Convention Abbreviation: CCPR
Quatre-vingt-et-unième session
5 - 30 juillet 2004
ANNEXE
Constatations du Comité des droits de l'homme au titre du paragraphe 4
de l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international
relatif aux droits civils et politiques*
- Quatre-vingt-et-unième session -
Communication No. 1117/2002
Au nom de: M. Bakhrom Khomidov (fils de l'auteur)
État partie: Tadjikistan
Date de la communication: 17 septembre 2002 (date de la lettre initiale)
Le Comité des droits de l'homme, institué en application de l'article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Réuni le 29 juillet 2004,
Ayant achevé l'examen de la communication no 1117/2002 présentée au nom de M. Bakhrom Khomidov en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été communiquées par l'auteur de la communication,
Adopte ce qui suit:
Constatations au titre du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole facultatif
1.2 Le 27 septembre 2002, le Comité des droits de l'homme, agissant par l'intermédiaire de son Rapporteur spécial pour les nouvelles communications et les mesures provisoires, a prié l'État partie de ne pas procéder à l'exécution de M. Khomidov tant que la communication était en cours d'examen devant le Comité. Aucune réponse n'a été reçue de l'État partie. (1)
Rappel des faits présentés par l'auteur
2.1 Dans la nuit du 26 au 27 février 2000, les voisins de l'auteur, M. et Mme Pirnozarov, ont été tués par balle à leur domicile. Le 25 mai 2000, le fils de l'auteur a été arrêté près du domicile de sa mère à Douchanbé, et aucune explication ne lui aurait été donnée sur les motifs de son arrestation. La police aurait été aidée par des amis et des parents de M. et Mme Pirnozarov.
2.2 La famille de M. Khomidov n'a pas été informée de son arrestation. Ses proches ont essayé sans succès de savoir où il était; ils ont simplement appris 10 jours plus tard qu'il avait été arrêté par la police en relation avec cette affaire. M. Khomidov aurait été inculpé de meurtre un mois après son arrestation.
2.3 M. Khomidov aurait été détenu pendant quatre mois dans trois bureaux de district différents de la police, car la police voulait le forcer à avouer plusieurs autres crimes. Les conditions d'incarcération dans ces locaux auraient été totalement inadaptées à une détention de longue durée. Aucun membre de sa famille n'a pu le voir avant son transfert dans le centre de détention et d'enquête, en octobre 2000. Les visites ont toujours eu lieu avec la présence rapprochée des enquêteurs ou du personnel du centre de détention.
2.4 Aucun avocat n'a été désigné pour assister le fils de l'auteur après son arrestation; il n'a pas été informé de son droit d'être représenté par un avocat. Ce n'est qu'au bout de deux mois qu'un avocat choisi par les enquêteurs lui a été attribué. Selon l'auteur, cet avocat était incompétent et a fait le jeu de l'accusation sans s'entretenir avec la famille des progrès de l'instruction. Les consultations entre l'avocat et le fils de l'auteur se tenaient toujours en présence des enquêteurs.
2.5 L'auteur affirme que son fils a été torturé à l'électricité et a été battu tout au long de l'instruction, pour l'obliger à signer des aveux écrits préparés à l'avance par les enquêteurs; la majorité de ces aveux ont été signés en l'absence d'un avocat. L'auteur indique le nom des agents travaillant pour l'accusation qui, selon elle, ont torturé son fils. Elle affirme que son fils a été frappé à coups de matraque et sur certaines parties du corps avec une barre métallique envoyant des décharges électriques, ce qui lui a causé des blessures à la tête et à la poitrine. Elle affirme aussi que son fils lui a montré ses doigts déformés à la suite de ces tortures.
2.6 M. Khomidov a été accusé de faire partie d'un gang dirigé par un certain N. I., spécialisé dans les vols. Il a été inculpé de vol (10 chefs) et aurait été le seul membre du groupe à être poursuivi (cinq autres personnes soupçonnées d'appartenir à ce gang ont été tuées lors d'une opération de police en mai 2000); il a été également inculpé de voies de fait envers le conducteur d'une voiture dont il s'est emparée; il a été accusé en outre de détention et d'entreposage illégaux d'armes, de participation à un attentat contre des troupes gouvernementales et d'avoir tenté de faire sauter la maison d'un inspecteur de police. M. Khomidov a également été soumis à des pressions psychologiques étant donné que des membres de la famille de M. et Mme Pirnozarov ont, avec l'appui de la police, incendié sa maison et contraint sa femme et ses enfants à partir tandis que la police confisquait illégalement sa voiture et ses meubles. La fabrique de son père a été détruite et ses animaux ont été emmenés ailleurs; son père a été frappé à coups de crosse de fusil. C'est la police qui l'aurait tenu informé de ces incidents afin d'exercer davantage de pressions sur lui.
