GENERALE
CCPR/C/85/D/1059/2002
21 novembre 2005
FRANCAIS
Original: ESPAGNOL
Communication No. 1059/2002 : Spain. 21/11/2005.
CCPR/C/85/D/1059/2002. (Jurisprudence)
Convention Abbreviation: CCPR
Comité des droits de l'homme
85ème session
17 octobre-3 novembre 2005
Décisions du Comité des droits de l'homme déclarant irrecevables
des communications présentées en vertu du Protocole facultatif
se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques
- Quatre-vingt-cinquième session -
Communication No. 1059/2002*
Présentée par: Hector Luciano Carvallo Villar (représenté par un conseil, Me Luis Sierra y Xauet)
Au nom de: L'auteur
État partie: Espagne
Date de la communication: 12 février 2001 (date de la lettre initiale)
Le Comité des droits de l'homme, institué en vertu de l'article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Réuni le 28 octobre 2005,
Adopte ce qui suit:
Décision concernant la recevabilité
1. L'auteur de la communication, datée du 12 février 2001, est Hector Luciano Carvallo Villar, de nationalité chilienne. Il se déclare victime de violation par l'Espagne des paragraphes 3 a) et b) de l'article 2 et des paragraphes 1, 2, 3 d) et 5 de l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Il est représenté par un conseil, Me Luis Sierra y Xauet.
Exposé des faits
2.1 Le 25 juin 1997, l'auteur a été condamné par l'Audiencia Provincial de Barcelone à une peine de huit ans d'emprisonnement assortie d'une amende pour atteinte à la santé publique (trafic de stupéfiants). Il a formé un pourvoi en cassation auprès du Tribunal suprême, qui l'a rejeté dans un arrêt rendu le 14 juillet 1999.
2.2 Pendant l'instruction du pourvoi, l'auteur a souhaité être assisté par un avocat de son choix. Ce dernier a demandé à l'avocat commis d'office l'autorisation de le remplacer, et l'auteur a versé une somme d'argent à l'avocat commis d'office à titre d'honoraires. Or celui-ci a jugé la somme insuffisante et n'a pas accepté d'être remplacé par un confrère. Le Tribunal suprême n'a donc pas accepté l'avocat désigné par l'auteur, lequel n'a pas pu assurer sa défense. Le pourvoi a donc été introduit par un avocat que l'auteur n'avait pas choisi.
2.3 L'arrêt rendu par le Tribunal suprême a été notifié au représentant légal commis d'office, l'avoué Me Fontanilla Fornielles, le 2 septembre 1999, mais l'auteur n'en a pas été informé. Lorsque l'avocat qu'il avait désigné a eu connaissance du jugement et le lui a communiqué, le délai légal pour former un recours en amparo était déjà écoulé; en effet, ce délai, qui est de 20 jours, commence à courir à partir de la date de notification du jugement au représentant légal. L'avocat désigné par l'auteur a malgré tout introduit un recours en amparo le 31 janvier 2000, qui a été déclaré irrecevable par le Tribunal constitutionnel le 5 mai 2000, au motif qu'il avait été présenté hors délai.
