GENERALE
CCPR/C/85/D/1078/2002
12 décembre 2005
FRANCAIS
Original: ESPAGNOL
Communication No. 1078/2002 : Chile. 12/12/2005.
CCPR/C/85/D/1078/2002. (Jurisprudence)
Convention Abbreviation: CCPR
Comité des droits de l'homme
85ème session
17 octobre-3 novembre 2005
Décisions du Comité des droits de l'homme déclarant irrecevables
des communications présentées en vertu du Protocole facultatif
se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques
- Quatre-vingt-cinquième session -
Communication No. 1078/2002
Présentée par: Norma Yurich (non représentée par un conseil)
Au nom de: L'auteur et sa fille Jacqueline Drouilly Yurich
État partie: Chili
Date de la communication: 10 juillet 2001 (date de la lettre initiale)
Le Comité des droits de l'homme, institué en vertu de l'article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Réuni le 2 novembre 2005,
Adopte ce qui suit:
Décision concernant la recevabilité
1.1 L'auteur de la communication est Mme Norma Yurich, de nationalité chilienne, qui a présenté la communication en son propre nom et en celui de sa fille disparue, Jacqueline Drouilly Yurich, étudiante, née en 1949. Elle affirme que toutes deux ont été victimes de violations par le Chili de l'article 5, des paragraphes 1 et 3 de l'article 6, de l'article 7, des paragraphes 1, 2, 3 et 4 de l'article 9, des paragraphes 1 et 2 de l'article 10, du paragraphe 4 de l'article 12, de l'article 13, des paragraphes 1, 2, 3 et 5 de l'article 14, de l'article 16, des paragraphes 1 et 2 de l'article 17, du paragraphe 1 de l'article 18 et de l'article 26 du Pacte. L'auteur n'est pas représentée par un conseil.
1.2 Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques est entré en vigueur pour l'État partie le 23 mars 1976, et le Protocole facultatif le 28 août 1992.
Exposé des faits
2.1 Selon l'auteur, le 30 octobre 1974, huit individus habillés en civil et armés, qui se sont présentés verbalement comme des agents de la Direction des Services de renseignements nationaux (DINA), sont arrivés chez la sœur de Marcelo Salinas, mari de Jacqueline Drouilly, à Santiago, et lui ont demandé où il habitait. Les agents se sont ensuite rendus au domicile en question et, constatant que Marcelo Salinas ne s'y trouvait pas, ont arrêté Jacqueline Drouilly, qui était alors enceinte. Elle est depuis lors portée disparue. Jacqueline Drouilly et son époux, qui a également été arrêté le lendemain, étaient membres du Mouvement de la gauche révolutionnaire (MIR).
2.2 Deux jours plus tard, les mêmes individus sont retournés au domicile avec Marcelo Salinas, qui était menotté, et ont emporté plusieurs effets du couple. Quelques jours plus tard, deux hommes en civil qui se sont présentés comme des fonctionnaires des Services de renseignements militaires, se sont eux aussi rendus au domicile et ont emporté des vêtements, apparemment pour les remettre au couple.
2.3 L'auteur joint une copie des témoignages de deux personnes qui affirment avoir été emprisonnées fin octobre et début novembre 1974 dans un centre de détention de la DINA situé rue José Domingo Cañas, à Ñuñoa (Santiago). Elles affirment également que Jacqueline Drouilly et son époux y étaient détenus, qu'ils ont été torturés et qu'ils ont tous été transférés vers le 10 novembre 1974 au centre de détention de Cuatro Alamos.
2.4 L'auteur joint également le témoignage, daté du 16 août 1999, d'une personne qui a été arrêtée en novembre 1974 par des membres de la DINA et qui affirme avoir été détenue un certain temps au centre de détention de Cuatro Alamos (secteur Vicuña Mackenna et Departamental) de Santiago. Elle y a partagé une cellule avec Jacqueline Drouilly, entre novembre et décembre 1974. Elle affirme également avoir été présente lorsque la fille de l'auteur et son époux ont été sortis de leurs cellules respectives par des membres de la DINA une nuit de fin décembre 1974. Elle ne les a plus jamais revus. D'autres témoins affirment avoir vu Jacqueline Drouilly, après le 20 novembre 1974, dans le centre de détention nommé Villa Grimaldi. Elle serait ensuite revenue à Cuatro Alamos.
