Comité des droits de l'homme
Soixante-dix-neuvième session
20 octobre - 7 novembre 2003
ANNEXE
Décision du Comité des droits de l'homme en vertu du protocole
facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux
droits civils et politiques*
- Soixante-dix-neuvième session
-
Communication No. 1045/2002
Présentée par: |
M. Alfredo Baroy (représenté par un conseil, M. Theodore
Te) |
Au nom de: |
L'auteur |
État partie: |
Les Philippines |
Date de la communication: |
4 janvier 2002 (date de la lettre initiale) |
Le Comité des droits de l'homme, institué en vertu de l'article
28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Réuni le 31 octobre 2003,
Adopte ce qui suit:
Décision relative à la recevabilité
1.1 L'auteur de la communication, datée du 4 janvier 2002, est Alfredo Baroy,
de nationalité philippine, qui dit être né le 19 janvier 1984 et qui avait
donc, selon lui, 17 ans au moment où il a adressé sa communication. Il se
trouvait alors incarcéré à la prison appelée New Bilibid Prison, dans la ville
de Muntinlupa, après avoir été condamné à mort. Il se déclare victime de violations
par les Philippines de l'article 6 du Pacte, en particulier des paragraphes
2, 5 et 6 de cet article, du paragraphe 3 de l'article 10, de l'article 14,
en particulier du paragraphe 4, ainsi que de l'article 26 du Pacte. Il est
représenté par un conseil.
1.2 Le 9 janvier 2002, le Comité, agissant par l'intermédiaire de son Rapporteur
spécial pour les nouvelles communications, a demandé à l'État partie, en
application de l'article 86 du règlement intérieur, de ne pas exécuter le
condamné tant que l'examen de l'affaire serait en cours. Le Rapporteur spécial
pour les nouvelles communications a demandé également à l'État partie de
déterminer rapidement l'âge de l'auteur et, en attendant que cela soit fait,
de le traiter selon le régime applicable aux mineurs, conformément aux dispositions
du Pacte.
Rappel des faits
2.1 Le 2 mars 1998, une femme a été violée trois fois. L'auteur et un autre
homme (un adulte) ont été inculpés de trois chefs de viol avec usage d'une
arme, crime qualifié à l'article 266A 1), (1) lu conjointement avec
l'article 266B 2) (2) du Code pénal révisé. Il est allégué qu'à cette
date, l'auteur, étant né le 19 janvier 1984, aurait été âgé de 14 ans, 1
mois et 14 jours.
2.2 Au procès, la défense a avancé l'excuse de minorité pour l'auteur,
qui déclarait être né en 1982. La juridiction de jugement a demandé aux
autorités administratives compétentes de produire des preuves de l'âge véritable
de l'auteur. Trois documents ont été soumis. Le certificat attestant la
naissance vivante de l'enfant portait la date du 19 janvier 1984 et un certificat
de déclaration tardive de la naissance portait la date du 19 janvier 1981;
enfin sur le registre permanent de l'école primaire fréquentée par l'auteur,
la date de naissance était le 19 janvier 1980. Le tribunal a considéré,
au vu de l'apparence physique de l'accusé, que sa véritable date de naissance
était le 19 janvier 1980, ce qui faisait qu'il avait plus de 18 ans au moment
des faits.
2.3 Le 20 janvier 1999, l'auteur et son coaccusé (adulte) ont été reconnus
coupables chacun de trois chefs d'inculpation de viol avec usage d'une arme
et ont été condamnés à mort, l'exécution devant se faire par injection létale.
Pour décider de prononcer la peine maximale prévue par la loi, le tribunal
a considéré qu'il y avait eu des circonstances aggravantes - le fait
que le viol avait ÚtÚ commis de nuit et en rÚunion - et qu'il n'y
avait aucune circonstance attÚnuante. Au titre de la responsabilitÚ civile,
chacun a ÚtÚ condamnÚ Ó verser, pour chacun des trois chefs d'inculpation,
une indemnisation de 50 000 pesos philippins, des dommages-intÚrÛts pour
le prÚjudice moral de 50 000 pesos et des dommages civils de 50 000 pesos
Úgalement. Le 4 janvier 2002, la communication a ÚtÚ adressÚe au ComitÚ.