2.7 L'auteur affirme en outre qu'une grande partie de la procédure d'instruction a été menée en l'absence de l'avocat, de sorte que les preuves ainsi recueillies sont illégales et irrecevables.
2.8 Le juge de la Cour suprême, S. K., se serait comporté en accusateur. Les requêtes de l'avocat de M. Khomidov ont été rejetées, en particulier lorsqu'il a sollicité l'autorisation de citer de nouveaux témoins et a demandé qu'un médecin examine l'accusé pour déterminer si ses blessures résultaient des tortures auxquelles il avait été soumis. Le seul témoin du crime était la fille des voisins, âgée de 5 ans, et elle était la seule à avoir identifié M. Khomidov comme étant le coupable. Selon l'auteur, l'enfant avait été manipulée par la police. S'agissant de l'épisode de la voiture détournée, l'auteur soutient que les témoins oculaires n'ont pas reconnu son fils lors d'une séance d'identification et au tribunal.
2.9 Le 12 septembre 2001, la Cour suprême a reconnu M. Khomidov coupable de toutes les charges pesant contre lui et l'a condamné à mort. Selon l'auteur, la peine de mort a été prononcée parce que le juge avait peur de faire l'objet de persécutions de la part de la famille de la victime. Le 13 novembre 2001, statuant en appel, la Chambre criminelle de la Cour suprême a confirmé la décision. Le 3 octobre 2002, le Président du Tadjikistan a refusé d'accorder la grâce au fils de l'auteur.
2.10 L'auteur ajoute que d'après son fils, en août 2002 plusieurs enquêteurs ont rendu visite à ce dernier dans le quartier des condamnés à mort et lui ont demandé d'avouer qu'il était l'auteur d'autres crimes non élucidés qui s'étaient produits quatre ou cinq ans auparavant, y compris le meurtre de certains membres du Parlement. On lui a apparemment dit que puisqu'il était condamné à mort, le fait d'avouer un ou deux crimes de plus ne changerait rien à sa situation.
2.11 Le 26 janvier 2004, l'auteur a prié le Comité de réitérer sa demande de mesures provisoires de protection étant donné qu'elle avait été officieusement informée que l'exécution était prévue pour le début de février.
2.12 Le 31 mars 2004, l'auteur a informé le Comité qu'elle avait vu son fils le 27 mars et qu'elle avait trouvé que son état de santé physique et psychologique s'était détérioré. Il était très nerveux, avait hurlé pendant toute la visite, disant qu'il ne pouvait plus vivre dans une telle incertitude et qu'il préférait être exécuté. Il aurait menacé de se suicider. Selon elle, il avait aussi des problèmes de peau (démangeaisons permanentes), une «tumeur» au thorax et d'autres problèmes de santé mais il n'avait pas reçu de soins médicaux ni été examiné par un médecin.
2.13 L'auteur réaffirme que les enquêteurs ont demandé à son fils d'avouer d'autres crimes. Elle prétend qu'il a été battu par les enquêteurs car il portait des traces de coups sur le corps et avait des égratignures au visage. Elle n'avait pas porté plainte à ce sujet auprès des autorités, craignant qu'on fasse encore plus de mal à son fils ou qu'on l'exécute.
Teneur de la plainte
3.1 L'auteur affirme que les droits consacrés à l'article 7 du Pacte ont été violés parce que son fils a été battu et torturé en détention.
3.2 Les paragraphes 1 et 2 de l'article 9 auraient été violés parce que M. Khomidov a été détenu illégalement, pendant longtemps, sans être informé des charges pesant contre lui.
3.3 Le paragraphe 1 de l'article 14 du Pacte aurait été violé parce que le tribunal n'a pas observé son obligation d'impartialité et d'indépendance. À cet égard, l'allégation de l'auteur selon laquelle le juge avait, sous la pression de la famille des victimes du meurtre, refusé d'ordonner un examen médical de M. Khomidov pour vérifier si ses blessures résultaient des tortures subies, ou de faire comparaître des témoins à décharge peut soulever des questions au titre du paragraphe 3 e) de l'article 14 du Pacte, bien que celui-ci ne soit pas expressément invoqué.
