University of Minnesota



Marlem Carranza Alegre c. Peru, Communication No. 1126/2002, U.N. Doc. CCPR/C/85/D/1126/2002 (2005).



GENERALE
CCPR/C/85/D/1126/2002
17 novembre 2005
FRANCAIS
Original: ESPAGNOL

Communication No. 1126/2002 : Peru. 17/11/2005.
CCPR/C/85/D/1126/2002. (Jurisprudence)

Convention Abbreviation: CCPR
Comité des droits de l'homme
Quatre-vingt-cinquième session

17 octobre - 3 novembre 2005

ANNEXE*

Constatations du Comité des droits de l'homme au titre du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole

facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques

- Quatre-vingt-cinquième session -

 

Communication No 1126/2002

 

 

Présentée par: Marlem Carranza Alegre (représentée par un conseil, Me Carolina Loayza Tamayo)
Au nom de: L'auteur

État partie: Pérou

Date de la communication: 12 mars 2002 (lettre initiale)

 

Le Comité des droits de l'homme, institué en vertu de l'article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Réuni le 28 octobre 2005,
Ayant achevé l'examen de la communication no 1126/2002 présentée au nom de Mme Marlem Carranza Alegre en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été communiquées par l'auteur de la communication et par l'État partie,
Adopte ce qui suit:

Constatations au titre du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole facultatif

 

1.1 L'auteur de la communication est Mme Marlem Carranza Alegre, de nationalité péruvienne, qui se trouve actuellement en détention dans le pénitencier de haute sécurité pour femmes de Chorrillos, à Lima. Elle dit être victime de violations par le Pérou des articles 2, 7, 9, 10, 14 et 15 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Elle est représentée par un conseil, Me Carolina Loayza Tamayo.

1.2 Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour le Pérou le 3 janvier 1981.

Exposé des faits

2.1 L'auteur était médecin et exerçait à l'hôpital des urgences Casimiro Ulloa de Lima. Le 16 février 1993, elle a été arrêtée dans la rue par des individus en civil qui l'ont obligée à monter dans un véhicule pour une destination inconnue. Une fois dans le véhicule, les individus ont dit qu'ils étaient des policiers et qu'elle était arrêtée dans le cadre d'une enquête sur des actes de terrorisme. Ils lui ont mis les menottes et lui ont recouvert la tête avec sa veste. Elle a été conduite dans un lieu dont elle a appris par la suite qu'il s'agissait des locaux de la Direction nationale de lutte contre le terrorisme (DINCOTE).

2.2 L'auteur a été interrogée et, pendant tout le temps qu'a duré l'interrogatoire, elle avait les yeux bandés. On l'a menacée d'arrêter ses proches et de saisir ses biens et son matériel médical, on l'a accusée de soigner des terroristes; elle a fini par perdre connaissance après avoir reçu des coups sur la tête. Quand elle a repris connaissance, l'interrogatoire a recommencé, et les coups, les insultes et les menaces, y compris des menaces de viol, ont continué. Pendant ses premiers jours de détention, elle était forcée de rester debout toute la journée.

2.3 La police a fouillé son domicile et a affirmé avoir découvert un document qui attestait ses liens avec l'organisation terroriste Sentier lumineux. L'auteur affirme que ce document ne lui appartenait pas. Elle a été accusée d'avoir soigné des «éléments subversifs» et d'avoir usé de menaces envers des confrères pour les obliger à en faire autant. En outre, elle a été contrainte d'accuser d'autres personnes qui «l'auraient forcée» à pratiquer ces actes médicaux.

2.4 L'auteur est restée au secret pendant sept jours, après quoi la police a rédigé son rapport, concluant que l'auteur était responsable du délit de terrorisme. Le 24 février 1993, sur réquisition du procureur du parquet pénal provincial no 14 de Lima, l'accusant de faire partie de «l'organisation subversive du parti communiste péruvien Sentier lumineux, membre du groupe du secours populaire − section santé − en tant que militante, chargée de la formation, du soutien organisé et de la communication», elle a été mise à la disposition de la justice sans avoir été libérée. Le même jour, le juge a ouvert une information et a ordonné son placement en détention.

