GENERALE
CCPR/C/86/D/1094/2002
24 avril 2006
FRANCAIS
Original: ESPAGNOL
Communication No. 1094/2002 : Spain. 24/04/2006.
CCPR/C/86/D/1094/2002. (Jurisprudence)
Convention Abbreviation: CCPR
Comité des droits de l'homme
Quatre-vingt-sixième session
13 - 31 mars 2006
ANNEXE*
Décisions du Comité des droits de l'homme déclarant irrecevables
des communications présentées en vertu du Protocole facultatif
se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques
- Quatre-vingt-sixième session -
Communication No. 1094/2002
Présentée par: M. Jesús Herrera Sousa (représenté par un conseil)
Au nom de: L'auteur
État partie: Espagne
Date de la communication: 15 novembre 2000 (date de la lettre initiale)
Le Comité des droits de l'homme, institué en vertu de l'article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Réuni le 27 mars 2006,
Adopte ce qui suit:
Décision concernant la recevabilité
1. L'auteur de la communication, datée du 15 novembre 2000, est Jesús Herrera Sousa, de nationalité espagnole. Il se déclare victime d'une violation par l'Espagne du paragraphe 5 de l'article 14 et de l'article 26 du Pacte. Il est représenté par un conseil, Me José Luis Fernández Pedreira.
Exposé des faits
2.1 Le 27 juillet 1998, l'auteur a été condamné par l'Audiencia Provincial de Burgos à des peines de un et trois ans d'emprisonnement pour les délits respectifs de contrainte et d'agression sexuelle. L'auteur affirme que l'unique preuve à charge consistait en des déclarations de la victime, qui comportaient des contradictions flagrantes. Par exemple, la plainte initiale faisait mention d'une personne blonde, alors qu'au cours des séances d'identification ultérieures (série de photographies et confrontation), la victime a dit reconnaître l'auteur, qui est brun. La victime de plus a affirmé reconnaître l'auteur «sans aucun doute», alors qu'au cours de l'audience elle a déclaré que les faits s'étaient produits de nuit et qu'elle n'avait pas vu le visage de son agresseur. La victime avait initialement porté plainte pour tentative de vol, menaces à l'aide d'une arme blanche et palpation corporelle à la recherche d'argent, mais à l'audience elle a affirmé que le prévenu ne voulait pas la fouiller mais la toucher. Elle s'est également contredite à propos des chaussures portées par l'agresseur et de l'arme employée. L'auteur affirme que les contradictions mises en évidence se comprennent mieux si l'on sait que la victime a fait ses déclarations postérieures, différentes de la plainte initiale, après avoir été conseillée par son oncle, policier au commissariat de police chargé de l'enquête.
2.2 L'auteur a formé un pourvoi en cassation devant le Tribunal suprême, qui l'a rejeté dans un arrêt rendu le 31 mars 2000. Il allègue que ce tribunal n'a pas permis une nouvelle appréciation de la preuve, se refusant à réexaminer l'appréciation faite par le tribunal d'instance au motif que pareille appréciation était de la compétence exclusive de ce dernier. L'auteur a formé un recours en amparo devant le Tribunal constitutionnel, qui l'a rejeté dans un arrêt en date du 18 septembre 2000, dans lequel il est notamment indiqué: «Le Tribunal a indiqué à maintes reprises qu'il ne peut constituer une troisième instance, empiétant sur le domaine de compétence des juridictions de droit commun, ce qui serait certainement le cas s'il entreprenait de réexaminer un élément sans aucun rapport avec le droit à la présomption d'innocence, comme l'est le versant subjectif de l'appréciation de la preuve, c'est-à-dire les aspects de la constatation des faits par la juridiction inférieure qui relèvent de sa perception directe des éléments de preuve».
2.3 L'auteur déclare que cette question n'a pas été soumise à une autre instance internationale d'enquête ou de règlement.
Teneur de la plainte
3. L'auteur affirme que les juridictions supérieures ont refusé d'examiner la preuve produite, à savoir les seules déclarations de la plaignante − lesquelles présentent des contradictions flagrantes. Ce refus constitue une violation du paragraphe 5 de l'article 14 du Pacte car il interdit le réexamen complet de la déclaration de culpabilité et de la condamnation. L'auteur s'estime en outre victime d'une violation de l'article 26 du Pacte, sans étayer cette allégation.
Observations de l'État partie sur la recevabilité et le fond et commentaires de l'auteur
4.1 Dans ses observations en date du 10 septembre 2002, l'État partie estime que la communication est irrecevable du fait que dans la procédure interne devant le Tribunal suprême et le Tribunal constitutionnel l'auteur n'a pas allégué de violation du paragraphe 5 de l'article 14 et de l'article 26 du Pacte et a donc méconnu le principe de subsidiarité du Comité énoncé au paragraphe 2 b) de l'article 5 du Protocole facultatif.
