes 1, 3 b), d), e), f) et g) et 5 de l'article 14 du Pacte reconnaissent à Sherali et Dovud Nazriev. Bien que l'auteur n'invoque pas spécifiquement l'article 7 en ce qui la concerne, la communication semble également soulever des questions au titre de cette disposition.

Observations de l'État partie sur la recevabilité et le fond

4.1 L'État partie a présenté des observations le 9 juillet 2002, sans évoquer toutefois la demande de mesures provisoires de protection qu'avait présentée le Comité. L'État partie déclare que les frères ont été condamnés à mort pour un acte terroriste grave. Pour mener à bien leur plan et atteindre leurs objectifs, ils s'étaient entendus au préalable avec une personne qui n'a pas été identifiée. Sherali était entré dans la police et était devenu agent de sécurité à la municipalité de Douchanbé. Le 16 février 2000, pendant la pause déjeuner, il avait placé une bombe dans la voiture du maire et en avait informé son frère Dovud. Celui-ci avait surveillé la voiture et, lorsque le maire y était monté, accompagné du Vice-Ministre de la sécurité, il avait déclenché le détonateur.

4.2 La chambre militaire de la Cour suprême a reconnu les deux frères coupables d'autres crimes également, notamment d'une escroquerie commise en 1999 (transfert illicite de propriété d'une voiture). Sherali avait été condamné pour avoir franchi illégalement la frontière entre le Tadjikistan et l'Afghanistan en 1995 et Dovud pour avoir mis en circulation 4 000 dollars des États-Unis en fausse monnaie et pour avoir participé à un vol qualifié en 1999.

4.3 Selon l'État partie, les aveux de Sherali et de Dovud, les dépositions faites par les témoins à l'audience ainsi qu'au cours de l'enquête préliminaire, les résultats de l'examen effectué sur les lieux du crime, les éléments de preuve recueillis, les conclusions des médecins légistes et d'autres éléments de preuve examinés par la chambre ont permis d'établir pleinement la culpabilité des deux frères.

4.4 L'État partie rappelle qu'un mandat d'arrêt a été délivré contre Dovud le 24 mai 2000. Ce mandat lui a été notifié le 29 mai 2000; le même jour, il a refusé, par écrit, les services d'un avocat. Par la suite, avant d'être inculpé de crimes particulièrement graves, un avocat lui a été commis d'office. Sherali a été arrêté le 17 février 2000. Pendant son interrogatoire, il a été informé de son droit à se faire représenter par un avocat mais n'a pas demandé à exercer ce droit. Malgré cela, un avocat lui a été commis le 19 mars 2000. Selon l'État partie, rien n'indique dans le dossier que l'un des avocats susmentionnés se soit jamais plaint de ne pas avoir été autorisé à rencontrer ses clients.

4.5 L'État partie rejette comme infondées les allégations de l'auteur selon lesquelles il aurait été fait usage de la torture durant l'enquête préliminaire et fait valoir que le dossier de la procédure pénale ne contient aucune plainte faisant étant de passages à tabac.

4.6 Les allégations de l'auteur concernant le manque d'objectivité et d'impartialité du procès sont rejetées par l'État partie comme étant sans fondement, le procès ayant été public et s'étant déroulé en présence des avocats, de la famille des accusés et d'autres personnes.

4.7 L'allégation selon laquelle l'un des juges de la Cour n'aurait pas eu une connaissance suffisante du tadjik est également rejetée, la personne incriminée maîtrisant bien la langue tadjike. En outre, les avocats des frères Nazriev n'ont soulevé aucune objection à ce sujet à l'audience.

4.8 L'État partie note que l'alibi que Dovud a présenté pour sa défense a été vérifié et rejeté durant l'enquête préliminaire. À l'audience, ni Dovud ni son avocat n'ont produit de documents qui auraient pu étayer cet alibi.

4.9 L'État partie affirme que la chambre militaire de la Cour suprême a initialement renvoyé l'affaire pour «complément d'enquête» et que, par la suite, elle a décidé de rouvrir la procédure et a interrogé des témoins supplémentaires, puis entendu les plaidoiries de l'accusation et des avocats de la défense. Le jugement a été prononcé conformément aux dispositions du Code de procédure pénale alors en vigueur.