2.5 Le 11 novembre 1974, l'auteur a introduit un recours en amparo auprès de la cour d'appel de Santiago (no 1390 du rôle). Le 29 novembre 1974, la cour l'a rejeté et a ordonné que le dossier soit transféré à la onzième juridiction pénale aux fins d'instruction.
2.6 Le 9 décembre 1974, une procédure de présomption d'accident a été engagée devant la onzième juridiction pénale de Santiago (no 796-2 du rôle), mais les enquêtes réalisées n'ont pas permis de retrouver la trace de Jacqueline Drouilly. Le 31 janvier 1975, un non-lieu a été prononcé. Cette décision a été contestée, mais la cour d'appel de Santiago l'a confirmée.
2.7 Le 26 février 1975, l'auteur a introduit un nouveau recours en amparo auprès de la cour d'appel de Santiago (no 294 du rôle). Par un courrier daté du 17 mars 1975, le Ministère de l'intérieur a informé la cour que l'intéressée n'était pas détenue sur ses ordres. Cette information a été réitérée en juin 1975. Le 13 juin 1975, la cour a rejeté le recours et a ordonné que le dossier soit transféré à la juridiction pénale compétente aux fins d'instruction. Le 19 juin 1975, une procédure de présomption d'accident a été engagée devant la onzième juridiction pénale de Santiago (no 2681 du rôle). Plusieurs mois plus tard, un non-lieu a été prononcé. Parallèlement, l'auteur a porté plainte devant la même juridiction, le 16 juillet 1975, pour la séquestration de Jacqueline Drouilly et de Marcelo Salinas. Dans un premier temps, cette plainte a été enregistrée au no 2994 du rôle, mais elle a ensuite été jointe à la procédure pour présomption d'accident, sous le no 2681-4. Un non-lieu a été prononcé le 31 mars 1976, au motif que l'existence d'une infraction n'avait pas été établie. Cette décision a été contestée, mais la cour d'appel l'a confirmée le 18 juin 1976. Le 3 octobre 1975, l'auteur a introduit un nouveau recours en amparo auprès de la cour d'appel (no 1263 du rôle), dans lequel elle a fait valoir le fait que Jacqueline Drouilly était enceinte au moment de son arrestation. Elle a été déboutée le 20 octobre 1975. Cette décision a été contestée, mais la Cour suprême l'a confirmée le 27 octobre de la même année.
2.8 Le nom de Jacqueline Drouilly a été inclus, le 28 mai 1975, dans une plainte pour séquestration massive déposée devant la cour d'appel de Santiago au sujet de 163 personnes disparues, et dans laquelle il était demandé qu'un magistrat enquêteur spécial soit désigné pour superviser les enquêtes. La demande a été rejetée. En juillet et août 1975, elle a été de nouveau déposée, cette fois devant la Cour suprême, qui l'a également rejetée.
2.9 L'auteur mentionne également le dépôt d'une plainte pénale devant la cour d'appel de Santiago, datée du 29 mars 2001, pour la disparition de plus de 500 membres du MIR, parmi lesquels figurait Jacqueline Drouilly. Elle dénonce la durée excessive des procédures.
Teneur de la plainte
3.1 L'auteur affirme que sa fille a été victime de violations de l'article 5, des paragraphes 1 et 3 de l'article 6, de l'article 7, des paragraphes 1, 2, 3 et 4 de l'article 9, des paragraphes 1 et 2 de l'article 10, du paragraphe 4 de l'article 12, de l'article 13, des paragraphes 1, 2, 3 et 5 de l'article 14, de l'article 16, des paragraphes 1 et 2 de l'article 17, du paragraphe 1 de l'article 18 et de l'article 26 du Pacte.