3.4 L'auteur fait valoir une violation du paragraphe 3 b) de l'article 14 du fait que son fils n'a pas disposé du temps nécessaire pour préparer sa défense et qu'il n'a pas pu s'entretenir avec son avocat suffisamment longtemps et dans des conditions appropriées.
3.5 Le paragraphe 3 g) de l'article 14 aurait aussi été violé étant donné que M. Khomidov a été forcé de témoigner contre lui-même sous la contrainte.
3.6 Enfin, l'auteur affirme que le droit à la vie garanti aux paragraphes 1 et 2 de l'article 6 du Pacte a été violé, parce qu'il a été condamné à mort à l'issue d'un procès au cours duquel les garanties prévues à l'article 14 du Pacte n'ont pas été respectées.
Délibérations du Comité
4. En date des 18 septembre 2002, 2 décembre 2003, 28 janvier 2004 et 14 avril 2004, le Comité a demandé à l'État partie de lui fournir des informations sur la recevabilité et sur le fond de la communication. Le Comité note qu'il ne les a toujours pas reçues. Il regrette que l'État partie n'ait donné aucune information quant à la recevabilité ou au fond des allégations de l'auteur. Il rappelle que le Protocole facultatif prévoit implicitement que les États parties communiquent au Comité toutes les informations dont ils disposent. En l'absence de réponse de l'État partie, le Comité doit accorder le crédit voulu aux affirmations de l'auteur, dans la mesure où elles sont dûment étayées. (2)
Décision sur la recevabilité
5.1 Avant d'examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l'homme doit, conformément à l'article 87 de son règlement intérieur, déterminer si cette communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte.
5.2 Le Comité note que la même question n'est pas déjà en cours d'examen devant une autre instance internationale et que les recours internes ont été épuisés. Aucune réponse de l'État partie contestant cette conclusion n'a été reçue. Les conditions énoncées au paragraphe 2 a) et b) de l'article 5 du Protocole facultatif ont donc été remplies.
5.3 Le Comité considère que les allégations de l'auteur ont été suffisamment étayées aux fins de la recevabilité en ce qu'elles semblent soulever des questions au titre des articles 6, 7 et 9 du Pacte, ainsi que des paragraphes 1 et 3 b), e) et g) de l'article 14. Il procède donc à leur examen quant au fond.
Examen au fond
6.1 Le Comité des droits de l'homme a examiné la présente communication en tenant compte de toutes les informations qui lui ont été communiquées conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 5 du Protocole facultatif.
6.2 Le Comité a pris note de la description détaillée des actes de torture auxquels le fils de l'auteur a été soumis afin qu'il s'avoue coupable. L'auteur a identifié nommément plusieurs des personnes qui auraient participé aux actions précitées. Compte tenu des circonstances, et faute de toute explication de l'État partie sur ce point, il convient d'accorder le crédit voulu à ses allégations. L'auteur ayant présenté des informations détaillées quant aux formes de tortures physiques et morales qui ont été infligées à son fils durant sa détention provisoire (voir par. 2.5 et 2.6), le Comité estime que les faits dont il est saisi font apparaître une violation de l'article 7 du Pacte.
6.3 L'auteur a déclaré que son fils avait été détenu pendant un mois sans être informé des charges retenues contre lui et que sa détention était illégale dans la mesure où il n'avait pas été présenté dans le plus court délai devant un juge ou une autre autorité habilitée par la loi à se prononcer sur la légalité de sa détention. En l'absence de toute observation de l'État partie, il convient d'accorder le crédit voulu aux allégations de l'auteur. Le Comité considère par conséquent que les faits dont il est saisi font apparaître une violation des paragraphes 1 et 2 de l'article 9 du Pacte.
6.4 Le Comité a pris note des allégations de l'auteur selon lesquelles son fils n'a bénéficié de l'assistance d'un avocat qu'un mois après avoir été inculpé de plusieurs infractions, et du fait que les entretiens entre celui-ci et l'avocat qui lui a été ultérieurement assigné par les enquêteurs ont eu lieu en présence de ces derniers, en violation du paragraphe 3 b) de l'article 14. Le Comité considère que le moment où le fils de l'auteur a bénéficié de l'assistance d'un avocat avant le procès et les conditions dans lesquelles cette assistance a été assurée, tels qu'ils ont été signalés par l'auteur, ont considérablement nui à la préparation de sa défense par l'accusé. En l'absence de la moindre explication de la part de l'État partie, le Comité estime que les faits dont il est saisi révèlent une violation des droits de M. Khomidov, garantis au paragraphe 3 b) de l'article 14 du Pacte.
