Comité des droits de l'homme
77ème session
17 mars - 4 avril 2003
Décisions du Comité des droits de l'homme déclarant irrecevables
des communications présentées en vertu du Protocole facultatif
se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et
politiques
- Soixante-dix-septième session -
Communication No. 1049/2002*
Présentée par: Philippe Van Puyvelde
Au nom de: L'auteur
État partie: France
Date de la communication: 31 décembre 2001 (date de la lettre initiale)
Le Comité des droits de l'homme, institué en vertu de l'article
28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Réuni le 26 mars 2003,
Adopte la décision ci-après:
Décision concernant la recevabilité
1. L'auteur est M. Philippe Van Puyvelde, citoyen français, né le 20 mars
1960 à Bergerac (France). Il se déclare victime de violations par la France
inter alia des articles 14, 15, 16, 17 et 26 du Pacte international
relatif aux droits civils et politiques. Il n'est pas représenté par un conseil.
Rappel des faits présentés par l'auteur
2.1 L'auteur fait état de quatre procédures le concernant devant le juge
aux affaires familiales et de deux procédures pénales.
Procédures devant le juge aux affaires familiales
2.2 Par jugement du 11 mars 1997, le juge aux affaires familiales du tribunal
de grande instance de Carcassonne a prononcé le divorce entre Mme F. Zink
et l'auteur aux torts exclusifs de ce dernier et a fixé la résidence habituelle
des enfants chez la mère. Le juge a fixé enfin à la charge de l'auteur une
pension mensuelle de 400 francs pour l'entretien et l'éducation des deux
enfants, et a constaté que l'auteur «ne s'oppose pas à cette demande [de
la mère] extrêmement modérée à laquelle il y a donc lieu de faire droit».
2.3 L'auteur a interjeté appel de ce jugement, lequel a été confirmé par
la cour d'appel de Montpellier le 30 octobre 1997.
2.4 Après le prononcé du divorce, plusieurs procédures ont été diligentées
concernant les mesures relatives aux enfants (autorité parentale et pension
alimentaire).
Requête de l'auteur aux fins de voir modifier
la résidence habituelle des enfants (dossier 98/00312)
2.5 Par requête du 23 février 1998, l'auteur a saisi le juge aux affaires
familiales afin que la résidence des enfants soit fixée chez lui.
2.6 L'auteur était assisté d'un avocat au titre de l'aide juridictionnelle.
2.7 Par ordonnance du 2 juillet 1998, le juge aux affaires familiales a
commis un psychologue expert lequel a estimé que l'intérêt des enfants était
le maintien de la situation actuelle. Par ordonnance du 2 novembre 1998,
le juge aux affaires familiales a débouté l'auteur de sa demande.
Demande de l'auteur aux fins de voir supprimer
ou modifier la pension alimentaire (dossier 2000/00904)
2.8 Par acte du 2 mai 2000, l'auteur a fait assigner Mme F. Zink aux fins
de voir supprimer la pension alimentaire aux motifs d'insolvabilité persistante
et de poursuites pénales à son encontre pour abandon de famille.
2.9 Les deux parties ont comparu à l'audience du 6 juillet 2000. L'auteur
était assisté d'un avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle.
2.10 Par ordonnance du 15 septembre 2000, le juge aux affaires familiales
a débouté l'auteur de sa demande, aux motifs que: a) ce dernier n'a jamais
payé sa pension alimentaire pourtant symbolique alors que, par ailleurs,
il se revendique comme un père responsable; b) ses craintes d'exécution
des sanctions pour abandon de famille ne constituent pas un motif de suppression
de la pension alimentaire dans la mesure où depuis 1997, en se mettant hors
la loi et en ne sollicitant pas la modification de son obligation alimentaire,
l'auteur a pris un risque calculé dont il doit assumer seul les conséquences;
c) si la situation matérielle de l'auteur est modeste, il n'en demeure pas
moins que, d'une part, ses enfants ont des besoins vitaux qui n'ont pas
diminué depuis 1997 et, d'autre part, qu'il ne produit aucun justificatif
établissant qu'il ait depuis 1997 très activement recherché un emploi rémunéré
au moins au SMIC, afin de lui permettre d'assumer son obligation alimentaire;
d) aux termes de la loi, l'autorité parentale implique pour les parents
qui en sont titulaires droits et devoirs de garde, de surveillance et d'éducation,
mais aussi au premier chef un devoir d'entretien; et la loi attache une
importance toute particulière à l'obligation alimentaire puisque l'article
373 du Code civil précise même que perd l'exercice de l'autorité parentale
ou en est provisoirement privé celui des père et mère qui inter alia
a été condamné sous l'un des divers chefs de l'abandon de famille, tant
qu'il n'a pas recommencé à assumer ses obligations pendant une durée de
six mois au moins.
