University of Minnesota



Bernardino Gomaríz Valera c. Spain, Communication No. 1095/2002, U.N. Doc. CCPR/C/84/D/1095/2002 (2005).



GENERALE
CCPR/C/84/D/1095/2002
26 août 2005
FRANCAIS
Original: ESPAGNOL

Communication No. 1095/2002 : Spain. 26/08/2005.
CCPR/C/84/D/1095/2002. (Jurisprudence)

Convention Abbreviation: CCPR
Comité des droits de l'homme
Quatre-vingt-quatrième session

11 - 29 juillet 2005

ANNEXE*

Constatations du Comité des droits de l'homme au titre du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole

facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques

- Quatre-vingt-quatrième session -

Communication No. 1095/2002

Présentée par: Bernardino Gomaríz Valera (représenté par un conseil, M. José Luis Mazón Costa)
Au nom de: L'auteur
État partie: Espagne
Date de la communication: 4 septembre 1997 (date de la lettre initiale)

Le Comité des droits de l'homme, institué en vertu de l'article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Réuni le 22 juillet 2005,

Ayant achevé l'examen de la communication no 1095/2002 présentée au nom de M. Bernardino Gomaríz Valera en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été communiquées par l'auteur de la communication et l'État partie,

Adopte ce qui suit:

 

Constatations au titre du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole facultatif

 

1. L'auteur de la communication, datée du 4 septembre 1997, est Bernardino Gomaríz Valera, né en 1960, de nationalité espagnole. Il se déclare victime de violations de la part de l'Espagne du paragraphe 3 c) et g) et du paragraphe 5 de l'article 14 du Pacte. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l'Espagne le 25 avril 1985. L'auteur est représenté par un conseil, José Luis Mazón Costa.

Rappel des faits

2.1 L'auteur était animateur des ventes dans une entreprise de Murcie, Coloniales Pellicer S.A. Le 20 janvier 1989, il a fait sous seing privé une reconnaissance de dette en faveur de son entreprise. Après avoir signé cet acte, l'auteur a continué à travailler pour l'entreprise jusqu'au mois de mai 1990, date à laquelle il a été licencié. L'auteur et l'entreprise ont conclu un accord de conciliation devant le juge aux affaires sociales no 4 de Murcie, mettant fin au contrat de travail et déduisant les sommes dues à l'auteur au titre des salaires et de la liquidation du montant de la dette que l'auteur avait reconnue en janvier 1989.

2.2 L'entreprise a porté plainte contre l'auteur pour détournement de fonds. Le 16 mai 1996, la deuxième chambre du tribunal pénal de Murcie a acquitté l'auteur. L'entreprise a fait appel et le 16 septembre 1996 l'Audiencia Provincial a reconnu l'auteur coupable de détournement de fonds et l'a condamné à un emprisonnement de cinq mois, à la suspension de son emploi, d'une charge publique et de l'exercice du droit de vote ainsi qu'aux dépens.

2.3 L'auteur a formé un recours en amparo auprès du Tribunal constitutionnel, qui l'a rejeté en date du 29 janvier 1997. Dans son recours, l'auteur faisait valoir que le droit de ne pas témoigner contre soi-même avait été violé parce que sa condamnation avait pour unique fondement la reconnaissance de dette qu'il avait signée en faveur de l'entreprise et faisait valoir en outre une violation du droit d'être jugé sans retard excessif. L'auteur avait bien avancé cette dernière allégation au début de l'audience, comme l'exige la loi de procédure pénale, mais le Tribunal constitutionnel n'en a pas moins considéré que l'auteur avait avancé cet argument après épuisement des délais. En ce qui concerne l'allégation de violation du droit de ne pas s'avouer coupable, il ressort de l'arrêt du Tribunal constitutionnel joint par l'auteur que le Tribunal avait conclu que le fait d'avoir retenu comme preuve la reconnaissance de dette ne portait en rien atteinte au droit de ne pas s'avouer coupable puisqu'elle avait été signée avant l'action au pénal et que l'auteur n'alléguait pas qu'il avait signé la reconnaissance de dette sous la contrainte.