6.5 Le Comité a pris note du grief de l'auteur qui affirme que le procès de M. Khomidov avait été inéquitable parce que le tribunal n'avait pas respecté son obligation d'impartialité et d'indépendance (voir plus haut les paragraphes 2.8 et 2.9). Il a également pris note de l'affirmation de l'auteur selon laquelle l'avocat de son fils avait demandé au tribunal l'autorisation de citer des témoins à décharge et de faire examiner M. Khomidov par un médecin afin de déterminer si ses blessures résultaient des tortures qui lui avaient été infligées pour le contraindre aux aveux, mais que le juge avait refusé sans donner de raison. L'État partie n'ayant apporté aucune information pertinente, le Comité conclut que les faits dont il est saisi font apparaître une violation des paragraphes 1 et 3 e) et g) de l'article 14 du Pacte.
6.6 En ce qui concerne la plainte de l'auteur qui affirme que le droit à la vie garanti à l'article 6 du Pacte a été violé, le Comité rappelle sa jurisprudence constante (3) et réaffirme que prononcer la peine capitale à l'issue d'un procès au cours duquel les dispositions du Pacte n'ont pas été respectées constitue une violation de l'article 6 du Pacte, si la condamnation n'est pas susceptible d'appel. En l'espèce, la condamnation à mort a été prononcée en violation du droit à un procès équitable énoncé à l'article 14 du Pacte et, partant, également en violation de l'article 6.
7. Le Comité des droits de l'homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte, est d'avis que les faits dont il est saisi font apparaître une violation de l'article 7, des paragraphes 1 et 2 de l'article 9 et des paragraphes 1 et 3 b), e), et g) de l'article 14, lus conjointement avec l'article 6 du Pacte.
8. Conformément au paragraphe 3 a) de l'article 2 du Pacte, l'État partie est tenu d'accorder à M. Khomidov un recours utile donnant lieu à une commutation de la peine capitale à laquelle il a été condamné, à une indemnisation et à un nouveau procès qui offre toutes les garanties prévues à l'article 14 ou, en cas d'impossibilité, à sa remise en liberté. L'État partie a l'obligation de prendre les mesures nécessaires pour que des violations analogues ne se reproduisent pas à l'avenir.
9. Étant donné qu'en adhérant au Protocole facultatif, l'État partie a reconnu que le Comité avait compétence pour déterminer s'il y a eu ou non violation du Pacte et que, conformément à l'article 2 du Pacte, il s'est engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à assurer un recours utile et exécutoire lorsqu'une violation a été établie, le Comité souhaite recevoir de l'État partie, dans un délai de 90 jours, des renseignements sur les mesures prises pour donner effet à ses constatations. L'État partie est invité à rendre publiques les présentes constatations.
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[Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l'Assemblée générale.]
** Les membres du Comité dont le nom suit ont participé à l'examen de la présente communication: M. Abdelfattah Amor, M. Nisuke Ando, M. Prafullachandra Natwarlal Bhagwati, M. Franco Depasquale, M. Maurice Glèlè Ahanhanzo, M. Walter Kälin, M. Ahmed Tawfik Khalil, M. Rajsoomer Lallah, M. Rafael Rivas Posada, Sir Nigel Rodley, M. Martin Scheinin, M. Ivan Shearer, M. Hipólito Solari-Yrigoyen, Mme Ruth Wedgwood, M. Roman Wieruszewski et M. Maxwell Yalden.
1. Le Comité a noté que le Président du Tadjikistan avait annoncé, le 30 avril 2004, qu'un moratoire sur les exécutions capitales serait instauré prochainement; il semble qu'aucune exécution n'a eu lieu depuis cette date. Le 2 juin 2004, la chambre basse du Parlement a adopté la loi «relative à la suspension de l'application de la peine de mort», qui a été approuvée par la chambre haute du Parlement le 8 juillet 2004. Toutefois, pour entrer en vigueur, la loi doit être signée par le Président.
2. Voir J. G. A. Diergaardt et conssorts c. Namibie, communication n° 760/1997, constatations adoptées le 25 juillet 2000, par. 10.2.
3. Voir Conroy Levy c. Jamaïque, communication nº 719/1996 et Clarence Marshall c. Jamaïque, communication no 730/1996.