4.10 L'État partie affirme que les allégations de l'auteur ont toutes été examinées et rejetées en cassation.

Commentaires de l'auteur

5.1 Le 1er septembre 2002, l'auteur a expliqué que, une fois la communication enregistrée par le Comité, les autorités de l'État partie (le Cabinet présidentiel) ont demandé au Ministère de l'intérieur, au parquet et à la Cour suprême de différer l'exécution des deux frères pendant six mois, jusqu'au 10 juillet 2002. Le 24 juin 2002, les autorités pénitentiaires ont refusé d'accepter les colis que l'auteur avait envoyés au centre de détention provisoire (SIZO) no 1, à Douchanbé, déclarant que Sherali et Dovud avaient été transférés dans la ville de Kurgan-Tyube. L'auteur a tenté de localiser les deux frères mais les autorités ont refusé de répondre à ses questions, prétendant qu'elles n'avaient pas de renseignements à ce sujet. Le 23 juillet 2002, un parent de son époux est parvenu à se procurer, à la municipalité de Douchanbé, deux certificats de décès attestant que les deux frères avaient été fusillés par un peloton d'exécution le 11 juillet 2002.

5.2 L'auteur rappelle que l'arrestation en février 2000 de Sherali, accusé d'avoir franchi illégalement la frontière, était en fait un stratagème destiné à lui extorquer des renseignements sur l'attentat à la bombe en l'absence d'un avocat. L'auteur cite l'article 51 du Code de procédure pénale, qui dispose que si un suspect encourt la peine de mort, il doit être obligatoirement représenté par un avocat, dès son inculpation.

5.3 L'auteur fait observer que l'État partie n'a fourni aucune explication quant au motif de la détention de son époux entre le 25 avril et le 24 mai 2000, et que cette détention pouvait être confirmée par des membres de la famille, des amis et des proches, qui ont vu Dovud partir au Ministère de la sécurité pour y être interrogé et ne l'ont jamais vu revenir.

5.4 Selon l'auteur, les avocats des deux frères ont demandé à plusieurs reprises à voir leurs clients, mais leurs demandes ont, le plus souvent, été rejetées sous différents prétextes. Au Tadjikistan, la pratique veut qu'un avocat demande oralement à l'enquêteur de l'autoriser à rencontrer son client; lorsque cette demande est rejetée, aucun motif n'est donné. Ces refus seraient pratique courante. L'auteur affirme que, pendant le procès, les avocats de son époux et du frère de ce dernier s'étaient tous les deux plaints d'avoir peu vu leurs clients. Le Président de la chambre n'a, apparemment, tenu aucun compte de ces plaintes.

5.5 L'auteur réaffirme que son époux et le frère de ce dernier ont subi de très nombreux actes de torture et qu'on a interdit pendant longtemps à leurs proches de leur rendre visite afin, suppose-t-elle, de les empêcher de voir les marques de torture; à l'audience, les frères ont affirmé qu'ils avaient été torturés, mais il n'a pas été donné suite à ces plaintes.

5.6 Enfin, l'auteur affirme que la cour a conclu que les frères avaient passé un «accord antérieur avec une personne non identifiée» qui leur aurait versé 30 000 dollars É.-U. avant l'attentat, et leur aurait promis 100 000 dollars supplémentaires une fois l'opération menée à bien. L'auteur fait valoir que la famille a toujours vécu avec des moyens financiers limités et que les enquêteurs et la Cour n'ont retrouvé aucune trace d'argent. Elle affirme que le fait que le «cerveau» de l'attentat n'ait pas pu être identifié durant l'enquête ni au procès montre que, dans cette affaire, des points essentiels n'ont pas été établis et des éléments de preuve déterminants n'ont pas été apportés. D'après l'auteur, ceci témoigne de l'absence d'objectivité et d'impartialité de l'enquête préliminaire et de la Cour.

Délibérations du Comité

Violation du Protocole facultatif

6.1 L'auteur affirme que l'État partie a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du Protocole facultatif en exécutant son mari et le frère de ce dernier, en dépit du fait que sa communication avait été enregistrée au titre du Protocole facultatif et qu'une demande de mesure provisoire de protection avait été adressée à l'État partie à leur sujet. Le Comité rappelle (3) que tout État partie qui adhère au Protocole facultatif reconnaît que le Comité des droits de l'homme a compétence pour recevoir et examiner des communications émanant de particuliers qui se déclarent victimes de violations de l'un quelconque des droits énoncés dans le Pacte (préambule et art. 1er). En adhérant au Protocole facultatif, les États parties s'engagent implicitement à coopérer de bonne foi avec le Comité afin de lui donner les moyens d'examiner les communications qui lui sont soumises et, après l'examen, de faire part de ses constatations à l'État partie et au particulier (art. 5, par. 1 et 4). Pour un État partie, l'adoption d'une mesure, quelle qu'elle soit, qui empêche le Comité de prendre connaissance d'une communication, d'en mener l'examen à bonne fin et de faire part de ses constatations est incompatible avec ces obligations.