4.2 L'État partie fait valoir que le paragraphe 5 de l'article 14 ne prévoit pas le droit à un nouveau procès en deuxième instance, mais le droit à un réexamen par une juridiction supérieure de la conformité à la loi du jugement rendu en première instance, portant sur l'application correcte des règles de droit ayant conduit à la déclaration de culpabilité et à la détermination de la peine. Il souligne à cet égard la divergence existant entre le Comité des droits de l'homme et la Cour européenne des droits de l'homme en ce qui concerne la protection du droit à un double degré de juridiction consacré par des textes identiques dans le Pacte et la Convention européenne des droits de l'homme.
4.3 Dans son pourvoi en cassation devant le Tribunal suprême, l'auteur n'a pas invoqué de contradiction dans la preuve, mais s'est borné principalement à:
a) Essayer de contester l'appréciation de la juridiction de jugement et d'y substituer sa propre appréciation. Le Tribunal suprême ne l'a pas admis et, après avoir réexaminé l'ensemble des éléments de preuve, a constaté: «La juridiction de jugement a disposé d'une preuve directe à charge, qui a été administrée légalement, soumise à une appréciation rationnelle et corroborée par une multiplicité d'indices confortant le témoignage qu'elle a directement recueilli»;
b) Réfuter le caractère lubrique et l'intention sexuelle de ses actes. Sur ce point, le Tribunal suprême a indiqué: «Le caractère rationnel de la conclusion à laquelle a abouti la juridiction de jugement est incontestable car les faits constatés, considérés avec la plus grande objectivité possible, font clairement apparaître une intention sexuelle manifeste, que la victime avait expressément mentionnée»;
c) Aborder la notion de «vis compulsiva» indépendante. À cet égard, le Tribunal suprême cite une partie de la décision et indique: «Comme la juridiction de jugement l'indique à juste titre, il y a lieu de distinguer deux moments distincts dans l'acte de l'accusé, qui ont été inspirés par des motivations différentes, l'esprit de lucre d'abord, puis l'esprit de luxure. L'acte initial, consommé, même si par la suite l'auteur a renoncé à s'emparer de la modique somme d'argent trouvée sur sa victime, a été qualifié par la juridiction de jugement de renonciation à un vol avec intimidation. Toutefois (…) l'exonération de la responsabilité pénale en cas de désistement après début d'exécution ne s'applique pas à la responsabilité encourue pour un acte accompli déjà constitutif d'un délit distinct et, en l'espèce, les menaces de violences ou d'utilisation d'une arme pour obliger la victime à se déplacer contre sa volonté représentent une atteinte à sa liberté et à sa sécurité, suffisante pour constituer l'infraction réprimée (…). Il n'y a pas non plus lieu d'estimer que la peine infligée pour l'agression sexuelle englobe celle pour le délit d'atteinte à la liberté et à la sécurité commis antérieurement et dont la finalité était différente.».
4.4 Devant le Tribunal constitutionnel, l'auteur a fait valoir la présomption d'innocence face à l'absence de preuve à charge. À cet égard, le Tribunal a noté, entre autres, qu'en tant que garant de la présomption d'innocence, il lui appartenait de se prononcer sur l'existence et le caractère suffisant de la preuve à charge et sur l'appréciation rationnelle de celle-ci. Ce n'est toutefois pas ce dont il s'agit dans le cas du requérant, qui considère que sa condamnation pour contrainte et agression sexuelle − en l'espèce avec le facteur aggravant de la récidive − porte atteinte à son droit à la présomption d'innocence du fait de l'absence d'éléments à charge probants permettant d'établir son implication dans les faits jugés. «Concrètement, il affirme à ce sujet que la déclaration de la victime est entachée de contradictions flagrantes et que les éléments corroborant les déclarations de cette dernière sont insuffisants. Le Tribunal doit dès lors nécessairement en conclure que, sous le couvert de la présomption d'innocence, le demandeur cherche en réalité à remplacer le critère des juges du fond par le sien. En effet, comme il ressort parfaitement des décisions contestées, il existe en l'espèce une preuve à charge valable (constituée principalement par les déclarations de la victime) dûment examinée de manière contradictoire à l'audience, suffisante et appréciée de manière parfaitement rationnelle par les juridictions de jugement, lesquelles, après analyse, n'ont vu aucune raison de douter de la véracité du récit de la personne agressée, fait de manière constante et sans variations, désignant l'accusé comme auteur de la contrainte et de l'agression sexuelle. Les déclarations faites devant les tribunaux de droit commun sont corroborées, notamment, par les indices suivants: a) au moment de son arrestation l'accusé portait des vêtements identiques à ceux de l'agresseur; b) les infractions ont été commises sous la menace d'un petit couteau et les policiers ont précisément trouvé un petit couteau dans la voiture de l'accusé au moment de son interpellation; c) le domicile de l'accusé se trouve à proximité du lieu où les événements se sont déroulés et l'accusé s'est enfui dans cette direction après les faits. Après avoir constaté que la validité de la preuve a été appréciée selon des critères rationnels, il convient de rappeler que le présent Tribunal a indiqué à maintes reprises qu'il ne peut constituer une troisième instance empiétant sur le domaine de compétence des tribunaux de droit commun, ce qui serait sans conteste le cas s'il entreprenait de réexaminer un élément sans aucun rapport avec le droit à la présomption d'innocence, comme l'est le versant subjectif de l'appréciation de la preuve, c'est-à-dire les aspects de la constatation des faits par la juridiction inférieure qui relèvent de sa perception directe des éléments de preuve.».
