GENERALE
CCPR/C/85/D/1103/2002
21 novembre 2005
FRANCAIS
Original: ESPAGNOL
Communication No. 1103/2002 : Colombia. 21/11/2005.
CCPR/C/85/D/1103/2002. (Jurisprudence)
Convention Abbreviation: CCPR
Comité des droits de l'homme
85ème session
17 octobre-3 novembre 2005
Décisions du Comité des droits de l'homme déclarant irrecevables
des communications présentées en vertu du Protocole facultatif
se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques
- Quatre-vingt-cinquième session -
Communication No. 1103/2002
Présentée par: Jaime Castro Ortíz (représenté par un conseil, Me Germán Humberto Rincón Perfetti)
Au nom de: L'auteur
État partie: Colombie
Date de la communication: 13 décembre 1998 (date de la lettre initiale)
Le Comité des droits de l'homme, institué en vertu de l'article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Réuni le 28 octobre 2005,
Adopte ce qui suit:
Décision concernant la recevabilité
1. L'auteur de la communication en date du 13 décembre 1998 est Jaime Castro Ortíz, de nationalité colombienne, né en 1961, qui se dit victime de violations de la part de la Colombie des articles 2, 3, 5, 14 (par. 1), 17 et 26 du Pacte. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l'État partie le 23 mars 1976. L'auteur est représenté par un conseil, Me Germán Humberto Rincón Perfetti.
Exposé des faits
2.1 Le 1er décembre 1989, Jaime Castro Ortíz a commencé à travailler à la division informatique de Banco de Comercio, actuellement Banco de Bogotá. Le 24 juillet 1991, il a été diagnostiqué comme porteur du virus d'immunodéficience acquise (VIH) et a commencé à suivre le Programme pour le VIH/sida de l'Institut de la sécurité sociale (ISS).
2.2 Le 11 novembre 1997, son médecin traitant, Luis Paulino Pineda, affilié à l'ISS, lui a donné une liste écrite de recommandations visant à ce que son traitement soit le plus efficace possible, comme se reposer, s'alimenter et prendre ses médicaments à heures régulières. L'auteur affirme qu'à l'époque ses horaires de travail étaient irréguliers et imprévisibles et qu'il pouvait travailler de jour ou de nuit, sans savoir ce qu'il en serait le mois suivant.
2.3 Le 25 novembre 1997, l'auteur a rencontré Mme María del Carmen Centena, administratrice du secteur de la production de Banco de Bogotá, à qui il a remis la liste de recommandations du médecin de l'ISS. Mme Centena a indiqué que la lettre était destinée uniquement à l'auteur et que celui-ci devait obtenir une lettre du Département de la médecine du travail de l'ISS adressée à la banque.
2.4 Le 20 mars 1998, le Département de la médecine du travail a adressé à la banque un courrier par lequel il indiquait que la maladie dont souffrait l'auteur pouvait être aggravée par ses conditions actuelles de travail et formulait une série de recommandations. Sur la base de ce qui précède, par lettre datée du 8 avril 1998, l'auteur a demandé à la banque de lui donner des horaires fixes, de préférence pendant la journée. Le 14 avril 1998, M. Gonzalo Urbina Jiménez, chef du personnel de la banque, lui a répondu par écrit que l'organisme chargé de prendre les mesures nécessaires dans son cas était la compagnie d'assurance Aseguradora de Riesgos Profesionales Seguros de Vida Alfa S.A., à laquelle était affiliée la banque, et non l'ISS. Dans la même lettre, il indiquait que l'auteur avait rendez-vous avec les médecins de la compagnie d'assurance le 20 avril 1998.
2.5 L'auteur affirme qu'avant qu'il se rende au rendez-vous, Mme María del Carmen Centena, administratrice du secteur de la production de Banco de Bogotá, lui a indiqué que la banque n'avait pas la possibilité de lui proposer une nouvelle affectation et a essayé de le convaincre d'abandonner, lui indiquant qu'elle était disposée à intercéder pour qu'il y ait une négociation. L'auteur a répondu qu'il n'acceptait pas car il était jeune et souhaitait continuer à travailler à la banque.
