Quatre-vingtième session
15 mars - 2 avril 2004
Annexe
Constatations du Comité des droits de l'homme au titre du paragraphe 4
de l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte
international relatif aux droits civils et politiques
- Quatre-vingtième session -
Communication No. 1080/2002
Présentée par : M. David Michael Nicholas (représenté par un conseil, M. John Podgorelec)
Au nom de : L'auteur
État partie : Australie
Date de la communication : 24 avril 2002 (date de la lettre initiale)
Le Comité des droits de l'homme, institué en vertu de l'article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Réuni le 19 mars 2004,
Ayant achevé l'examen de la communication No 1080/2002 présentée au Comité des droits de l'homme par M. David Michael Nicholas en vertu du Protocole facultatif se
Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été communiquées par l'auteur de la communication et l'État partie,
Adopte ce qui suit :
1. L'auteur de la communication, datée du 24 avril 2002, est David Nicholas, né en 1941 et exécutant actuellement une peine d'emprisonnement à la prison de Port Phillip. Il se déclare victime d'une violation par l'Australie du paragraphe 1 de l'article 15 du Pacte. Sans préciser d'articles du Pacte, il affirme également que les soins médicaux qu'il reçoit en détention sont insuffisants. Il est représenté par un conseil. Le Pacte est entré en vigueur pour l'État partie le 13 novembre 1980 et le Protocole facultatif le 25 décembre 1991.
Rappel des faits
2.1 Le 23 septembre 1994, des membres des forces de l'ordre thaïlandaises et australiennes ont mené à bien une opération de « livraison surveillée » d'une quantité importante (pouvant être livrée au trafic) d'héroïne. Un enquêteur de la Brigade des stupéfiants thaïlandaise et un membre de la Police fédérale australienne se sont rendus de Bangkok à Melbourne, pour livrer de l'héroïne qui avait été commandée depuis l'Australie. À son arrivée, l'enquêteur thaïlandais, opérant en collaboration avec la Police fédérale australienne, a donné divers coups de téléphone pour organiser la remise de la drogue, dont l'auteur est venu prendre livraison avec un de ses amis.
2.2 Le 24 septembre 1994, l'auteur et son ami ont été arrêtés peu de temps après la remise de l'héroïne et ont été inculpés de diverses infractions relevant de la législation douanière fédérale ainsi que d'infractions relevant de la législation d'un des États fédérés. L'un des éléments constitutifs des infractions relevant de la juridiction fédérale était que les stupéfiants avaient été importés en Australie « en infraction à la [loi douanière fédérale] ». (1) En avril 1995, la Haute Cour (Cour suprême d'appel) d'Australie a rendu sa décision dans l'affaire Ridgeway c. The Queen (2) – sans rapport avec l'affaire de l'auteur – qui concernait une importation de stupéfiants en 1989. La Cour a statué que les pièces à conviction prouvant l'importation devaient être rejetées quand elles avaient été obtenues à la suite d'une action illégale des agents des services de répression.
2.3 À sa première comparution, en octobre 1995, et à la deuxième, en mars 1996, l'auteur a plaidé non coupable de tous les chefs d'inculpation. Il n'avait pas été contesté que les policiers avaient introduit les stupéfiants en Australie en infraction à la loi douanière.
2.4 En mai 1996, lors d'une audience préalable au procès, l'auteur a demandé la suspension permanente des poursuites pour les infractions relevant de la juridiction fédérale, en faisant valoir que (comme dans l'affaire Ridgeway c. The Queen) les agents des services de répression avaient commis une infraction en faisant passer la drogue en Australie. Le 27 mai 1996, les poursuites ont été suspendues pour ces infractions mais maintenues pour les infractions relevant de la juridiction d'un des États fédérés.
