GENERALE
CCPR/C/87/D/1062/2002
9 août 2006
FRANCAIS
Original: ANGLAIS
Communication No. 1062/2002 : Czech Republic. 09/08/2006.
CCPR/C/87/D/1062/2002. (Jurisprudence)
Convention Abbreviation: CCPR
Comité des droits de l'homme
87ème session
10 - 28 juillet 2006
Décisions du Comité des droits de l'homme déclarant irrecevables
des communications présentées en vertu du Protocole facultatif
se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques
- Quatre-vingt-septième session -
Communication No. 1062/2002
Présentée par: M. Stanislav Šmídek (non représenté par un conseil)
Au nom de: L'auteur
État partie: République tchèque
Le Comité des droits de l'homme, institué en vertu de l'article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Réuni le 25 juillet 2006,
Adopte ce qui suit:
Décision concernant la recevabilité
1. L'auteur de la communication est Stanislav Šmídek, de nationalité tchèque, né en avril 1937 à Šlapanice, en République tchèque. Il affirme être victime d'une violation par la République tchèque (1) du paragraphe 3 b) de l'article 2, de l'article 17, et de l'article 25 c), lu conjointement avec l'article 26, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (ci-après «le Pacte»). Il n'est pas représenté par un conseil.
Exposé des faits
2.1 Après l'occupation de la Tchécoslovaquie par l'Union soviétique, en 1968, l'auteur, qui s'était publiquement opposé à cette occupation, a été contraint de quitter le service du ministère public où il était employé, pour aller travailler dans le secteur de la construction de routes. En 1989, il a été démis de ses fonctions de chef du Bureau du travail de Sokolov, parce qu'il avait appelé à la condamnation morale des dirigeants de l'ancien régime communiste. La communication de l'auteur porte sur deux points.
2.2 La première série de faits qui fonde la communication de l'auteur concerne sa candidature à des fonctions dans le secteur judiciaire. Le 29 juin 1993, l'auteur s'est porté candidat à un poste au tribunal régional de Pilsen (ci-après «le tribunal régional»). Contrairement aux autres candidats, qui ont été admis sous réserve de passer un examen similaire à celui que l'auteur avait déjà passé avec succès antérieurement, l'auteur a dû se soumettre en plus à un test de personnalité, qui devait permettre d'apprécier s'il était psychologiquement apte à exercer une fonction judiciaire. Selon l'auteur, ce test a été conduit par un expert «dont les liens avec l'ancien régime communiste ne pouvaient pas être exclus». Le 2 septembre 1993, au vu des résultats du test, la candidature de l'auteur a été rejetée. Lorsqu'il a mis en doute l'objectivité du test, l'auteur a été informé par le Ministère de la justice que les résultats du test ne constituaient pas le seul critère pris en considération pour le recrutement, et n'étaient pas déterminants mais constituaient seulement un facteur secondaire dans la procédure de sélection.
2.3 Le 10 septembre 1993, l'auteur s'est porté candidat à un poste dans les services du Procureur régional de Pilsen. Sa candidature a été rejetée le 24 mars 1994, en raison des résultats insatisfaisants du test de personnalité. Le 7 avril 1994, l'auteur a introduit une requête en inconstitutionnalité, affirmant que le rejet de sa candidature par le Procureur régional constituait une violation du paragraphe 2 de l'article 26 de la Charte des libertés et des droits fondamentaux, lequel dispose que la loi peut définir des conditions et des restrictions applicables à l'exercice de certaines professions et activités. L'auteur faisait valoir que sa candidature avait été rejetée au motif qu'elle ne remplissait pas une condition définie non pas par la loi applicable (la loi no 283/1993 portant organisation du parquet) mais par un acte juridique individuel du Ministre de la justice.
2.4 Le 6 septembre 1994, la requête en inconstitutionnalité a été rejetée pour vice de forme. La Cour constitutionnelle a relevé que, conformément au paragraphe 1 a) de l'article 72 de la loi no 182/1993 portant organisation de la Cour constitutionnelle, une requête en inconstitutionnalité ne pouvait être introduite que par une personne qui s'estimait atteinte dans ses libertés ou ses droits constitutionnels par suite de l'action d'une autorité publique. La Cour a toutefois estimé que le rejet d'une candidature n'était pas «une action d'une autorité publique», même si l'employeur potentiel était l'État. Elle a conclu que le rejet de la candidature de l'auteur ne constituait pas un acte susceptible d'être contesté au moyen d'une requête en inconstitutionnalité au titre de la loi no 182/1993.
2.5 La deuxième série de faits concerne la diffamation dont l'auteur aurait fait l'objet quand il était chef du Bureau du travail de Sokolov. Le 31 août 1992, par une lettre qui contenait des informations qualifiées de diffamatoires et de fausses accusations, une personne (J. D.) s'est plainte au Ministre du travail et des affaires sociales, demandant que l'auteur soit démis de ses fonctions. Sur la base de cette lettre, le Ministère a conduit une enquête dans le service où travaillait l'auteur, sans toutefois découvrir de manquement grave qui pourrait justifier son licenciement. J. D. se serait fondé sur des informations obtenues d'une autre personne (T. K.), qui avait publié dans la presse régionale plusieurs articles sur la manière dont l'auteur s'acquittait de ses fonctions. T. K. avait omis d'indiquer dans ses articles que les inspecteurs du Ministère du travail n'avaient constaté aucune défaillance grave dans le travail de l'auteur. Quand, plus tard, l'auteur a été démis de ses fonctions, l'opinion publique a donc conclu, à tort, que c'était à cause des résultats de l'enquête.