6.2 Indépendamment d'une violation du Pacte qui lui est imputée dans une communication, un État partie contrevient gravement aux obligations qui lui incombent en vertu du Protocole facultatif s'il prend une mesure qui empêche le Comité de mener à bonne fin l'examen d'une communication faisant état d'une violation du Pacte ou qui rend l'action du Comité sans objet et l'expression de ses constatations sans valeur et de nul effet. Dans la présente communication, l'auteur déclare que son mari a été l'objet de violations de ses droits en vertu des articles 6, 7, 9, 10 et 14 du Pacte. Cette communication lui ayant été notifiée, l'État partie a contrevenu à ses obligations en vertu du Protocole facultatif en procédant à l'exécution des victimes présumées avant que le Comité n'ait mené l'examen à bonne fin et n'ait pu formuler ses constatations et les lui communiquer. Il est particulièrement inexcusable pour l'État partie d'avoir agi de la sorte après que le Comité lui a présenté une demande en application de l'article 92 du Règlement intérieur, et malgré plusieurs rappels adressés à l'État partie à cet effet.

6.3 Le Comité rappelle que l'adoption de mesures provisoires en application de l'article 92 du Règlement intérieur conformément à l'article 39 du Pacte est essentielle au rôle confié au Comité en vertu du Protocole facultatif. Le non-respect de cet article, en particulier par une action irréparable comme, en l'espèce, l'exécution de Dovud et de Sherali Nazriev, sape la protection des droits consacrés dans le Pacte, assurée par le Protocole facultatif (4).

Examen de la recevabilité

7.1 Avant d'examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l'homme doit, conformément à l'article 93 de son règlement intérieur, déterminer si cette communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte.

7.2 Le Comité note que la même affaire n'est pas en cours d'examen devant une autre instance internationale, conformément aux conditions énoncées au paragraphe 2 a) de l'article 5 du Protocole facultatif.

7.3 Le Comité a pris acte du grief que l'auteur a formulé au titre du paragraphe 3 e) de l'article 14, à savoir que plusieurs témoins à décharge cités par Dovud Nazriev n'avaient pas été interrogés à l'audience. L'État partie a affirmé que cette allégation a été dûment examinée pendant l'enquête préliminaire et a été jugée infondée, et que si la Cour a rejeté l'alibi présenté par Dovud, c'était parce que ni ce dernier ni son avocat n'avaient pu produire de documents propres à étayer cet alibi. Le Comité note que le grief ci-dessus concerne l'évaluation des faits et des éléments de preuve. Il rappelle la jurisprudence selon laquelle il appartient généralement aux juridictions des États parties au Pacte d'apprécier les faits et les éléments de preuve dans un cas d'espèce, sauf s'il peut être établi que cette appréciation est manifestement arbitraire ou représente un déni de justice (5) . Au vu des éléments portés à sa connaissance, le Comité considère que l'auteur n'a pas suffisamment établi que le procès de son mari et du frère de ce dernier avait été entaché d'irrégularités de cette nature. En conséquence, ce grief est irrecevable conformément à l'article 2 du Protocole facultatif.

7.4 Le Comité prend acte de l'allégation de l'auteur selon laquelle il y aurait eu violation du paragraphe 3 f) de l'article 14, dans la mesure où l'un des juges ne maîtrisait pas suffisamment la langue tadjike. L'État partie a expliqué que le juge en question maîtrisait suffisamment le tadjik, et que les victimes présumées et leurs avocats n'avaient jamais soulevé cette question à l'audience; cette affirmation n'est pas contestée par l'auteur. Dans ces conditions, le Comité considère que l'auteur n'a pas épuisé les recours internes disponibles, et que cette partie de la communication est irrecevable conformément au paragraphe 2 b) de l'article 5 du Protocole facultatif.

7.5 Le Comité a également pris acte de l'allégation non réfutée selon laquelle les droits reconnus à Dovud et à Sherali Nazriev en vertu du paragraphe 5 de l'article 14 du Pacte auraient été violés. Il rappelle qu'un pourvoi en cassation a été examiné le 13 novembre 2001 par la chambre criminelle de la Cour suprême, siégeant en juridiction d'appel de la chambre militaire, et que la composition de cette chambre était différente de la composition de la chambre militaire. En l'absence d'autres éléments d'information à ce sujet, le Comité considère que l'auteur n'a pas suffisamment étayé cette allégation aux fins de la recevabilité. Cette partie de la communication est par conséquent irrecevable au titre de l'article 2 du Protocole facultatif.