2.5 Le 8 juillet 1996 est entrée en vigueur la loi fédérale portant modification de la loi criminelle (opérations de livraison surveillée), qui avait été votée à la suite de l'arrêt de la haute Cour dans l'affaire Ridgeway c. The Queen. À l'article 15X (3) de la loi, les tribunaux sont engagés à ne pas tenir compte de l'illégalité d'une action passée de la part des agents des services de répression en ce qui concerne l'importation de stupéfiants. Le 5 août 1996, le parquet a demandé l'annulation de la décision de suspendre les poursuites. De son côté, l'auteur a contesté la constitutionnalité de l'article 15X de la loi. Le 2 février 1998, par une majorité de cinq juges contre deux, la haute Cour a confirmé la constitutionnalité des dispositions portant modification de la loi de 1901 ainsi que la validité de l'annulation de la suspension des poursuites dont l'auteur faisait l'objet. L'affaire a donc été renvoyée au tribunal de district avec ordre de poursuivre la procédure.
2.6 Le 1er octobre 1998, le tribunal du district a donc levé l'ordonnance de suspension des poursuites et a demandé que l'auteur passe en jugement. Le 27 novembre 1998, l'auteur a été reconnu coupable d'un chef de détention d'une quantité d'héroïne suffisante pour faire du trafic et d'un chef de tentative d'obtention d'une quantité d'héroïne. Il a été condamné à un emprisonnement de 10 ans pour le premier chef d'inculpation et à un emprisonnement de 15 ans pour le deuxième chef, les deux peines étant confondues. La peine totale effective était donc de 15 ans d'emprisonnement, avec une possibilité de libération conditionnelle au bout de 10 ans. Le 7 avril 2000, la cour d'appel de Victoria a débouté l'auteur qui avait fait appel de sa condamnation mais a ramené la peine à un emprisonnement de 12 ans, avec possibilité de libération conditionnelle au bout de huit ans. Le 16 février 2001, la Haute Cour a refusé à l'auteur l'autorisation spéciale de recours.
Teneur de la plainte
3.1 L'auteur dit qu'il est victime de l'application illicite d'une loi pénale rétroactive, en violation du paragraphe 1 de l'article 15 du Pacte. S'il n'y avait pas eu l'introduction de ces dispositions rétroactives, il aurait continué à bénéficier de la suspension permanente des poursuites. Ces dispositions ont eu pour effet d'inciter les tribunaux, au¨ détriment de l'auteur, à ne pas tenir compte d'un élément qui auparavant – dans l'affaire Ridgeway c. The Queen – avait été déterminant dans la décision d'exclure des preuves. L'auteur souligne que, à toutes fins matérielles, l'action illégale qui avait été retenue dans l'affaire Ridgeway c. The Queen était identique à ce qui s'était passé, plus tard, dans sa propre affaire. La violation est aggravée par le fait que pendant son procès, après l'annulation de la suspension des poursuites, un élément clef de l'infraction dont il avait été reconnu coupable était l'action illégale des agents des services de répression.
3.2 L'auteur cite la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme et fait valoir qu'une loi ne peut pas être appliquée rétroactivement au détriment d'un accusé (4) . De la même manière, les juridictions nationales ont déclaré illicite la suppression, par un tribunal ou par un texte de loi, après la date à laquelle un acte criminel a été perpétré, de moyens de défense qui étaient disponibles au moment des faits (5). Au contraire, en droit australien, l'impossibilité d'appliquer rétroactivement une loi pénale est limitée aux questions de fond et ne porte pas sur les questions de procédure, même pour ce qui est de la procédure applicable aux modes de preuve.
3.3 L'auteur fait donc valoir que l'interdiction de la rétroactivité des lois pénales vise non seulement l'imposition, l'aggravation ou la redéfinition de la responsabilité pénale pour un acte punissable mais aussi les lois qui modifient les règles de la preuve applicables pour aboutir à une condamnation. Parallèlement à ces lois, il y a le principe fondamental de la sécurité juridique et le principe qui veut que le bénéfice d'une loi qui lui était précédemment applicable ne doit pas être ôté à un inculpé. Ces éléments sont nécessaires pour garantir une protection suffisante contre l'arbitraire dans les poursuites et les condamnations, et toute suppression de ces garanties constituerait une violation du paragraphe 1 de l'article 15 du Pacte.