2.6 L'auteur a engagé deux séries de procédures: une action pour faire valoir ses droits, et une action pénale contre J. D. et T. K. Pour la première, il a saisi le tribunal régional, le 20 mai 1993, lui demandant d'ordonner à J. D. et à T. K. de s'abstenir d'agir en violation de son droit à la protection de son honneur et de sa réputation par la diffusion d'informations diffamatoires sur son travail. Le 6 juin 1994, le tribunal régional a rejeté sa demande au motif qu'aucun des deux défendeurs n'avait commis de violation des droits individuels de l'auteur puisque leurs déclarations ne contenaient pas d'information fausse, trompeuse ou diffamatoire. L'auteur n'avait donc pas été atteint dans son honneur.
2.7 Le 29 février 1996, la Cour d'appel de Prague (ci-après «la Cour d'appel») a confirmé les conclusions du tribunal régional. Elle a modifié la décision en ce qui concerne les dépens, obligeant l'auteur à rembourser les frais de justice aux défendeurs. Le 19 mai 1996, l'auteur a intenté une action pénale contre les membres du collège de la Cour d'appel, en vertu des alinéas a et c du paragraphe 1 de l'article 158 du Code pénal, pour abus d'autorité de la part de fonctionnaires. Il affirmait qu'ils avaient commis une infraction en refusant de qualifier les actes de J. D. et de T. K. d'atteinte illégale à ses droits individuels.
2.8 Le 4 juillet 1996, le tribunal de district de Sokolov a ordonné l'exécution de l'arrêt de la Cour d'appel en date du 29 février 1996 et a fait saisir à cette fin le salaire de l'auteur. Le 13 août 1996, le tribunal régional a débouté l'auteur de l'appel interjeté contre cette décision. Le 23 février 1999, la Cour suprême a rejeté la demande de contrôle de la décision du tribunal régional faite par l'auteur. Elle a estimé qu'elle n'était fondée sur aucun des motifs prévus par la loi pour ce type de requête et que la décision du tribunal régional ne pouvait pas être contestée par ce moyen extraordinaire. La Cour a également rejeté l'argument de l'auteur qui faisait valoir que les critères de recevabilité des demandes de contrôle, tels que définis aux articles 238 a) et 239 du Code de procédure civile, étaient incompatibles avec les libertés et droits fondamentaux protégés par des instruments internationaux contraignants pour l'État partie.
2.9 Le 23 septembre 1996, l'auteur a sollicité le réexamen de l'action qu'il avait engagée pour faire protéger ses droits individuels et a fait appel de la décision du 4 juillet 1996 autorisant l'exécution de l'arrêt de la Cour d'appel. Le tribunal régional l'a débouté le 13 novembre 1996 au motif que les tribunaux étaient tenus par les décisions définitives et ne pouvaient pas les réexaminer.
2.10 Le 8 décembre 1996, l'auteur a introduit une nouvelle requête en inconstitutionnalité. Il a demandé à la Cour constitutionnelle d'infirmer les décisions de la Cour d'appel, du tribunal régional et du tribunal de district de Sokolov, affirmant que celles-ci constituaient une violation du droit à un procès équitable. Il faisait valoir que ces juridictions avaient refusé de tenir compte de ses griefs et qu'elles n'avaient pas examiné l'affaire avec attention ni motivé suffisamment leurs décisions. L'auteur a été invité à choisir un conseil, ce qu'il a refusé, étant lui-même membre du barreau. Le 6 janvier 1997, la Cour constitutionnelle lui a fait savoir que, conformément à son avis ÚS-st-1/96, toute partie à une procédure devant la Cour, quelles que soient ses qualifications professionnelles, devait être représentée par un conseil. Le 10 janvier 1997, l'auteur a envoyé une procuration au nom de son avocate. Celle-ci a cependant indiqué à la Cour, le 14 janvier, qu'elle n'avait pas accepté de le représenter. Faute d'avoir reçu une procuration valable donnée à un conseil dans le délai prescrit, la Cour a rejeté la requête de l'auteur.
2.11 La deuxième série de procédures a consisté en une action pénale contre J. D. et T. K., le 26 juillet 1996, dans laquelle l'auteur affirmait que les actes des deux hommes constituaient une diffamation au sens de l'article 206 du Code pénal. Les poursuites pénales ont été abandonnées le 24 septembre 1996 au motif qu'il n'y avait pas lieu de penser qu'il y avait eu diffamation. Le recours formé contre cette décision a été rejeté le 31 décembre 1996 par le Procureur de district de Sokolov, qui a estimé que l'auteur n'avait pas suffisamment démontré que les informations diffusées par J. D. et T. K. étaient fausses, trompeuses et diffamatoires, comme il le prétendait, et que rien ne prouvait que les actes de ces deux personnes aient pu nuire gravement à sa réputation.