Requête de l'ex-épouse de l'auteur
aux fins de modifier le droit de visite et d'hébergement
(dossier 2001/00925)
2.11 Par requête du 18 juin 2001, Mme F. Zink a saisi le juge aux affaires
familiales aux fins d'obtenir une modification du droit de visite et d'hébergement
du père.
2.12 Dans le cadre de cette procédure, les parties étaient assistées d'un
avocat.
2.13 Le 18 septembre 2001, le juge aux affaires familiales a modifié le
droit d'hébergement et de visite du père. Par ailleurs, le juge a rejeté
la demande de l'auteur de suppression de la pension alimentaire en relevant
qu'aucun élément nouveau n'était intervenu depuis la précédente décision.
Procédures pénales
2.14 L'auteur fait état de deux procédures pénales pour abandon
de famille.
Première procédure d'abandon de famille (dossier 99/00046)
2.15 Le 8 février 1998, Mme F. Zink a déposé plainte contre l'auteur pour
non-paiement de pension alimentaire prononcée par jugement du 11 mars 1997.
2.16 À l'audience du tribunal correctionnel de Carcassonne du 28 octobre
1998, l'auteur a comparu, assisté d'un avocat. L'auteur a maintenu les déclarations
faites devant les services de gendarmerie le 25 février 1998, à savoir,
le non-paiement de la pension alimentaire au motif de l'absence de moyens
financiers suffisants.
2.17 Par jugement du 2 décembre 1998, le tribunal correctionnel a déclaré
l'auteur coupable des faits reprochés et l'a condamné à une peine de six
mois d'emprisonnement assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve, ainsi
qu'à payer à la partie civile des dommages et intérêts de 2 000 francs.
2.18 Le 2 décembre 1998, l'auteur a interjeté appel du jugement. Le ministère
public a interjeté appel incident à la même date.
2.19 Par acte d'huissier du 31 janvier 2000, l'auteur était cité à comparaître
à l'audience du 4 avril 2000 de la cour d'appel de Montpellier.
2.20 Par courrier du 1er mars 2000, l'auteur a sollicité le renvoi de l'affaire
pour préparer sa défense en arguant qu'il avait révoqué l'avocat désigné
au titre de l'aide juridictionnelle. L'auteur ne s'est pas présenté à l'audience
publique du 4 avril 2000.
2.21 Par arrêt du 9 mai 2000, la cour d'appel de Montpellier a confirmé
le jugement sur la culpabilité et a condamné l'auteur à une peine de six
mois d'emprisonnement dont quatre mois assortis d'un sursis avec mise à
l'épreuve pendant une durée de deux ans, avec obligation pour l'intéressé
de justifier qu'il contribue aux charges familiales ou qu'il acquitte régulièrement
les pensions alimentaires dont il est le débiteur. La juridiction a également
confirmé les dispositions civiles du jugement. Elle a estimé la demande
de renvoi de l'auteur comme non justifiée aux motifs que ce dernier avait
été cité suffisamment à l'avance pour prendre toutes les mesures utiles
pour préparer sa défense; qu'il avait révoqué son défenseur au titre de
l'aide juridictionnelle; et que s'agissant d'un reproche de non-paiement
de pension alimentaire, l'auteur aurait pu se présenter lui-même à l'audience
pour faire valoir les éléments de fait dont il entend se prévaloir.
2.22 Le 24 mai 2000, l'auteur a formé un pourvoi en cassation, par l'intermédiaire
d'un avocat aux conseils.