Teneur de la plainte

3.1 L'auteur invoque une violation du droit de ne pas être forcé de s'avouer coupable (art. 14, par. 3 g), du Pacte), étant donné que la seule preuve retenue pour le condamner est la reconnaissance de dette qu'il avait signée bien avant le début de l'action pénale. Il fait valoir que cette preuve a été obtenue par tromperie parce que le but de la signature de la reconnaissance de dette avait été de normaliser sa situation dans l'entreprise.

3.2 L'auteur invoque une violation du droit d'être jugé sans retard excessif (art. 14, par. 3 c), du Pacte) du fait qu'il s'est écoulé 3 ans, 4 mois et 29 jours entre l'ouverture de la procédure et le jour où s'est tenue l'audience de jugement. L'affaire n'était pas complexe au point de justifier une telle durée.

3.3 L'auteur avance une violation du paragraphe 5 de l'article 14 du Pacte tenant au fait qu'il a été condamné pour la première fois en seconde instance, par la juridiction d'appel, et n'a pas eu la possibilité de demander le réexamen de la condamnation devant une juridiction supérieure. Ce grief n'a pas fait l'objet du recours en amparo formé devant le Tribunal constitutionnel, mais l'auteur estime qu'une telle démarche aurait été inutile étant donné que la loi de procédure pénale ne prévoit pas la possibilité de faire appel d'une décision rendue par une juridiction d'appel qui condamne pour la première fois l'accusé. D'après la jurisprudence du Tribunal constitutionnel, les recours en amparo contestant des normes légales ne sont pas recevables quand ils sont formés par des particuliers et non pas par des organes constitutionnellement habilités à contester la constitutionnalité des lois. De plus, l'auteur se réfère à l'arrêt du 26 juin 1999 dans lequel le Tribunal constitutionnel a établi qu'une condamnation prononcée par la juridiction d'appel après acquittement par la juridiction de première instance ne constituait pas une violation du droit à un double degré de juridiction.

Observations de l'État partie sur la recevabilité et le fond

4.1 En ce qui concerne les faits relatés par l'auteur, l'État partie indique que dans l'acte de reconnaissance de dette il est écrit que, sans que l'entreprise le sache ni y consente, l'auteur a retenu 4 725 369 pesetas et qu'il a continué à travailler dans l'entreprise pour rembourser la dette. Plus tard, l'auteur a fait valoir qu'une somme de sept millions de pesetas, correspondant à des paiements effectués par des clients de l'entreprise, lui avait été soustraite à son domicile. Pour cette raison, l'entreprise avait perdu toute confiance en son salarié et l'avait licencié le 4 février 1991; elle avait par la suite engagé une action pénale contre lui.

4.2 L'État partie invoque le non-épuisement des recours internes relativement au grief de violation du paragraphe 3 c) de l'article 14 du Pacte. Il fait valoir qu'en Espagne le droit d'être jugé sans retard excessif est protégé de deux façons. Premièrement, par une réparation au fond. Si un retard excessif est en train de se produire, l'intéressé peut protester auprès du juge saisi de l'affaire et si celui-ci ne rectifie pas la situation il peut s'adresser au Tribunal constitutionnel qui détermine si le grief est fondé, auquel cas elle ordonne qu'il soit immédiatement mis fin au retard. Deuxièmement, par une indemnisation. L'intéressé doit demander des dommages-intérêts pour le retard qu'il a subi, suivant la procédure prévue par la loi. D'après la jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l'homme, l'indemnisation est un recours interne valable et utile et si le requérant n'en a pas fait usage, sa requête est rejetée pour non-épuisement des recours. (1) En l'espèce, l'État partie objecte que pendant l'instruction de l'affaire (3 ans et 11 jours), l'auteur n'a jamais demandé la réparation au fond. Une fois l'instruction achevée, au début du procès, l'auteur a avancé le grief de la durée excessive de l'instruction, qui était déjà close. Les délais étant épuisés, l'auteur devait demander une indemnisation. Vu qu'il ne l'a pas fait, son grief est irrecevable pour non-épuisement des recours internes.

