GENERALE
CCPR/C/85/D/1125/2002
17 novembre 2005
FRANCAIS
Original: ESPAGNOL
Communication No. 1125/2002 : Peru. 17/11/2005.
CCPR/C/85/D/1125/2002. (Jurisprudence)
Convention Abbreviation: CCPR
Comité des droits de l'homme
Quatre-vingt-cinquième session
17 octobre - 3 novembre 2005
ANNEXE*
Constatations du Comité des droits de l'homme au titre du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole
facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques
- Quatre-vingt-cinquième session -
Communication No 1125/2002
Présentée par: Jorge Luis Quispe Roque (non représenté par un avocat)
Au nom de: L'auteur
État partie: Pérou
Date de la communication: 17 juillet 2002 (date de la lettre initiale)
Le Comité des droits de l'homme, institué en vertu de l'article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Réuni le 21 octobre 2005,
Ayant achevé l'examen de la communication no 1125/2002, présentée au nom de M. Jorge Luis Quispe Roque, en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été communiquées par l'auteur de la communication et par l'État partie,
Adopte ce qui suit:
Constatations au titre du paragraphe 4 de l'article 5
du Protocole facultatif
1.1 L'auteur de la communication, en date du 17 juillet 2002, est M. Jorge Luis Quispe Roque, citoyen péruvien né en 1962, actuellement détenu dans le pénitencier de haute sécurité Miguel Castro Castro à Lima. Il dit être victime d'une violation des articles 9 et 14 du Pacte. Il n'est pas représenté par un avocat.
1.2 Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour le Pérou le 3 janvier 1981.
Exposé des faits
2.1 L'auteur travaille comme agent de nettoyage à l'Académie préuniversitaire César Vallejo à Lima. Le 20 juin 1992, à 22 heures, l'auteur se trouvait dans sa voiture, avec son épouse et son plus jeune fils, devant la maison de ses beaux-parents à Lima, lorsqu'il fut arrêté par un groupe d'agents armés qui l'ont obligé à monter dans un autre véhicule tout en tirant des coups de feu en l'air et en le brutalisant. Il a été emmené sur son lieu de travail. Là, on l'a obligé à entrer dans un des bureaux, où il a été assis et attaché sur une chaise, le visage recouvert de sa veste. Pendant que l'auteur était attaché, les agents ont perquisitionné les bureaux.
2.2 La police a affirmé que «des brochures de caractère subversif et des explosifs» ont été trouvés au cours de la perquisition. L'auteur dément cette affirmation et soutient que le matériel prétendument trouvé n'existe pas.
2.3 Le 21 juin 1992, l'épouse de l'auteur a porté plainte devant la 4e section du parquet provincial (Cuarta Fiscalía Provincial) de Lima contre les membres de la police nationale − Direction nationale de la lutte contre le terrorisme (DINCOTE) − pour séquestration de l'auteur, en fournissant les numéros d'immatriculation des deux véhicules utilisés par la police et du véhicule appartenant à l'auteur, dont les agents se sont emparés.
2.4 Le 24 juin 1992, le domicile de l'auteur a été perquisitionné, sans qu'aucun matériel de caractère subversif n'ait été trouvé.
2.5 L'auteur a été condamné à 20 ans d'emprisonnement pour «atteinte à l'ordre public − terrorisme, visant des organismes publics et privés et l'État» par la Chambre pénale spéciale pour les affaires de terrorisme de la Cour supérieure de Lima (tribunal sans visage) dans une décision collective en date du 30 novembre 1994.
2.6 L'auteur a introduit un recours en nullité devant la Chambre spéciale de la Cour suprême. Le 5 septembre 1996, celle-ci a rejeté le recours et confirmé la condamnation contestée, mais a toutefois admis une application erronée de l'article 285 du Code de procédure pénale en ce que le caractère de partie lésée a été étendu aux organismes publics et privés de manière générale alors que, dans le type de poursuites engagées, la partie lésée ne peut être que l'État.
2.7 L'auteur a engagé une action invoquant la protection constitutionnelle de l'habeas corpus devant le Tribunal constitutionnel, faisant valoir que la procédure aurait été entachée d'irrégularité; cette action a été déclarée irrecevable par une décision du 22 juin 1999.
2.8 L'auteur déclare ne pas avoir saisi d'autre instance internationale au sujet des faits qui font l'objet de la communication.
Teneur de la plainte
3.1 L'auteur dit qu'il a été victime d'une violation de l'article 9 car il a fait l'objet d'une détention arbitraire, n'a pas été informé des raisons de sa détention et n'a pas reçu notification de l'accusation portée contre lui.