3.2 À son propre sujet, l'auteur indique que le fait d'avoir recherché sa fille disparue pendant tant d'années a affecté sa santé physique et psychologique et qu'elle souffre notamment d'états dépressifs et de problèmes de tachycardie qui ont nécessité la pose d'un stimulateur cardiaque. En outre, son foyer a subi des répercussions, son époux et ses deux autres fils ayant dû quitter le pays, poussés par la crainte. L'auteur déclare que tout cela représente une torture permanente (art. 7).
3.3 En ce qui concerne l'enquête sur la disparition de sa fille, l'auteur affirme qu'il y a eu déni de justice. En outre, l'application du décret-loi d'amnistie no 2191 de 1978 a empêché que les responsables soient jugés.
Observations de l'État partie sur la recevabilité et le fond et commentaires de l'auteur
4.1 Dans ses observations, datées du 25 mai 2004, l'État partie soutient que, bien que l'auteur présente la communication en son propre nom et au nom de sa fille, les faits allégués en cause soulèvent la question de la violation des droits consacrés dans le Pacte uniquement en ce qui concerne cette dernière. En conséquence, pour l'État partie, la communication est en fait présentée au nom de Jacqueline Drouilly. Les éléments d'information rassemblés pendant des années par des organismes publics, des organisations de défense des droits de l'homme et les tribunaux ont permis d'établir que la dernière fois qu'elle a été vue en vie remonte au mois de janvier ou mars 1975, dans le centre de détention au secret «Cuatro Alamos», qui relevait de l'ancienne DINA. Par conséquent, la communication présentée par l'auteur doit être déclarée irrecevable ratione temporis, étant donné que les faits en cause sont survenus ou ont commencé à se produire avant l'entrée en vigueur pour le Chili du Protocole facultatif.
4.2 La ratification du Protocole s'est accompagnée de la déclaration suivante: «Le Gouvernement chilien reconnaît la compétence du Comité des droits de l'homme pour recevoir et examiner les communications émanant de particuliers, étant entendu que cette compétence vaut pour des faits survenus après l'entrée en vigueur pour le Chili du Protocole facultatif ou en tout cas après le 11 mars 1990.». Cela vaut même s'il était argumenté que le déni de justice se serait poursuivi du fait de décisions judiciaires prises après le 11 mars 1990, étant donné que les faits en cause dans la communication, survenus à partir du 30 octobre 1974, se sont produits avant le 23 mars 1976, date de l'entrée en vigueur du Pacte sur le plan international.
4.3 Quant à la plainte déposée par l'auteur en son propre nom, elle a un caractère général. L'auteur n'a pas démontré de quelle manière les droits consacrés dans le Pacte avaient été violés par l'État, ni le fait que les recours internes disponibles avaient été épuisés.
4.4 L'État partie rappelle les décisions du Comité déclarant irrecevables, pour les motifs exposés, les communications mettant en cause le Chili et portant les nos 717/1996 (Acuña Hinostroza), 718/1996 (Vargas), 740/1997 (Barzana Yutronic) et 746/1997 (Menanteau et Vásquez).
4.5 Quant au fond, l'État partie soutient qu'il n'y a pas eu de violation du Pacte. Le 17 juillet 1996, la Commission nationale de l'indemnisation et de la réconciliation a demandé la réouverture du dossier. Un nouveau non-lieu a été prononcé en décembre 1997. Au moment où l'État partie a envoyé sa réponse, la cour d'appel de Santiago examinait la plainte déposée par le père de Jacqueline Drouilly pour séquestration aggravée. Trois anciens agents de la DINA étaient inculpés. La cour examinait par ailleurs une plainte pénale déposée par l'Association des assistants sociaux pour la séquestration de plusieurs de ses membres, dont Jacqueline Drouilly.