2.12 L'auteur a saisi le Procureur de district de Sokolov pour demander que le Ministre de la justice dépose une plainte pour violation du droit, et pour demander également la reprise des poursuites pénales. La demande de l'auteur a été renvoyée pour examen au Procureur régional de Pilsen, lequel a confirmé, le 18 avril 1997, la décision du 31 décembre 1996. L'auteur a soumis au Ministre de la justice deux autres requêtes, qui ont été renvoyées au Procureur principal de Prague puis au Procureur régional de Pilsen; celui-ci a décidé le 14 octobre 1997 de clore l'affaire, au motif que les demandes ne soulevaient aucun fait nouveau. L'auteur a alors demandé au Procureur principal de Prague d'examiner la légalité de la décision rendue le 18 avril 1997 par le Procureur régional de Pilsen. Le 5 janvier 1998, le Procureur principal de Prague a conclu que la décision contestée n'était entachée d'aucune erreur et qu'elle était donc valable.
Teneur de la plainte
3.1 L'auteur affirme être victime d'une violation de l'article 25 c) du Pacte, lu conjointement avec l'article 26, parce que le tribunal régional et le Procureur régional de Pilsen ont rejeté sa candidature au vu de ses résultats au test de personnalité, violant de ce fait son droit d'accéder à la fonction publique dans des conditions générales d'égalité. L'auteur fait valoir que la loi ne prévoit pas de critère psychologique à satisfaire pour exercer la fonction à laquelle il postulait, et que d'autres candidats avec les mêmes qualifications que lui n'ont pas eu à passer un test de ce genre.
3.2 L'auteur affirme en outre que la Cour constitutionnelle, en décidant le 6 septembre 1994 de rejeter sa requête en inconstitutionnalité contre la décision par laquelle le Procureur régional de Pilsen avait refusé sa candidature, a violé le droit à un recours utile garanti au paragraphe 3 b) de l'article 2 du Pacte, parce qu'elle n'a pas qualifié cette décision d'«action d'une autorité publique», le privant ainsi de la possibilité de contester ladite décision au moyen d'une requête en inconstitutionnalité.
3.3 L'auteur affirme que les juridictions ordinaires qui ont statué sur son action pour la protection de ses droits individuels ont agi en violation du droit à un recours utile garanti au paragraphe 3 b) de l'article 2 du Pacte, ainsi que du droit de protéger son honneur et sa réputation contre les atteintes illégales, garanti par l'article 17 du Pacte, parce qu'elles n'ont pas fait droit à sa demande visant à faire qualifier les actes de J. D. et T. K. de diffamation au sens de l'article 206 du Code pénal.
3.4 L'auteur affirme que la Cour constitutionnelle, en le déboutant au motif qu'il n'était pas représenté par un conseil, a violé le droit à un recours utile garanti au paragraphe 3 b) de l'article 2 du Pacte, parce qu'il était lui-même un membre du barreau.
3.5 Enfin, l'auteur affirme que la Cour suprême, en rejetant le 23 février 1999 sa demande de réexamen de la décision du tribunal régional en date du 13 août 1996, a violé le droit à un recours utile garanti au paragraphe 3 b) de l'article 2 du Pacte, parce que cette décision était illégale et que les critères de recevabilité de ce type de requête prévus par le Code de procédure civile étaient incompatibles avec des instruments internationaux contraignants pour l'État partie.
Observations de l'État partie sur la recevabilité et le fond de la communication
4.1 Par une note du 17 octobre 2002, l'État partie a fait part de ses observations sur la recevabilité et le fond de la communication. Sur les faits, en ce qui concerne la candidature de l'auteur, l'État partie souligne que l'auteur n'avait pas réussi l'examen de la magistrature et n'avait encore jamais exercé la fonction de juge. Le Président du tribunal régional a donc décidé de l'engager comme juge stagiaire. L'auteur a passé à cette fin un test de personnalité, conformément à une directive du Ministère de la justice (no 125/1992-Inst.), dont les résultats ont conduit à conclure qu'il n'était pas apte à la fonction de juge.
4.2 En ce qui concerne le premier grief, l'État partie objecte à la recevabilité de cette partie de la communication. Il relève que la requête en inconstitutionnalité du 7 avril 1994 ne répondait pas aux critères élémentaires exigés pour cette catégorie de recours, de sorte que la Cour constitutionnelle n'avait pas pu examiner effectivement la plainte de l'auteur. On ne peut donc pas considérer que cette voie de recours a été effectivement épuisée. En outre, le grief de discrimination n'a pas été soulevé dans la requête en inconstitutionnalité et aucun moyen de recours interne n'a été utilisé pour ce grief. Compte tenu des connaissances du droit qu'a l'auteur, l'État partie conclut que ce dernier n'a pas épuisé les recours internes pour cette partie de la communication, laquelle devrait donc être déclarée irrecevable.