2.23 Le 14 février 2001, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi.
Seconde procédure d'abandon de famille (dossier
00/01265)
2.24 Le 29 décembre 1999, Mme F. Zink a déposé plainte contre l'auteur
pour non-paiement de la pension alimentaire.
2.25 À l'audience publique du tribunal correctionnel de Carcassonne du
5 mai 2000, l'auteur a maintenu ses déclarations faites devant les services
de gendarmerie le 18 janvier 2000, à savoir le non-paiement de la pension
alimentaire en raison de la modicité de ses ressources.
2.26 Après auditions des parties assistées chacune d'un avocat, le tribunal
correctionnel de Carcassonne a déclaré, par jugement contradictoire du 5
mai 2000, l'auteur coupable des faits qui lui étaient reprochés et l'a condamné
à une peine de quatre mois d'emprisonnement assortie d'un sursis avec mise
à l'épreuve de 18 mois avec obligation de payer la pension alimentaire et
la somme de 2 000 francs à titre de dommages et intérêts à son ex-épouse.
2.27 L'auteur a interjeté appel le 15 mai 2000. Le ministère public a interjeté
appel incident.
2.28 L'auteur était cité par voie d'huissier à l'audience publique de la
cour d'appel de Montpellier du 13 février 2001. Par courrier du 12 février
2001, l'auteur a sollicité la désignation d'un avocat d'office et a mentionné
qu'il ne pouvait se rendre à l'audience du 13 février 2001. Par arrêt avant
dire droit du 13 mars 2001, la cour d'appel a ordonné la réouverture des
débats à l'audience du 18 septembre 2001, après nouvelle citation du prévenu
et de la partie civile et désignation au soin de monsieur le bâtonnier de
l'ordre des avocats d'un avocat commis d'office pour le requérant. Un avocat
lui était désigné le 10 juillet 2001.
2.29 À l'audience de la cour d'appel de Montpellier du 18 septembre 2001,
l'auteur n'a pas comparu. Son avocat a néanmoins été entendu en sa plaidoirie.
2.30 Par arrêt du 16 octobre 2001, la cour d'appel de Montpellier a confirmé
le jugement du 5 mai 2000. La cour a relevé en particulier que l'auteur
a reconnu les faits et le non-versement volontaire de la pension alimentaire,
arguant seulement l'impossibilité de payer du fait de la stagnation de ses
revenus et de l'augmentation de ses charges, sans toutefois justifier de
la saisine du juge aux affaires familiales en diminution de la pension.
2.31 L'auteur fait part de son intention de se pourvoir en cassation. (1)
Teneur de la plainte
3.1 L'auteur affirme avoir été victime de violations par la France inter
alia des articles 14, 15, 16, 17 et 26 du Pacte international relatif
aux droits civils et politiques.
3.2 L'auteur se plaint des procédures devant le juge aux affaires familiales,
estimant que le magistrat n'a pas entendu sa cause de manière équitable
et n'a pas respecté le principe du contradictoire, notamment dans le cadre
d'une audience le 6 juillet 2000 au cours de laquelle l'auteur déclare avoir
reçu l'argumentaire dans le cabinet du juge (dossier 2000/904).
3.3 L'auteur reproche à la cour d'appel de Montpellier de l'avoir condamné
à une peine d'emprisonnement, aggravant la peine prononcée par le tribunal
correctionnel, alors qu'il avait fait une demande de report d'audience pour
pouvoir préparer sa défense et qu'il n'était pas assisté d'un avocat pour
se défendre (dossier 99/00046).
3.4 L'auteur reproche également aux autorités françaises de le condamner
alors qu'il est seulement dans l'impossibilité de payer. Il prétend être
victime d'une omission non délictueuse.
3.5 L'auteur estime, en outre, qu'il n'y a pas eu reconnaissance de sa
personnalité juridique, et que les condamnations prononcées à son encontre
constituent une atteinte à sa réputation et à son honneur.