4.6 La Commission nationale de la vérité et de la réconciliation a considéré que Jacqueline Drouilly et son époux Marcelo Salinas avaient été victimes de violations graves des droits de l'homme de la part d'agents de l'État. L'État partie explique les politiques adoptées par les gouvernements démocratiques du Chili en ce qui concerne les violations des droits de l'homme, y compris les disparitions forcées, commises sous le régime précédent. Il indique notamment que le Programme des droits de l'homme du Ministère de l'intérieur coopère aux enquêtes menées sur environ 300 affaires de violations des droits de l'homme, parmi lesquelles figure la disparition de Jacqueline Drouilly.
4.7 Le décret-loi d'amnistie de 1978 annule la responsabilité pénale des auteurs et des complices − par assistance ou dissimulation − d'infractions commises pendant la durée de l'état de siège au Chili, du 11 septembre 1973 au 10 mars 1978. De nombreuses années durant, la Cour suprême a confirmé les non-lieux définitifs prononcés par les tribunaux de première instance en vertu de ce décret-loi, appliquant le principe selon lequel le juge n'avait pas compétence pour enquêter sur les faits et identifier les auteurs des infractions. Cette jurisprudence a commencé à évoluer notablement à partir de 1998. En vertu des dispositions de l'article 413 du Code de procédure pénale, la Cour suprême a estimé à plusieurs reprises qu'un non-lieu définitif ne pouvait être prononcé qu'une fois l'enquête achevée, l'infraction établie et l'auteur identifié.
4.8 Dans le cas des détenus disparus ou exécutés dont les restes n'ont pas été retrouvés, la Cour suprême a retenu la thèse selon laquelle ces personnes étaient séquestrées au sens de l'article 141 du Code pénal. La séquestration étant, selon la doctrine, une infraction continue ou dont les effets se perpétuent dans le temps, jusqu'à ce que la victime soit retrouvée, morte ou vive, toute demande ou décision d'amnistie est considérée comme étant prématurée tant que l'une de ces hypothèses ne s'est pas réalisée. Tant que l'on n'a pas établi la date à laquelle la personne a recouvré la liberté ou est décédée, on ne peut établir juridiquement la date concrète jusqu'à laquelle elle a été privée de liberté. Si cette privation de liberté outrepasse la période visée par le décret-loi, qui va du 11 septembre 1973 au 10 mars 1978, il est impossible d'appliquer l'amnistie dans l'affaire en question.
4.9 La Cour suprême s'est fondée sur ces principes pour annuler les non-lieux prononcés en application du décret-loi d'amnistie, poursuivre l'enquête sur les faits constitutifs de violations des droits de l'homme et traduire en justice les personnes impliquées dans ces faits. Elle a décidé en outre qu'un non-lieu définitif dans une affaire de détention illégale n'avait pas autorité de chose jugée.
4.10 Parallèlement, le Programme des droits de l'homme du Ministère de l'intérieur a estimé qu'il fallait interpréter le décret-loi de telle sorte qu'il ne demeure pas un obstacle infranchissable pour l'établissement de la vérité et la détermination des responsabilités pénales découlant des infractions examinées. L'idée a évolué, jusqu'à ce qu'il soit spécifié que l'amnistie ne pouvait être appliquée aux infractions qui n'étaient pas amnistiables en vertu du droit international humanitaire, comme les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre et les disparitions forcées.
5. Dans ses observations datées du 22 septembre 2004, l'auteur indique que, lorsqu'elle s'est exprimée devant la Commission nationale de la vérité et de la réconciliation, elle a donné le nom du responsable de la séquestration de sa fille, mais qu'aucune poursuite n'a été engagée sous le gouvernement du Président Aylwin. Ce n'est que sous celui du Président Lagos que les affaires de violations des droits de l'homme ont de nouveau été examinées. L'infraction dont sa fille a été victime est continue, inamnistiable et imprescriptible. Selon les critères employés actuellement, le juge doit demander aux responsables eux-mêmes de déclarer la date exacte et présumée de la mort de la victime. La séquestration se transforme alors en homicide, prescrit au bout de 15 ans. Cela revient à donner au juge le pouvoir de fixer lui-même la date présumée de la mort de la victime, bien que le corps de celle-ci n'ait pas été retrouvé. L'auteur critique cette situation, qui selon elle joue en faveur des responsables d'infractions et ne rend pas justice aux victimes.