2.4 Le 9 mai 2002, ayant procÚdÚ Ó la rÚvision automatique du jugement,
la Cour suprÛme a confirmÚ la dÚclaration de culpabilitÚ mais a ramenÚ la
peine Ó la rÚclusion Ó perpÚtuitÚ, ayant Útabli que les circonstances aggravantes
n'avaient pas ÚtÚ suffisamment argumentÚes et prouvÚes. Au contraire, la
juridiction de jugement avait omis une circonstance attÚnuante qui Útait
un Útat d'ivresse ½accidentel╗ (c'est-Ó-dire non habituel). Pour ce
qui est de la question de l'Ôge, la Cour suprÛme a considÚrÚ qu'il ressortait
du dossier que la mÞre de l'auteur avait conseillÚ Ó son fils de mentir
et donc que l'argument de la minoritÚ, ayant ÚtÚ ½de toute Úvidence fabriquÚ╗,
ne pouvait pas Ûtre retenu.
2.5 L'auteur a ensuite dÚposÚ une requÛte partielle en rÚvision de l'arrÛt
du 9 mai 2002, rÚaffirmant qu'il Útait mineur, ce qui constituait une circonstance
attÚnuante impÚrative.(3) La requête se fondait sur un prétendu certificat
de naissance vivante, certifié conforme par le Bureau de l'état civil, selon
lequel l'auteur était né le 19 janvier 1984 (ce qui faisait qu'il avait
14 ans au moment de l'infraction).
Teneur de la plainte
3.1 L'auteur affirme être victime d'une violation du paragraphe 2 de l'article
6, seul et lu conjointement avec le paragraphe 6. Il explique que la peine
capitale avait été abolie en 1987 mais qu'en 1994 le Congrès l'a rétablie
(exécution à la chaise électrique) en votant la loi de la République no
7659. Entre autres dispositions, ce texte classait le viol avec usage d'une
arme ou commis par deux ou plus de deux personnes au nombre des crimes pouvant
emporter la peine capitale (c'est-à-dire que la peine capitale est la peine
maximale mais qu'elle n'est pas obligatoire). Aujourd'hui, la méthode d'exécution
est l'injection mortelle et une loi a ultérieurement augmenté le nombre
de crimes passibles de la peine de mort. En 2000, sept personnes avaient
été exécutées. La même année, l'ancien Président a décrété un moratoire
provisoire. Aucune initiative concrète visant à abolir la peine de mort
ou à réexaminer la question n'a été prise pendant la durée du moratoire.
En 2001, l'actuelle Présidente a levé le moratoire et a annoncé que les
exécutions reprendraient. L'auteur fait valoir que le paragraphe 2 de l'article
6, lu conjointement avec le paragraphe 6, interdit de rétablir la peine
de mort quand elle a été abolie. De plus, le crime dont il a été reconnu
coupable n'entrait pas dans la catégorie des «crimes les plus graves», comme
il est prescrit au paragraphe 2 de l'article 6 du Pacte.
3.2 L'auteur affirme qu'il y a violation du paragraphe 3 de l'article 10
du Pacte étant donné qu'après avoir été jugé il a été incarcéré avec d'autres
condamnés à mort sans qu'il soit tenu compte de son âge. Il n'a pas bénéficié
du régime spécial applicable aux mineurs et s'est trouvé incarcéré avec
des criminels adultes.
3.3 L'auteur invoque également une violation de l'article 14, en particulier
du paragraphe 4. Il n'a pas bénéficié d'une procédure distincte qui aurait
garanti la protection de ses droits eu égard à sa condition de mineur. Aucune
mesure préliminaire n'a été prise pour déterminer qu'il était mineur, la
juridiction de jugement ayant simplement imposé à la défense d'assumer la
charge de la preuve. Malgré les pièces des autorités administratives montrant
que l'auteur était né soit en 1981 soit en 1984, ce qui dans l'un et l'autre
cas faisait qu'il était mineur au moment de l'infraction, le tribunal a
décidé arbitrairement que l'année de naissance était 1980, ce qui établissait
à 18 ans son âge au moment des faits.