3.4 Pour ces raisons, l'auteur sollicite du Comité qu'il demande à l'Australie de lui assurer un recours utile pour la violation subie, en le remettant en liberté immédiatement et en lui accordant une indemnisation, et de prendre des mesures pour que des violations analogues ne se reproduisent pas à l'avenir.
3.5 Sans invoquer d'article précis du Pacte, l'auteur fait valoir également que pendant son incarcération (quatre ans au moment où il a envoyé la communication) il a eu de graves problèmes de santé, notamment une endocardite bactérienne (frappant une valve cardiaque déjà déficiente) et l'ablation d'un kyste arachnoïde provoquant un élargissement de la prostate qui nécessitait un traitement pointu pour éviter une nouvelle fixation bactérienne. Étant donné qu'il avait eu la première endocardite dans le service médical de la prison de Port Phillip, l'auteur fait valoir qu'il avait raison de ne pas vouloir se faire soigner au même endroit.
3.6 Pour ce qui est de la recevabilité de la communication, l'auteur affirme qu'il a épuisé tous les recours internes qui lui étaient raisonnablement ouverts et fait remarquer que les principes consacrés à l'article 15 ne bénéficient pas d'une protection constitutionnelle ni de common law dans l'État partie. Il fait valoir qu'une requête devant la Commission des droits de l'homme et de l'égalité des chances serait vaine et inutile car cette commission ne peut obliger l'État à accorder réparation en cas de violation : elle ne peut que proposer des recommandations sans caractère obligatoire. D'après l'auteur, de toute façon, tout autre recours interne entraînerait une procédure excessivement longue. Il confirme en outre que la même question n'a pas été soumise à une autre instance internationale d'enquête ou de règlement.
Observations de l'État partie sur la recevabilité et le fond
4.1 Dans une réponse datée du 20 novembre 2002, l'État partie conteste la recevabilité et le fond de la communication. Pour ce qui est des faits, l'État partie explique que l'«opération de livraison surveillée » menée dans l'affaire, avait été conduite, selon la pratique en vigueur à l'époque, en application d'une décision ministérielle de 1987 régissant ce genre d'opération et conformément aux instructions détaillées de la Police fédérale australienne. Préalablement à l'opération, les autorités douanières avaient demandé à la Police fédérale de ne pas soumettre les policiers à une inspection douanière poussée. Il était entendu à l'époque que cette façon de faire n'empêcherait pas de poursuivre les trafiquants de drogues présumés car les preuves d'importation illégale ainsi obtenues avaient été déclarées recevables dans d'autres juridictions de common law.
4.2 D'après l'État partie, la communication est irrecevable ratione materiae. L'État partie fait valoir que le paragraphe 1 de l'article 15 du Pacte vise clairement à interdire les lois qui feraient, rétroactivement, un acte délictueux d'un acte qui ne l'était pas au moment où il a été commis. Or selon l'interprétation de la situation faite par la Haute Cour, l'auteur a été reconnu coupable de l'infraction pénale qualifiée au paragraphe 1 b) de l'article 233 de la loi douanière, dispositions qui existaient au moment où il a été arrêté et jugé.
4.3 L'État partie fait valoir que l'article 15X de la loi portant modification de la législation précédente ne porte pas sur une infraction pénale imposant la responsabilité pénale pour une action, quelle qu'elle soit. Personne ne peut être inculpé ou reconnu coupable d'une infraction à cet article, qui ne modifie pas non plus un élément quelconque d'une infraction pénale qualifiée ailleurs; il s'agit simplement de dispositions procédurales régissant la conduite des procès. L'État partie rappelle que le Comité renvoie aux juridictions nationales pour les questions concernant la bonne interprétation de la législation interne (6) et fait valoir que si le Comité accepte (comme il le devrait) la classification de la Haute Cour qui a considéré que les dispositions portant modification de la loi étaient des dispositions de procédure, ne portant pas sur les éléments constitutifs d'une infraction, il ne pourra que conclure que la communication ne soulève aucune question au regard du paragraphe 1 de l'article 15.
