Comité des droits de l'homme
74ème session
18 mars - 5 avril 2002
Décisions du Comité des droits de l'homme déclarant irrecevables
des communications présentées en vertu du Protocole facultatif
se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et
politiques
- Soixante-quatorzième session -
Communication No. 1065/2002
Présentée par: |
Makram Asham Andrawos Mankarious |
Au nom de: |
L'auteur |
État partie: |
Australie |
Date de la communication: |
27 novembre 2001
(date de la lettre initiale) |
Références: |
Néant |
Date de la présente décision: |
1er avril 2002 |
Le Comité des droits de l'homme, institué en vertu de l'article 28
du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Réuni le 1er avril 2002,
Adoptela décision ci-après:
DÉCISION CONCERNANT LA RECEVABILITÉ
1. L'auteur de la communication, datée du 27 novembre 2001, est Makram Asham
Andrawos Mankarious, citoyen australien, né au Caire (Égypte) le 17 décembre
1950, qui se déclare victime d'une violation par l'Australie (1) de
l'article 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques
(le Pacte). Il n'est pas représenté par un avocat.
Rappel des faits présentés par l'auteur
2.1 L'auteur avait émigré d'Égypte en Australie en 1972 et s'était établi
à Melbourne. Entre le 10 juillet et le 4 octobre 1974, il a été employé
comme ouvrier manuel chez Metro Plastics Pty. Ltd., fabricant de matériaux
plastiques utilisant des moules lourds appelés moules plastiques.
2.2 Le 4 octobre 1974, pendant les heures de travail, l'auteur a été victime
d'un accident au cours duquel un moule plastique pesant plusieurs tonnes
s'est détaché de la grue à laquelle il était suspendu et lui est tombé sur
la jambe droite.
2.3 Par suite de cet accident, l'auteur fut renvoyé sur-le-champ par la
société, dont le directeur lui dit de ne pas porter plainte. Trois mois
plus tard, l'entreprise fermait ses portes.
2.4 L'auteur fut d'abord traité à Alfred Hospital, à Melbourne, et le médecin
lui dit que la blessure était inopérable et que le seul remède était le
repos. L'auteur resta alité pendant 16 mois après l'accident, dans l'incapacité
de travailler. Pendant cette période, il ne reçut aucun dédommagement de
son employeur.
2.5 En 1981, sa jambe devenant de plus en plus douloureuse, l'auteur a
consulté, à Melbourne, un spécialiste qui a recommandé une opération. L'auteur
a été opéré en 1982, et les frais médicaux ont été payés par le Ministère
australien de la sécurité sociale, qui aurait gardé tout le dossier médical
et les certificats des médecins. L'opération ne semble pas avoir servi à
grand chose puisque l'auteur a continué de souffrir.
2.6 L'auteur a ensuite résidé au Royaume-Uni, mais il ne donne aucune information
quant aux mesures qu'il y a prises en ce qui concerne sa blessure.
2.7 Ayant appris que la Suisse avait de très bons spécialistes pour ce
type de blessure, l'auteur s'est rendu à Genève en avril 1996, où il a été
soumis à un bilan médical à l'Hôpital cantonal. Les médecins ont recommandé
un traitement actif des veines variqueuses et d'une hernie inguinale par
sclérothérapie.
2.8 En 1996, pour couvrir les frais médicaux de ces traitements, l'auteur
a demandé l'aide juridique du Law Institute of Victoria (Australie), qui
lui a envoyé une liste d'avocats susceptibles de l'assister. L'auteur déclare
qu'il n'a jamais reçu d'assistance de ces avocats.
2.9 En mai 1996, un avocat suisse, agissant au nom de l'auteur, a porté
l'affaire devant le consulat d'Australie à Genève, qui a répondu qu'il fallait
s'adresser directement au Ministère australien de la sécurité sociale.
2.10 En novembre 1996, l'auteur a consulté un autre avocat en Suisse en
vue d'entamer une procédure en Australie. L'avocat de l'auteur a demandé
assistance à des avocats australiens, qui ont insisté sur la difficulté
d'une telle procédure en raison du laps de temps écoulé depuis l'accident.
Malgré les informations complémentaires communiquées au sujet de cette affaire
par l'avocat suisse, les avocats australiens n'ont pas donné suite. L'auteur
n'a pas pris d'autres mesures.
2.11 Aujourd'hui, la blessure de l'auteur continue de saigner. Il explique
que cela l'a considérablement handicapé et l'a empêché de trouver un emploi
à plein temps.
Teneur de la plainte
3.1 L'auteur prétend être victime d'une violation de l'article 26 du Pacte,
ayant été privé de l'égalité d'accès aux droits sociaux en Australie, de
même qu'à l'aide juridique.
3.2. L'auteur prétend également qu'il s'est vu refuser l'accès aux voies
de recours en Australie et considère par conséquent que les recours internes
ont été épuisés.
3.3 L'auteur demande que les frais médicaux occasionnés par la blessure
de sa jambe soient pris en charge par l'État partie et demande également
une indemnité pour manque à gagner et atteinte à sa capacité et ses perspectives
de gain.
Délibérations du Comité
4.1 Avant d'examiner une demande soumise dans une communication, le Comité
des droits de l'homme doit, conformément à l'article 87 de son règlement
intérieur, déterminer si cette communication est recevable au regard du
Protocole facultatif se rapportant au Pacte.
4.2. Le Comité observe que l'auteur n'a pas suffisamment établi, aux fins
de la recevabilité, en quoi il serait victime d'une violation de l'article
26 du Pacte.
4.3 Au surplus, le Comité considère que l'auteur disposait de moyens de
soumettre son affaire aux autorités australiennes et n'a pas démontré qu'ils
auraient été d'une longueur déraisonnable ou auraient eu peu de chances
de lui assurer une réparation effective. Le Comité note aussi que l'auteur
n'a pas indiqué les raisons de son apparente inaction entre le moment où
il a quitté l'Australie et celui où il a pris de nouvelles dispositions
en Suisse en 1996.
5. En conséquence, le Comité décide:
a) Que la communication est irrecevable au regard de l'article 2 et de
l'alinéa b du paragraphe 2 de l'article 5 du Protocole facultatif;
b) Que la présente décision sera communiquée à l'auteur et, pour information,
à l'État partie.
Notes
1. Le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif
aux droits civils et politiques est entré en vigueur dans l'État partie le
25 décembre 1991.