2.5 L'auteur a été jugée pour atteinte à l'ordre public − terrorisme − par la Chambre pénale spéciale pour les affaires de terrorisme composée de «juges sans visage» de la Cour supérieure de Lima en application du décret-loi no 25475 du 5 mai 1992 qui définit ce délit. Le 2 mars 1994, la Chambre a rendu un arrêt condamnant l'auteur à 20 ans d'emprisonnement. L'auteur a fait un recours devant la Cour suprême qui a annulé cette décision en date du 8 juin 1995, considérant que la procédure était entachée d'irrégularités contraires au Code de procédure pénale.

2.6 Le 16 octobre 1995, une nouvelle procédure orale a été ouverte devant la Chambre pénale spéciale («tribunal sans visage») de la Cour supérieure de Lima, qui a accusé l'auteur d'«être membre de la section santé du Département de soutien du Secours populaire péruvien, l'un des appareils centraux du groupe terroriste qui s'intitule Parti communiste du Pérou, Sentier lumineux». Plus précisément, l'auteur était accusée d'«être membre de la cellule de direction de la section santé, responsable de cette cellule, et chargée d'élaborer les plans permettant de dispenser des soins et de faire le bilan de l'état de santé des personnes blessées au cours d'actions terroristes dans l'agglomération de Lima». Elle a été condamnée à 25 ans de prison et à une amende pour terrorisme, selon les modalités définies aux articles 4 (terrorisme − actes de collaboration), 5 (appartenance à une organisation terroriste) et 6 (incitation à la perpétration d'actes de terrorisme) du décret-loi no 25475, qualifications pénales qui, d'après l'auteur, sont exclusives les unes des autres.

2.7 Le 3 septembre 1997, l'auteur a introduit un recours en nullité devant la Cour suprême, alléguant que sa condamnation s'appuyait sur un texte, le décret-loi no 25475 du 5 mai 1992, qui n'était pas en vigueur au moment où se seraient produits les faits qui lui étaient imputés, c'est-à-dire entre 1987 et les premiers mois de 1992. Les textes applicables à cette époque étaient le Code pénal et la loi no 24953, en vertu desquels l'atteinte à l'ordre public − terrorisme − était punie de peines maximales de 15 ans et de 20 ans d'emprisonnement pour le délit d'appartenance à une organisation terroriste. De plus, une instruction avait été ouverte contre elle pour collaboration à des actes de terrorisme, et elle avait été condamnée sous une qualification différente, celle consistant à être un «cadre moyen» du Sentier lumineux. La Cour a rejeté le recours en date du 29 septembre 1997. Le jugement n'a été notifié ni à l'auteur ni à son conseil.

2.8 En octobre 1997, le père de l'auteur a présenté au Président de la République une demande de grâce en application de la loi no 26655, laquelle portait création d'une commission ad hoc chargée de proposer au Président d'accorder la grâce aux personnes qui avaient été condamnées pour actes de terrorisme en violation de règles fondamentales.

2.9 Pendant les premières années de sa détention dans le pénitencier de haute sécurité de Chorrillos, y compris avant d'être condamnée, l'auteur était enfermée dans une cellule de 2,5 m2 d'où elle ne sortait qu'une demi-heure pour aller dans la cour, et qu'elle partageait avec cinq ou six personnes. Pendant la promenade, elle avait l'interdiction de parler avec les autres détenues. Elle n'avait rien pour lire ni écrire. Les visites étaient limitées à deux parents directs par mois, pendant 30 minutes en tout dans des parloirs communs, et sans contact physique. La nourriture était insuffisante en quantité et en qualité. Elle a fini par avoir des problèmes de santé, souffrir de bruxisme, de paralysie faciale, de dermatoses, d'une aggravation de sa myopie, de troubles bronchiques, etc.