3.6 L'auteur déclare avoir épuisé les voies de recours internes. Il ajoute
avoir soumis, le 16 mars 1995, une plainte auprès de la Commission européenne
des droits de l'homme, laquelle l'a déclarée irrecevable le 28 février 1996
(2). L'auteur déclare que la Commission n'a pas eu à traiter de la
question de la pension alimentaire.
Observations de l'État partie concernant la recevabilité de la
communication
4.1 Dans ses observations sur la recevabilité du 15 mai 2002, l'État partie
commence par souligner que la plainte déposée par l'auteur auprès de la
Commission européenne des droits de l'homme a été déclarée irrecevable.
4.2 L'État partie estime, en outre, que la communication de l'auteur est
imprécise quant aux violations du Pacte dont il se plaint. L'État partie
rappelle que si l'auteur invoque, au titre des articles violés, les articles
«14-15-16-17-26 (liste non exhaustive)», il ne précise pas les griefs précis
qu'il reproche aux autorités françaises. Toutefois, l'État partie estime
qu'à la lecture de l'exposé des faits présentés par l'auteur, les griefs
de violations des paragraphes 1 et 3 d) de l'article 14 et de l'article
15 du Pacte peuvent être retenus.
4.3 L'État partie fait valoir, en premier lieu, que le grief tiré de l'article
15 du Pacte est incompatible ratione materiae avec les dispositions
de cet article.
4.4 L'État partie explique que l'article 227-3 du Code pénal français dispose
que:
«Le fait, pour une personne, de ne pas exécuter une décision judiciaire
ou une convention judiciairement homologuée lui imposant de verser au
profit d'un enfant mineur, légitime, naturel ou adoptif, d'un descendant,
d'un ascendant ou du conjoint une pension, une contribution, des subsides
ou des prestations de toute nature dues en raison de l'une des obligations
familiales prévues par les titres V, VI, VII et VIII du livre premier
du Code civil, en demeurant plus de deux mois sans s'acquitter intégralement
de cette obligation, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 100 000
francs d'amende.».
4.5 Ainsi, le parent qui ne règle pas la pension alimentaire mise à sa charge
par une décision de divorce est susceptible d'être poursuivi devant une juridiction
pénale pour le délit d'abandon de famille. Ce délit est inscrit au Code pénal
et parfaitement applicable à la situation de l'auteur. D'après l'État partie,
l'auteur a bien été condamné par les juridictions pénales pour des faits –
ne pas payer la pension alimentaire – qui constituaient des actes délictueux
au sens de l'article 15 du Pacte.
4.6 L'État partie soutient, en second lieu, que les griefs soulevés par
l'auteur sont irrecevables en raison du non-épuisement des voies de recours
internes.
4.7 Eu égard au grief fondé sur l'inéquité de la procédure devant le juge
aux affaires familiales, l'État partie rappelle que l'auteur se plaint de
ce que, devant cette juridiction, ses pièces n'aient pas été prises en compte,
ses enfants n'aient pas été entendus et qu'on le condamne à une pension
alimentaire alors qu'il n'a pas de revenu.
4.8 Or, dans le cadre de la procédure de divorce, l'auteur n'a pas formé
de pourvoi en cassation à l'encontre de l'arrêt rendu le 30 octobre 1997
par la cour d'appel de Montpellier.
4.9 De même, dans le cadre des procédures postérieures à son divorce, l'auteur
n'a pas formé appel des ordonnances rendues par le juge aux affaires familiales.
Or, en application des dispositions de l'article 187 du nouveau Code de
procédure civile, le délai d'appel des décisions rendues par le juge aux
affaires familiales est de 15 jours et court à compter de la notification
de celle-ci.
4.10 Ainsi, l'auteur n'a pas formé appel de l'ordonnance rendue le 2 novembre
1998, par laquelle le juge aux affaires familiales rejetait sa demande de
modification de résidence de ses deux enfants mineurs (dossier 98/00312).
4.11 L'auteur n'a pas non plus interjeté appel de l'ordonnance du 15 septembre
2000, par laquelle le juge aux affaires familiales a rejeté sa demande tendant
à voir supprimer ou modifier la pension alimentaire mise à sa charge (dossier
2000/00904).