2.6 L'auteur s'est rendu au rendez-vous avec le médecin de la compagnie d'assurance, à qui il a indiqué être porteur du VIH, en précisant qu'il ne souhaitait pas que la banque soit mise au courant. Le médecin a dit qu'il était d'accord avec les recommandations de l'ISS mais qu'il devait révéler son diagnostic à la banque pour qu'elle le change d'équipe.
2.7 Par une lettre datée du 25 avril 1998, le chef de la direction de la production de la banque a informé l'auteur que la banque avait décidé de manière unilatérale de mettre fin à son contrat de travail «sans raison valable», conformément aux dispositions de l'article 6 de la loi no 50 de 1990, à compter de ce même jour.
2.8 L'auteur a engagé une action devant le vingt-troisième tribunal civil, demandant à être indemnisé et se disant victime d'une violation du droit au travail, au respect de la vie privée, à l'égalité et à la dignité. Le 14 mai 1992, le juge a rejeté sa demande, considérant qu'il n'y avait pas eu de violation.
2.9 L'auteur a fait appel de cette décision devant la chambre civile du tribunal supérieur du district judiciaire de Santa Fe de Bogotá qui, le 2 juillet 1998, a confirmé le jugement en première instance.
2.10 L'auteur affirme ne pas avoir soumis l'affaire à une autre instance internationale.
Teneur de la plainte
3.1 L'auteur affirme que l'État partie a violé l'article 2 du Pacte car il n'a pas garanti, comme il s'y était engagé, le respect des droits reconnus dans le Pacte sans distinction aucune. Il affirme que le Ministère de la santé a indiqué que le problème du VIH n'était pas prioritaire et que la Direction générale des banques n'a pas pris de mesures pour éviter la discrimination.
3.2 L'auteur fait état d'une violation de l'article 3 du Pacte, indiquant que l'État partie a permis à une entité publique de licencier une personne au seul motif qu'elle était séropositive.
3.3 L'auteur considère que l'article 5 du Pacte a également été violé, l'État partie ayant eu connaissance des faits et ayant tout de même permis des actes visant à violer les droits de l'auteur.
3.4 L'auteur affirme que l'État partie a violé le paragraphe 1 de l'article 14 du Pacte parce que les juges n'ont pas condamné l'entité requise à rétablir la victime dans ses droits et que, dans une situation très semblable, la Cour constitutionnelle avait fait droit au recours, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce.
3.5 L'auteur se dit victime d'une violation de l'article 17, l'État partie ayant permis qu'une information à caractère confidentiel le concernant soit rendue publique, ce qui a eu pour conséquence d'entraîner son licenciement.
3.6 L'auteur affirme que l'État partie a violé l'article 26 car il ne lui a pas apporté une protection égale et efficace contre la discrimination dont il a souffert en raison de son diagnostic.
Observations de l'État partie concernant la recevabilité et le fond de la communication
4.1 Par une lettre datée du 28 janvier 2005, l'État partie indique que la communication doit être déclarée irrecevable conformément à l'alinéa b du paragraphe 2 de l'article 5 du Protocole facultatif car l'auteur n'a pas encore saisi la juridiction prud'homale, instance judiciaire dont il aurait pu obtenir une décision favorable à ses intérêts ainsi que la réparation du préjudice subi. L'État partie ajoute que le Gouvernement colombien comme la Cour constitutionnelle ont créé de multiples mécanismes pour la protection des droits des personnes séropositives, afin de préserver leur place dans la société. Il ajoute que des arrêts de la Cour constitutionnelle protègent les personnes atteintes du VIH contre toute discrimination, mais ne s'appliquent pas en l'espèce. Un salarié ne peut être licencié pour la seule raison qu'il est séropositif. Cependant, un malade peut être licencié pour des raisons complètement étrangères à son état de santé, comme c'est le cas pour l'auteur.