3.2 L'auteur soutient en outre que le tribunal qui l'a condamné était composé de juges sans visage, qu'on lui a refusé le droit à ce que sa cause soit entendue publiquement, que le jugement s'est fondé exclusivement sur le rapport de la police, et que le principal motif de sa condamnation tient à ses prétendus liens avec l'accusé principal, liens dont la nature n'a jamais été précisée. En outre, le temps de consultation du dossier, comprenant plus de 2 000 pages, par son avocat, a été limité à seulement 30 minutes, et il n'a pas été possible d'interroger les témoins. Tous ces faits constituent une violation de l'article 14 du Pacte.
Observations de l'État partie sur la recevabilité de la communication et commentaires de l'auteur
4.1 Dans ses observations datées du 7 mars 2005, l'État partie souligne qu'au mois de janvier 2003 le Tribunal constitutionnel a déclaré inconstitutionnelles plusieurs dispositions pénales et règles de procédure en matière antiterroriste. À la suite de cette décision, le Gouvernement a pris au mois de février 2003 le décret législatif no 926, qui annule les procès des personnes poursuivies pour terrorisme dans lesquels l'identité des juges et des procureurs était gardée secrète ou ceux dans lesquels la récusation était interdite. Il a également pris le décret législatif no 922, qui prévoit que les poursuites pénales pour acte de terrorisme suivront la procédure ordinaire prévue dans le Code de procédure pénale.
4.2 L'affaire de l'auteur est actuellement pendante, depuis le 2 septembre 2004, devant la Chambre spéciale chargée des affaires de terrorisme (Sala Nacional de Terrorismo), en attente d'un nouveau procès pénal conforme aux nouvelles dispositions antiterroristes. En conséquence, l'État partie considère que la communication doit être déclarée irrecevable pour non-épuisement des recours internes.
5.1 L'auteur note que les commentaires de l'État partie n'ont pas été présentés dans le délai de six mois prévu par l'article 91.2 du Règlement du Comité, et que dès lors l'État partie n'a pas respecté le paragraphe 2 de l'article 4 du Protocole facultatif.
5.2 L'auteur fait remarquer que, si le Tribunal constitutionnel a invité le Congrès de la République à modifier, dans un délai raisonnable, la législation antiterroriste, le Congrès a renoncé à ses prérogatives et, par la loi d'autorisation no 27913 du 8 janvier 2003, a délégué sa compétence législative en matière antiterroriste au pouvoir exécutif. L'auteur fait valoir que les décrets législatifs nos 921 à 927, adoptés dans le cadre de cette délégation, n'ont pas changé en profondeur les dispositions normatives puisqu'ils n'ont pas remplacé la législation existante déclarée inconstitutionnelle, mais l'ont complétée sur certains points et modifiée sur d'autres. Donc, la législation antiterroriste antérieure n'a pas été entièrement abrogée. Concrètement, le décret-loi no 25475, dont l'article 2 établit la base de l'incrimination pénale du crime de terrorisme, est toujours en vigueur. En outre, ce décret-loi prévoit la création d'une commission composée de représentants des trois pouvoirs de l'État, du ministère public et des forces armées et de la police, chargée de veiller à son application, commission qui est inconstitutionnelle car elle viole le principe de la séparation des pouvoirs. À ce propos, l'auteur dit qu'un recours en inconstitutionnalité a été déposé devant le Tribunal constitutionnel contre la décision du mois de janvier 2003 citée par l'État partie, recours qui émanait de 5 186 citoyens et qui est enregistré sous le numéro 003-2005-PI/TC, auquel il s'associe.
5.3 L'auteur affirme que le nouveau décret législatif no 926 est inconstitutionnel et contraire au paragraphe 3 de l'article 9 du Pacte, car il annule la procédure de poursuite devant les tribunaux sans visage mais ne modifie pas la situation juridique des prévenus, c'est-à-dire que ceux-ci restent privés de liberté, dans le cas de l'auteur depuis 13 ans après avoir été condamné. L'auteur se réfère à l'affaire Cruz Flores c. Pérou, dans laquelle la Commission interaméricaine des droits de l'homme a considéré que le fait que la nouvelle législation ne tienne pas compte de la durée de la privation de liberté subie en exécution de la précédente sentence constitue une détention arbitraire.
5.4 L'auteur fait valoir que le décret-loi no 922 est de même inconstitutionnel et contraire au paragraphe 1 de l'article 14 du Pacte, par le fait qu'il crée une juridiction d'exception, la Chambre spéciale pour les questions de terrorisme (Sala Nacional de Terrorismo), et ne soumet pas les affaires de terrorisme aux juridictions ordinaires.
5.5 L'auteur affirme de nouveau qu'il a épuisé tous les recours internes disponibles, et a même intenté un recours extraordinaire devant le Tribunal constitutionnel.
Délibérations du Comité
Examen de la recevabilité
6.1 Avant d'examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l'homme doit, conformément à l'article 93 de son règlement intérieur, déterminer si cette communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte.
6.2 Le Comité s'est assuré que la même question n'était pas déjà en cours d'examen devant une autre instance internationale d'enquête ou de règlement, conformément à l'alinéa a du paragraphe 2 de l'article 5 du Protocole facultatif.