3.4 L'auteur invoque enfin l'article 26 du Pacte parce qu'on a décidé arbitrairement
qu'il avait 18 ans alors que des documents montraient qu'il était né soit
en 1981 soit en 1984. La juridiction de jugement a refusé de le traiter
comme un mineur et a procédé avec l'intention de déterminer arbitrairement
son année de naissance, contrairement aux documents produits à l'audience.
3.5 À titre de recours, l'auteur a adressé au Comité une requête le priant,
à titre de mesures conservatoires, de demander à l'État partie de déterminer
rapidement son âge et de le transférer d'urgence dans un quartier de détention
approprié, compatible avec sa condition de mineur, où il resterait jusqu'à
sa majorité. Quant au fond, il a demandé au Comité de constater i) que les
trois condamnations à mort prononcées dans le cas de quelqu'un qui était
mineur au moment des faits sont incompatibles avec le paragraphe 5 de l'article
6 du Pacte, ii) que son incarcération dans le quartier des condamnés à mort,
alors qu'il est mineur, sans qu'il soit tenu compte de son état de minorité,
est incompatible avec le paragraphe 3 de l'article 10, iii) que le fait
que le juge n'ait pas tenu compte de son état de minorité est incompatible
avec le paragraphe 4 de l'article 14 du Pacte et iv) que le rétablissement
de la peine capitale et la volonté déclarée de la Présidente de la République
de l'appliquer sont contraires au paragraphe 2 de l'article 6, lu conjointement
avec le paragraphe 6 du Pacte. Il a prié le Comité de demander à l'État
partie de prendre toutes les mesures nécessaires concernant la peine capitale
qui a été prononcée pour trois chefs d'inculpation, dans le respect de sa
propre législation relative aux mineurs délinquants et de ses obligations
découlant du Pacte.
Observations de l'État partie sur la recevabilité et sur le fond
4.1 Dans une note verbale datée du 9 juillet 2002, l'État partie a contesté
la recevabilité de la communication. Il fait valoir qu'au moment où la communication
a été envoyée le recours déposé par l'auteur devant la Cour suprême était
pendant, ce qui fait que ses griefs «relevaient de façon générale de la
spéculation et qu'il était prématuré de les avancer»; la communication était
irrecevable pour non-épuisement des recours internes.
4.2 De plus, l'État partie fait valoir que l'arrêt de la Cour suprême en
date du 9 mai 2002 «peut très bien avoir pour résultat que l'affaire soumise
au Comité des droits de l'homme soit désormais considérée comme sans objet».
La Cour suprême, pour des motifs autres que la condition de mineur alléguée
par l'auteur, a ramené la peine à la réclusion à perpétuité. Pour cette
raison, les griefs concernant la validité de la loi rétablissant la peine
capitale n'ont plus lieu d'être. La Cour a également rejeté l'excuse de
minorité, considérant qu'elle était «de toute évidence fabriquée», et dictée
par la mère de l'auteur. L'État partie relève que l'auteur a ensuite déposé
une requête demandant la révision partielle de l'arrêt du 9 mai 2002 et
réaffirmant que sa condition de mineur était une circonstance atténuante
impérative; ce grief est donc toujours pendant et devrait être déclaré irrecevable
pour non-épuisement des recours internes.
Commentaires de l'auteur
5.1 Dans une lettre datée du 26 mai 2003, l'auteur a rejeté les arguments
de l'État partie, en faisant valoir que bien que la requête partielle de
réexamen de la question de sa minorité n'ait toujours pas fait l'objet d'une
décision, la communication reste recevable parce que la Cour suprême a confirmé
sa culpabilité, et le fait qu'elle ne l'ait pas traité comme un mineur,
malgré les preuves écrites produites, démontre que tous les recours internes
ont été épuisés. Il avance qu'un recours n'est pas «utile» si le tribunal
en question n'est pas prêt à examiner toutes les options. À son avis, le
fait que la Cour suprême soit constante dans sa façon de procéder, c'est-à-dire
qu'elle réexamine les affaires exclusivement à la lumière des comptes rendus
d'audience soumis, même dans les cas où il est évident qu'un point de fait
est contesté, montre qu'il ne lui reste plus de recours approprié. En conséquence,
il n'était pas prématuré d'adresser la communication, qui devrait être déclarée
recevable.