4.3 En ce qui concerne le grief de violation du paragraphe 3 g) de l'article 14, l'État partie répond que l'acte écrit dans lequel l'auteur reconnaît avoir retenu l'argent de l'entreprise a été signé avant le procès pénal, et que le droit de ne pas se déclarer coupable ne s'applique qu'au procès pénal. L'auteur a signé librement la reconnaissance de dette et n'a jamais affirmé qu'il a été contraint d'une quelconque manière de l'écrire. La reconnaissance de dette et son contenu ont servi à acquitter l'auteur en première instance, le juge ayant considéré que cet acte constituait la preuve que l'auteur n'avait pas l'intention de s'approprier l'argent. L'Audiencia Provincial a annulé le jugement, concluant au contraire qu'il y avait bien eu volonté d'appropriation. L'État partie fait valoir que si le document a pu être retenu comme preuve pour rendre un jugement d'acquittement, il est incohérent d'essayer ensuite de le rejeter dans le cas d'un jugement de condamnation, surtout si l'on considère le comportement ultérieur de l'auteur. L'État partie affirme que ce grief est irrecevable en vertu de l'article 3 du Protocole facultatif ou, à défaut, qu'il n'y a pas de violation.

4.4 Pour ce qui est de l'allégation de violation du paragraphe 5 de l'article 14 du Pacte, l'État partie avance qu'elle est irrecevable pour non-épuisement des recours internes. L'auteur aurait dû introduire un recours en amparo devant le Tribunal constitutionnel. L'auteur affirme qu'un particulier ne peut pas former un recours en amparo pour contester la constitutionnalité de dispositions législatives mais l'État partie conteste cette affirmation étant donné que la loi permet expressément le recours en amparo quand un particulier s'estime victime d'une violation de ses droits fondamentaux. Pour ce qui est du fond de ce grief, l'État partie dit que le droit au double degré de juridiction ne peut pas être interprété de façon absurde comme étant le droit à un double degré du double degré du double degré, et il invoque l'article 2 du Protocole no 7 à la Convention européenne des droits de l'homme, dont le paragraphe 2 dispose que le droit à un double degré de juridiction peut faire l'objet d'exceptions lorsque l'intéressé a été condamné à la suite d'un recours contre son acquittement en première instance. L'État partie ajoute que le paragraphe 5 de l'article 14 du Pacte ne peut pas être entendu comme interdisant à la partie poursuivante d'engager un recours. Le droit reconnu au paragraphe 5 de l'article 14 vise à éviter que quelqu'un ne se retrouve sans protection, ce qui ne s'est pas produit dans le cas de l'auteur puisque ses griefs ont été examinés et que l'affaire a été tranchée dans le respect du droit par deux autorités judiciaires distinctes; on ne peut donc pas soutenir que l'affaire n'a pas été réexaminée.

4.5 L'État partie ajoute que dans la première communication, datée de septembre 1997, il n'était pas question d'une éventuelle violation du paragraphe 5 de l'article 14 du Pacte, ce grief apparaissant pour la première fois en décembre 1999. Dans une lettre du 23 avril 2001, l'auteur a invoqué le texte de la décision du Tribunal constitutionnel, en date du 28 juin 1999, donc rendue deux ans après le dépôt de la communication initiale et dont l'auteur se prévaut pour faire valoir qu'il n'était pas nécessaire d'introduire un recours en amparo devant le Tribunal constitutionnel. L'État partie affirme que cette décision n'a pas pour effet de dispenser de l'obligation d'épuiser les recours internes établie par le paragraphe 2 de l'article 5 du Protocole facultatif. Il conclut que la communication doit être déclarée irrecevable parce que l'auteur n'a jamais soulevé devant les juridictions internes la question des faits éventuellement constitutifs d'une violation du paragraphe 5 de l'article 14 du Pacte.