4.3 L'État partie affirme en outre que la communication est manifestement sans fondement. Renvoyant à l'Observation générale no 25 et à la jurisprudence (2) du Comité, il rappelle qu'aux fins du Pacte une différence de traitement ne constitue pas nécessairement une discrimination si elle est fondée sur des critères raisonnables et objectifs et si le but visé est légitime au regard du Pacte.
4.4 L'État partie affirme que l'article 25 ne peut pas être compris comme établissant un droit d'accès illimité à n'importe quel poste de la fonction publique, mais vise simplement à garantir le droit de postuler aux fonctions publiques dans des conditions générales d'égalité. Si la loi subordonne le recrutement à des conditions, c'est pour garantir une qualité de travail équivalente de la part des personnes qui occupent les postes concernés, et non pour obliger l'employeur à recruter toute personne qui remplit ces conditions. L'article 25 du Pacte reconnaît aux employeurs, y compris les pouvoirs publics, la liberté d'accepter ou de refuser une candidature, même si celle-ci satisfait aux conditions fixées. L'article 26 oblige toutefois à veiller à ce que toute distinction conduisant au refus d'un candidat à un poste de la fonction publique ait un but légitime et soit fondée sur des critères raisonnables et objectifs.
4.5 Concernant le fond du grief de violation de l'article 25, l'État partie fait valoir que le rejet de la candidature de l'auteur au vu de ses résultats au test de personnalité ne peut pas être considéré comme une restriction du droit d'accéder aux fonctions publiques de son pays, même si aucun critère d'aptitude psychologique n'est expressément prévu par les lois applicables. La fonction de juge ou de procureur est une mission sociale extrêmement importante, qui implique de prendre des décisions sur les droits et les devoirs, de préserver son intégrité personnelle contre toute influence et de protéger l'intérêt public. Il est essentiel de veiller à ce que de tels postes soient occupés par des personnes qui non seulement possèdent les qualifications nécessaires et jouissent d'une bonne considération morale, mais sont également suffisamment stables psychologiquement pour exercer convenablement leurs fonctions. L'aptitude psychologique est donc un critère objectif et raisonnable, exigé dans un but légitime. Son application à l'auteur n'a pas constitué une violation du droit d'accéder à la fonction publique, qui est reconnu à l'article 25 du Pacte.
4.6 Concernant le fond du grief de violation de l'article 26, l'État partie relève que l'auteur affirme d'une manière très générale que d'autres candidats ont été dispensés du test de personnalité, sans préciser quels candidats l'ont été et dans quelles circonstances. L'État partie souligne que, conformément à l'article 4 de la directive du Ministre de la justice no 125/1992-Inst. relative à la formation des juges stagiaires, tout candidat à un poste de juge stagiaire doit passer un test de personnalité et aucune dispense n'est admise. Puisque l'auteur n'avait encore jamais exercé la fonction de juge, son aptitude psychologique devait être vérifiée conformément à cette directive. Il a donc été traité de la même manière que n'importe quel autre candidat à un poste de juge stagiaire. Par conséquent, il n'a pas fait l'objet d'une discrimination.
4.7 L'État partie indique que selon la pratique établie tous les candidats à un poste de procureur stagiaire doivent passer un test de personnalité. Une fois que le stagiaire a terminé son stage et réussi l'examen d'aptitude, il peut être nommé procureur. Bien que l'auteur ait déjà réussi l'examen d'aptitude, sa situation était particulière lorsqu'il a postulé en 1993, du fait qu'il n'avait plus travaillé dans un service du ministère public depuis 1968 et qu'il n'avait pas passé le test de personnalité requis par la pratique instaurée entre-temps. C'est pour cette raison que le Procureur régional a décidé de le soumettre à la même procédure de sélection que les autres candidats, afin de vérifier s'il remplissait les conditions requises. Cette décision ne peut pas être interprétée comme une mesure discriminatoire contre l'auteur. L'État partie conclut qu'il n'y a pas eu violation des articles 25 et 26 du Pacte et que la communication est manifestement dénuée de fondement.
4.8 Concernant le deuxième grief, relatif à l'arrêt de la Cour constitutionnelle en date du 6 septembre 1994, l'État partie souligne que, selon le paragraphe 1 a) de l'article 72 de la loi no 182/1993 portant organisation de la Cour constitutionnelle, une requête en inconstitutionnalité peut être introduite par toute personne physique qui affirme que ses libertés ou droits fondamentaux garantis par la Constitution ont été violés par suite d'une décision définitive rendue dans une procédure à laquelle elle était partie, ou par suite d'une mesure ou autre action d'une autorité publique. La décision du Procureur régional de Pilsen n'entre pas dans l'une de ces catégories puisqu'il n'a pas exercé à cette occasion les pouvoirs qui sont définis au paragraphe 1 de l'article 80 de la Constitution et précisés dans la loi no 283/1993. Il s'est contenté d'examiner s'il devait accepter la candidature de l'auteur et établir une relation de travail avec lui. Du point de vue juridique, conformément au Code du travail, les deux parties à une relation de travail sont égales et le contrat qui les unit est privé. Par conséquent, la décision du Procureur régional n'était pas une décision affectant les droits et les devoirs de l'auteur, et le Procureur n'a pas agi en tant qu'autorité publique lorsqu'il a rejeté la candidature. Cette décision ne peut donc pas constituer une violation des droits constitutionnels de l'auteur, susceptible d'être dénoncée au moyen d'une requête en inconstitutionnalité en vertu du paragraphe 1 a) de l'article 72 de la loi no 182/1993. Pour l'État partie, ce grief est manifestement sans fondement.