4.2 L'État partie rappelle que le principe de l'épuisement des recours internes a pour fondement le caractère subsidiaire de la protection internationale des droits de l'homme, ce qui implique que tout État doit être à même d'offrir un système judiciaire capable de résoudre les problèmes portés à son attention. Il souligne que l'auteur peut saisir la juridiction prud'homale et qu'il lui appartient de prouver son inefficacité dans son cas. Le fait que le jugement relatif à l'action en protection ne réponde pas aux attentes de l'auteur est dû à différents facteurs propres à l'affaire qui sont liés à l'appréciation faite par le juge du fond des éléments du dossier et ne constitue pas un déni de justice. L'État partie signale qu'il ne faut pas présumer de l'inefficacité d'un système judiciaire, car son évaluation doit prendre en compte les faits et les circonstances propres à chaque affaire, et il n'est donc pas possible de dire que tel ou tel recours n'est jamais efficace, car cela aurait pour conséquence de faire du recours au droit interne une exception, ou de permettre aux particuliers de décider des juridictions compétentes pour connaître des violations présumées des normes internationales. D'après l'État partie, l'auteur prétend faire du Comité une juridiction de quatrième ressort.
4.3 L'État partie fait valoir en outre que la plainte doit être déclarée non recevable conformément à l'article 2 du Protocole facultatif car elle n'est pas suffisamment étayée. Il indique que l'auteur n'a pas été licencié en raison de sa séropositivité, puisque à l'époque où il travaillait à la banque cette dernière n'a jamais été mise au courant de son état, état dont elle n'a eu connaissance que lorsqu'elle a été informée de l'action en protection engagée par l'auteur. L'État partie ajoute que, bien que l'auteur ait effectivement présenté plusieurs certificats médicaux, aucun ne mentionnait de diagnostic et, de plus, aucun document figurant dans le dossier examiné ne permettait de faire des déductions quant à son état de santé. Il affirme que, selon la banque, l'auteur travaillait effectivement selon différents horaires mais que ces derniers étaient tous conformes à la loi et que les changements lui étaient signalés à l'avance. Par conséquent, la véracité des propos de l'auteur est à remettre en cause.
4.4 L'État partie indique que l'entité habilitée à recommander une nouvelle affectation était la société Aseguradora de Riesgos Profesionales Seguros de Vida Alfa S.A, à laquelle était affiliée la banque, comme en a été informé l'auteur. Il ajoute que le rapport remis par ladite compagnie d'assurance se bornait à signaler que l'auteur souffrait d'une maladie «d'origine commune», sans préciser laquelle, et qu'elle ne recommandait pas de changement d'affectation. Il précise enfin que ce rapport a été remis en mai 1998, quand l'auteur ne travaillait déjà plus à la banque.
4.5 L'État partie signale que, comme l'a indiqué la banque, il est exact qu'il a été mis fin sans motif au contrat de travail de l'auteur le 25 avril 1998 mais que ce licenciement s'est fait conformément à l'article 6 de la loi no 50 de 1990 du Code du travail en vigueur à l'époque, et qu'il a donné lieu à une indemnisation, comme l'a établi la Cour constitutionnelle lorsqu'elle a examiné l'action en protection. L'État partie ajoute que, comme l'a indiqué la banque, le licenciement s'explique par le comportement professionnel de l'auteur, par ses multiples manquements dans l'exercice de ses fonctions, qui sont la véritable raison pour laquelle l'entreprise a souhaité se séparer de lui, ce qui est très différent de la discrimination à l'encontre d'une personne séropositive. L'État partie souligne que, si l'auteur n'a pas eu gain de cause, c'est parce que les juges ont considéré qu'il n'y avait aucune relation entre son licenciement et sa séropositivité. Rien ne permet de dire que la banque était au courant de l'état de santé de l'auteur au moment où elle a mis fin au contrat de travail. C'est pourquoi il a été conclu que le licenciement obéissait à des raisons complètement étrangères à son état de santé. Par conséquent, l'État partie considère qu'il n'y a pas eu de violation des articles 2, 3, 5, 14 (par. 1), 17 et 26 du Pacte.
Commentaires de l'auteur sur les observations de l'État partie
5.1 Dans une lettre datée du 15 juin 2005, l'auteur indique qu'il n'est pas vrai que la banque ne s'est aperçue qu'il avait des problèmes de santé que lorsqu'il a engagé une action en protection, puisque le 8 avril 1998 il a présenté une demande d'affectation à une équipe de jour au motif que, depuis un an environ, il connaissait «des ennuis de santé qui nécessitaient un traitement médical permanent» et qu'il a fourni en annexe des certificats médicaux. En outre, dans la note de l'ISS en date du 9 mars 1998, il était précisé que l'auteur avait contracté le VIH et, dans les certificats d'incapacité de travail remis à la banque, et qu'elle reconnaît avoir reçus, apparaissait le code de la maladie, indispensable pour justifier l'arrêt de travail.