Commentaires de l'auteur sur les observations de l'État partie

5.1 En ce qui concerne le grief de violation du paragraphe 3 c) de l'article 14 du Pacte, l'auteur maintient qu'il est évident que le temps écoulé entre la plainte et le jugement, c'est-à-dire plus de trois ans, est incompatible avec le droit d'être jugé sans retard excessif.

5.2 Pour ce qui est de la violation du paragraphe 3 g) de l'article 14, l'auteur maintient que le droit de ne pas se déclarer coupable non seulement signifie que l'auto-incrimination est interdite pendant le procès mais a aussi d'autres implications. En l'espèce, l'auteur a été condamné exclusivement sur la base de la reconnaissance de dette qu'il avait signée 17 mois avant le dépôt de la plainte, et cette déclaration visait à régler ses différends avec l'entreprise. Ni l'entreprise ni le parquet n'ont apporté de preuve directe de la commission d'un délit de détournement de fonds. Il est évident que la reconnaissance de dette avait été écrite dans un climat de confiance et avec la volonté de régulariser plusieurs dettes contractées par l'auteur. L'auto-incrimination faite en dehors du procès et dans un climat de confiance ne peut pas servir d'unique fondement à une condamnation, car en ce cas il y a atteinte au droit de ne pas témoigner contre soi-même et de ne pas s'avouer coupable, qui recouvre également le droit de ne pas être amené par la tromperie à témoigner contre soi-même.

5.3 En ce qui concerne la violation alléguée du paragraphe 5 de l'article 14 du Pacte, l'auteur réaffirme qu'il a été condamné pour la première fois par une juridiction d'appel. Il affirme que, à la différence d'autres États parties, l'Espagne n'a pas émis de réserve au Pacte tendant à exclure le cas où la condamnation est prononcée après qu'une décision d'acquittement a été attaquée en appel. Il ajoute que l'État partie a l'obligation de garantir le droit de faire réexaminer une condamnation quand celle-ci est prononcée pour la première fois en seconde instance. L'auteur reconnaît qu'il s'est trompé en affirmant dans la communication initiale que les particuliers ne pouvaient pas former le recours en amparo pour contester la constitutionalité de lois qui portent atteinte aux droits fondamentaux. Cela étant, il n'aurait servi à rien d'introduire le recours en amparo puisque, selon la jurisprudence du Tribunal constitutionnel, il n'y a pas violation du droit au double degré de juridiction quand la condamnation est prononcée pour la première fois par la juridiction d'appel.

Délibérations du Comité

6.1 Avant d'examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l'homme doit, conformément à l'article 93 de son règlement intérieur, déterminer si cette communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

6.2 En ce qui concerne l'allégation de violation du paragraphe 3 g) de l'article 14 du Pacte, le Comité relève que l'auteur reconnaît qu'il a signé volontairement la reconnaissance de dette, (2) avant les poursuites pénales, et que dans ce document il a reconnu avoir conservé de l'argent qui appartenait à l'entreprise, sans que celle-ci le sache ni l'accepte. Le Comité rappelle sa jurisprudence et réaffirme que le libellé du paragraphe 3 g) de l'article 14 − personne ne doit être forcé de témoigner contre soi-même ou de s'avouer coupable − doit être interprété comme interdisant l'exercice de pression physique ou psychique directe ou indirecte sur la personne de l'accusé de la part des autorités chargées de l'enquête afin de lui faire avouer sa culpabilité. (3) Pour ce qui est de l'argument de l'auteur qui fait valoir que la reconnaissance de dette, preuve obtenue extrajudiciairement, a été l'unique fondement de la condamnation, le Comité relève que le jugement énonçait comme motif de condamnation le comportement de l'auteur antérieurement, simultanément et postérieurement à la signature de la reconnaissance de dette, comportement qui de l'avis du Tribunal attestait l'intention dolosive de l'auteur. Suivant sa jurisprudence constante, le Comité réaffirme qu'il ne lui appartient pas de se prononcer sur l'appréciation des faits et des preuves par les juridictions internes, sauf si celle-ci a été manifestement arbitraire ou a représenté un déni de justice, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Le Comité conclut que l'auteur n'a pas étayé, aux fins de la recevabilité, le grief de violation du paragraphe 3 g) de l'article 14 du Pacte et que par conséquent cette partie de la communication est irrecevable conformément à l'article 2 du Protocole facultatif.