4.9 Concernant le troisième grief, relatif à la manière dont les tribunaux ont traité la question de la protection des droits de l'auteur, l'État partie affirme qu'en réalité ce que l'auteur demande c'est le réexamen de décisions rendues par des juridictions nationales ainsi que de l'interprétation que ces juridictions et les autorités ayant participé à l'enquête ont donnée du droit interne. L'État partie considère par conséquent que cette partie de la communication devrait être déclarée irrecevable. Sur le fond, il indique que l'auteur a engagé une action civile devant le tribunal régional et la Cour d'appel. Sa demande a donc été examinée par les chambres civiles de ces juridictions, qui n'ont pas pu retenir une qualification pour les actes en cause. L'État partie fait valoir que le tribunal régional et la Cour d'appel ont conclu que l'auteur n'avait pas étayé l'allégation que J. D. diffusait des informations fausses, trompeuses ou diffamatoires à son sujet; il n'avait fait qu'exercer son droit de plainte. Pour ce qui est de T. K., les deux juridictions ont conclu que ses articles ne contenaient pas d'informations fausses ou trompeuses. En outre, il n'avait pas cherché à nuire à la réputation de l'auteur. L'État partie indique que les autorités compétentes ont examiné avec attention les demandes de l'auteur et ont conclu que ce dernier n'avait pas été atteint dans ses droits individuels par les actes de J. D. et de T. K. D'autre part, les poursuites pénales ont été abandonnées faute de preuves au stade de l'enquête. L'affaire n'a donc pas été portée devant un tribunal. L'État partie conclut que les pouvoirs publics n'ont pas violé le droit de l'auteur à un recours utile, tel que garanti au paragraphe 3 b) de l'article 2 du Pacte, et que ce grief est manifestement dénué de fondement.
4.10 Concernant le quatrième grief (3), l'État partie affirme qu'en réalité l'auteur demande le réexamen de la manière dont une juridiction nationale a interprété le droit interne, et que cette partie de la communication devrait donc être déclarée irrecevable. Sur le fond, l'État partie indique que l'article 30 de la loi no 182/1993 portant organisation de la Cour constitutionnelle dispose que toute personne physique qui est partie à une procédure devant la Cour doit être représentée par un conseil. En outre, selon la jurisprudence établie de la Cour en matière de représentation en justice, cette obligation s'applique également aux membres du barreau. Cette condition n'était pas remplie lorsque l'auteur a introduit sa requête en inconstitutionnalité. L'auteur en a été dûment informé et s'est vu accorder une prolongation de délai pour y remédier, mais il ne l'a pas fait. Compte tenu de l'importance des procédures devant la Cour constitutionnelle, l'obligation d'être représenté par un conseil vise à garantir que les droits de toutes les parties soient dûment défendus par des avocats qualifiés, ainsi qu'à favoriser une vision plus objective de la situation des parties individuelles à la procédure. Rien n'empêchait l'auteur de choisir un conseil compétent dans le délai imparti par la Cour. L'État partie conclut que la Cour constitutionnelle n'a pas violé le droit de l'auteur à un recours utile qui est garanti au paragraphe 3 b) de l'article 2 du Pacte.
4.11 Concernant le cinquième grief (4), l'État partie réaffirme que l'auteur demande un réexamen de décisions rendues par des juridictions nationales ainsi que de l'interprétation que ces dernières ont donnée du droit interne. Cette partie de la communication devrait être déclarée irrecevable. Sur le fond, l'État partie fait valoir que l'opinion subjective de l'auteur n'a pas d'incidence sur la validité objective des motifs autorisés pour l'introduction d'un recours. La Cour suprême a examiné la recevabilité de la demande de réexamen de l'auteur et a conclu qu'il n'était fondé sur aucun des motifs prévus. La Cour a explicitement rejeté l'argument de l'auteur qui affirmait que les critères de recevabilité des demandes de réexamen étaient incompatibles avec les instruments internationaux contraignants pour l'État partie. Par conséquent, par sa décision du 23 février 1999, la Cour suprême n'a pas violé le droit de l'auteur à un recours utile. L'État partie relève qu'en outre l'auteur aurait pu introduire une requête en inconstitutionnalité contre cette décision et qu'il n'a donc pas épuisé les recours internes à cet égard.
Commentaires de l'auteur
5.1 Le 4 février 2003, l'auteur a fait part de ses commentaires sur les observations de l'État partie. Il affirme qu'il a bien épuisé les recours internes puisqu'il avait soumis à la Cour constitutionnelle la question de la discrimination sur le lieu de travail et la question de la protection de son honneur et de sa réputation. Il renvoie à ce sujet aux décisions de cette juridiction (II ÚS 56/94 et I ÚS 341/96).