4.5 Dans sa requête au Comité, l'auteur allègue la violation de l'article 26 et du paragraphe 5 de l'article 14 du Pacte du fait que la déclaration de la victime présenterait, selon lui, des contradictions. Au stade des recours internes, le Tribunal constitutionnel a examiné avec attention et pleinement cette allégation et l'a réfutée d'une manière raisonnée et motivée, comme il ressort du paragraphe précédent.
4.6 L'État partie conclut que rien dans la communication de l'auteur ne permet d'affirmer qu'il y a eu une violation du Pacte et qu'elle doit donc être déclarée irrecevable en vertu de l'article 3 du Protocole facultatif. Par une lettre datée du 23 janvier 2003, l'État partie a fait part de son avis sur le fond; pour les raisons exposées précédemment, il estime que la présente affaire ne constitue pas une violation du Pacte.
5.1 Dans une correspondance en date du 31 mars 2003 répondant aux observations de l'État partie, l'auteur a indiqué, à propos de l'argument selon lequel il n'aurait pas invoqué le droit à un double degré de juridiction devant les juridictions internes, avoir fait valoir ce droit en formant un recours en vue d'un réexamen des faits.
5.2 L'auteur a rappelé que les faits pour lesquels il a été condamné mettaient initialement en cause une personne blonde, chaussée de chaussures blanches et munie d'un petit couteau à manche clair qu'elle a brandi pour intimider une femme en vue de lui voler de l'argent. Or l'auteur est brun et au moment de son interpellation il portait des chaussures noires et avait sur lui un grand couteau à manche foncé dont on l'a accusé de s'être servi aux fins d'abuser sexuellement de la victime − dont la déclaration constitue la seule preuve à charge. En dépit de ces contradictions flagrantes, les juridictions supérieures auraient expressément refusé de réexaminer les faits considérés comme démontrés en première instance, le système judiciaire espagnol étant tel qu'il n'autorise pas de réexamen des faits au stade de la cassation. La cassation n'est pas une deuxième instance, mais un recours extraordinaire pour certains motifs déterminés excluant expressément un réexamen des faits.
Délibérations du Comité
6.1 Avant d'examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l'homme doit, conformément à l'article 93 de son règlement intérieur, déterminer si elle est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte.
6.2 L'auteur affirme qu'il y a eu violation du paragraphe 5 de l'article 14 du Pacte dans la mesure où les faits pour lesquels il a été condamné en première instance n'ont pas été réexaminés par une juridiction supérieure étant donné que la procédure espagnole de pourvoi en cassation n'est pas une procédure d'appel, n'est ouverte que pour des motifs déterminés et exclut expressément un réexamen des faits.
6.3 Il ressort des arrêts du Tribunal suprême et du Tribunal constitutionnel que ces juridictions ont examiné avec soin l'appréciation des preuves à laquelle a procédé le tribunal d'instance et ont conclu que les déclarations de la victime avaient fait l'objet d'une procédure contradictoire dans la phase de jugement et avaient été évaluées de manière raisonnable, et que malgré les incohérences évoquées par l'auteur la déclaration avait été corroborée par d'autres indices. La plainte au titre du paragraphe 5 de l'article 14 n'étant pas suffisamment étayée aux fins de la recevabilité, le Comité conclut qu'elle est irrecevable en vertu de l'article 2 du Protocole facultatif. En ce qui concerne l'article 26, l'auteur n'a pas exposé les raisons pour lesquelles il considère que cette disposition a été violée, en conséquence de quoi le Comité estime que cette partie de la communication n'est pas suffisamment étayée et qu'elle est donc également irrecevable en vertu de l'article 2 du Protocole facultatif.
7. En conséquence, le Comité décide:
a) Que la communication est irrecevable en vertu de l'article 2 du Protocole facultatif;
b) Que la présente décision sera communiquée à l'État partie et à l'auteur.
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[Adoptée en espagnol (version originale), en anglais et en français. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l'Assemblée générale.]
* Les membres du Comité dont le nom suit ont participé à l'examen de la communication: M. Abdelfattah Amor, M. Nisuke Ando, M. Prafullachandra Natwarlal Bhagwati, Mme Christine Chanet, M. Maurice Glèglè Ahanhanzo, M. Edwin Johnson, M. Walter Kälin, M. Ahmed Tawfik Khalil, M. Rajsoomer Lallah, M. Michael O'Flaherty, Mme Elisabeth Palm, M. Rafael Rivas Posada, Sir Nigel Rodley, M. Ivan Shearer, M. Hipólito Solari-Yrigoyen et M. Roman Wieruszewski.