6.3 En ce qui concerne le grief tiré de la durée excessive de la procédure, le Comité prend note de l'argument de l'État partie qui objecte que l'auteur aurait pu faire une demande de réparation au fond pour faire cesser les retards et, qu'il aurait pu, à défaut, demander une indemnisation. Le Comité relève que l'auteur n'a pas contesté l'argument de l'État partie qui affirme que l'indemnisation constitue un recours utile ni apporté des éléments permettant de l'infirmer. Il considère par conséquent que cette partie de la communication est irrecevable conformément au paragraphe 2 b) de l'article 5 du Protocole facultatif. (4)

6.4 En ce qui concerne l'allégation de violation du paragraphe 5 de l'article 14 du Pacte, le Comité prend note de l'argument de l'auteur qui affirme qu'un recours en amparo devant le Tribunal constitutionnel aurait été vain en raison de la jurisprudence de cette juridiction, qui a établi qu'il n'y a pas violation du droit au double degré de juridiction lorsque la condamnation est prononcée pour la première fois en appel. À ce sujet, le Comité rappelle sa jurisprudence selon laquelle il y a lieu d'épuiser uniquement les recours qui ont une chance raisonnable d'aboutir, et réaffirme que, lorsque la jurisprudence de la plus haute juridiction d'un État sur la question objet du litige est telle que toute possibilité de succès d'un recours devant les juridictions internes est exclue, l'auteur n'est pas tenu d'épuiser les recours internes aux fins du Protocole facultatif. (5) En l'espèce, cette décision a été adoptée au sujet d'une affaire légèrement postérieure, mais qui tendait à confirmer qu'il aurait été inutile d'utiliser cette voie de recours.

6.5 En conséquence, le Comité considère que le grief de violation du paragraphe 5 de l'article 14 est recevable et doit être examiné quant au fond.

7.1 Le paragraphe 5 de l'article 14 du Pacte consacre le droit de toute personne déclarée coupable d'une infraction de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation, conformément à la loi. Le Comité rappelle que l'expression «conformément à la loi» ne doit pas s'entendre comme laissant l'existence même du droit de révision à la discrétion des États parties. Au contraire, l'expression «conformément à la loi» vise les modalités selon lesquelles le réexamen par une juridiction supérieure doit être effectué. (6) Le paragraphe 5 de l'article 14 garantit non seulement que la décision doit être soumise à une juridiction supérieure, comme cela s'est produit dans le cas de l'auteur, mais aussi que la déclaration de culpabilité doit elle aussi être soumise à une juridiction du second degré, ce qui ne s'est pas produit dans le cas de l'auteur. Le fait qu'une personne acquittée en première instance soit condamnée en appel par la juridiction du second degré ne saurait à lui seul, en l'absence d'une réserve de l'État partie, compromettre l'exercice du droit de faire réexaminer la déclaration de culpabilité et la peine par une juridiction supérieure. En conséquence, le Comité conclut que les faits exposés dans la communication font apparaître une violation du paragraphe 5 de l'article 14 du Pacte.

8. Le Comité des droits de l'homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, estime que les faits dont il est saisi font apparaître une violation du paragraphe 5 de l'article 14 du Pacte.

9. En vertu du paragraphe 3 a) de l'article 2 du Pacte, l'auteur a droit à un recours utile sous la forme du réexamen de sa déclaration de culpabilité par une juridiction supérieure.