5.2 L'auteur réaffirme qu'il a été victime de discrimination lorsqu'il a postulé à différents postes, parce qu'il a dû passer un test de personnalité alors que d'autres candidats, qui avaient comme lui passé l'examen de la magistrature sous l'ancien système, n'ont pas eu à le faire. L'auteur réaffirme que le droit à la protection de la loi et le droit à un procès équitable ont été violés du fait qu'il n'a pas été soutenu lorsqu'il a demandé que son honneur soit protégé.
Observations complémentaires de l'État partie et nouveaux commentaires de l'auteur
6.1 Le 22 mai 2003, l'État partie a communiqué des observations complémentaires sur la recevabilité. Concernant le grief de violation de l'article 26, il répète que l'auteur n'a pas démontré quels candidats avaient été dispensés de l'obligation de passer un test psychologique, ni à quels postes ils postulaient, ni quand et dans quelles circonstances ils avaient été dispensés. Il s'ensuit qu'il est impossible pour le Gouvernement de répondre au sujet de ce grief, indépendamment du fait que la réglementation applicable ne permet aucune exemption.
6.2 Concernant l'argument de l'auteur qui affirme que les autorités nationales n'ont pas donné suite à sa contestation de l'objectivité des tests, l'État partie fait valoir que le Ministère de la justice a répondu à cette objection le 22 décembre 1993. L'auteur n'a pas soulevé d'autre objection quant à l'objectivité des tests, notamment dans sa requête en inconstitutionnalité. Ce grief devrait donc être déclaré irrecevable pour non-épuisement des recours internes.
6.3 Concernant l'épuisement des recours internes, l'État partie réaffirme que même si l'auteur a soumis ses griefs à la Cour constitutionnelle, celle-ci les a rejetés pour cause d'irrecevabilité et ne les a donc pas examinés sur le fond.
7.1 Le 17 janvier 2005, l'auteur a fait part de ses commentaires sur les observations complémentaires de l'État partie. Il indique qu'en 1993, après qu'on l'eut déclaré inapte à la fonction de procureur ou de juge au vu de ses résultats aux tests de personnalité, deux personnes, Š. et K., ont obtenu un poste dans le service juridique (section civile) du tribunal du comté sans avoir passé un tel test. L'auteur reconnaît qu'à cette date cela faisait 20 ans qu'il n'avait pas travaillé dans le domaine du droit pénal, qu'il n'avait pas étudié les nombreuses modifications adoptées après la révolution, et qu'il avait donc besoin d'une formation. Il affirme cependant que ces paramètres ont été interprétés à mauvais escient, de sorte qu'il a été considéré comme étant qualifié pour un poste d'assistant judiciaire, ce qui permettait de le soumettre à un test de personnalité. Il a accepté de s'y soumettre, parce qu'il avait récemment passé avec succès des tests pour métiers à risque.
7.2 L'auteur fait valoir qu'après avoir reçu les résultats des tests il a soulevé la question de leur objectivité auprès des autorités, notamment au point 2 de sa requête en inconstitutionnalité du 7 avril 1994.
8.1 Le 18 octobre 2005, l'État partie a fait part de ses observations sur les nouveaux commentaires de l'auteur. Concernant la discrimination dont l'auteur prétend avoir été victime dans la procédure de recrutement pour des postes de magistrat, et au vu des nouvelles informations qu'il a fournies au sujet des autres candidats (Š. et K.), l'État partie indique que le tribunal de district n'a pas trace d'une candidature écrite de l'auteur à un poste de juge auprès de ce tribunal et que par conséquent l'auteur ne se trouvait pas dans la même situation que Š. et K., lesquels avaient, eux, postulé par écrit puis avaient été engagés par le tribunal de district. L'État partie donne en outre une description détaillée des différences entre la situation de l'auteur et celles des autres candidats, qui avaient tous deux déjà exercé la fonction de juge (pendant 15 ans pour l'un d'eux), et il fait valoir qu'une différence de traitement est justifiée lorsque les situations sont différentes, et qu'en tout état de cause le traitement distinctif en l'espèce était fondé sur des critères objectifs et raisonnables. L'État partie conclut que l'auteur n'a fait l'objet d'aucune discrimination injustifiée au sens de l'article 26.
8.2 Concernant la candidature de l'auteur à un poste de procureur, l'État partie reconnaît que l'auteur avait réussi les tests finals pour les stagiaires en 1966 et qu'il avait travaillé comme procureur du 1er septembre 1966 au 31 mars 1970, mais il considère néanmoins que la décision du procureur en chef de faire passer un test de personnalité à l'auteur était justifiée. L'auteur n'avait exercé la fonction de procureur que pendant trois ans et demi, et 23 années s'étaient écoulées entre son changement de poste et sa nouvelle candidature. Estimant que l'expérience professionnelle de l'auteur n'était pas suffisante pour garantir que celui-ci s'acquitterait convenablement de ses fonctions, le procureur en chef a décidé de soumettre l'auteur à la même procédure de recrutement que tous les autres candidats. Cette procédure comprenait un test de personnalité. Dispenser l'auteur du test aurait équivalu à lui accorder un avantage injustifié, au détriment des autres candidats. Enfin, l'État partie répète que l'auteur n'a fourni aucune information sur les candidats qui auraient été acceptés sans passer le test de personnalité. L'État partie conclut que l'auteur n'a fait l'objet d'aucune discrimination.