5.2 L'auteur souligne qu'il a demandé un changement d'horaires parce que la banque ne respectait pas les horaires légaux de travail et que la Cour constitutionnelle a indiqué dans son arrêt 256/96 du 30 mai 1996 qu'on ne pouvait mettre un terme au contrat de travail de quiconque sans donner d'explications. Il ajoute que, dans son cas, les tribunaux ont considéré le contrat de travail comme résilié sans tenir compte de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle.
5.3 L'auteur affirme qu'il n'est pas vrai que l'État partie a mis en place des programmes de lutte contre la discrimination à l'encontre des personnes séropositives et de sensibilisation du public aux idées fausses relatives à cette affection, puisqu'il n'existe même pas d'organe traitant de la question.
5.4 En ce qui concerne l'épuisement des recours internes, l'auteur affirme que des cas similaires de licenciement de personnes séropositives ont été traités par la Cour constitutionnelle dans le cadre d'une action en protection, action qu'il a engagée, épuisant ainsi les recours internes.
Délibérations du Comité
6.1 Avant d'examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l'homme doit, conformément à l'article 93 de son Règlement intérieur, déterminer si cette communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte.
6.2 Le Comité s'est assuré, comme il est tenu de le faire en vertu du paragraphe 2 a) de l'article 5 du Protocole facultatif, que la même affaire n'était pas déjà en cours d'examen devant une autre procédure internationale d'enquête ou de règlement.
6.3 Le Comité prend note des allégations de l'État partie visant à déclarer la communication non recevable au titre de l'article 2 et de l'alinéa b du paragraphe 2 de l'article 5 du Protocole facultatif, l'auteur n'ayant pas épuisé les recours ouverts devant la juridiction prud'homale d'une part, et la plainte n'étant pas suffisamment étayée d'autre part. Le Comité observe que l'auteur, pour sa part, s'est borné à signaler qu'il avait épuisé les recours internes disponibles puisqu'il avait engagé une action en protection devant la Cour constitutionnelle. Cependant, il ne remet pas en cause l'idée qu'il aurait pu engager une action auprès de la juridiction prud'homale et n'explique pas pourquoi cela n'aurait pas été efficace dans son cas. Les doutes de l'auteur à propos de l'efficacité des recours internes ne l'exemptent pas de l'épuisement de ces recours. Compte tenu de ce qui précède, le Comité conclut que la communication est irrecevable conformément à l'article 5, paragraphe 2 b), du Protocole facultatif, en raison du non-épuisement des recours internes. Par conséquent, il considère qu'il n'est pas nécessaire d'examiner les autres arguments de l'État partie.
7. En conséquence, le Comité décide:
a) Que la communication est irrecevable en vertu de l'alinéa b du paragraphe 2 de l'article 5 du Protocole facultatif;
b) Que la présente décision sera communiquée à l'État partie, à l'auteur de la communication et à son avocat.
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[Fait en espagnol (version originale), en français et en anglais. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l'Assemblée générale.]
* Les membres du Comité dont le nom suit ont participé à l'examen de la communication: M. Nisuke Ando, M. Prafullachandra Natwarlal Bhagwati, M. Alfredo Castillero Hoyos, Mme Christine Chanet, M. Maurice Glèlè Ahanhanzo, M. Edwin Johnson, M. Walter Kälin, M. Ahmed Tawfik Khalil, M. Rajsoomer Lallah, M. Michael O'Flaherty, Mme Elisabeth Palm, Sir Nigel Rodley, M. Ivan Shearer, M. Hipólito Solari-Yrigoyen, Mme Ruth Wedgwood et M. Roman Wieruszewski.
Conformément à l'article 90 du Règlement intérieur du Comité, M. Rafael Rivas Posada n'a pas pris part à l'adoption de la présente décision.