4.4 L'État partie rejette l'argument de l'auteur qui affirme que le paragraphe 1 de l'article 15 ne se limite pas à interdire l'application rétroactive des lois pénales mais étend cette interdiction à toute loi appliquée rétroactivement au désavantage ou au détriment d'un accusé. Il avance que cette interprétation n'est pas étayée par le sens ordinaire du texte de l'article qui interdit les lois visant rétroactivement à ériger en infraction pénale (c'est-à-dire punissable par la loi) des actions ou des omissions qui ne l'étaient pas au moment où elles ont été commises. L'avis de l'auteur n'est pas davantage conforté par les travaux préparatoires du Pacte qui donnent à penser que l'objet et le but de cette disposition étaient d'interdire l'extension de la loi pénale par analogie, d'interdire la création rétroactive d'infractions pénales et de garantir que les infractions pénales soient clairement énoncées dans la loi (7). De la même manière, dans l'affaire Kokkinakis c. Grèce, citée par l'auteur, la Commission européenne indique expressément que c'est la « loi pénale », et non une loi quelconque, qui est couverte par l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme quand elle souligne que « l'application rétroactive du droit pénal au détriment de l'accusé » est interdite. Étant donné que les dispositions portant modification de la loi dans la présente affaire ne relèvent pas du droit pénal, la communication ne soulève aucune question au regard du paragraphe 1 de l'article 15.
4.5 En ce qui concerne le fond, l'État partie renvoie aux arguments développés plus haut concernant la recevabilité de la communication, en particulier le fait que « l'infraction pénale » est restée à tout moment celle qui était visée dans les dispositions inchangées du paragraphe 1 b) de l'article 233 de la loi douanière, et il avance d'autres arguments pour montrer qu'aucune violation du paragraphe 1 de l'article 15 n'a été commise. L'État partie souligne que les dispositions portant modification de la législation précédente, en tant que dispositions d'ordre procédural, ont touché simplement la recevabilité de certains éléments de preuve au procès mené contre l'auteur.
4.6 L'État partie fait valoir en outre que la décision rendue dans l'affaire Ridgeway c. The Queen n'a pas créé ni reconnu de « moyen de défense »; elle concernait en fait l'exercice par un tribunal de son pouvoir discrétionnaire d'exclure certains modes de preuve pour des raisons d'intérêt général. L'exercice de cette faculté discrétionnaire peut influer sur l'aboutissement des poursuites mais une règle relative aux modes de preuve n'est pas la même chose qu'un « moyen de défense », lequel est un élément de droit ou de fait qui, s'il est démontré, met le défendeur hors de cause. Il s'ensuit que si la décision dans l'affaire Ridgeway c. The Queen n'a ni introduit ni reconnu un moyen de défense, la législation portant modification des dispositions précédentes n'a pas supprimé ou modifié un quelconque moyen de défense.
4.7 L'État partie fait remarquer également qu'après l'entrée en vigueur des dispositions modifiant la législation précédente, les tribunaux ont conservé le pouvoir discrétionnaire d'exclure des éléments de preuve qui ne garantiraient pas l'équité à l'égard de l'accusé ou compromettraient l'équité du procès. Il relève également que sa haute Cour a rejeté l'idée que les nouvelles dispositions visaient directement l'auteur, puisque le Président a fait observer qu'elle ne demandait pas au tribunal de reconnaître telle personne coupable ou innocente et qu'elle avait simplement pour effet de permettre au tribunal de disposer d'un plus grand nombre de preuves.
4.8 Pour ce qui est des problèmes de santé de l'auteur, l'État partie conteste qu'ils aient un rapport avec le grief au titre de l'article 15. Il fait remarquer que le service de santé pénitentiaire de St. Vincent, qui dispense une gamme étendue de soins médicaux primaires et secondaires pour la prison de Port Phillip, assure notamment l'intervention 24 heures sur 24 de personnel médical et infirmier; il a une infirmerie de 20 lits à l'intérieur de la prison et un service de réanimation (comprenant un service de défibrillation), assure la visite deux fois par semaine d'un médecin et la possibilité d'être rapidement transféré, en cas de problème cardiaque majeur, à l'hôpital St. Vincent (qui possède une unité de 10 lits réservés à ces patients). Ces services de santé répondent aux normes australiennes et l'État partie conteste que l'on puisse penser que l'auteur ne bénéficie pas des soins les plus attentifs et les plus professionnels.