9.1 Le 28 décembre 2005 et le 16 janvier 2006, l'auteur a commenté les observations de l'État partie. Il indique qu'en 1989 le Procureur général a voulu le nommer procureur principal à Sokolov sans le soumettre à un test de personnalité. Il n'avait pas été nommé parce qu'il avait dû subir un examen à l'œil. En 1993, après avoir été démis de ses fonctions de directeur du Bureau du travail de Sokolov, il avait déposé sa candidature au poste de juge. Un mois environ après la nomination de K. en tant que juge au tribunal de district de Sokolov, l'auteur a contacté le Président dudit tribunal, qui l'a informé que la chambre civile de cette juridiction avait déjà suffisamment de juges et qui lui a conseillé d'offrir plutôt ses services au tribunal régional de Pilsen.
9.2 L'auteur réitère que les candidats aux fonctions de juge ou de procureur qui, comme lui, avaient déjà passé l'examen d'admission aux fonctions judiciaires ou au poste de procureur et occupaient un poste juridique étaient admis aux fonctions judiciaires sans avoir à passer un test de personnalité. L'auteur réaffirme qu'il est le seul candidat de sa catégorie à avoir dû passer un test de personnalité. Il explique que, ne pouvant pas consulter les dossiers personnels des juges nommés après le 1er janvier 1993, il ne peut déterminer s'ils ont effectivement subi un test de personnalité. Toutefois, il est de notoriété publique que de nombreux juges en ont été exemptés.
9.3 L'auteur indique qu'il ne souhaitait pas travailler au tribunal régional de Pilsen et qu'il avait brigué un poste au tribunal de district, à l'instar de Š. et de K. L'argument de l'État partie selon lequel il avait travaillé dans une autre profession pendant 23 ans est trompeur, en ce sens que pendant toute cette période il avait occupé des fonctions d'avocat dans une société et avait acquis une vaste expérience dans les domaines du droit économique, financier, administratif et civil, ainsi que du droit du travail et du logement. L'expérience acquise et les examens passés dans l'une de ces professions en tant qu'avocat, magistrat ou procureur sont reconnus dans les autres. En conséquence, les candidats travaillant dans une branche n'ont pas besoin de subir un autre examen et un test de personnalité s'ils veulent aller travailler dans d'autres branches.
10. Le 19 juin 2006, l'État partie a commenté les observations de l'auteur, réaffirmant ses précédents arguments.
Délibérations du Comité
Examen de la recevabilité
11.1 Avant d'examiner toute plainte contenue dans une communication, le Comité des droits de l'homme doit, conformément à l'article 93 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte.
11.2 Le Comité s'est assuré, comme il est tenu de le faire conformément au paragraphe 2 a) de l'article 5 du Protocole facultatif, que la même question n'était pas déjà en cours d'examen devant une autre instance internationale d'enquête ou de règlement.
11.3 En ce qui concerne le premier grief de violation du droit d'accéder sans discrimination à la fonction publique, formulé au titre de l'article 25 c) lu conjointement avec l'article 26, le Comité note que, de l'avis de l'État partie, l'auteur n'a pas épuisé les recours internes. Cependant, il relève également que l'auteur affirme avoir soulevé cette question dans sa requête en inconstitutionnalité du 7 avril 1994 (5). Le fait que la Cour constitutionnelle n'ait pas examiné ce grief sur le fond n'empêche pas en soi que le Comité examine la communication. L'État partie n'a pas apporté d'informations sur les autres recours que l'auteur aurait pu exercer. En outre, il n'a pas fourni de traduction de la requête ou de l'arrêt de la Cour constitutionnelle, ce qui aurait permis au Comité d'apprécier si le grief avait effectivement été soulevé par l'auteur comme celui-ci le prétend. Le Comité estime donc que l'auteur a épuisé les recours internes en ce qui concerne ce grief, et que rien ne fait obstacle à ce qu'il examine cette partie de la communication, conformément au paragraphe 2 b) de l'article 5 du Protocole facultatif.
11.4 Le Comité rappelle que l'article 25 c) du Pacte confère un droit d'accès à la fonction publique dans des conditions générales d'égalité et que par conséquent, en principe, la plainte de l'auteur est couverte par cette disposition (6) . Cependant, pour ce qui est de la candidature de l'auteur à un poste de juge auprès du tribunal régional, il ne semble pas, de l'avis du Comité, que la situation de l'auteur soit similaire à celle de Š. et de K. et que ces derniers aient dû être traités de la même manière que lui. Le Comité relève en particulier que les deux autres candidats avaient tous deux déjà exercé la fonction de juge lorsqu'ils ont postulé, ce qui n'était pas le cas de l'auteur. Le Comité en conclut que l'auteur n'a pas étayé aux fins de la recevabilité le grief tiré de sa candidature à un poste de juge.