Délibérations du Comité
6.1 Avant d'examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l'homme doit, conformément à l'article 93 de son règlement intérieur, déterminer si cette communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte.
6.2 L'auteur affirme que l'arrestation de sa fille, en octobre 1974, et sa disparition ultérieure constituent une violation de plusieurs dispositions du Pacte. L'État partie considère que la communication doit être déclarée irrecevable ratione temporis étant donné que les faits qui en sont à l'origine sont survenus ou ont commencé à se produire avant l'entrée en vigueur du Protocole facultatif pour le Chili. L'État partie rappelle en outre que la ratification dudit instrument s'est accompagnée d'une déclaration selon laquelle le Comité serait compétent uniquement pour des faits survenus après l'entrée en vigueur du Protocole facultatif pour le Chili ou en tout cas après le 11 mars 1990.
6.3 Le Comité note que les faits dénoncés par l'auteur en relation avec la disparition de sa fille se sont produits avant l'entrée en vigueur non seulement du Protocole facultatif, mais aussi du Pacte. Le Comité rappelle la définition de la disparition forcée donnée à l'article 7, paragraphe 2, alinéa i, du Statut de Rome de la Cour pénale internationale: Par «disparitions forcées de personnes», on entend les cas où des personnes sont arrêtées, détenues ou enlevées par un État ou une organisation politique ou avec l'autorisation, l'appui ou l'assentiment de cet État ou de cette organisation, qui refuse ensuite d'admettre que ces personnes sont privées de liberté ou de révéler le sort qui leur est réservé ou l'endroit où elles se trouvent, dans l'intention de les soustraire à la protection de la loi pendant une période prolongée. En l'espèce, les actes originels d'arrestation, de détention ou de séquestration, ainsi que le refus de donner des informations sur la privation de liberté − deux éléments cruciaux de l'infraction ou de la violation − sont intervenus avant l'entrée en vigueur du Pacte pour l'État partie.
6.4 En outre, quand la communication a été présentée, l'État partie, loin de refuser de reconnaître la détention, a admis celle-ci et en a assumé la responsabilité. Et l'auteur ne se réfère à aucun acte de l'État partie postérieur au 28 août 1992 (date à laquelle le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l'État partie) constituant une confirmation de la disparition forcée. Dans ces circonstances, le Comité considère que, même si les tribunaux chiliens, tout comme le Comité, considèrent la disparition forcée comme une infraction continue, la déclaration de l'État partie ratione temporis est également pertinente en l'espèce. Pour cette raison, le Comité considère que la communication est irrecevable ratione temporis en vertu de l'article premier du Protocole facultatif. Le Comité ne juge donc pas nécessaire de se prononcer sur la question des recours internes.
6.5 L'auteur considère que la recherche de sa fille disparue a eu un impact négatif sur sa santé physique et psychologique ainsi que sur sa vie familiale, ce qui équivaut à une violation de ses droits en vertu du Pacte, en particulier de l'article 7. L'État partie considère que ces allégations ont un caractère général et que les recours internes n'ont pas été épuisés en l'espèce. Le Comité constate que l'auteur n'a pas démontré que ces recours avaient été utilisés. Par conséquent, le Comité considère que cette partie de la communication est irrecevable au regard du paragraphe 2 b) de l'article 5 du Protocole facultatif.
7. En conséquence, le Comité des droits de l'homme décide:
a) Que la communication est irrecevable au regard de l'article premier et du paragraphe 2 b) de l'article 5 du Protocole facultatif;
b) Que la présente décision sera communiquée à l'État partie et à l'auteur.
____________________________
[Fait en espagnol (version originale), en anglais et en français. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l'Assemblée générale.]