2.10 L'auteur affirme qu'on lui a appliqué le régime prévu dans le décret-loi no 25475 en vertu duquel:

La qualification de l'acte illicite était déterminée par des policiers de la DINCOTE, et servait à déterminer la juridiction compétente;
La désignation du défenseur avait régulièrement lieu après l'enquête préliminaire;
Le défenseur librement choisi par l'inculpé ne pouvait pas s'entretenir avec celui-ci avant qu'il ne fasse sa déclaration;
Les inculpés et leurs avocats ne pouvaient pas prendre connaissance des preuves à charge. La défense n'était pas non plus autorisée à interroger les témoins qui avaient déposé pendant l'enquête préliminaire;
Les inculpés n'avaient pas la possibilité d'être libérés avant la fin de la procédure;
Une procédure spéciale confiée à un juge au stade de l'instruction et à des «juges sans visage» au stade de la procédure orale avait été mise en place contre laquelle il n'existait aucun recours;
L'acte d'accusation, les comptes rendus d'audience et les jugements ne portaient pas la signature des procureurs et des magistrats, qui étaient des juges «sans visage»;
Pendant la première année de réclusion, les inculpés étaient placés en isolement cellulaire continu, en plus de subir d'autres restrictions.

2.11 L'auteur déclare ne pas avoir saisi d'autre instance internationale au sujet des faits qui font l'objet de la communication.

Teneur de la plainte

3.1 L'auteur estime que les faits décrits constituent une violation de plusieurs dispositions du Pacte.

3.2 Comme elle l'a affirmé dans sa déclaration le 10 mars 1993 devant le tribunal pénal, pendant la période où elle était en détention à la DINCOTE, elle a subi des tortures physiques et psychologiques et a été privée de nourriture et mise au secret pendant sept jours. Pendant tous les interrogatoires, elle recevait des coups sur la tête, des insultes, des menaces et des pressions psychologiques. La mise au secret, autorisée par le décret-loi no 25475, article 12 d), était absolue et excluait même l'avocat. Il y a là une forme de traitement cruel et inhumain, qui porte atteinte à l'intégrité physique, psychique et morale de la personne. Selon l'auteur, ces faits constituent une violation de l'article 7 du Pacte.

3.3 L'auteur invoque aussi une violation du paragraphe 1 de l'article 9, parce qu'elle a été arrêtée arbitrairement, sans mandat judiciaire et sans avoir été prise en flagrant délit, conditions requises par l'article 2.24 f) de la Constitution. De plus, la législation qui lui a été appliquée excluait la possibilité que le juge ordonne la comparution de l'inculpé. La détention était la règle générale, qui ne souffrait aucune exception, contrairement aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 9 du Pacte. En outre, l'article 6 du décret-loi no 25659 qui restreint la possibilité pour les personnes poursuivies pour terrorisme d'introduire un recours en habeas corpus lui a été appliqué, ce qui constitue une violation du paragraphe 4 de l'article 9 du Pacte.

3.4 Selon l'auteur, le régime d'incarcération qui lui a été appliqué, fondé sur le décret-loi no 25475, constitue, de par son caractère inhumain, une violation de l'article 10 du Pacte. Ce régime excluait entre autres choses de bénéficier des possibilités prévues dans le Code pénal et le Code de l'exécution des peines. Il prévoyait en outre l'exécution obligatoire de la peine dans un établissement pénitentiaire de haute sécurité, avec isolement cellulaire continu pendant la première année de détention, et des restrictions sévères au régime de visites.

