Convention Abbreviation: CCPR
Quatre-vingt-troisième session
14 mars - 1 avril 2005
ANNEXE
Constatations du Comité des droits de l'homme au titre du paragraphe 4
de l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international
relatif aux droits civils et politiques*
- Quatre-vingt-troisième session -
Communication No. 1076/2002
Au nom: Des auteurs
État partie: Finlande
Date de la communication: 25 avril 1997 (date de la lettre initiale)
Le Comité des droits de l'homme, institué en vertu de l'article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Réuni le 15 mars 2005,
Ayant achevé l'examen de la communication no 1076/2002, présentée au nom de Riitta-Liisa Kasper et de Illka Olavi Sopanen en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été communiquées par les auteurs de la communication et l'État partie,
Adopte ce qui suit:
Exposé des faits
2.1 Le 26 mars 1987, le Conseil d'État finlandais a autorisé l'expropriation d'une partie des terres des auteurs (65,97 hectares), qui faisait partie de l'extension du parc national de Linnansaari. Le 18 février 1988, la Commission des expropriations a rendu une ordonnance d'expropriation et fixé le montant de l'indemnité à verser.
2.2 Les auteurs affirment que le Gouvernement a exproprié leurs terres à un prix nettement inférieur à celui pratiqué alors pour les transactions de gré à gré et pour les autres expropriations de la région.
2.3 Le recours que les auteurs ont formé contre cette décision a été rejeté par le Tribunal de Finlande orientale le 20 septembre 1989. Le Tribunal n'a pas modifié le montant de l'indemnité. Le 4 mai 1990, la Cour suprême a rejeté la demande d'autorisation de déposer un pourvoi présentée par les auteurs.
2.4 Une requête en annulation a alors été présentée à la Cour suprême. Celle-ci a entendu la requête et, dans son arrêt du 1er décembre 1993, a jugé que les auteurs n'avaient pas su produire de faits ou éléments de preuve nouveaux susceptibles de justifier une autre conclusion. En conséquence, elle a rejeté la requête. Les auteurs disent avoir ainsi épuisé tous les recours internes.
2.5 Les auteurs déclarent qu'au cours de l'examen de leur requête, la Cour suprême a sollicité l'avis du Conseil national des enquêtes statistiques. Celui-ci a conclu que les auteurs n'avaient pas bénéficié du même traitement par rapport aux expropriations réalisées dans la même région pour le même motif. La Cour suprême a néanmoins débouté les auteurs.
2.6 Les auteurs font également valoir que l'arrêt de la Cour suprême ne fait pas apparaître le nom des juges qui ont participé à l'adoption de la décision, ce qui obvie à toute tentative de contestation de leur compétence.
2.7 Le recours introduit par les auteurs devant la Commission européenne des droits de l'homme a été déclaré irrecevable ratione temporis le 29 février 1996.
Teneur de la plainte
3. Les auteurs affirment que leurs droits au titre du paragraphe 1 de l'article 2 et des articles 3 et 26 du Pacte ont été violés puisqu'elles n'ont pas bénéficié de l'égalité de traitement pour ce qui est de l'indemnisation de leur bien foncier exproprié. Elles affirment également être victimes d'une violation du paragraphe 1 de l'article 14 du Pacte, dans la mesure où la Cour suprême n'a pas rendu public le nom des juges qui ont rendu la décision relative à leur requête.
Observations de l'État partie sur la recevabilité et sur le fond de la communication
4.1 Dans ses observations du 23 juillet 2002, l'État partie conteste la recevabilité de la communication, faisant valoir le caractère définitif de l'arrêt rendu en l'espèce par la Cour suprême le 4 mai 1990, qui rejette la demande d'autorisation de faire appel déposée par les auteurs. Il fait remarquer que la procédure en annulation engagée par les auteurs et sanctionnée par l'arrêt de la Cour suprême du 1er décembre 1993 est un moyen de droit extraordinaire. Sept années se sont ainsi écoulées entre l'épuisement des recours internes et la date à laquelle les auteurs ont porté leur affaire devant le Comité des droits de l'homme.