* Les membres du Comité dont le nom suit ont participé à l'examen de la présente communication: M. Nisuke Ando, M. Prafullachandra Natwarlal Bhagwati, M. Alfredo Castilleros Hoyos, Mme Christine Chanet, M. Maurice Glèlè Ahanhanzo, M. Edwin Johnson, M. Walter Kälin, M. Ahmed Tawfik Khalil, M. Rajsoomer Lallah, M. Michael O'Flaherty, Mme Elisabeth Palm, M. Rafael Rivas Posada, Sir Nigel Rodley, M. Ivan Shearer, M. Hipólito Solari-Yrigoyen, Mme Ruth Wedgwood et M. Roman Wieruszewski.
Le texte d'une opinion individuelle signée de Mme Christine Chanet, M. Rajsoomer Lallah, M. Michael O'Flaherty, Mme Elisabeth Palm et M. Hipólito Solari-Yrigoyen est joint en appendice au présent document.
APPENDICE
OPINION INDIVIDUELLE (DISSIDENTE) DE Mme CHRISTINE CHANET, M. RAJSOOMER LALLAH,
M. MICHAEL O'FLAHERTY, Mme ELISABETH PALM ET M. HIPÓLITO SOLARI-YRIGOYEN
Pour donner un nouvel éclairage de la question des disparitions forcées, le Comité des droits de l'homme se fonde (par. 6.3) sur la définition figurant dans le Statut de Rome de la Cour pénale internationale, définition qui est différente de celle retenue dans le projet de convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées.
Selon le Comité, cette définition contient deux éléments fondamentaux de la violation: l'acte initial d'arrestation, de détention ou de séquestration, et le refus d'admettre la privation de liberté.
En faisant siens ces critères, qui appartiennent à un autre instrument international, le Comité perd de vue qu'il doit appliquer le Pacte, tout le Pacte et rien que le Pacte.
Il est stipulé au paragraphe 1 de l'article 9 du Pacte que «tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne. Nul ne peut faire l'objet d'une arrestation ou d'une détention arbitraire. Nul ne peut être privé de sa liberté, si ce n'est pour des motifs et conformément à la procédure prévus par la loi». Par ailleurs, l'article 16 du Pacte stipule que «chacun a droit à la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité juridique».
En l'espèce, les actes d'arrestation, de détention ou de séquestration ont été commis sans que l'État, qui ne les conteste pas, soit en mesure, conformément à l'article 16, de déterminer la situation actuelle de la personne disparue.
La disparition constitue, comme le Comité le fait lui-même valoir au paragraphe 6.4 de sa décision, une violation continue. Le caractère continu de cette violation exclut l'application de l'exception ratione temporis et de la réserve formulée par le Chili, dans la mesure où celle-ci ne saurait exclure la compétence du Comité pour des violations qui se poursuivent.
La solution retenue par le Comité conduit à décharger l'État de sa responsabilité pour l'unique raison que celui-ci ne nie pas les faits pénaux, comme le démontre le fait qu'il n'a entrepris aucune action pour «confirmer» la disparition forcée. Cette analyse pourrait s'appliquer aux actes qui entrent dans le champ d'application du Statut de Rome, mais elle ne peut pas prévaloir dans le cadre des articles 9 et 16 du Pacte, puisque ce sont des violations continues de ces deux dispositions qui sont en cause.
En fait, pour être dégagé de sa responsabilité, l'État ne peut pas se contenter d'une attitude d'assentiment passif: il doit faire la preuve qu'il a utilisé tous les moyens dont il dispose pour déterminer le sort réservé à la personne disparue. Cela n'a pas été le cas en l'espèce, et les soussignés ne peuvent pas accepter qu'il n'y ait pas eu de violation du Pacte.
[Signé]: Christine Chanet
[Signé]: Rajsoomer Lallah
[Signé]: Michael O'Flaherty
[Signé]: Elisabeth Palm
[Signé]: Hipólito Solari-Yrigoyen
[Fait en français (version originale), en anglais et en espagnol. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l'Assemblée générale.]
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