3.5 L'auteur dit également avoir été victime d'une violation du paragraphe 1 de l'article 14, parce qu'elle a été jugée par des «tribunaux sans visage», composés de juges dont l'identité était gardée secrète et qui ne pouvaient pas être récusés. De plus, le décret-loi en question prévoit que, dans les affaires de terrorisme, l'instruction et la procédure orale se déroulent dans des locaux des prisons spécialement aménagés à cet effet. Selon l'auteur, le secret dénature la procédure orale, dont la publicité est une caractéristique essentielle et la garantie de l'équité.

3.6 Il y a également eu violation du paragraphe 2 de l'article 14, étant donné que le décret-loi no 25475 enlève toute autonomie au juge et au ministère public. (1) Le juge n'a pas la possibilité de décider, au vu des preuves produites, s'il y a lieu ou non d'ouvrir l'instruction, mais le décret «ordonne» au juge d'ouvrir une instruction et de délivrer un mandat de détention. Le placement en détention est obligatoire et la possibilité pour le juge de laisser l'inculpé en liberté conditionnelle disparaît. Quant au ministère public, le décret oblige le Procureur supérieur à rendre l'acte d'accusation à l'issue de l'instruction, ce qui supprime la liberté du jugement. Tout cela constitue une violation du droit à la présomption d'innocence.

3.7 L'auteur déclare qu'il y a eu violation du paragraphe 3 de l'article 14 parce que, comme en témoigne le rapport de police, elle n'a pas été informée de manière claire et détaillée du motif de sa mise en détention. Elle n'a pas pu non plus communiquer avec son avocat pendant le temps où elle est restée au secret, puisque l'article 12 f) du décret-loi disposait que le défenseur ne pouvait intervenir qu'à partir du moment où le détenu faisait sa déclaration en présence du ministère public. De plus, l'article 13 du décret-loi a supprimé un élément fondamental de la défense en empêchant que les personnes chargées de l'enquête puissent être invitées à faire une déposition devant le juge ou le tribunal en qualité de témoins. La condamnation de l'auteur est exclusivement fondée sur le rapport de police, si bien que le ministère public n'a pas vérifié les chefs d'accusation et que la charge de la preuve a été inversée au détriment de l'auteur.

3.8 Les faits qui ont donné lieu à la mise en détention, au procès et à la condamnation de l'auteur se seraient produits entre 1987 et les premiers mois de 1992. Or, la plainte du ministère public, l'ouverture du procès et la condamnation étaient fondées sur le décret-loi no 25475, promulgué le 5 mai 1992, qui imposait des peines plus sévères. Il y a donc violation de l'article 15 du Pacte.

3.9 Il y a eu violation de l'article 15 également du fait que l'auteur a été condamnée pour des faits et délits différents de ceux qui avaient donné lieu à l'ouverture de l'instruction. Le tribunal pénal spécialisé no 14 de Lima a ouvert une instruction pour atteinte présumée à l'ordre public − terrorisme, à titre de «collaboration» en vertu de l'article 4 b) du décret-loi. Comme il est dit dans l'ordonnance d'ouverture de l'instruction, les actes de collaboration présumés étaient des interventions chirurgicales, la fourniture de matériel chirurgical, de matériel médical, la mise à disposition d'équipes médicales, la fourniture de médicaments, des radiographies et des analyses cliniques, à l'intention du mouvement «terroriste». Or l'auteur a été condamnée «en sa qualité de cadre moyen» au Sentier lumineux. De même, les actes médicaux ci-dessus ont été qualifiés d'actes de collaboration bien qu'aucun d'eux ne soit défini en tant que tel à l'article 321 du Code pénal, qui est l'une des dispositions en vigueur qui lui étaient applicables.

3.10 Enfin, l'auteur considère que toute violation de l'un quelconque des droits consacrés par le Pacte entraîne la violation par l'État de l'obligation qui lui incombe de respecter ces droits, consacrée au paragraphe 1 de l'article 2.