Commentaires de l'auteur
5.1 Par une lettre datée du 28 mars 2003, l auteur a contesté les réponses de l'État partie. En ce qui concerne l'invitation faite au Comité de s'en remettre à l'appréciation de la législation nationale de la Haute Cour, l'auteur objecte i) que les pouvoirs de cette juridiction sont circonscrits par des dispositions de la loi australienne incompatibles avec le Pacte, ii) que la Haute Cour s'était occupée de la question de l'interprétation constitutionnelle et non des question relevant du Pacte soumises à l'examen du Comité, et iii) qu'il affirme non pas que la législation nationale a été mal appliquée, comme c'était le cas dans l'affaire Maroufidou c. Suède, (8) mais que cette législation est contraire au Pacte.
5.2 L'auteur conteste l'argument de l'État partie qui affirme que d'après le sens ordinaire du paragraphe 1 de l'article 15, aucune question n'est soulevée au regard eu Pacte. Étant donné l'action illégale de la police, un élément essentiel de l'infraction (des « actions ou omissions » selon les termes de l'article) ne pouvait pas, conformément à la législation pénale applicable au moment de l'infraction, être retenu. Sa propre action ne constituait donc pas et ne pouvait donc pas constituer une infraction pénale au moment des faits et par conséquent le paragraphe 1 de l'article 15 s'applique.
5.3 L'auteur fait remarquer que, contrairement à lui-même, l'État partie n'a avancé aucune disposition du droit international pour étayer son interprétation étroite du paragraphe 1 de l'article 15 qui serait, d'après lui, applicable uniquement à l'infraction visée à l'article 233B de la loi douanière. Il souligne que si le Parlement a l'interdiction de voter des lois pénales rétroactives, il doit également avoir l'interdiction d'aboutir au même résultat dans la pratique en adoptant des lois pénales auxquelles le nom de loi « de procédure » est donné.
5.4 De l'avis de l'auteur, il est « artificiel », étant donné l'effet réel pour lui-même et sans connaître l'intention qu'avait le législateur en adoptant les modifications en cause, de nier qu'elles aient un effet pénal rétroactif dans des circonstances où une pièce à conviction prouvant l'élément essentiel d'une infraction, qui aurait autrement été irrecevable, est apportée. Avec un argument de cette nature, la forme est illégitimement élevée au-dessus du fond car de quelque côté que l'on considère les choses, les dispositions modifiant la législation précédente – tout en ignorant les actes illégaux des agents de l'État – ont modifié une loi pénale au détriment de l'accusé (soit en modifiant la loi relative aux éléments constitutifs de l'infraction soit en cherchant à rendre légales des actions de la police qui seraient autrement considérées comme illégales).
5.5 L'auteur fait valoir que les garanties consacrées dans le Pacte devraient être appliquées rigoureusement compte tenu des conséquences graves pour l'individu et des risques d'abus. Étant donné qu'en droit australien la gravité d'une infraction et la peine encourue sont en partie déterminées par la quantité de drogue saisie, les agents de l'État qui effectuent des « opérations de livraison surveillée » peuvent déterminer à l'avance la gravité de l'infraction et l'échelle de la peine en important des quantités spécifiques de stupéfiants. Cet élément est particulièrement important dans le cas de l'auteur car bien qu'il n'y eût aucune trace de courrier ou de commande qui lui auraient été adressés, il a été condamné à une lourde peine – 12 ans d'emprisonnement – la décision ayant été de toute évidence influencée par la quantité de drogue saisie.
5.6 Pour ce qui est de son état de santé, l'auteur indique qu'il vient d'achever une radiothérapie pour un cancer de la prostate de gravité intermédiaire et qu'il attend les résultats. Si les résultats sont bons, il sera opéré d'une hernie et d'une hydrocèle.