10. En adhérant au Protocole facultatif, l'État partie a reconnu que le Comité avait compétence pour déterminer s'il y avait eu ou non violation du Pacte. Conformément à l'article 2 du Pacte, l'État partie s'est engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à assurer un recours utile et exécutoire lorsqu'une violation a été établie. Le Comité souhaite recevoir de l'État partie, dans un délai de 90 jours, des renseignements sur les mesures prises pour donner effet à ses constatations. L'État partie est invité à rendre publiques les présentes constatations.

______________________

[Adopté en espagnol (version originale) en anglais et en français. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l'Assemblée générale.]

* Les membres du Comité dont le nom suit ont participé à l'examen de la communication: M. Nisuke Ando, M. Prafullachandra Natwarlal Bhagwati, M. Alfredo Castillero Hoyos, Mme Christine Chanet, M. Maurice Glèlè Ahanhanzo, M. Edwin Johnson, M. Ahmed Tawfik Khalil, M. Michael O'Flaherty, Mme Elisabeth Palm, Sir Nigel Rodley, M. Ivan Shearer, M. Hipólito Solari-Yrigoyen, Mme Ruth Wedgwood et M. Roman Wieruszewski.

Le texte de deux opinions individuelles, l'une signée de Mme Elisabeth Palm, M. Nisuke Ando et M. Michael O'Flaherty et l'autre de Mme Ruth Wedgwood, est joint à la présente décision.

Opinion dissidente formulée par Mme Elisabeth Palm, à laquelle s'associent
M. Nisuke Ando et M. Michael O'Flaherty

J'ai le regret de ne pas pouvoir souscrire au point de vue de la majorité des membres du Comité selon lequel, dans le cas d'espèce, l'auteur n'était pas tenu d'épuiser les recours internes.
L'auteur fait valoir que, en l'occurrence, un recours en amparo aurait été inutile. L'État partie est d'un avis opposé. Je constate que, dans la première communication, datée de septembre 1997, l'auteur n'invoquait pas de violation du paragraphe 5 de l'article 14 du Pacte, ce grief apparaissant pour la première fois en décembre 1999. Dans la lettre qu'il a adressée le 23 avril 2001, l'auteur a invoqué le texte de la décision du Tribunal constitutionnel du 28 juin 1999 pour faire valoir qu'il n'était pas nécessaire d'introduire un recours en amparo devant le Tribunal constitutionnel.

Conformément à la jurisprudence du Comité, l'auteur d'une communication est tenu d'épuiser uniquement les recours qui ont une chance raisonnable d'aboutir. Lorsqu'il est établi par la jurisprudence qu'un appel aurait été inutile, il n'est pas nécessaire d'épuiser cette voie de recours. Dans le cas d'espèce, l'auteur avait la possibilité d'introduire un recours en amparo devant le Tribunal constitutionnel, pour faire valoir que ses droits fondamentaux avaient été violés du fait que la loi de procédure pénale ne prévoyait pas la possibilité de faire appel d'une décision rendue par une juridiction du second degré qui a condamné pour la première fois l'accusé. L'auteur n'a toutefois pas introduit de recours en amparo.

À l'époque où l'affaire a été tranchée (le 29 janvier 1997), il n'existait pas de jurisprudence du Tribunal constitutionnel. Ce n'est que le 26 juin 1999 que cette juridiction a établi qu'une condamnation prononcée par une juridiction d'appel après acquittement par le tribunal de première instance ne constituait pas une violation du droit à un double degré de juridiction.

À mon sens, l'auteur ne peut pas prétendre avoir épuisé les recours internes en se fondant sur une décision du Tribunal constitutionnel rendue près de deux ans et demi après que son affaire a été tranchée. Étant donné qu'à l'époque il n'y avait pas de pratique établie ni de jurisprudence en la matière, l'auteur aurait dû introduire un recours en amparo. Il ne l'a pas fait. En conséquence, je considère qu'il n'a pas épuisé les recours internes relativement au grief de violation du paragraphe 5 de l'article 14 du Pacte.