Observations de l'État partie sur la recevabilité

4.1 Dans ses observations datées du 22 décembre 2004, (2) l'État partie fait savoir que, par une décision de janvier 2003, le Tribunal constitutionnel a déclaré inconstitutionnelles diverses règles de procédure et règles pénales en matière de lutte contre le terrorisme. En conséquence, en février 2003, le Gouvernement a promulgué le décret-loi no 926 qui régit l'annulation des procès pour terrorisme instruits par des juges et des procureurs dont l'identité était gardée secrète, et dans lesquels l'interdiction relative à la récusation des magistrats avait été appliquée. Le Gouvernement a également promulgué le décret-loi no 922 qui prévoit que les procès au pénal pour terrorisme suivent la procédure ordinaire prévue dans le Code de procédure pénale.

4.2 En date du 15 janvier 2003, la Cour suprême de Lima a rendu un arrêt concernant le recours en habeas corpus formé par l'auteur contre la Chambre pénale spéciale de la Cour supérieure de Lima et la Cour suprême pour atteinte à la liberté des personnes et non-respect des garanties d'une procédure régulière. Le recours a été déclaré fondé et la procédure pénale engagée contre l'auteur a été annulée pour violation des principes relatifs à l'équité de la procédure, au juge compétent et au droit de savoir si celui qui rend la justice est compétent, et parce que la condamnation avait été prononcée par des juges «sans visage». Le 3 février 2003, la Chambre nationale pour les affaires de terrorisme a rendu un arrêt ordonnant l'exécution de cette décision.

4.3 Le 27 mars 2003, le tribunal spécialisé dans les affaires de terrorisme no 1 a ouvert une instruction contre l'auteur pour terrorisme générique, en vertu de l'article 288 et de l'alinéa «a» de l'article 288 B du Code pénal de 1924 incorporé au Code pénal par la loi no 24651 de l'article 319 et du paragraphe 1 de l'article 320 du Code pénal de 1991 et des articles 2 et 5 du décret-loi no 25475, et ordonné la mise en détention. La Chambre nationale pour les affaires de terrorisme a été chargée de l'affaire, qui a été confiée au bureau du Procureur supérieur no 2 spécialisé dans les affaires de terrorisme. Dans une décision du 6 septembre 2004, le parquet a établi un acte d'accusation pour terrorisme. L'auteur était accusée d'être membre de l'organisation subversive Parti communiste du Pérou «Sentier lumineux» et du comité de direction de la cellule de la section santé du Département de soutien du Secours populaire, et responsable à ce titre de groupes qui faisaient partie de cette organisation. En sa qualité de chirurgien, elle était chargée à cet effet de recruter des médecins et d'organiser leur tâche pour qu'ils puissent apporter un soutien médical. Le procureur requérait une peine de prison de 30 ans, une amende, et une peine accessoire d'incapacité.

4.4 L'affaire est en instance devant la Chambre nationale pour les affaires de terrorisme dans le cadre d'un nouveau procès pénal engagé conformément aux nouvelles règles en matière de lutte contre le terrorisme. L'État partie estime en conséquence que tous les recours internes n'ont pas été épuisés et que la communication doit être déclarée irrecevable.

Commentaires de l'auteur

5.1 L'auteur fait valoir qu'elle est poursuivie une deuxième fois pour les mêmes faits, pour avoir elle-même cherché à obtenir justice. Mais un nouveau procès ne constitue pas une réparation suffisante en cas de non-respect des garanties d'une procédure régulière, à plus forte raison lorsque cette violation est imputable à un acte de l'État mis en cause.

5.2 La présente communication a été soumise au Comité alors que l'auteur exécutait une peine prononcée à l'issue d'un procès pénal, au cours duquel les garanties d'une procédure régulière ont été entièrement bafouées, ce que le pouvoir judiciaire péruvien a reconnu en déclarant fondé le recours en habeas corpus qu'elle avait introduit en première instance le 2 décembre 2002, et en deuxième instance le 15 janvier 2003. De plus, le décret-loi no 926, qui prévoit l'annulation des procès pour terrorisme instruits par les tribunaux ordinaires, suppose la reconnaissance expresse par l'État de l'inobservation des garanties d'une procédure régulière et des garanties judiciaires, et, partant, de la violation du droit à la liberté des personnes qui ont été arrêtées, poursuivies et condamnées pour terrorisme.