5.7 Dans une nouvelle communication reçue le 6 août 2003, soit le jour même où le Comité délibérait sur ses constatations sur l'affaire, l'État partie a soumis des observations complémentaires relatives aux communications de l'auteur. Afin que l'auteur puisse y répondre, il a été décidé de reporter l'examen de l'affaire. Depuis, aucun nouveau commentaire n'a été reçu de la part de l'auteur.
Délibérations du Comité
Examen de la recevabilité
6.1 Avant d'examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l'homme doit, conformément à l'article 87 de son règlement intérieur, déterminer si cette communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte.
6.2 Le Comité s'est assuré, comme il est tenu de le faire en vertu du paragraphe 2 a) de l'article 5 du Protocole facultatif, que la même affaire n'était pas en cours d'examen devant une autre instance internationale d'enquête ou de règlement.
6.3 En ce qui concerne la qualité des soins médicaux, le Comité, tenant compte des réponses de l'État partie aux arguments avancés par l'auteur, considère que celui-ci n'a pas étayé, aux fins de la recevabilité, sa plainte consistant à affirmer que la nature des soins médicaux qu'il reçoit soulève des questions au regard du Pacte. Cet aspect de la communication est donc irrecevable en vertu de l'article 2 du Protocole facultatif.
6.4 Pour ce qui est des arguments afférents à l'épuisement des recours internes qui ont été avancés par l'auteur, le Comité note que l'État partie n'a pas invoqué ce motif d'irrecevabilité et conclut dont il n'a pas à traiter de ces questions.
6.5 En ce qui concerne l'argument de l'État partie selon lequel la communication n'entre pas dans le champ d'application du paragraphe 1 de l'article 15 du Pacte, correctement interprété, et est donc irrecevable ratione materiae, le Comité relève qu'il soulève des questions complexes de fait et de droit dont il vaut mieux traiter au stade de l'examen au fond de la communication.
6.6. En l'absence de tout autre obstacle à la recevabilité du grief relevant du paragraphe 1 de l'article 15 du Pacte, le Comité déclare cette partie de la communication recevable et procède à son examen quant au fond.
Examen quant au fond
7.1 Le Comité des droits de l'homme a examiné la communication à la lumière de tous les renseignements qui lui ont été communiqués par les parties, conformément au paragraphe 1 de l'article 5 du Protocole facultatif.
7.2 Avant de passer à l'examen au fond des allégations de l'auteur au titre de l'article 15, paragraphe 1, du Pacte, le Comité note que la question dont il est saisi n'est pas celle de savoir si la possession par l'auteur d'une certaine quantité d'héroïne autorisait, ou pouvait autoriser, conformément au Pacte, une condamnation pénale dans l'État partie. La communication dont le Comité est saisi et tous les arguments des parties portent uniquement sur la question de savoir si la condamnation de l'auteur sur le fondement du Federal Customs Act (loi douanière fédérale), c'est-à-dire pour une infraction liée à l'importation de la quantité d'héroïne en Australie, était conforme à l'article 15, paragraphe 1, du Pacte. Le Comité a noté que l'auteur était apparemment également accusé d'infractions relevant de la juridiction d'un des États fédérés mais il ne sait pas si ces accusations portaient sur la même quantité d'héroïne ni si l'auteur a été condamné de leur chef.