2.4 Selon l'auteur, la déclaration de culpabilité repose sur le fait que sa voix a été reconnue dans les écoutes téléphoniques réalisées par les magistrats de l'Audiencia Provincial. L'auteur affirme que ces écoutes téléphoniques n'ont pas été effectuées dans le respect des garanties exigées par les paragraphes 1 et 2 de l'article 14 du Pacte, dans la mesure où:
a) Le juge d'instruction n'a pas écouté la totalité des enregistrements, mais seulement une partie, sélectionnée par la police. En vertu du Code de procédure pénale, l'examen des communications téléphoniques doit se faire en présence du juge et du greffier qui rédige le procès-verbal, ainsi que de l'accusé. De plus, les transcriptions des extraits pertinents doivent être faites par le juge d'instruction. Or en l'espèce seuls des extraits de ces conversations, sélectionnés par la police puis simplement collationnés par le greffier, ont été transcrits et présentés au Tribunal;
b) Le juge a apprécié cet élément de preuve en l'absence des inculpés;
c) L'ordonnance de mise sur écoute ne comportait pas tous les éléments requis, même s'il est affirmé dans le jugement que ce document réunissait les conditions nécessaires pour procéder à ladite intervention, telles que la mention de l'infraction qui motivait l'interception ainsi que la durée de celle-ci. Il y a donc eu violation du droit à la confidentialité des communications, inscrit dans la Constitution, car la simple allusion à une infraction pénale, sans qu'il soit fait mention des indices ayant motivé la mesure d'interception, et le lien établi avec la personne faisant l'objet d'une enquête rendent cette mesure arbitraire;
d) La preuve n'a pas été administrée valablement puisque ce sont des écrits qui ont été produits à l'audience et qu'il n'a pas pu être établi que l'inculpé avait participé aux conversations interceptées. Ni l'auteur ni son coaccusé inculpé n'a reconnu la voix de l'auteur parmi les voix enregistrées. Par ailleurs, l'expertise par phonométrie n'a pas permis d'établir la correspondance entre la voix de l'auteur et celle entendue dans les enregistrements. Le fait que les deux voix se ressemblent, selon le tribunal, ne peut être qu'un indice parmi d'autres éléments probants, mais pas un élément à charge suffisant pour condamner l'auteur et violer la présomption d'innocence.
2.5 L'auteur affirme que cette question n'est pas en cours d'examen devant une autre instance internationale d'enquête ou de règlement.
Teneur de la plainte
3.1 L'auteur déclare avoir été victime d'une violation du droit à un recours utile, prévu par les alinéas a et b du paragraphe 3 de l'article 2 du Pacte, dans la mesure où l'arrêt rendu le 14 juillet 1999 par le Tribunal suprême ne lui a pas été communiqué à temps pour qu'il puisse introduire un recours en amparo.
3.2 Il y a eu également violation des paragraphes 1 et 2 de l'article 14, dans la mesure où la preuve sur laquelle repose la déclaration de culpabilité de l'auteur n'a pas été obtenue en respectant les garanties prévues par la loi. En ce qui concerne les écoutes téléphoniques, le contrôle juridictionnel a été insuffisant, les mesures d'interception ont été prises sans une ordonnance dûment motivée et la preuve n'a pas été administrée valablement. Tous ces manquements violent les droits de la défense et le droit à la présomption d'innocence.
3.3 L'auteur affirme que son droit d'être assisté par un défenseur de son choix, tel qu'il est énoncé au paragraphe 3 d) de l'article 14 du Pacte, a été bafoué parce que le Tribunal aurait dû accepter l'avocat désigné par l'auteur et ne pas exiger l'autorisation de l'avocat commis d'office, autorisation que ne prévoit aucune règle de droit interne ou international. Les accords entre avocats ne peuvent pas aboutir au déni du droit de choisir librement son défenseur.
3.4 L'auteur affirme également avoir été victime d'une violation du paragraphe 5 de l'article 14 du Pacte parce que le Tribunal n'a pas réexaminé la preuve administrée en première instance, ne l'a pas soumise à un examen critique et ne s'est pas prononcé sur son caractère légal ou suffisant.
Observations de l'État partie sur la recevabilité et commentaires de l'auteur
4. Dans des observations en date du 6 mai 2002, l'État partie conteste la recevabilité de la communication, au motif que l'auteur n'a pas épuisé toutes les voies de recours internes. En première instance, l'auteur avait été représenté par un défenseur commis d'office, Me Fontanilla Fornielles. Lors de l'instruction du pourvoi en cassation, ce dernier avait accepté d'être remplacé par une consœur, Me Echavarría. Par la suite, celle-ci avait renoncé à représenter l'auteur et avait demandé au Tribunal de nommer un avocat d'office. Le Tribunal avait décidé une nouvelle fois de désigner Me Fontanilla Fornielles. L'arrêt rendu par le Tribunal suprême a été notifié à ce dernier le 2 septembre 1999. Lorsque l'auteur a introduit un recours en amparo, le 31 janvier 2000, le délai de 20 jours prévu par la loi pour former un recours devant le Tribunal constitutionnel était depuis longtemps écoulé et l'auteur a été débouté pour ce motif.