4.2 L'État partie note que le Protocole facultatif ne fixe pas de limite de temps particulière pour la présentation des communications au Comité. Il estime toutefois que pour décider de la recevabilité d'une communication, il devrait être tenu compte du temps écoulé depuis le prononcé de la décision finale de la juridiction nationale.
4.3 L'État partie soutient également que la communication est irrecevable ratione materiae, dans la mesure où les auteurs entendent porter plainte pour atteinte à leur droit de propriété.
5.1 Dans ses observations du 25 novembre 2002, l'État partie ajoute une nouvelle objection à la recevabilité de la plainte des auteurs au titre de l'article 14 du Pacte: il estime celle-ci irrecevable parce qu'incompatible avec les dispositions du Pacte, qui ne prévoit ni droit à la révision d'un jugement dans une affaire civile ni droit à un recours extraordinaire.
5.2 Sur le fond, l'État partie renvoie à la législation régissant l'expropriation des biens immobiliers et l'indemnisation des propriétaires. La loi relative à l'expropriation des biens immobiliers et aux droits spéciaux (603/1977) dispose que le propriétaire d'un bien a le droit d'être totalement indemnisé des pertes financières causées par l'expropriation (art. 29). Aux termes de l'article 30 1) de la loi, «Il convient de déterminer l'indemnité totale correspondant à la valeur du marché du bien exproprié. La date du transfert du bien est déterminante à cette fin. Si la valeur du marché ne correspond pas aux pertes véritablement encourues par le propriétaire du bien ou le titulaire de quelque autre droit connexe, l'évaluation doit être faite sur la base des revenus tirés du bien ou des sommes qui y ont été investies.».
5.3 D'après l'État partie, il se peut, compte tenu de ces dispositions, que des biens différents aient une valeur différente, en fonction de leurs caractéristiques et de leur valeur récréative, même s'ils se trouvent à proximité les uns des autres. Le montant de l'indemnité doit normalement être calculé sur la base de preuves statistiques fiables relatives aux sommes normalement versées pour des terrains comparables.
5.4 En ce qui concerne l'allégation de violation du paragraphe 1 de l'article 14 du Pacte, l'État partie note qu'il s'agissait en l'espèce d'une requête en annulation, qui appelait donc à produire des preuves nouvelles et importantes. L'État partie constate que les auteurs n'ont pas fait valoir qu'elles étaient dans l'impossibilité de produire tous les éléments de preuve. La Cour suprême, après avoir évalué tous les éléments de preuve qui lui étaient présentés, a jugé que les auteurs n'avaient présenté aucun fait ou élément de preuve nouveau susceptible de conduire à un dénouement différent. En conséquence, elle n'a pas annulé le jugement. L'État partie fait observer que le fait que les auteurs ne sont pas satisfaites de l'issue de leur affaire ne signifie pas que la procédure judiciaire n'a pas été équitable.
5.5 En ce qui concerne la plainte pour non-divulgation du nom des juges ayant participé à l'adoption de la décision, l'État partie fait observer qu'il est possible d'obtenir le nom des juges appelés à rendre une décision en s'adressant au greffe de la Cour suprême et que les renseignements en question sont donc à la disposition de chacun. L'État partie conclut qu'il n'y a pas eu en l'espèce violation du paragraphe 1 de l'article 14 du Pacte. Il ajoute que le nom des juges figure désormais sur les jugements écrits.
5.6 En ce qui concerne l'allégation de violation de l'article 26 du Pacte, l'État partie déclare que la valeur des terres expropriées avait été calculée sur la base des statistiques disponibles relatives aux sommes versées pour des terrains comparables à l'époque de l'expropriation. Il constate qu'il a été relevé dans l'arrêt de la Cour suprême du 1er décembre 1993 que le rapport du Conseil national des enquêtes statistiques n'indiquait pas que le calcul du montant de l'indemnité avait été incorrect. La Cour suprême a également considéré que les auteurs n'avaient pas présenté d'éléments de preuve susceptibles de l'amener à conclure à un traitement inégal. L'État partie fait valoir que des différences de montant des indemnités ne sauraient en tant que telles rendre une décision incorrecte ou discriminatoire. Il conclut qu'il n'y a pas eu en l'espèce violation de l'article 26 du Pacte.