7.3 En ce qui concerne le grief relatif au paragraphe 1 de l'article 15, le Comité relève que la loi applicable au moment des faits, confirmée ultérieurement par la Haute Cour dans l'affaire Ridgeway c. The Queen, disposait que les preuves de l'existence d'un élément des infractions dont l'auteur avait été inculpé – c'est-à-dire que des produits interdits avaient été introduits en Australie « en infraction à la loi douanière » – étaient irrecevables parce qu'elles avaient été obtenues moyennant un acte illégal de la police. Une ordonnance suspendant les poursuites contre l'auteur avait donc été rendue, et cette décision empêchait de façon définitive de poursuivre l'auteur selon la loi applicable (à l'époque). Toutefois un texte de loi a été adopté ultérieurement tendant à faire reconnaître comme recevables par les tribunaux les preuves obtenues par l'acte illégal de la police. Deux questions se posent donc; premièrement, il faut déterminer si la levée de la suspension des poursuites et la condamnation de l'auteur qui a pu être prononcée parce que des preuves qui étaient auparavant irrecevables ont été déclarées recevables constituent une criminalisation rétroactive d'une infraction qui n'était pas pénale au moment où elle a été commise, en violation du paragraphe 1 de l'article 15 du Pacte. Deuxièmement, même s'il n'y a pas eu la rétroactivité – prohibée –, il faut déterminer si l'auteur a été reconnu coupable d'une infraction dont tous les éléments constitutifs, à vrai dire, n'étaient pas réunis dans le cas de l'auteur, et si la condamnation contrevenait donc au principe nullum crimen sine lege garanti au paragraphe 1 de l'article 15 du Pacte.
7.4 En ce qui concerne la première question, le Comité relève que les termes du paragraphe 1 de l'article 15 sont clairs en ce que l'acte délictueux dont un individu a été reconnu coupable devait être qualifié d'infraction pénale au moment où il a été commis. Dans l'affaire à l'examen, l'auteur a été reconnu coupable d'infractions à l'article 233B de la loi douanière, dont les dispositions sont restées matériellement inchangées pendant toute la période écoulée depuis la commission de l'acte délictueux jusqu'au procès et à la condamnation. Dans ces circonstances, si la procédure qui a été suivie dans l'affaire à l'examen peut certes soulever des questions au regard d'autres dispositions du Pacte que l'auteur n'a pas invoquées, le Comité ne peut pas conclure qu'en l'espèce l'interdiction de la rétroactivité de la loi pénale faite au paragraphe 1 de l'article 15 du Pacte a été violée.
7.5 Passant à la deuxième question, le Comité relève que le paragraphe 1 de l'article 15 impose que les « actions ou omissions » dont un individu est reconnu coupable constituent « une infraction pénale ». On ne peut pas déterminer dans l'abstrait si une action ou une omission spécifique donne lieu à une condamnation pour une infraction pénale; cette question ne peut être tranchée qu'à l'issue d'un procès au cours duquel des preuves tendant à démontrer l'existence des éléments constitutifs de l'infraction sont apportées d'une façon suffisamment convaincante. S'il n'est pas possible de prouver comme il convient l'existence de l'élément constitutif nécessaire de l'infraction, selon les dispositions des textes nationaux (ou internationaux), il s'ensuit que la condamnation d'un individu pour l'acte ou l'omission en question représente une violation du principe résumé par l'adage nullem crimen sine lege et du principe de la sécurité juridique, consacrés au paragraphe 1 de l'article 15.
7.6 Dans la présente affaire, en vertu de la loi de l'État partie qui a fait l'objet d'une interprétation faisant autorité dans l'affaire Ridgeway c. The Queen et a été appliquée dans le cas de l'auteur, le Comité note qu'il n'était pas possible de reconnaître l'auteur coupable de l'acte en question car les preuves apportées par la police sous la forme de stupéfiants importés illégalement n'étaient pas recevables. L'interprétation définitive des dispositions de la loi, au moment où les poursuites ont été suspendues, a eu pour conséquence que l'élément constitutif de l'infraction prévue à l'article 233B de la loi douanière – les stupéfiants avaient été importés illégalement – ne pouvait pas être établi parce que, même si la livraison avait été effectuée sur la base d'un accord ministériel entre les autorités de l'État partie, dispensant de l'inspection douanière l'opération de livraison menée par la police, l'illégalité de celle-ci n'avait pas été techniquement supprimée et les preuves en question étaient donc irrecevables.