(Signé) Elisabeth Palm

(Signé) Nisuke Ando

(Signé) Michael O'Flaherty

[Fait en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel présenté par le Comité à l'Assemblée générale.]

 

Opinion individuelle formulée par Mme Ruth Wedgwood, membre du Comité

 

Je partage les doutes de ma collègue Elisabeth Palm quant à l'opportunité de se prononcer sur le fond de la plainte de l'auteur alléguant le paragraphe 5 de l'article 14 du Pacte, parce que l'auteur n'avait pas épuisé les recours internes. Lorsqu'il a introduit un recours en amparo devant le Tribunal constitutionnel d'Espagne à la fin de 1996, l'auteur n'a invoqué parmi les motifs déclarés de sa requête rien qui ressemble à la plainte dont a été saisi le Comité des droits de l'homme. Il s'est notamment abstenu d'invoquer devant le Tribunal le fait que la loi de procédure pénale espagnole présentait une déficience en ce qu'elle n'accordait pas le droit de faire appel d'une condamnation prononcée par une juridiction de deuxième degré. En fait, l'auteur n'avait pas non plus élevé ce grief devant le Comité des droits de l'homme dans sa communication d'origine, en septembre 1997, et ne l'a mentionné qu'en 1999. (L'affaire n'a été formellement inscrite au rôle du Comité qu'en 2002.)
L'arrêt rendu par le Tribunal constitutionnel dans une autre affaire plus tardive ne devrait pas être une considération critique pour cette question des recours, même si l'on admet qu'il règle la question. D'une part, beaucoup de systèmes juridiques refusent à juste titre de donner un effet rétroactif à une règle nouvelle, à moins que la partie en cause n'ait déjà soulevé le point dont il s'agit devant un tribunal interne. Il appartient à cette partie en cause de protéger la validité de sa plainte en soulevant ledit point en temps utile. En l'espèce, l'auteur est représenté par un conseil, et cela justifie d'autant plus l'application ordinaire de la condition de l'épuisement préalable.

D'autre part, la validité des prétentions que l'auteur fonde sur le paragraphe 5 de l'article 14 du Pacte semble plus problématique que ne le donneraient à penser les constatations du Comité. Celui-ci déclare tout simplement (par. 7.1) que «le fait qu'une personne acquittée en première instance soit condamnée en appel par la juridiction du second degré ne saurait à lui seul […] compromettre l'exercice du droit de faire réexaminer la déclaration de culpabilité et la peine par une juridiction supérieure». Le Comité s'engage là sur un terrain nouveau et si sa règle était largement appliquée, elle perturberait le système judiciaire de beaucoup de pays de tradition romaine.

On sait bien que, dans la tradition juridique des pays de common law, une cour d'appel ne peut pas revenir sur l'acquittement prononcé par une instance de degré inférieur et, si elle le faisait, cela soulèverait de graves questions constitutionnelles. L'indépendance historique du jury en common law a protégé de toute révision les acquittements qu'il a prononcés.

Mais dans les pays de tradition romaine, y compris des États comme l'Autriche, la Belgique, l'Allemagne, le Luxembourg et la Norvège, l'acquittement par une juridiction de premier degré peut apparemment être annulé en révision par la condamnation d'une juridiction supérieure − et il peut ne plus y avoir de recours possible en droit au-delà de ce deuxième degré. Les tribunaux internationaux institués par le Conseil de sécurité de l'ONU pour juger les crimes de guerre commis dans l'ex-Yougoslavie et au Rwanda donnent le même pouvoir à la chambre d'appel, sans aucun droit de révision possible.

Les cinq pays européens qui viennent d'être cités ont formulé des réserves au Pacte international relatif aux droits civils et politiques afin de conserver leur droit de prononcer des condamnations au stade de l'appel, sans révision possible. Mais comme Mohamed Shahabuddeen l'a fait remarquer dans un autre contexte, «certaines de ces déclarations se rapprochent de déclarations interprétatives», (a) c'est-à-dire qu'elles sont formulées comme des éclaircissements sur ce que le Pacte est censé signifier initialement.