Commentaires des auteurs sur les observations de l'État partie
6. Le 4 mars 2003, les auteurs ont fait parvenir leurs commentaires sur les observations de l'État partie. Elles ont soutenu que leur communication était recevable. S'agissant du fond, elles ont réaffirmé que le Conseil national des enquêtes statistiques était d'avis qu'elles avaient fait l'objet d'un traitement inégal au regard des expropriations réalisées aux mêmes fins dans la même région.
Examen de la recevabilité
7.1 Avant d'examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l'homme doit, conformément à l'article 93 de son règlement intérieur, déterminer si cette communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte.
7.2 Le Comité note que les auteurs ont épuisé tous les recours internes. Il note, en outre, que les auteurs ont présenté leur communication un an après que la Commission européenne des droits de l'homme a déclaré leur requête irrecevable ratione temporis. Le Comité estime que, dans les circonstances particulières de la cause, il n'est pas possible de considérer que le temps écoulé avant la présentation de la communication était excessif au point qu'il y ait eu abus du droit de présenter des communications.
7.3 S'agissant de l'allégation des auteurs qui affirment avoir également fait l'objet d'un traitement inégal pour ce qui est de l'indemnisation qu'elles ont reçue pour l'expropriation de leur bien foncier, en violation de l'article 26 du Pacte, le Comité note que la Cour suprême, après avoir examiné tous les éléments de preuve dont elle était saisie, et notamment le rapport du Conseil national des enquêtes statistiques mentionné par les auteurs, a jugé que les éléments de preuve produits étaient insuffisants pour conclure que les auteurs avaient reçu un traitement contraire au principe d'égalité consacré dans la Constitution. Le Comité rappelle que c'est généralement aux juridictions des États parties, et non à lui-même, qu'il appartient d'évaluer les faits et les éléments de preuve dans une affaire donnée. En l'espèce, le Comité, après avoir examiné l'arrêt de la Cour suprême, est d'avis que la décision de celle-ci n'est ni manifestement arbitraire ni dénuée de fondement. En conséquence, il conclut que cette allégation n'est pas recevable en vertu de l'article 2 du Protocole facultatif.
7.4 En ce qui concerne enfin l'allégation de violation du paragraphe 1 de l'article 14 du Pacte, le Comité est d'avis qu'elle est recevable et décide de l'examiner quant au fond.
Examen quant au fond
8.1 Le Comité des droits de l'homme a examiné la présente communication compte tenu de toutes les informations que les parties lui ont communiquées, comme le prévoit le paragraphe 1 de l'article 5 du Protocole facultatif.
8.2 En ce qui concerne l'allégation des auteurs qui affirment être victimes d'une violation du paragraphe 1 de l'article 14 du Pacte, le Comité prend note des explications fournies par l'État partie − qui n'ont d'ailleurs pas été contestées par les auteurs − à savoir que les auteurs auraient pu à tout moment demander au greffe de la Cour suprême le nom des juges qui ont pris la décision. En conséquence, le Comité estime que les faits dont il est saisi ne font apparaître aucune violation du paragraphe 1 de l'article 14 du Pacte.
9. Le Comité des droits de l'homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole facultatif, est d'avis que les faits dont il est saisi ne font apparaître aucune violation d'une quelconque des dispositions du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
______________________________
[Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l'Assemblée générale.]
** Les membres du Comité dont le nom suit ont participé à l'examen de la communication: M. Abdelfattah Amor, M. Nisuke Ando, M. Prafullachandra Natwarlal Bhagwati, M. Alfredo Castillero Hoyos, Mme Christine Chanet, M. Maurice Glèlè Ahanhanzo, M. Edwin Johnson, M. Walter Kälin, M. Ahmed Tawfik Khalil, M. Rajsoomer Lallah, M. Michael O'Flaherty, Mme Elisabeth Palm, M. Rafael Rivas Posada, Sir Nigel Rodley, M. Ivan Shearer, M. Hipólito Solari-Yrigoyen, Mme Ruth Wedgwood et M. Roman Wieruszewski.