4.12 Enfin, l'auteur n'a pas interjeté appel de l'ordonnance rendue le
18 septembre 2001 par laquelle le juge aux affaires familiales avait modifié
le droit de visite de l'auteur, ordonnait une enquête sociale et avait également
rejeté la demande de suppression de la pension alimentaire (dossier 2001/00925).
4.13 L'État partie ajoute que par ordonnance du 29 mars 2002, la juge aux
affaires matrimoniales a supprimé le droit de visite et d'hébergement de
l'auteur sur ses enfants. Or, l'auteur n'a pas non plus formé appel de cette
ordonnance.
4.14 L'État partie estime ainsi que l'auteur n'a pas mis les autorités
judiciaires en mesure de remédier aux griefs dont il se plaint aujourd'hui
devant le Comité. D'après l'État partie, l'auteur aurait pu, en effet, remettre
en cause tant les décisions du juge aux affaires familiales, notamment sur
le montant de la pension alimentaire que la procédure suivie devant lui,
notamment l'échange de pièces et l'audition des enfants.
4.15 Eu égard au grief fondé sur l'inéquité de la procédure pénale d'abandon
de famille dans le cadre du dossier 99/00046, l'État partie estime qu'il
convient de préciser que l'auteur a, en fait, révoqué l'avocat désigné au
titre de l'aide juridictionnelle qui devait l'assister dans le cadre du
procès en appel. L'auteur a formé, toutefois, un pourvoi en cassation contre
l'arrêt rendu par la cour d'appel et a été représenté par un avocat aux
conseils, désigné dans le cadre de l'aide juridictionnelle.
4.16 Cependant, l'auteur n'a évoqué qu'un moyen unique de cassation, ayant
trait à l'insuffisance de la motivation de la peine prononcée par la cour
d'appel. L'État partie précise qu'à aucun moment, l'auteur n'a mentionné
devant la Cour de cassation, une quelconque violation des droits de la défense
se rapportant au grief soulevé devant le Comité, ni au regard du droit interne,
ni au regard de l'article 14.3 du Pacte.
4.17 L'État partie rappelle la jurisprudence du Comité selon laquelle «si
l'auteur d'une communication n'est pas tenu d'invoquer expressément les
dispositions du Pacte dont il estime qu'elles ont été violées, il doit cependant
avoir fait valoir en substance devant les juridictions nationales le grief
qu'il invoque par la suite» (communication no 661/95 Triboulet c.
France). Il précise également que le Comité a considéré irrecevable
une communication au motif que «l'auteur a omis d'invoquer devant la Cour
de cassation le droit qui est protégé par l'article 15 du Pacte; il s'ensuit
que la juridiction nationale la plus élevée n'a jamais eu connaissance de
l'argument de l'auteur (...).» (communication no 584/1994 Valentijn
c. France).
4.18 L'État partie estime que mutatis mutandis, le même principe
doit trouver à s'appliquer dans le cas d'espèce. L'auteur, en ne donnant
pas à la Cour de cassation la possibilité de remédier à la violation alléguée,
n'a pas satisfait à son obligation d'épuisement des voies de recours internes,
d'où l'irrecevabilité de ce grief.
4.19 En troisième lieu, l'État partie fait valoir que l'imprécision des
autres allégations de l'auteur ne lui permet pas de déterminer les griefs
susceptibles d'être retenus au vu des dispositions du Pacte. L'État partie
demande, en conséquence, au Comité de faire application de sa jurisprudence
et de déclarer la communication irrecevable, en vertu de l'article 2 du
Protocole facultatif dans la mesure où l'auteur n'a pas étayé ses allégations
aux fins de recevabilité.
Commentaires de l'auteur sur les observations de l'État partie
concernant la recevabilité
5.1 Dans une correspondance du 8 août 2002, l'auteur déclare être victime
d'une machination et de la répression des avocats et de tout l'appareil
judiciaire français. Il affirme que la justice française a tenu à favoriser
son épouse, et à provoquer sa ruine par l'insistance à ce qu'il paie sa
pension alimentaire. L'auteur déclare avoir systématiquement épuisé toutes
les voies de recours internes. Il ne produit cependant aucun document à
l'appui de ses assertions et aucun élément nouveau à sa plainte originelle.