6.3 En ce qui concerne l'exigence liée à l'épuisement des recours internes, le Comité prend note de l'argument de l'État partie selon lequel l'affaire se trouve devant la Chambre spéciale pour les affaires de terrorisme dans le cadre d'un nouveau procès pénal engagé conformément aux nouvelles règles en matière de lutte contre le terrorisme, ce qui signifie que tous les recours internes n'ont pas été épuisés. Toutefois, le Comité relève que l'auteur a été mis en détention le 20 juin 1992, puis poursuivi et condamné conformément au décret-loi no 25475 du 5 mai 1992, et qu'il a formé tous les recours ouverts par la législation contre sa condamnation. Tout cela est antérieur à la date à laquelle il a adressé sa communication au Comité. Le fait que la législation qui a été appliquée à l'auteur et sur laquelle était basée sa communication ait été déclarée nulle ultérieurement ne peut pas jouer à son détriment. Dans ces conditions, on ne peut pas prétendre que l'auteur doive attendre que les tribunaux péruviens se prononcent à nouveau avant que l'affaire puisse être examinée par le Comité conformément au Protocole facultatif − particulièrement alors que la période de privation de liberté a duré 13 ans.
6.4 En conséquence, le Comité déclare la communication recevable pour ce qui est des griefs de violation des articles 9 et 14 du Pacte, et procède à son examen quant au fond, en tenant compte de toutes les informations qui lui ont été soumises par les Parties conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 5 du Protocole facultatif.
Examen au fond
7.1 Le Comité regrette que l'État partie n'ait pas fait parvenir d'observations sur le fond de la question à l'examen. À ce propos, il rappelle qu'il ressort du paragraphe 2 de l'article 4 du Protocole facultatif que l'État partie doit examiner de bonne foi toutes les accusations portées contre lui et donner au Comité tous les renseignements dont il dispose. Étant donné que l'État partie n'a pas coopéré en répondant aux questions posées par le Comité, il y a lieu d'accorder aux affirmations de l'auteur l'importance qu'elles méritent dans la mesure où elles sont justifiées.
7.2 En ce qui concerne les allégations de l'auteur relatives à une violation de l'article 9, liées au fait qu'il a été placé en détention sans être informé des motifs de celle-ci, le Comité considère que, l'État partie n'ayant pas contesté ces allégations, il convient d'apporter à celles-ci le crédit voulu et de considérer que les faits se sont déroulés comme l'auteur l'a décrit. Le Comité conclut donc qu'il y a eu violation de l'article 9 du Pacte.
7.3 Pour ce qui est des griefs de violation de l'article 14, le Comité prend note des allégations de l'auteur selon lequel son procès s'est déroulé devant un tribunal composé de juges sans visage, il n'a pas été permis d'interroger les témoins, et son avocat n'a pas pu consulter le dossier pendant plus de 30 minutes. Dans les circonstances de l'espèce, le Comité, rappelant sa jurisprudence dans des affaires similaires, conclut qu'il y a eu une violation de l'article 14 du Pacte, pris dans son ensemble.
8. Le Comité des droits de l'homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, estime que les faits dont il est saisi font apparaître une violation des articles 9 et 14 du Pacte.
9. Conformément au paragraphe 3 a) de l'article 2 du Pacte, l'État partie est tenu d'assurer à l'auteur un recours utile et une indemnisation appropriée. Étant donné que l'auteur a passé de longues années en détention et vu la nature des faits dont il est accusé, l'État devrait envisager la possibilité de mettre fin à sa privation de liberté, en attendant l'issue du procès actuellement en cours. Ce procès doit être conduit dans le respect de toutes les garanties prescrites par le Pacte.
10. Étant donné qu'en adhérant au Protocole facultatif l'État partie a reconnu que le Comité avait compétence pour déterminer s'il y a eu ou non violation du Pacte et que, conformément à l'article 2 du Pacte, il s'est engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à assurer un recours utile et exécutoire lorsqu'une violation a été établie, le Comité souhaite recevoir de l'État partie, dans un délai de 90 jours, des renseignements sur les mesures prises pour donner effet à ses constatations. L'État partie est invité en outre à rendre publiques les présentes constatations.
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[Fait en espagnol (version originale), en anglais et en français. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l'Assemblée générale.]
* Les membres du Comité dont le nom suit ont participé à l'examen de la communication: M. Abdelfattah Amor, M. Prafullachandra Natwarlal Bhagwati, Mme Christine Chanet, M. Maurice Glèlè Ahanhanzo, M. Edwin Johnson, M. Walter Kälin, M. Ahmed Tawfik Khalil, M. Rajsoomer Lallah, M. Michael O'Flaherty, M. Rafael Rivas Posada, Sir Nigel Rodley, M. Ivan Shearer, M. Hipólito Solari-Yrigoyen et M. Roman Wieruszewski.