5.3 L'imprécision avec laquelle le délit de terrorisme est défini à l'article 2 du décret-loi no 25475 est incompatible avec le principe de légalité consacré par le Pacte, puisque les faits constitutifs du délit sont décrits d'une manière abstraite et vague qui empêche de savoir exactement en quoi consiste l'infraction pénale en question.

5.4 L'auteur affirme qu'elle a été accusée d'avoir soigné et fourni des médicaments à des «terroristes» et à leurs proches. Non seulement ces actes ne sont pas contraires au droit, mais ils sont licites et conformes à l'éthique. Faire une intervention chirurgicale, soigner et administrer des médicaments sont des actes qui ne concordent pas avec le délit de terrorisme. Les actes médicaux ne provoquent pas, ne créent pas ou n'entretiennent pas, volontairement ou involontairement, l'angoisse ou la terreur. Ils ne sont pas non plus assimilables à des actes contre la vie, l'intégrité physique, la santé, la liberté et la sécurité des personnes, ou contre le patrimoine de l'État ou des particuliers, et n'attentent pas non plus à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes.

5.5 Selon le principe de l'estoppel consacré par le droit international, l'État n'est pas habilité à invoquer ses propres actes. Il ne peut donc pas faire valoir que l'auteur n'a pas épuisé tous les recours internes. Dans la décision qu'elle a rendue le 18 novembre 2004 dans l'affaire De la Cruz Flores, la Cour interaméricaine des droits de l'homme a considéré qu'un nouveau procès n'était pas une réparation suffisante en cas de non-respect des garanties d'une procédure régulière.

5.6 L'auteur souligne qu'elle est en détention depuis environ 12 ans, qu'elle a été inculpée mais n'a pas été condamnée, en violation de l'article 9 du Pacte. En juillet 2002, elle a demandé à bénéficier de la semi-liberté, demande qui a été déclarée irrecevable, d'abord par le vingt-huitième tribunal pénal provincial de Lima, puis par la Cour supérieure, au motif que le délai de détention prévu dans le Code de procédure pénale n'avait pas été atteint, délai qui courait à partir de la date de la décision d'ouvrir l'instruction, à savoir le 21 mars 2003. L'État partie ne tient donc pas compte du temps que l'auteur a passé en prison du fait que l'État ne lui a pas garanti un procès équitable. Autrement dit, l'État invoque ses propres actes pour dénier à l'auteur le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou libérée, comme il est dit au paragraphe 3 de l'article 9 du Pacte.

Délibérations du Comité

Examen de la recevabilité

6.1 Avant d'examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l'homme doit, conformément à l'article 93 de son règlement intérieur, déterminer si cette communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte.

6.2 Le Comité s'est assuré, comme il est tenu de le faire conformément au paragraphe 2 a) de l'article 5 du Protocole facultatif, que la même question n'était pas déjà en cours d'examen devant une autre instance internationale d'enquête ou de règlement.