D'autre part, le Comité devrait tenir compte du Protocole no 7 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, entré en vigueur le 1er novembre 1988. Le paragraphe 1 de l'article 2 garantit à toute personne déclarée coupable d'une infraction pénale «le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité ou la condamnation». Mais le paragraphe 2 du même article ajoute que ce droit peut faire l'objet «d'exceptions lorsque l'intéressé a été jugé en première instance par la plus haute juridiction ou a été déclaré coupable et condamné à la suite d'un recours contre son acquittement».

Il va sans dire que la Convention européenne ne détermine pas la jurisprudence du Comité des droits de l'homme des Nations Unies. Tel qu'il est formulé, le paragraphe 2 de l'article 2 du Protocole 7 va au-delà du texte du paragraphe 5 de l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Mais il est difficile d'imaginer, comme l'a justement fait observer Shahabuddeen, que les 35 [36 maintenant] États parties au Protocole 7 «avaient l'intention d'agir en s'écartant des obligations fixées au paragraphe 5 de l'article 14 du Pacte». Lorsqu'il a pris sa décision aujourd'hui, le Comité ne s'est pas demandé dans quelle mesure la pratique de ces 36 États, ou autres signataires du Pacte, pouvait être différente de la norme qu'il appliquait.

Dans un domaine aussi fondamental que la structure de l'appareil judiciaire national des pays de tradition romaine, nous devrions prêter attention à l'opinion des États parties ainsi qu'à leur pratique générale. Cela vaut particulièrement lorsqu'il s'agit d'interpréter le texte d'une disposition du Pacte dont les travaux préparatoires sont eux-mêmes ambigus et lorsque certains États ont explicitement réservé leur droit de maintenir cette pratique sans que les autres États parties y aient fait objection.

D'ailleurs, le Comité a déjà affirmé que «la validité internationale de la réserve [au paragraphe 5 de l'article 14] ne fait aucun doute» dans le cas d'une condamnation prononcée par la Cour constitutionnelle italienne, siégeant en première instance et jugeant sans appel. [Voir Fanali c. Italie, communication no 75/1980, paragraphe 11.6.] Nous avons interprété la réserve italienne comme s'appliquant à des parties qui n'y sont pas expressément mentionnées.

Pour ces raisons, je considérerais la décision d'aujourd'hui comme limitée aux faits de l'espèce et aux parties en présence, et la règle qu'elle pose comme appelant un examen ultérieur plus approfondi.

(Signé) Ruth Wedgwood

[Fait en anglais (version originale), en espagnol et en français; paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l'Assemblée générale.]

a. Voir l'opinion individuelle de Mohamed Shahabuddeen dans l'affaire Procureur c. Rutaganda, affaire no ICTR 96-3-A (Tribunal pénal international pour le Rwanda, Chambre d'appel, 26 mai 2003).

 

 

Notes

1. Cour européenne des droits de l'homme, requête no 39521/98, Jesús María González Marín c. Espagne, décision finale sur la recevabilité, 5 octobre 1999.

2. Voir plus haut par. 5.2.

3. Communication no 253/1987, Kelly c. Jamaïque, décision adoptée le 8 avril 1991, par. 5.5.

4. En ce qui concerne l'inversion de la charge de la preuve qui incombe à l'auteur du fait que l'État partie a valablement montré l'existence de recours utiles encore ouverts, voir la communication no 1084/2002, Bochaton c. France, décision adoptée le 1er avril 2004, par. 6.3.

5. Voir par exemple la communication no 511/1992, Lansman et consorts c. Finlande, décision concernant la recevabilité, 14 octobre 1993, par. 6.3.

6. Communication no 1073/2002, Terron c. Espagne, décision du 5 novembre 2004, par. 7.4; communication no 64/1979, Salgar de Montejo c. Colombie, décision du 24 mars 1982, par. 10.4.

 

 



Page Principale || Traités || Recherche || Liens