5.1 Dans une lettre du 5 juillet 2002 l'auteur répond aux arguments avancés par l'État partie. Il déclare que l'arrêt rendu par le Tribunal suprême a effectivement été notifié à l'avocat commis d'office le 2 septembre 1999. Quand l'avocat qu'il avait lui-même désigné a eu connaissance de l'existence dudit jugement, il s'est rendu à l'Audiencia Provincial de Barcelone, le 19 janvier 2000, où on lui a remis une copie du jugement. C'est donc à partir de cette date qu'il convient de calculer le délai d'appel pour un recours en amparo, car c'est le 19 janvier 2000 que le défenseur désigné par l'auteur a eu connaissance du jugement. Par conséquent, le recours en amparo introduit le 31 janvier 2000 a respecté le délai légal et aurait dû être jugé recevable.
5.2 L'auteur signale également le caractère extraordinaire du recours en amparo et note que, pour pouvoir épuiser les voies de recours internes, il faudrait d'abord que ceux-ci puissent aboutir.
6. Dans des observations formulées le 13 septembre 2002, l'État partie relève que, dans le système espagnol, on notifie les jugements à l'avoué, c'est-à-dire à celui qui représente l'inculpé lors du procès, et non pas à l'avocat, qui s'occupe de la direction technique de la procédure. Il ne faut pas confondre la délivrance d'une copie du jugement et la notification officielle de celui-ci.
Observations de l'État partie sur le fond et commentaires de l'auteur
7.1 Dans des observations datées du 4 septembre 2002, l'État partie déclare qu'il n'y a eu aucune violation du Pacte. En ce qui concerne les allégations de violation de l'article 14 (par. 1 et 2), l'auteur conteste la validité de l'ordonnance judiciaire d'interception des communications téléphoniques. Le jugement de l'Audiencia Provincial cite néanmoins les éléments qui ont motivé cette mesure: il est fait mention des indices, du téléphone, de la personne objet de l'enquête, de la durée autorisée de l'interception, de l'obligation de fournir des bandes originales, des règles prescrites par la loi et du délit. Le Tribunal suprême a considéré que cette mesure était donc conforme à la loi. L'État partie évoque également les attendus du jugement dans lesquels les magistrats de l'Audiencia Provincial expliquent les raisons qui les ont convaincus que la voix entendue dans les conversations interceptées était celle de l'auteur, et conclut que la procédure de jugement a entièrement respecté le principe de la procédure contradictoire.
7.2 En ce qui concerne les allégations de violation du paragraphe 3 d) de l'article 14, l'État partie fait observer que l'auteur était assisté par un avocat commis d'office lorsqu'il a formé un pourvoi en cassation parce qu'il l'avait expressément demandé, alléguant qu'il était sans ressources. L'auteur a ensuite changé d'avis et voulu désigner un avocat de son choix montrant ainsi qu'il avait des ressources économiques. Étant donné qu'il en avait les moyens, il s'est vu dans l'obligation de verser des honoraires à l'avocat commis d'office pour les services rendus. L'auteur n'a pas voulu verser ces honoraires ni même porter l'affaire devant l'ordre des avocats. L'auteur n'a pas, dans le cadre de la procédure prévue par le droit interne, réclamé l'agrément de son avocat d'office (art. 33 du Statut général du barreau). Il n'a pas non plus contesté l'obligation de lui verser des honoraires ni discuté le montant de ces honoraires. Par conséquent, l'auteur ne peut pas tenir les autorités responsables de ses changements d'avis ou de ses propres actes ou omissions.
7.3 En ce qui concerne les allégations de violation du paragraphe 5 de l'article 14, l'État partie fait valoir que cette disposition ne prévoit pas le droit à un nouveau procès en deuxième instance, mais le droit à un réexamen par une juridiction supérieure de la conformité à la loi du jugement de première instance, c'est-à-dire en l'espèce l'application correcte des règles de droit ayant conduit à la déclaration de culpabilité et à la détermination de la peine. Ce réexamen peut être régi par le droit interne, qui en détermine la portée et les limites.