6.3 En ce qui concerne l'épuisement des recours internes, le Comité prend note de l'argument de l'État partie qui affirme que l'affaire se trouve devant la Chambre nationale pour les affaires de terrorisme dans le cadre d'un nouveau procès au pénal engagé conformément aux nouvelles règles en matière de lutte contre le terrorisme, ce qui signifie que tous les recours internes n'ont pas été épuisés. Le Comité accueille avec satisfaction la modification de diverses règles de procédure et de règles pénales en matière de lutte contre le terrorisme, notamment la possibilité d'annuler les procès pour terrorisme instruits par des juges et des magistrats dont l'identité est gardée secrète, et les dispositions qui prévoient que les poursuites pénales pour terrorisme doivent suivre la procédure ordinaire prévue dans le Code de procédure pénale. Cependant, aux fins du paragraphe 2 b) de l'article 5 du Protocole facultatif, le Comité relève que l'auteur a été mise en détention le 16 février 1993, puis poursuivie et condamnée conformément au décret-loi no 25475 du 5 mai 1992 et qu'elle a formé tous les recours ouverts par la législation à l'encontre de sa condamnation, y compris le recours en nullité devant la Cour suprême. Tout cela est antérieur à la date à laquelle elle a adressé sa communication au Comité. Le fait que la législation qui a été appliquée à l'auteur, et sur laquelle était fondée sa communication, ait été déclarée nulle plusieurs années après ne peut pas jouer à son détriment. Dans ces conditions, on ne peut pas prétendre que l'auteur doive attendre que les tribunaux péruviens se prononcent à nouveau avant que l'affaire puisse être examinée par le Comité conformément au Protocole facultatif. Par ailleurs, le Comité observe que l'affaire a été portée devant les tribunaux péruviens en 1993 et qu'elle n'est pas encore close.

6.4 L'auteur fait valoir que la peine qui lui a été imposée était plus sévère que celle qui aurait dû être prononcée en vertu de la législation applicable au moment des faits, ce qui constitue une violation de l'article 15 du Pacte. Le Comité estime toutefois que l'auteur n'a pas présenté d'éléments d'information suffisants pour lui permettre de se prononcer sur cette allégation. Le Comité conclut que cette partie de la communication doit être considérée comme irrecevable au titre de l'article 2 du Protocole facultatif faute d'être suffisamment étayée.

6.5 Le Comité déclare la communication recevable pour ce qui est des griefs de violation des articles 7, 9, 10 et 14 du Pacte et procède à son examen quant au fond en tenant compte de toutes les informations qui lui ont été soumises par les parties conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 5 du Protocole facultatif.

Examen quant au fond

7.1 Le Comité regrette que l'État partie n'ait pas fait parvenir d'observations sur le fond de la communication à l'examen. Il rappelle qu'il ressort du paragraphe 2 de l'article 4 du Protocole facultatif que l'État partie doit examiner de bonne foi toutes les accusations portées contre lui et donner au Comité tous les renseignements dont il dispose. Étant donné que l'État partie n'a pas coopéré en répondant aux questions posées par le Comité, il y a lieu d'accorder aux affirmations de l'auteur l'importance qu'elles méritent dans la mesure où elles sont étayées.

7.2 L'auteur affirme que pendant les jours qu'elle a passés dans les locaux de la DINCOTE elle a été soumise à des tortures qu'elle décrit en détail. Étant donné que l'État partie n'a pas contesté les allégations puisqu'il n'a pas fait parvenir de réponse, il convient d'accorder le crédit voulu à ces griefs et considérer que les faits se sont déroulés comme l'auteur l'a décrit. Le Comité conclut donc qu'il y a eu violation de l'article 7 du Pacte.

7.3 En ce qui concerne le grief de violation du droit à la liberté et à la sécurité de la personne, le Comité considère que l'arrestation, la détention au secret pendant sept jours et les restrictions à l'exercice du droit de recours en habeas corpus constituent des violations de l'article 9 du Pacte dans son ensemble.

7.4 L'auteur allègue que le régime de privation de liberté qui lui a été appliqué sur la base du décret-loi no 25475 constitue une violation de l'article 10 du Pacte. Le Comité considère que les conditions de détention auxquelles elle a été soumise dans le pénitencier de haute sécurité de Chorrillos décrites par l'auteur, en particulier pendant la première année de détention, constituent une violation du droit d'être traitée avec humanité et avec le respect de la dignité inhérente à l'être humain, et contreviennent donc aux dispositions de l'article 10 dans son ensemble.