7.6 Le Comité considère que les autres griefs de l'auteur ont été suffisamment étayés aux fins de la recevabilité.

Examen au fond

8.1 Le Comité des droits de l'homme a examiné la présente communication en tenant compte de toutes les informations que les parties lui avaient communiquées, conformément au paragraphe 1 de l'article 5 du Protocole facultatif.

8.2 L'auteur affirme que son époux et le frère de ce dernier ont été battus et torturés par les enquêteurs au tout début de leur détention et ont ainsi été contraints d'avouer leur culpabilité dans l'affaire de l'attentat à la bombe. L'auteur fournit des détails sur les méthodes de torture utilisées (par. 2.3 et 2.4 ci-dessus). Elle affirme que ces griefs ont été soulevés à l'audience, mais qu'il n'en a pas été tenu compte. L'État partie se borne à faire valoir que le dossier ne contient pas de plainte pour mauvais traitements. Le Comité observe que la décision de la chambre d'appel de la Cour suprême ne traite pas non plus cette question. En l'absence de toute autre information pertinente à cet égard, il convient d'accorder tout le poids voulu au grief de l'auteur. Le Comité rappelle qu'il est essentiel que les autorités compétentes enquêtent rapidement et de manière impartiale sur les plaintes qui font état de tortures (6) . Dans le cas d'espèce, aucun argument visant à réfuter cette allégation n'a été invoqué par l'État partie à ce sujet, et le Comité conclut que le traitement infligé à Dovud et à Sherali Nazriev constitue une violation de l'article 7, lu conjointement avec le paragraphe 1 de l'article 14 et le paragraphe 3 de l'article 2 du Pacte.

8.3 Compte tenu de ce qui précède, le Comité conclut qu'il y a également eu violation du droit que le paragraphe 3 g) de l'article 14 reconnaît à Dovud et à Sherali Nazriev dans la mesure où ces derniers ont été contraints de s'avouer coupables d'un crime.

8.4 L'auteur affirme que son époux a été arrêté le 25 avril 2000 et gardé dans les locaux du Ministère de la sécurité jusqu'au 28 mai sans aucun contact avec le monde extérieur; son arrestation n'a été confirmée par un procureur que le 29 mai 2000, soit 34 jours après l'arrestation proprement dite. L'État partie note qu'un mandat d'arrêt contre Dovud a été délivré le 25 mai 2000 et que ce dernier a été inculpé le 29 mai 2000. Dans sa réponse, l'État partie n'a de fait pas réfuté l'allégation selon laquelle Dovud Nazriev aurait été placé en détention illégale pendant 34 jours. Dans les circonstances de l'espèce, le Comité conclut qu'il y a eu violation du droit reconnu à Dovud Nazriev, en vertu du paragraphe 1 de l'article 9.

8.5 En ce qui concerne l'allégation selon laquelle Dovud et Sherali Nazriev n'auraient pas été représentés par un avocat pendant une longue période, et qu'une fois qu'ils l'ont été, leurs avocats auraient été empêchés de les rencontrer, l'État partie affirme que, lorsque Dovud a été inculpé le 29 mai 2000, il a renoncé à son droit d'être représenté; lorsqu'il a été inculpé de crimes graves, un avocat lui a été commis d'office; Sherali Nazriev n'a pas demandé à être représenté au moment de son arrestation, mais il s'est vu commettre un avocat le 19 mars 2000 lorsqu'il a été inculpé de crimes graves. Le Comité rappelle que, en particulier dans les affaires de condamnation à la peine capitale, il va de soi que l'inculpé bénéficie de l'assistance effective d'un avocat (7) à tous les stades de la procédure. Le Comité conclut que, dans les circonstances de l'espèce, il ressort des éléments dont il est saisi qu'il y a eu violation des droits que les alinéas b et d du paragraphe 3 de l'article 14 du Pacte reconnaissent à l'époux de l'auteur et au frère de ce dernier, dans la mesure où ceux-ci n'ont pas eu la possibilité de préparer convenablement leur défense et n'ont pas été représentés par un avocat au stade initial de l'enquête.

8.6 Le Comité rappelle qu'une condamnation à la peine capitale prononcée à l'issue d'un procès au cours duquel les dispositions du Pacte n'ont pas été respectées constitue une violation de l'article 6 du Pacte (8). En l'espèce, les deux condamnations à mort ont été prononcées et exécutées en violation du droit à un procès équitable consacré à l'article 14 du Pacte et, partant, également en violation de l'article 6 du Pacte.