7.4 Le Tribunal suprême a réexaminé l'affaire pour vérifier s'il existait des éléments à charge et a conclu que c'était le cas. Il a également vérifié que les preuves de la culpabilité avaient été obtenues conformément à la loi et a conclu par l'affirmative, en motivant sa conclusion. Par ailleurs, il s'est assuré que l'interprétation de la loi qui avait conduit à la déclaration de culpabilité et à la condamnation n'était ni arbitraire, ni irrationnelle, ni absurde, et il est parvenu à la conclusion, motivée, que cette interprétation était rationnelle et logique. En effet, l'arrêt en cassation fait observer, en ce qui concerne les enregistrements des conversations téléphoniques:
«Le tribunal qui a prononcé la condamnation a jugé qu'il s'agissait de [l'auteur] parce que, lorsque ce dernier passe une communication, il se présente sous ce nom, est désigné sous ce nom par son coaccusé et utilise le téléphone placé sur écoute. En outre, malgré les preuves non concluantes présentées par l'accusé lui-même en matière de reconnaissance des voix, le tribunal reconnaît la voix dudit Luciano comme étant celle de l'accusé comparaissant à l'audience et dont il entend la voix. Le juge de première instance s'est donc fondé non seulement sur les preuves de l'existence du trafic de cocaïne, mais aussi sur toute une série de preuves indirectes, obtenues à partir des déclarations d'un coaccusé, et sur la preuve directe produite devant le tribunal. Il a établi des corrélations entre les faits selon un raisonnement logique pour apprécier tous ces éléments et affirmer que l'appelant avait participé aux faits, éléments que la Cour, appelée à se prononcer sur le droit à la présomption d'innocence, a pu étudier et vérifier.».
7.5 En ce qui concerne l'ordonnance de mise sur écoute téléphonique, le Tribunal suprême fait observer dans son arrêt:
«L'interception des communications téléphoniques de la coinculpée Antonia Soler Soler a été décidée sur la base d'un rapport de police détaillé expliquant que la titulaire du téléphone et son concubin avaient des contacts fréquents avec des personnes qui avaient été appréhendées alors qu'elles étaient en possession de drogues. L'ordonnance, en date du 27 octobre 1993, présentait les motifs généraux de la mesure d'intervention en faisant référence aux normes applicables en la matière, ainsi que les motifs spécifiques liés à la titulaire du téléphone, en précisant son numéro, son adresse et la date à laquelle les résultats devaient être communiqués. Dix jours plus tard, la police a informé le juge du résultat des écoutes téléphoniques dans un rapport de sept pages contenant une description journalière des communications interceptées. Le 12 novembre suivant, on a découvert que les intéressés avaient l'intention d'échanger de la cocaïne contre de l'argent, délit qui constitue le fondement de l'affaire. Il a donc été décidé d'écouter les bandes originales des conversations à l'audience, qui ont été retenues à titre d'éléments à charge dans le jugement rendu en première instance. Dans ces conditions, on ne peut pas conclure que les écoutes téléphoniques n'ont pas respecté les conditions requises par la loi pour protéger le principe inscrit dans la Constitution.».
7.6 Devant les juridictions internes, ni l'auteur ni l'avocat désigné par ce dernier n'a à aucun moment exprimé des doutes quant à la portée et à la légalité du pourvoi en cassation, pas plus qu'ils n'ont formulé de plainte contre le Tribunal suprême pour violation du droit au double degré de juridiction.
8.1 Dans ses commentaires datés du 24 novembre 2002, l'auteur réitère ses allégations relatives au pourvoi en cassation. Selon lui, ce recours porte atteinte aux droits de la défense, dans la mesure où il ne permet pas d'apporter d'éléments nouveaux découverts a posteriori, ni d'apprécier la validité des éléments de preuve. Il fait observer également que, dans sa réponse, l'État partie ne fait pas mention de la violation du secret des communications que l'auteur a dénoncée devant le Comité, ce qui le conduit à penser que l'État partie reconnaît la violation du Pacte.
8.2 L'auteur réitère ses arguments. Il fait observer en particulier que le Tribunal suprême ne l'a pas autorisé à changer de représentant légal, le privant ainsi de l'exercice du droit de choisir son défenseur et obligeant l'avocate qu'il avait choisie à renoncer à le représenter. Cette renonciation n'a donc pas été volontaire mais a été imposée par le Tribunal suprême.