7.7 Le Comité estime que tout changement apporté aux règles de procédure et de preuve après la date à laquelle un acte délictueux a été commis peut, dans certaines circonstances, être pris en compte pour déterminer l'applicabilité de l'article 15, en particulier lorsque les changements ont trait à la nature même d'une infraction, mais note que cela n'est pas le cas dans l'affaire dont il est saisi. En l'espèce, le Comité relève que la nouvelle loi n'a pas supprimé le caractère illégal que l'action de la police avait auparavant quand de la drogue était importée. En fait, la loi donne aux juges l'instruction de ne pas tenir compte de l'illégalité de l'action de la police quand ils doivent se prononcer sur la recevabilité des preuves. Ainsi, l'action de la police était illégale au moment de l'importation de la drogue et elle n'a jamais cessé de l'être; le fait qu'aucun des policiers qui ont agi de cette façon illégale n'ait été l'objet de poursuites n'y change rien. Cependant, de l'avis du Comité, tous les éléments de l'infraction pénale en question existaient bien au moment où l'acte a été commis et chacun de ces éléments a été prouvé par des pièces considérées comme recevables conformément aux règles de preuve applicables au moment de la condamnation de l'auteur. Il en résulte que l'auteur a été condamné en vertu des dispositions qui étaient incontestablement applicables, et donc qu'il n'y a pas violation du principe nullum crimen sine lege protégé par le paragraphe 1 de l'article 15 du Pacte.
8. Le Comité des droits de l'homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, est d'avis que les faits dont il est saisi ne font pas apparaître une violation du paragraphe 1 de l'article 15 du Pacte.
_________________________
[Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel présenté par le Comité à l'Assemblée générale.]
* Les membres suivants du Comité ont participé à l'examen de la présente communication : M. Abdelfattah Amor, M. Nisuke Ando, M. Prafullachandra Natwarlal Bhagwati, Mme Christine Chanet, M. Franco Depasquale, M. Maurice Glèlè Ahanhanzo, M. Walter Kälin, M. Rafael Rivas Posada, M. Nigel Rodley, M. Martin Scheinin, M. Hipólito solari Yrigoyen, Mme Ruth Wedgwood, M. Roman Wieruszewski et M. Maxwell Yalden.
1. La loi douanière dispose en son article 233B, par. 1 c) :
« Quiconque :
c) Sans justification raisonnable (dont la charge de la preuve lui incombe) est en possession de marchandises importées interdites visées au présent article et qui ont été importées en Australie
en infraction à cette loi : …
se rend coupable d'une infraction. ».
2. (1995) 184 CLR 19 (Haute Cour d'Australie).
3. Le texte intégral de l'article 15X de la loi dispose :
« Pour se prononcer, aux fins de poursuites concernant une infraction visée à l'article 233B de la loi douanière de 1901 ou une infraction connexe, sur la recevabilité des pièces à conviction prouvant que des stupéfiants ont été importés en Australie en infraction à la loi douanière de 1901, le fait que l'agent des services de répression ait commis une infraction en introduisant les stupéfiants ou en aidant, facilitant, conseillant, procurant ou en étant d'une autre manière sciemment impliqué dans l'importation, ne doit pas être pris en considération, si :
a) L'agent, quand il a commis l'infraction, agissait dans l'exercice de ses fonctions dans le cadre d'une opération de livraison surveillée [dûment exonérée]… ».
4. Ecer et consorts c. Turquie, requêtes Nos 29295/95 et 29363/95, arrêt du 27 février 2001; et Kokkinakis c. Grèce, série A No 260-A, 22, arrêt du 25 mai 1993.
5. Kring c. Missouri (107 US 221), Dobbert c. Florida (432 US 282) et Bouie c. Colombia (378 US 347) (Cour suprême des États-Unis).
6. Maroufidou c. Suède, communication No 58/1979, constatations adoptées le 9 avril 1981.
7. L'État partie se réfère aux actes des travaux de la Troisième Commission (1960) : « De nombreux représentants étaient favorables au texte soumis par la Commission des droits de l'homme. Le projet d'article consacre le principe résumé par l'adage nullum crimen sine lege et interdit l'application rétroactive de la loi pénale. On a fait remarquer qu'il ne pouvait pas y avoir d'infraction qui ne soit pas spécifiée dans un texte, qu'il s'agisse d'un texte national ou international. » M. Bossuyt : Guide to the Travaux préparatoires of the International Covenant on Civil and Political Rights, 1987, p. 323.
8. Op. cit.