Il indique même, au contraire, ne pas avoir formé de pourvoi en cassation
de l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 30 octobre 1997. De plus,
il précise ne pas vouloir commenter les observations de l'État partie relatives
à l'irrecevabilité, d'une part, du grief d'inéquité de la procédure pénale
d'abandon de famille dans le cadre du dossier 99/00046, ceci pour non-épuisement
des voies de recours internes, et d'autre part, des griefs de violations
des articles 16, 17 et 26 du Pacte.
Délibérations du Comité sur la recevabilité
6.1 Avant d'examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité
des droits de l'homme doit, conformément à l'article 87 de son règlement
intérieur, déterminer si cette communication est recevable en vertu du Protocole
facultatif se rapportant au Pacte.
6.2 En ce qui concerne les allégations de violations des articles 15, 16,
17 et 26 du Pacte, le Comité estime que l'auteur n'a pas étayé ses allégations
aux fins de recevabilité au titre de l'article 2 du Protocole facultatif.
6.3 Relativement aux griefs de violations de l'article 14 du Pacte, le
Comité constate que l'auteur n'a pas épuisé les voies de recours internes,
d'une part, pour les procédures devant le juge aux affaires familiales (procédure
de divorce dans le cadre de l'arrêt du 30 octobre 1997 et procédures postérieures
au divorce dans les dossiers 98/00312, 2000/00904 et 2001/00925) pour lesquelles
aucun appel n'a été interjeté, et d'autre part, pour les procédures pénales
d'abandon de famille, tant pour le dossier 99/00046 pour lequel n'a pas
été invoquée dans le pourvoi en cassation une quelconque violation des droits
protégés par l'article 14 du Pacte, que pour le dossier 00/01265 pour lequel
le pourvoi en cassation a été soumis en dehors des délais fixés par la loi.
Le Comité déclare, en conséquence, ces griefs irrecevables au regard du
paragraphe 2b, de l'article 5 du Protocole facultatif.
7.1 En conséquence, le Comité décide:
a) Que la communication est irrecevable en vertu des articles 2 et 5, paragraphe
2b du Protocole facultatif;
b) Que la présente décision sera communiquée à l'État partie et à l'auteur.
_________________________
[Adopté en anglais, en espagnol et en français (original). Paraîtra ultérieurement
en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l'Assemblée
générale.]
* Les membres suivants du Comité ont participé à l'examen de la présente
communication: M. Abdelfattah Amor, M. Nisuke Ando, M. Prafullachandra Natwarlal
Bhagwati, M. Alfredo Castillero Hoyos, M. Franco Depasquale, M. Maurice
Glèlè Ahanhanzo, M. Walter Kälin, M. Ahmed Tawfik Khalil, M. Rajsoomer Lallah,
M. Rafael Rivas Posada, M. Nigel Rodley, M. Martin Scheinin, M. Ivan Shearer,
M. Hipólito Solari Yrigoyen, Mme Ruth Wedgwood, M. Roman Wieruszewski et
M. Maxwell Yalden.
Notes
1. Il ressort des observations de l'État partie en date du 15 mai 2002, que
l'auteur a formé un pourvoi en cassation le 16 novembre 2001, lequel a été
déclaré non admis par la Chambre criminelle de la Cour de cassation le 12
mars 2002. En outre, un courrier de l'avocat de l'auteur joint aux pièces
du dossier fait apparaître que les délais de pourvoi en cassation avaient
expiré.
2. La Commission a estimé: 1. mal fondés les griefs de l'auteur: a) d'atteinte
au respect de la vie familiale de par l'attribution de la garde des enfants
à la mère (art. 8 de la Convention européenne), b) de traitement inhumain
à son encontre (art. 3), et c) d'inéquité de la procédure devant le juge
des enfants (art. 6.1); 2. dénué de fondement les griefs d'absence de légalité
des infractions retenues contre l'auteur dans le cadre de procédures pénales
pour non-représentation d'enfants (art. 7); et 3. n'ayant pas fait l'objet
de l'épuisement des voies de recours internes, le grief de violation de
l'article 8 ci-dessus mentionné.