8.3 Dans le système espagnol, les condamnations doivent être notifiées à l'intéressé. En l'espèce, l'auteur a été arrêté puis emprisonné en vertu d'un jugement qui ne lui avait pas été notifié. Quand le jugement rendu par le Tribunal suprême est parvenu à l'Audiencia Provincial, l'avocat qu'il avait désigné n'avait pas cessé de le représenter puisque c'était lui qui l'avait défendu en première instance devant l'Audiencia Provincial.
Délibérations du Comité
9.1 Avant d'examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l'homme doit, conformément à l'article 93 de son règlement intérieur, déterminer si cette communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte.
9.2 L'auteur affirme qu'il y a eu violation du Pacte dans la mesure où l'arrêt rendu par le Tribunal suprême ne lui a pas été communiqué à temps pour qu'il puisse introduire un recours en amparo. L'État partie affirme que ce jugement a été notifié à l'avoué qui le représentait. Le Comité considère que le fait que l'avoué n'a pas informé l'auteur de sa condamnation dans un délai suffisant pour lui permettre un recours utile ne peut être imputé à l'État partie. Le Comité estime par conséquent que cette partie de la communication n'a pas été suffisamment étayée et doit être déclarée irrecevable en vertu de l'article 2 du Protocole facultatif.
9.3 En ce qui concerne les allégations de l'auteur relatives au déni du droit d'être représenté par un avocat de son choix dans la procédure de cassation et au fait que l'arrêt du Tribunal suprême ne lui a pas été communiqué directement, le Comité fait observer que l'auteur n'a formé aucun recours à ce sujet devant les autorités espagnoles. Par conséquent, cette partie de la communication doit être déclarée irrecevable car toutes les voies de recours internes n'ont pas été épuisées, conformément au paragraphe 2 b) de l'article 5 du Protocole facultatif.
9.4 En ce qui concerne les allégations relatives à l'absence de garanties liées à l'administration de la preuve ayant entraîné la déclaration de culpabilité, le Comité considère que, le recours en amparo n'ayant pas pu être formé pour des motifs non imputables à l'État partie, ces allégations doivent elles aussi être déclarées irrecevables car toutes les voies de recours internes n'ont pas été épuisées par l'auteur.
9.5 En ce qui concerne le grief de violation du paragraphe 5 de l'article 14, il ressort de l'arrêt du Tribunal suprême que celui-ci a examiné avec soin l'appréciation des éléments de preuve par l'Audiencia Provincial. À cet égard, le Tribunal suprême a estimé que les éléments de preuve présentés contre l'auteur étaient suffisants pour l'emporter sur la présomption d'innocence Voir la communication no 1399/2005, Cuartero c. Espagne, décision du 7 juillet 2005, par. 4.4.. La plainte au titre du paragraphe 5 de l'article 14 n'étant donc pas suffisamment étayée aux fins de la recevabilité, le Comité conclut qu'elle est irrecevable en vertu de l'article 2 du Protocole facultatif.
10. En conséquence, le Comité des droits de l'homme décide:
a) Que la communication est irrecevable en vertu de l'article 2 et du paragraphe 2 b) de l'article 5 du Protocole facultatif;
b) Que la présente décision sera communiquée à l'État partie et à l'auteur.
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[Adopté en espagnol (version originale), en anglais et en français. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l'Assemblée générale.]
* Les membres du Comité dont le nom suit ont participé à l'examen de la communication: M. Nisuke Ando, M. Prafullachandra Natwarlal Bhagwati, M. Alfredo Castillero Hoyos, Mme Christine Chanet, M. Maurice Glèlè Ahanhanzo, M. Edwin Johnson, M. Walter Kälin, M. Ahmed Tawfik Khalil, M. Rajsoomer Lallah, M. Michael O'Flaherty, Mme Elisabeth Palm, M. Rafael Rivas Posada, Sir Nigel Rodley, M. Ivan Shearer, M. Hipólito Solari-Yrigoyen, Mme Ruth Wedgwood et M. Roman Wieruszewski.