Observations supplémentaires des parties
6.1 Le 16 juillet 2003, l'État partie a fait des observations supplémentaires
sur la recevabilité et le fond de la communication. En ce qui concerne la
recevabilité, il ajoute aux arguments avancés précédemment que l'auteur
ne peut pas affirmer être «victime», au sens des dispositions du Protocole
facultatif, étant donné qu'il n'y a pas eu d'application concrète de la
loi à son détriment. En effet, comme la décision prise le 9 mai 2002 par
la Cour suprême a commué la peine en réclusion à perpétuité, la peine capitale
ne sera pas exécutée, quel qu'ait été l'âge de l'auteur au moment de l'infraction.
6.2 S'agissant du fond, l'État partie fait valoir que les allégations de
violation se fondent sur l'affirmation selon laquelle l'auteur serait mineur.
L'État partie fait valoir que la minorité de l'auteur n'a toujours pas été
prouvée de façon satisfaisante et renvoie au mémoire soumis par le Bureau
du Solicitor-General en réponse à la requête partielle en révision déposée
par l'auteur devant la Cour suprême. Dans ce mémoire, le Bureau estime qu'il
«n'est pas en mesure de dire si le certificat attestant la naissance vivante
joint… est authentique ou non» et laisse cette question «à l'appréciation»
de la Cour. En tout état de cause, la Cour suprême a déjà rejeté l'argument
de la minorité avancé par l'auteur, et cette décision reste valable tant
qu'elle ne l'aura pas infirmée.
6.3 En ce qui concerne la question du rétablissement de la peine capitale
en vertu de la loi de la République n° 7659, l'État partie renvoie à la
jurisprudence de la Cour suprême selon laquelle la Constitution prévoit
le rétablissement par le Congrès et la loi «abonde en garanties de procédure
et de fond, ce qui exclut une application incorrecte de la loi». (4)
En outre, la Cour a estimé que la peine capitale n'était pas, en soi,
un châtiment cruel au sens de la Constitution de l'État partie. L'État partie
renvoie également à la jurisprudence du Comité pour affirmer que la peine
capitale ne constitue pas en soi une violation du Pacte.(5)
6.4 Quant à l'affirmation selon laquelle l'auteur aurait dû bénéficier
d'une procédure spéciale pour mineurs, l'État partie fait observer que la
Cour suprême a pris acte des observations de la juridiction de jugement
quant à la fourberie et à la propension au crime de l'auteur. L'État partie
fait valoir que, étant donné qu'il convenait d'accorder de l'importance
aux observations de la juridiction de jugement compte tenu du fait qu'elle
a procédé à une évaluation directe du comportement de l'auteur, l'application
d'une «procédure spéciale», à supposer même que l'auteur était mineur, aurait
«manifestement nui à l'administration de la justice».
6.5 En ce qui concerne la question du traitement des jeunes condamnés et
le fait que ces derniers doivent être séparés des condamnés adultes, l'État
partie renvoie aux dispositions de son Code sur la protection de l'enfance
et de la jeunesse (décret présidentiel nº 603), tel qu'il a été interprété
par la Cour suprême. En vertu de ces dispositions, un délinquant déclaré
coupable d'une infraction commise alors qu'il était âgé de 9 à 15 ans n'est
pas condamné mais est confié à la garde des services sociaux. Toutefois,
si le délinquant était âgé de moins de 18 ans au moment de l'infraction
mais n'est plus mineur au moment de son jugement et de sa condamnation,
il ne peut bénéficier du sursis.
6.6 S'agissant de la question de savoir si l'âge de l'auteur a été déterminé
arbitrairement, l'État partie rappelle les déclarations contradictoires
de l'auteur devant la juridiction de jugement (il a affirmé tour à tour
qu'il avait 17 ans et qu'il ne savait plus son âge mais que sa mère lui
avait donné pour instruction de dire qu'il avait 17 ans). En conséquence,
et compte tenu de son apparence physique, la juridiction de jugement a demandé
que soient produits des documents officiels, et les a examinés avant d'aboutir
à la conclusion que l'auteur n'était pas mineur. Cette conclusion n'a pas
été infirmée par la Cour suprême et demeure valable jusqu'à ce que la Cour
suprême en décide autrement.
7.1 L'auteur n'a pas fait usage de la possibilité qui lui était offerte
de faire des commentaires additionnels en réponse aux observations supplémentaires
de l'État partie.