8.7 Enfin, le Comité prend note de l'allégation de l'auteur selon laquelle les autorités ne l'ont pas informée de l'exécution de son époux et du frère de ce dernier avant le 23 juillet 2002. La loi en vigueur dans l'État partie ne permet toujours pas à la famille d'un condamné à mort d'être informée de la date de son exécution ni de l'emplacement de sa tombe. Le Comité comprend l'angoisse et la tension psychologique dont l'auteur, épouse d'un prisonnier condamné à mort, a souffert et souffre encore parce qu'elle ignore toujours dans quelles circonstances son époux a été exécuté et où il est enterré. Le Comité rappelle que le secret qui entoure la date de l'exécution et l'endroit où les dépouilles ont été ensevelies, de même que le refus de remettre les corps pour qu'ils soient inhumés ont pour effet d'intimider ou de punir les familles en les maintenant délibérément dans un état d'incertitude et de souffrance morale. Le Comité considère que le fait que les autorités n'aient pas immédiatement avisé l'auteur de l'exécution de son époux et du frère de ce dernier et ne l'aient pas informée du lieu de leur ensevelissement constitue un traitement inhumain contraire à l'article 7 du Pacte (9).

9. Le Comité des droits de l'homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, est d'avis que les faits dont il est saisi font apparaître une violation:

a) Des articles 6 et 7, du paragraphe 1 de l'article 9 et des paragraphes 1 et 3 b), d) et g), de l'article 14 du Pacte, en ce qui concerne Dovud et Sherali Nazriev; et

b) De l'article 7 en ce qui concerne l'auteur.

10. En vertu du paragraphe 3 a) de l'article 2 du Pacte, l'État partie est tenu d'offrir à Mme Shukurova une réparation sous la forme d'une indemnisation appropriée et de lui indiquer où son époux et le frère de ce dernier sont ensevelis. L'État partie est également tenu de veiller à ce que des violations analogues ne se reproduisent pas à l'avenir.

11. Étant donné qu'en adhérant au Protocole facultatif l'État partie a reconnu que le Comité avait compétence pour déterminer s'il y avait eu ou non violation du Pacte et que, conformément à l'article 2 du Pacte, il s'est engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à assurer un recours utile et exécutoire lorsqu'une violation a été établie, le Comité souhaite recevoir de l'État partie, dans un délai de 90 jours, des renseignements sur les mesures prises pour donner effet à ses constatations. L'État partie est prié de rendre publiques les constatations du Comité.

______________________

[Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l'Assemblée générale.]

* Les membres du Comité dont le nom suit ont participé à l'examen de la communication: M. Abdelfattah Amor, M. Nisuke Ando, M. Prafullachandra Natwarlal Bhagwati, Mme Christine Chanet, M. Maurice Glèlè Ahanhanzo, M. Edwin Johnson, M. Walter Kälin, M. Ahmed Tawfik Khalil, M. Rajsoomer Lallah, M. Michael O'Flaherty, Mme Elisabeth Palm, M. Rafael Rivas Posada, Sir Nigel Rodley, M. Ivan Shearer, M. Hipólito Solari-Yrigoyen, Mme Ruth Wedgwood et M. Roman Wieruszewski.

Notes

1. Le Pacte et le Protocole facultatif sont entrés en vigueur pour le Tadjikistan le 4 avril 1999.

2. L'affaire a été jugée par la chambre militaire de la Cour suprême parce que Sherali Nazriev était militaire.

3. Voir Piandiong c. Philippines, communication no 869/1999, constatations adoptées le 19 octobre 2000, par. 5.1 à 5.4.

4. Voir Saidov c. Ouzbékistan, communication no 964/2001, constatations adoptées le 8 juillet 2004.

5. Voir communication no 541/1993, Errol Simms c. Jamaïque, décision d'irrecevabilité adoptée le 3 avril 1995, par. 6.2.

6. Voir Observation générale no 20 (art. 7), quarante-quatrième session (1992), par. 14.

7. Voir, par exemple, Aliev c. Ukraine, communication no 781/1997, constatations adoptées le 7 août 2003, par. 7.3.

8. Voir, par exemple, Kurbanov c. Tadjikistan, communication no 1096/2002, constatations adoptées le 6 novembre 2003, par. 7.7.

9. Voir, par exemple, Aliboev c. Tadjikistan, communication no 985/2001, constatations adoptées le 18 octobre 2005, par. 6.7.

 

 



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