11.5 En ce qui concerne la candidature de l'auteur à un poste de procureur, le Comité relève que l'auteur avait réussi antérieurement les examens requis pour exercer cette fonction et qu'il avait déjà occupé un tel poste. Le Comité considère par conséquent que la situation de l'auteur était distincte de celle des autres candidats, qui n'avaient jamais exercé la fonction de procureur. Cependant, l'auteur n'a pas démontré qu'un candidat dans la même situation que lui ait été dispensé du test de personnalité. Le Comité constate que l'auteur n'a pas étayé cette allégation aux fins de la recevabilité. Il en conclut que le grief formulé par l'auteur au titre de l'article 25 c), lu conjointement avec l'article 26 du Pacte, est irrecevable au regard de l'article 2 du Protocole facultatif.
11.6 En ce qui concerne les deuxième et quatrième griefs de l'auteur, qui affirme avoir été privé du droit à un recours utile parce que la Cour constitutionnelle a déclaré sa requête irrecevable, le Comité rappelle sa jurisprudence (7) selon laquelle l'article 2 a un caractère accessoire et ne peut être invoqué que conjointement avec un grief de violation d'un autre droit précis protégé par le Pacte. Le Comité note que le grief formulé par l'auteur, qui se plaint de ne pas avoir pu bénéficier d'un recours utile pour n'avoir pas satisfait à l'obligation d'être représenté par un conseil, n'est pas lié à une violation présumée d'un autre droit du Pacte. En ce qui concerne le grief de violation du paragraphe 3 de l'article 2, lu conjointement avec les articles 25 et 26, le Comité rappelle sa jurisprudence (8) et réaffirme qu'en vertu du paragraphe 3 de l'article 2 les États parties, outre qu'ils doivent protéger efficacement les droits reconnus par le Pacte, doivent veiller à ce que toute personne dispose de recours accessibles, utiles et exécutoires pour faire valoir lesdits droits. Le Comité rappelle également que l'article 2 n'assure une protection aux victimes présumées que si leur plainte est suffisamment fondée pour être défendable en vertu du Pacte. Considérant que l'auteur de la présente communication n'a pas étayé, aux fins de la recevabilité, ses griefs tirés des articles 25 et 26, le Comité conclut que son allégation de violation de l'article 2 du Pacte est également irrecevable au regard de l'article 2 du Protocole facultatif.
11.7 En ce qui concerne les troisième et cinquième griefs de l'auteur, relatifs aux décisions rendues par des juridictions nationales au sujet de sa plainte pour diffamation, le Comité réaffirme sa jurisprudence, et rappelle qu'il n'est pas lui-même une juridiction d'appel et que c'est aux tribunaux des États parties au Pacte qu'il appartient généralement d'apprécier les faits et les éléments de preuve dans un cas d'espèce, sauf s'il peut être établi que cette appréciation était manifestement arbitraire ou a constitué un déni de justice (9). Le Comité estime que l'auteur n'a pas démontré, aux fins de la recevabilité, que de telles circonstances exceptionnelles existaient dans son cas. Cette partie de la communication est donc irrecevable au regard de l'article 2 du Protocole facultatif.
12. En conséquence, le Comité décide:
a) Que la communication est irrecevable en vertu de l'article 2 du Protocole facultatif;
b) Que la présente décision sera communiquée à l'auteur de la communication et à l'État partie.
_____________________________
[Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l'Assemblée générale.]
* Les membres du Comité dont le nom suit ont participé à l'examen de la communication: M. Abdelfattah Amor, M. Nisuke Ando, M. Prafullachandra Natwarlal Bhagwati, M. Maurice Glèlè Ahanhanzo, M. Edwin Johnson, M. Walter Kälin, M. Ahmed Tawfik Khalil, M. Rajsoomer Lallah, Mme Elisabeth Palm, M. Rafael Rivas Posada, Sir Nigel Rodley, M. Ivan Shearer et M. Hipólito Solari-Yrigoyen.
Notes
1. La Tchécoslovaquie avait ratifié le Pacte en décembre 1975 et le Protocole facultatif en mars 1991. La République fédérative tchèque et slovaque a cessé d'exister le 31 décembre 1992. Le 22 février 1993, la République tchèque a notifié sa succession au Pacte et au Protocole facultatif.
2. Communications nos 359/1990, Sprenger c. Pays-Bas, constatations adoptées le 31 mars 1992, par. 7.4, 172/1984, Broeks c. Pays-Bas, constatations adoptées le 9 avril 1987, et 182/1984, Zwaan-de Vries c. Pays-Bas, constatations adoptées le 9 avril 1987.
3. Voir plus haut, par. 3.4.
4. Voir plus haut, par. 3.5.
5. Voir plus haut, par. 5.1.
6. Voir la communication no 972/2001, George Kazantzis c. Chypre, décision concernant la recevabilité, 7 août 2003, par. 6.4.
7. Voir la communication no 275/1988, S. E. c. Argentine, décision concernant la recevabilité, 26 mars 1990, par. 5.3.
8. Voir la communication no 972/2001, George Kazantzis c. Chypre, décision concernant la recevabilité, 7 août 2003, par. 6.6.
9. Voir la communication no 541/1993, Errol Simms c. Jamaïque, décision d'irrecevabilité adoptée le 3 avril 1995, par. 6.2.