7.5 Pour ce qui est des griefs de violation de l'article 14 du Pacte, le Comité prend note des allégations de l'auteur qui explique que son procès s'est déroulé à huis clos et que le tribunal était composé de «juges sans visage» qu'il était impossible de récuser, qu'elle n'a pas pu communiquer avec son avocat pendant les sept jours où elle est restée au secret, que les policiers chargés de l'enquête n'ont pas été appelés à déposer en qualité de témoins vu que le décret-loi no 25475 ne le permettait pas, et que son avocat n'a pas eu la possibilité d'interroger les témoins qui avaient fait une déclaration à la police au stade de l'enquête. Dans les circonstances de l'espèce, le Comité conclut qu'il y a eu violation de l'article 14 du Pacte, qui consacre le droit d'être jugé avec toutes les garanties d'une procédure régulière, pris dans son ensemble.

8. Le Comité des droits de l'homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, estime que les faits dont il est saisi font apparaître une violation des articles 7, 9, 10 et 14, lus conjointement avec le paragraphe 1 de l'article 2 du Pacte.

9. Conformément au paragraphe 3 a) de l'article 2 du Pacte, l'État partie est tenu d'assurer à l'auteur un recours utile et une indemnisation appropriée. Étant donné que l'auteur a passé de longues années en détention et vu la nature des faits dont elle est accusée, l'État partie devrait envisager la possibilité de mettre fin à sa détention, en attendant l'issue du procès actuellement en cours. Ce procès doit être conduit dans le respect de toutes les garanties prescrites par le Pacte.

10. Étant donné qu'en adhérant au Protocole facultatif l'État partie a reconnu que le Comité avait compétence pour déterminer s'il y a eu ou non violation du Pacte et que, conformément à l'article 2 du Pacte, il s'est engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à assurer un recours utile et exécutoire lorsqu'une violation a été établie, le Comité souhaite recevoir de l'État partie, dans un délai de 90 jours, des renseignements sur les mesures prises pour donner effet à ses constatations. L'État partie est invité en outre à rendre publiques les présentes constatations.

 

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[Adopté en espagnol (version originale), en anglais et en français. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l'Assemblée générale.]

* Les membres du Comité dont le nom suit ont participé à l'examen de la communication: M. Prafullachandra Natwarlal Bhagwati, M. Alfredo Castillero Hoyos, Mme Christine Chanet, M. Maurice Glèlè Ahanhanzo, M. Walter Kälin, M. Ahmed Tawfik Khalil, M. Rajsoomer Lallah, M. Michael O'Flaherty, Mme Elisabeth Palm, M. Rafael Rivas Posada, Sir Nigel Rodley, M. Ivan Shearer, M. Hipólito Solari-Yrigoyen, Mme Ruth Wedgwood et M. Roman Wieruszewski.

Notes

1. Article 13: «Aux fins de l'instruction et du jugement des affaires de terrorisme visées par le présent décret-loi, les règles ci-après sont d'application: a) suite à la réquisition du ministère public, le détenu est déféré devant le juge pénal, qui rend une décision d'ouverture de l'instruction avec ordre de mise en détention dans un délai de 24 heures en prévoyant les mesures de sécurité nécessaires. Au cours de l'instruction, aucune forme de liberté n'est admise… d) à la fin de l'instruction, le dossier est transmis au président du tribunal compétent, qui le transmet à son tour au doyen des procureurs, lequel désigne le Procureur supérieur qui doit formuler l'accusation dans un délai de trois jours, sous sa responsabilité.».
2. La communication a été transmise le 14 octobre 2002 à l'État partie, qui disposait de six mois, soit jusqu'au 14 avril 2003, pour répondre sur la recevabilité et sur le fond. Aucune réponse n'ayant été reçue, des rappels lui ont été adressés en date du 15 septembre et du 18 novembre 2004.

 

 



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