Délibérations du Comité
Examen de la recevabilité
8.1 Avant d'examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité
des droits de l'homme doit, conformément à l'article 87 de son règlement
intérieur, déterminer si la communication est recevable en vertu du Protocole
facultatif se rapportant au Pacte.
8.2 Le Comité relève que, alors que la communication avait déjà été envoyée,
la Cour suprême a fait droit au recours de l'auteur et a ordonné la commutation
de la peine capitale en peine de réclusion. Le Comité estime donc que les
griefs de violation de l'article 6 du Pacte du fait de la condamnation à
mort sont maintenant sans objet pour ce qui est de l'article premier du
Procole facultatif. Par conséquent, même si le Comité peut s'y référer pour
l'appréciation des autres griefs, il n'est pas nécessaire pour lui d'examiner
plus avant ces questions particulières.
8.3 Malgré la conclusion à laquelle il est ainsi parvenu pour ce qui est
des griefs de violation de l'article 6, le Comité relève que la condamnation
d'une personne à la peine capitale et son incarcération dans le quartier
des condamnés à mort alors que la question de sa minorité n'a pas été définitivement
tranchée soulèvent de graves questions au regard des dispositions des articles
10 et 14, et peut-être aussi de l'article 7 du Pacte. Pour ce qui est de
l'épuisement des recours internes, le Comité relève que l'auteur a déposé
une «requête partielle en réexamen» dont la Cour suprême est actuellement
saisie, demandant qu'elle revoie la façon dont elle a traité la question
de sa minorité dans son arrêt du 9 mai 2002. Le Comité rappelle que sa position
en ce qui concerne l'épuisement des recours internes est, en l'absence de
circonstances exceptionnelles, d'examiner cet aspect d'une communication
enregistrée au moment où il examine l'affaire. En l'espèce donc, le Comité
considère que la question de l'âge de l'auteur et la question des moyens
par lesquels cet âge a été déterminé par les tribunaux sont actuellement,
du fait de l'action engagée par l'auteur lui-même, devant un organe judiciaire
ayant autorité pour trancher définitivement ces griefs précis. Il s'ensuit
que les griefs au titre de l'article 10 et de l'article 14 du Pacte et éventuellement
de l'article 7 ayant trait à l'âge de l'auteur et à la façon dont les tribunaux
ont procédé pour le déterminer sont irrecevables du fait du non-épuisement
des recours internes.
9. En conséquence, le Comité décide:
a) Que la communication est irrecevable au titre de l'article premier
et du paragraphe 2 b) de l'article 5 du Protocole facultatif;
b) Que la présente décision sera communiqués à l'auteur et à l'État partie.
_________________________
[Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français.
Paraîtra ultérieurement aussi en arabe, en chinois et en russe dans le rapport
annuel présenté par le Comité à l'Assemblée générale.]
* Les membres suivants du Comité ont participé à l'examen de la présente
communication: M. Nisuke Ando, M. Prafullachandra Natwarlal Bhagwati, M.
Alfredo Castillero Hoyos, Mme Christine Chanet, M. Franco Depasquale, M.
Maurice Glèlè Ahanhanzo, M. Wlater Kälin, M. Ahmed Tawfik Khalil, M. Rafael
Rivas Posada, Sir Nigel Rodley, M. Martin Scheinin, M. Ivan Shearer, M.
Roman Wieruszewski et M. Maxwell Yalden.
Notes
1. Les dispositions de l'article 266A 1) définissent le viol comme étant
commis «par un homme qui a des relations sexuelles avec une femme dans l'une
quelconque des circonstances suivantes: a) En usant de force, de menace
ou d'intimidation;…».
2. L'article 266B 2) dispose: «Si le viol est commis avec l'usage d'une
arme ou par deux ou plus de deux personnes, la peine encourue est la réclusion
à perpétuité ou la peine de mort.».
3. La date à laquelle cette requête a été déposée pas plus que sa teneur
ni la suite qui y a été donnée ne sont précisées par aucune des deux parties.
4. People v. Echegaray 267 SCRA 682 et Echegaray v.
Secretary of Justice 297 SCRA 754.
5. Suarez de Guerrero c. Colombie, communication no 45/1979,
constatations adoptées le 31 mars 1982.